L’avenir du système de la licence légale : Des solutions à apporter

L’avenir du système de la licence légale : Des solutions à apporter

Chapitre 3 – L’avenir de la licence légale

La licence légale survivra-t-elle ? Les décisions rendues par la Cour de cassation, suite à la contestation des producteurs de phonogrammes, qui soumet l’incorporation d’un phonogramme dans un vidéogramme à l’autorisation exclusive des producteurs, furent l’occasion pour les chaînes de découvrir le coût prohibitif et injustifié de la rémunération soit disant équitable qu’elles versaient.

En l’état actuel des choses, les professionnels du secteur télévisuel et les juristes en charge des questions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins sont partagés quant à l’interprétation à donner à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Tous considèrent que les solutions apportées ne sont pas suffisamment claires et, expectants, certains nous ont fait part de leur point de vue personnel (car officiellement, les chaînes de télévision « ne communiquent pas sur ce sujet »).

La position prétorienne est confuse voire abstruse, elle est source de nombreuses interprétations de la part des protagonistes du système de la licence légale (section 1). Les solutions au débat restent à apporter (section 2), un règlement transigé du différend étant par ailleurs en gestation (section 3).

Section 1. Des interprétations divergentes des décisions de la Cour de cassation

La licence légale ne s’applique plus à la télédiffusion. Pour certains professionnels, la licence légale ne s’appliquerait plus à la télévision. En reconnaissant que l’incorporation d’un phonogramme dans un vidéogramme, la Cour de cassation prive l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle de son efficacité : tout ce qui est télédiffusé étant par nature un vidéogramme (un assemblage d’images sonorisées), toute utilisation de musique du commerce à la télévision s’analyse comme une incorporation.

Toute incorporation étant une reproduction soumise à l’autorisation des ayants-droit, il ne peut plus être recouru au système de licence légale en vue de synchroniser un programme télévisé.

La licence légale ne s’applique qu’à la télédiffusion en direct. D’aucuns soutiennent que la licence légale continuerait a s’appliquer qu’aux seuls programmes sonorisés en direct. La radiotélévision ne se résume pas seulement en la diffusion de vidéogrammes, et lorsque la sonorisation à lieu en direct, le phonogramme n’est pas incorporé à une œuvre audiovisuelle.

Dans ce cas, les images et les sons diffusés concomitamment ne font pas l’objet d’une fixation préalable à leur diffusion simultanée (V. note 1, p. 104). Certes le phonogramme fait l’objet d’une numérisation avant sa diffusion, mais cette étape ne saurait s’analyser en une incorporation, il ne s’agit comme le précisent les arrêts de la Cour d’appel de Paris1, que d’une « simple modalité technique nécessaire à la radiodiffusion ». Ainsi, pour toute télédiffusion en directe, la licence légale s’appliquera.

C’est, nous allons le voir, ce vers quoi tendent les négociations entre la SPRE et les chaînes de télévision.

La licence légale ne s’applique qu’aux seuls actes de représentation. Les producteurs estiment quant à eux que la Cour de cassation a opéré une dichotomie entre les actes de reproduction et les actes de représentation qu’impliquent la radiodiffusion. Les premiers relèveraient du droit exclusif des producteurs, les seconds donneraient droit au versement d’une rémunération équitable à leur profit.

Cette analyse présente l’inconvénient de subordonner la gestion collective qui devrait automatiquement s’appliquer aux reproductions à l’obtention d’une autorisation afin de permettre la reproduction préalable2 ; mais l’avantage qui motive le raisonnement des producteurs n’est pas tant de recouvrer la faculté de s’opposer ou non à la sonorisation d’émissions de télévision grâce à leurs phonogrammes, que de percevoir une double rémunération : la première librement négociée au titre de la reproduction, et la seconde, au titre de la licence légale en contrepartie de la radiodiffusion, ici synonyme de représentation.

On peut rester sceptique face à cette interprétation. Nous avons souligné combien l’appréhension de la radiodiffusion en distinguant reproduction et représentation pouvait, d’un point de vue technique, s’avérer artificielle.

De plus, retenir une telle interprétation complexifierait grandement les démarches des diffuseurs, alors que la volonté du législateur était clairement de simplifier ces démarches. C’est pourtant, arguent les producteurs, ce système bivalent qui existe en Hollande.

Quelle que soit l’interprétation proposée, tous les protagonistes de cette affaire (diffuseurs, producteurs, artistes-interprètes) et l’organisme de collecte s’entendent sur la nécessité d’un éclaircissement de la jurisprudence et de sa portée. Voyons à présent les solutions qui pourraient être apportées.

Section 2. Des solutions encore à apporter

Le débat pourrait être tranché grâce à une intervention législative. Las, la future loi sur la société de l’information qui doit permettre l’aggiornamento juridique du Code de la propriété intellectuelle face aux évolutions technologiques des médias, n’apporte pas de solution satisfaisante. Il faudra donc attendre que la Cour de cassation ait l’occasion de préciser sa position, ce qui devrait être le cas au cours du premier semestre 2004.

§ 1. Les solutions apportées par le législateur

Le 12 novembre 2003 a été déposé à l’Assemblée Nationale par le Gouvernement, un projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information1. Il s’agit grâce à ce texte, de transposer en droit français les dispositions de la directive européenne Société de l’information de 2001 et les adaptations aux technologies numériques des conventions de Berne et de Rome apportées par les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996.

Empressons nous de préciser que ce texte ne modifie en rien le chapitre IV du livre deux du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, les articles 1er et 2 de ce projet de loi pourraient apporter un éclairage nouveau sur le problème de la délimitation du champ d’application de la licence légale.

Les nouvelles exceptions au droit exclusif. Les articles 1er et 2 du projet de loi viennent ajouter deux alinéas aux articles L. 122-5 et L. 211-3 qui prévoient une liste des exceptions au droit exclusif des intervenants.

Dorénavant, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs d’un phonogramme ne pourraient s’opposer à toute « reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ».1

Cette exception s’applique sans difficulté aux ayants-droit de phonogrammes du commerce puisque elle porte sur « des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ». Toutefois, peut-elle être invoquée par les télédiffuseurs en matière de radiodiffusion ?

L’application de ces exceptions à la télévision. Nous savons que l’application de la licence légale à la radiodiffusion en tant qu’acte de représentation n’est pas discutée. Le débat porte sur son application aux actes de reproduction qu’implique la radiodiffusion. Or, il est difficilement contestable que les actes de reproduction technique préalables réalisés à fins de radiodiffusion soient transitoires, accessoires et sont parties intégrantes d’un procédé technique de diffusion.

En outre, ces actes sont, comme l’ont toujours rappelé les diffuseurs, dépourvus de valeur économique propre, condition sine qua non prévue par le projet de loi concernant ces reproductions provisoires.

Enfin, la privation du droit d’autoriser par les intervenants ces reproductions préalables ne porte pas atteinte l’exploitation normale de l’œuvre ou du phonogramme et ne cause pas un préjudice injustifié à leurs intérêts : l’exploitation télévisuelle demeure secondaire ou dérivée et n’interfère pas sur le marché dans lequel circulent les phonogrammes du commerce (le secteur de la vente de support phonographique), elle n’est pas préjudiciable, et est compensée par le versement d’une rémunération équitable par les diffuseurs.

Les télédiffuseurs estiment donc que la reproduction technique préalable qu’implique toute radiodiffusion de phonogrammes s’inscrit dans cette liste d’exceptions au droit exclusif.

Ralliement partiel des diffuseurs aux arguments des producteurs. Soulignons le changement rhétorique opéré par les chaînes de télédiffusion. Celles-ci arguaient dans un temps que le système de licence légale s’appliquait à tous les actes nécessaires à la radiodiffusion.

Dorénavant, les chaînes acceptent qu’une dichotomie ait lieu entre les actes de reproduction et les actes de représentation du procédé de radiodiffusion de phonogramme ; mais alors que les producteurs soutiennent que leur autorisation exclusive est indispensable pour toute fixation, les télédiffuseurs soutiennent que cette autorisation n’est pas requise puisque cette fixation a un caractère accessoire et éphémère.

Autrement dit, les chaînes de télévision valident l’idée d’un démembrement des procédés couverts par le système de licence légale pour mieux contester l’application du droit exclusif des producteurs.

1 Art. 1er du projet de loi n° 1206 : « L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants : 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre […] les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur »

Art 2 du projet de loi n° 1206, in fine : « Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Exceptio est strictissimae interpretationis (bis repetita) ! Les producteurs rappellent qu’en droit français, les exceptions s’interprètent strictement1. Or les exceptions nouvelles concernent les reproductions provisoires réalisées en vue d’une « transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ».

La question de savoir si la radiodiffusion répond à une telle définition est superfétatoire : les rédacteurs ont clairement entendu viser « les utilisateurs d’ordinateurs en vue d’un accès plus rapide aux sites internet ».

Les exceptions au droit exclusif des ayants-droit concernant les reproductions provisoires ne concernent que les actes réalisés en vue d’une mise en ligne sur internet, « notamment de certaines catégories de ‘‘caches’’ des serveurs des fournisseurs d’accès et de certaines copies techniques »2.

La transposition imparfaite de la Directive 2001/29/CE. Cette limitation de l’exception au droit exclusif des reproductions provisoires aux seuls utilisateurs en ligne opérée par le projet de loi n’est pas aussi nettement affirmée par la directive communautaire.

En effet, l’article 5 du texte européen indique que « les actes de reproductions provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre : a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou b) un utilisation licite ». Les deux conditions posées par les a) et b) de cet article ne sont pas cumulatives (emploie du ‘‘ou’’).

La question de savoir si la radiodiffusion consiste en « une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire » n’a donc pas à être débattue, étant une « utilisation licite » le bénéfice de l’exemption du droit de reproduction semble devoir être accordé aux organismes de radiodiffusion.

1 Sur l’application de l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis, V. p. 113.

2 La directive 2001/29/CE (considérant n° 33) précise que « cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission ».

De façon plus convaincante, nous ferons remarquer que les organismes de radiodiffusion sont clairement identifiés par la directive en tant que bénéficiaires des exceptions au droit de reproduction.

Ainsi, le quarante-quatrième considérant de ce texte précise que « lors de l’application de l’exception ou de la limitation pour les enregistrements éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion, il est entendu que les propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d’une personne qui agit au nom et sous la responsabilité de celui-ci » et l’article 5 §2. d) indique clairement que les organismes de radiodiffusion sont exemptés du droit de reproduction pour les enregistrements éphémères d’œuvres qu’ils effectuent, y compris lorsque de tels enregistrements sont archivés en raison de leur valeur documentaire1.

Une transposition satisfaisante de la Directive 2001/29/CE. Un Etat-membre a toujours une part ‘‘d’adaptabilité’’ lors de la transposition d’une directive. Ainsi en matière audiovisuelle, la transposition des dispositions pourtant claires de la Directive européenne Télévision sans frontières modifiée du 3 octobre 1989, bien qu’incomplète est jugée « satisfaisante » par les instances communautaires2.

La restriction du bénéfice des exceptions aux droits patrimoniaux des intervenants aux seuls services de communication en ligne pourrait ne pas être estimée contraire aux dispositions communautaires. En outre, l’article 5§2 ne contient pas de règles impératives : la liste des bénéficiaires qu’il envisage relève de la faculté des Etats. L’adoption de règles moins favorables demeure donc possible pour un Etat- membre.

Le projet de loi n’étend pas le bénéfice des exceptions aux radiodiffuseurs. Le texte n’est pas pour autant contraire aux règles communautaires qu’il a vocation à transposer en droit français. Toutefois, sans étendre l’exception au droit de reproduction aux radiodiffuseurs, la jurisprudence pourrait s’inspirer de ces dispositions concernant les actes techniques préalables.

1 Art. 5 §2. d), Dir. 2001/29/CE « lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions ; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle »

2 Ainsi concernant l’interdiction de diffusion de programmes à caractère pornographique, la transposition de la Directive de 1989 par les Etats-membres a donné lieu à des réglementations très variables selon les pays.

§ 2. Les solutions apportées par la jurisprudence

L’état actuel de la jurisprudence ne permet pas de clarifier l’étendue du champ d’application de la licence légale. Les décisions apportées posent plus de questions qu’elles n’en résolvent.

Affaire EMI Records c/ France 2. La chaîne est poursuivie par la major pour avoir utilisé la chanson All you need is love (The Beatles) pour sonoriser une bande-annonce de ses programmes.

Trib. com. Paris – 7 septembre 1998 : condamne la chaîne de télévision Paris – 26 octobre 1999 dit que « l’incorporation a été réalisée par voie de reproduction du phonogramme du commerce contenant cet enregistrement », distingue donc incorporation et reproduction, soumet cette dernière à l’article L. 213-1 CPI.

Cass. civ. 1ère – 29 janvier 2002 réemploie le terme d’incorporation dans un vidéogramme sans en expliciter le sens, et le confond avec le terme de reproduction (« l’enregistrement litigieux a été réalisé par incorporation dans le vidéogramme »).

Affaire Johnny Clegg c/ TF1. Le chanteur Johnny Clegg este en justice afin de faire reconnaître l’atteinte faite à son droit moral d’une part, et demande réparation du préjudice subi par l’utilisation contrefactrice de sa chanson Asimbonanga dans une bande-annonce d’autre part.

C. Civ. 1ère – 19 novembre 2002 : dit que l’article L. 213-1 (droit exclusif) s’applique lorsque il y a « incorporation licite » d’un phonogramme dans un autre support ; que tel est le cas lorsque le phonogramme est reproduit dans un vidéogramme

Affaire SPEDIDAM, SNAM c/ Canal+, M6 et autres. Les artistes-interprètes revendiquent l’application de la licence légale pour l’insertion de leur phonogramme dans des vidéomusiques.

TGI Paris – 4octobre 1996 « qu’il n’est pas contestable que l’utilisation ‘‘d’une fixation sonore de sons’’ aux fins de réalisation d’un vidéogramme suppose la reproduction de cette fixation et l’autorisation des artistes-interprètes », que la « transposition » du phonogramme dans le vidéogramme n’en modifie pas la nature (application de L. 214-1).

Paris – 28 juin 2002 : infirme et exclut les vidéomusiques « qui sont un genre particulier parmi les vidéogrammes définis à l’article L. 215-1 » du champ de la licence légale qui ne concerne que la radiodiffusion de phonogramme du commerce et non celle de « vidéogrammes sonorisés par incorporation de phonogramme »

Affaire Multiradio (2 espèces). Les artistes-interprètes et les producteurs phonographiques contestent l’application de la licence légale à une radio qui numérise préalablement dans une base de données non accessibles au public, les phonogrammes qu’elle diffuse.

Paris – 29 mai et 27 septembre 2002 : disent que la reproduction par numérisation est une « modalité technique dans la chaîne de diffusion numérique [qui] participe à la radiodiffusion visée à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle , mais ne constitue pas un acte de reproduction indépendant au sens de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ».

Si la Cour de cassation semble désormais retenir la notion d’incorporation pour qualifier la sonorisation de programmes télévisés, elle n’en précise pas le sens exact. Elle emploie en outre incorporation et reproduction de façon équipollente alors que la Cour d’appel de Paris dont elle reprend les termes distinguait ces deux notions.

Mais la position des sections de la quatrième chambre de la Cour d’appel de Paris n’est pas plus claire et semble relever de la casuistique (selon l’utilisation qui est faite de la reproduction préalable, la Cour estime que la licence légale s’applique ou non).

Conscients des difficultés soulevées par ces affaires et de la nécessité d’une clarification, les juges de cassation devraient rendre un ou plusieurs arrêts en Assemblée plénière. Les pourvois formés concernant l’affaire Multiradio et l’affaire des vidéomusiques de Canal+ et de M6 sont en cours d’instruction. Les décisions devraient intervenir au premier semestre 2004, apportant – nous l’espérons – un éclairage nouveau sur l’étendue du champ d’application de la licence légale.

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