L’élargissement de la notion de quasi-contrat, droit français

§2) L’élargissement de la notion de quasi-contrat
319. – Du fait des propos précédents, il nous semble que le point d’équilibre entre la recherche de cohérence, par l’intégration des acquis issus de l’analyse menée au long de ce travail, et celle de la sécurité juridique, qui réclame une certaine stabilité du Droit, doive être trouvé dans la démarche d’élargissement de la notion de quasi-contrat.
A ce titre, la proposition effectuée par Monsieur Chénedé292 nous paraît digne d’intérêt. En effet, celui-ci propose d’instaurer une distinction entre les quasi-contrats échange et les quasi-contrats partage (A). Or, de notre point de vue, il s’agit là de la démarche à adopter (B).

A) L L’accueil de la distinction entre les quasi-contrats échange et les quasi-contrats partage

320. – Monsieur Chénedé a eu l’occasion de proposer une nouvelle grille de lecture du droit existant, destinée à lui procurer davantage de cohérence, par le prisme de la distinction entre les commutations et les distributions.
Or, ce faisant, il s’est attaché à décrire l’éclairage particulier conféré par cette nouvelle vision à la catégorie quasi-contractuelle. Cette démarche l’a ainsi conduit à établir en leur sein une distinction.
321. – Le point de départ en est l’analyse des différents quasi-contrats admis comme tels par le droit positif actuel, et de la notion de laquelle ils participent. Or, ce faisant, l’auteur remarque que tous ces éléments ont vocation à opérer une commutation. (V. supra n°298 et s.)
Ils sont en effet destinés à réagir face à « un appauvrissement spontanément consenti sans contrepartie patrimoniale et sans intention libérale »293, qui constituera le « fait quasi-contractuel »294 justifiant l’intervention du Droit par l’instauration d’une commutation involontaire destinée à compenser la perte ainsi subie par l’appauvri.
En d’autres termes, dans ce cas, « un appauvrissement (action de l’homme) imposera une indemnisation (réaction du droit) »295. A ceux-ci, Monsieur Chénedé donne la qualification de « quasi-contrats échange. »
322. – On constate donc que cette catégorie trouve à sa base les quasi-contrats consacrés par le droit positif actuel. Mais, néanmoins, l’auteur apporte à cette présentation certaines nuances.
En premier lieu, il opère une scission de la gestion d’affaires, en distinguant les obligations du géré, qui correspondraient à cette logique générale, et celles du gérant, qui naitraient d’un engagement unilatéral de volonté de celui-ci, basculant ainsi dans la sphère des « commutations volontaires. »296
Sur ce point, nous avons déjà affirmé ne pas suivre l’auteur, et nous nous en tiendrons au principe d’appréhension unitaire de la gestion d’affaires en tant que quasi-contrat échange, afin de ne pas déstabiliser davantage les sources d’obligations par sa division297.
D’autre part, Monsieur Chénedé montre l’inadéquation du quasi-contrat de « loteries publicitaires » avec la logique classique, pour prôner ensuite son abandon par la jurisprudence298. Au-delà, d’autres mécanismes actuellement reconnus par notre Droit pourraient entrer dans cette catégorie, et il s’attache ainsi à en donner quelques illustrations299.
323. – Mais l’auteur note ensuite qu’« élaborée à partir du modèle de la commutation, […] la théorie contemporaine des quasi-contrats néglige tout un pan du phénomène quasi- contractuel : les quasi-contrats partage, c’est-à-dire les quasi-contrats qui réalisent une distribution. »300
Il y a donc entre eux une différence d’effets, liée à la nature du premier mouvement de valeurs déclenchant l’intervention du Droit : ici, « une mise en commun, un apport (action de l’homme) exigera une répartition (réaction du droit). »301 Ainsi, à un fait quasi-contractuel différent correspondra une réaction diverse.
324. – De la même manière, Monsieur Chénedé donne ensuite certains exemples d’institutions susceptibles de trouver leur place au sein de cette catégorie, et à ce titre, il cite la société créée de fait 302.
Il décrit ainsi l’impossibilité de rattacher ce groupement au schéma de l’acte juridique, et démontre alors que cette situation épouserait parfaitement la logique du quasi-contrat partage. Pour autant, une telle qualification commanderait de remanier certaines des exigences posées par la jurisprudence pour sa reconnaissance. Ainsi, la condition d’apports doit être conservée, en tant que fait générateur du quasi-contrat.
En revanche, les juridictions ne devraient pas exiger la preuve de l’intention de partager le résultat issu de l’exploitation, mais plutôt l’abandonner ou dans le cas contraire, exiger la preuve de la participation effective aux gains ou aux pertes.
Enfin, il apparaît nécessaire de conserver l’affectio societatis, mais en lui ôtant toute dimension de nature à en faire l’expression du consentement au contrat de société.
Il s’agirait alors d’y voir, dans la lignée de la conception actuelle de la Cour de Cassation, « l’existence d’une collaboration effective entre des personnes participant à une activité commune. »303
Ainsi, l’auteur conclue que « l’existence d’une société créée de fait devrait être déduite de la réunion de deux éléments : la res communis, c’est-à-dire le capital commun résultant de l’apport de chacun des associés, et l’affectio societatis, c’est-à-dire la collaboration effective et égalitaire à l’activité commune. »304 Or, cette proposition nous paraît digne d’être retenue.

B) Une solution souhaitable

325. – La proposition formulée par Monsieur Chénedé s’inscrit en parfaite corrélation avec les acquis dégagés tout au long de ce travail.
Elle suscite donc notre approbation, et il nous semble ainsi qu’elle doive à ce titre s’imposer, ceci du fait de deux considérations principales.
326. – En premier lieu, il nous semble nécessaire de souligner la cohérence qu’elle serait susceptible d’introduire au sein du droit positif.
En effet, elle nous paraît constituer une réponse adéquate aux différentes critiques formulées tant à l’encontre de la notion de la société créée de fait, que des quasi-contrats en général, et parmi eux, de la gestion d’affaires.
Or, à ce titre, il nous semble que la théorie proposée exploite de manière adaptée le voisinage pouvant être établi entre ces institutions déployant ainsi des effets positifs s’agissant de ces deux mécanismes.
327. – Concernant la société créée de fait, elle opère sa classification au sein d’une catégorie plus appropriée au mécanisme qu’elle met en œuvre, et dont elle épouse parfaitement la logique propre. Sur l’autre versant, celui des quasi-contrats, cette thèse semble dessiner un avenir à une notion auparavant dans l’impasse.
En effet, si la notion actuelle parvient à fédérer autour d’elle les cas particuliers de quasi-contrats traditionnellement admis, faisant ainsi taire les critiques, nous avons pu faire valoir son insuffisance face aux besoins dont on souhaiterait la voir répondre.
Cette prise de conscience en est intervenue en suite des arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de Cassation le 6 septembre 2002305.
Par leur biais, était à nouveau posée l’alternative de l’évolution, ou de la disparition de la notion de quasi-contrat par la prolifération jurisprudentielle d’espèces hétérogènes. Or, c’est toujours à cette expectative que nous devons faire face aujourd’hui.
328. – Ainsi, l’adoption de la conception défendue par Monsieur Chénedé nous permettrait avantageusement d’en sortir.
Par son biais interviendrait la réaction attendue de par l’extension de la notion de quasi-contrat, décuplant ainsi les possibilités offertes par ce concept, mais ceci avec le bénéfice inestimable de maintien de la cohérence de l’ordre juridique.
329. – On voit ainsi se profiler la seconde raison nous semblant devoir déterminer ce choix : en adoptant une telle extension de la notion de quasi-contrat, la cohérence qui en sera induite ne sera pas le fruit d’une révolution, mais d’évolutions, permettant à cette notion de conserver sa physionomie, s’agissant d’un concept qui, de notre point de vue, présente une réelle utilité au sein du Droit, ce que les arrêts du 6 septembre 2002 n’ont pas dénié.
Mais, ce qu’on peut ajouter à leur crédit, après les avoir tant critiqués, est d’avoir ouvert le champ des possibles pour la catégorie quasi-contractuelle, rendant non seulement envisageable, mais également souhaitable une telle régénération.
Ainsi, les quasi-contrats conserveraient les traits de mécanismes destinés à lutter contre l’enrichissement injustifié d’une personne au détriment d’une autre, tout en accueillant une distinction selon la nature du fait générateur, et donc celle de la réaction imposée.
La conséquence en serait l’élargissement du champ d’application de cette source d’obligations tout en conservant la base commune aux différents cas particuliers qui la composent. Par où l’on voit que c’est d’abord dans les racines du système qu’il faut plonger pour déterminer le sens de son évolution…
330. – Ainsi, à l’aboutissement de ce chapitre, se trouve bien révélée la cohérence qu’induirait l’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait.
Pour l’établir, nous avons d’abord fait part des critiques dont souffraient chacun de ces mécanismes. Nous avons ainsi pu examiner l’impossibilité pour la société créée de fait de naître d’un acte juridique, quelle que soit la conception de la volonté adoptée.
Nous avons également montré qu’elle ne saurait davantage se réclamer de la notion actuelle de quasi-contrat, après l’avoir exposée, et souligné que les évolutions jurisprudentielles conduisaient à douter de son maintien. Or, le contraste est sensible par rapport à la situation qui résulterait de leur union.
Ainsi, nous avons examiné la proposition formulée par Madame Vacrate, visant à regrouper la société créée de fait et les quasi-contrats au sein d’une même catégorie d’obligations morales, entrainant dans son sillage la disparition de la notion de quasi-contrat.
Mais, si le gain de cohérence était indéniable, la démarche ne nous paraissait pas pour autant devoir être adoptée, en ce que l’élargissement de la notion actuelle de quasi-contrat aurait parfaitement pu servir ces intérêts.
C’est donc vers la position de Monsieur Chénedé que nous nous sommes tournés, en mettant en valeur le bénéfice qui résulterait de l’accueil de la distinction qu’il a imaginée entre quasi-contrat échange et quasi-contrat partage.
Dès lors, il nous semble que la démarche de rapprochement entre la gestion d’affaires et la société créée de fait ait été menée à son terme, ce qui nous conduit à devoir clore ce travail.

Conclusion :

331. – Au terme de notre étude, il nous faut mettre en valeur un constat que l’étude croisée de la gestion d’affaires et de la société créée de fait nous a permis de révéler : celui de la résistance du système actuel face aux assauts du temps.
notion de quasi-contrat en droit français332. – Nous avons en effet établi en premier lieu que l’opposition entre gestion d’affaires et société créée de fait, telle qu’elle ressort de la classification traditionnelle, ne devait pas être considérée comme un obstacle à leur rapprochement, en ce qu’elle apparaissait à l’analyse davantage formelle que réelle.
En effet, dans ce contexte, la société créée de fait, prend les traits d’un acte juridique imparfait, du fait de l’impossibilité pour la volonté des protagonistes en présence d’être tendue vers les effets de droit qui lui sont attachés : la création d’une société.
Dès lors, s’évince la particularité de la reconnaissance de ce groupement, comme laissant peu de place à la volition de ceux qui seront amenés à endosser la qualité d’associé, ainsi que la place fondamentale du juge dans le processus amenant à sa qualification, nous ayant conduit à lui appliquer alors le qualificatif de « situation contractuelle d’origine judiciaire. »
De la même manière, nous avons montré que si la qualification de fait juridique de la gestion d’affaires n’était pas usurpée, celle-ci laissait néanmoins en son sein une large place à la volonté de ses acteurs, lui conférant une spécificité certaine au sein de cette catégorie.
333. – Dès lors, était instauré un certain flottement quant à la qualification à appliquer à ces mécanismes, et par cela, c’était ouvrir le champ des possibles pour leur modulation au sein des sources d’obligations, voire l’instauration d’innovations structurelles.
Cette modulation s’est faite dans le sens de la convergence, en harmonie avec le sujet étudié, ainsi que les prémices dégagées.
Or, à ce titre, nous avons dû constater l’existence d’une analogie entre ces deux institutions, participant d’une logique identique, destinée à entrainer le passage d’une relation de fait passée entre deux ou plusieurs personnes, au plan du Droit afin d’en tirer les conséquences patrimoniales pour des raisons d’Equité, dans le but d’éviter que certains de ses protagonistes ne s’enrichissent sans cause au détriment d’autres.
Nous avons également montré que la réaction du Droit se devait néanmoins d’être diverse dans un cas par rapport à l’autre, du fait de l’articulation différente des intérêts des parties dans l’une et l’autre hypothèse : c’est donc à une distribution que procède le Droit s’agissant de la société créée de fait, alors que sa réaction à travers la gestion d’affaires est commutative.
334. – Ces similarités nous ont alors conduit à pousser plus avant notre démarche par l’examen de l’opportunité de l’unification de ces deux institutions.
Or, de ce fait, la recherche de cohérence sous-jacente à cette étude est revenue au premier plan. En effet, la considération séparée de ces deux mécanismes véhicule certaines incohérences.
Ainsi, la catégorie des quasi-contrats, de laquelle participe la gestion d’affaires, est fondamentalement critiquée, et si l’unité semblait avoir été récemment trouvée par la création d’une notion de nature à assurer sa pérennité, l’évolution jurisprudentielle antérieure devait conduire à engendrer une régénération de ce genre, pour ne pas qu’il disparaisse.
De même, il nous a fallu nous ranger à l’opinion de certains auteurs, à travers l’impossibilité de raccrocher la société créée de fait au contrat, quelle que soit l’acception de la volonté considérée.
Il n’apparaissait pas davantage envisageable de rattacher ce mécanisme distributif à la notion actuelle de quasi-contrat, articulée autour de la commutation.
335. – Mais à ces incohérences, l’unification pourrait remédier.
Pour l’établir, nous nous sommes d’abord attachés à examiner la proposition formulée par Madame Vacrate, de création d’une nouvelle catégorie d’obligations morales regroupant en leur sein la gestion d’affaires et les autres quasi-contrats existants, ainsi que la société créée de fait.
Mais à celle- ci, nous avons préféré la thèse de Monsieur Chénedé, élargissant la catégorie des quasi-contrats, en établissant une distinction entre les quasi-contrats échange, dont la gestion d’affaires, fonctionnant sur la logique classique de commutation, et les quasi-contrats partage, dont la société créée de fait, reposant sur un mécanisme distributif.
C’est par ce biais rétablir la cohésion en détachant la société créée de fait de l’acte juridique, et en l’intégrant au sein d’une catégorie quasi-contractuelle rénovée et donc réhabilitée. Dès lors, le premier objectif de cohérence était atteint.
336. – Mieux, c’est dans le respect de la structure actuelle que s’établit cette réorganisation, en ce qu’elle rétablit une classification davantage en adéquation avec la substance du mécanisme pris en considération, en reconsidérant l’approche d’une sous-catégorie traditionnelle, ceci sans en modifier la physionomie.
Par là, on peut donc constater l’atout d’adaptabilité de la structure actuelle, et sa pertinence, en tant qu’elle ne nécessite qu’une remise en question mineure pour constituer le fidèle reflet du droit positif, malgré l’office du temps.
Il s’agit néanmoins d’une voie sur laquelle il serait nécessaire de s’engager pour que cette structure puisse encore demeurer longtemps. Ce travail s’est voulu constituer un pas dans cette direction.
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry
Table des matières :
Titre premier : Un antagonisme réductible en tr e gestion d’affaires et société créée de fait p.9
Chapitre premier : L’opposition formelle entre gestion d’affaires et société créée de fait p.9
Section 1 : La société créée de fait, une variété d ’acte juridique.
§1) Les éléments matériels du contrat de société p.11
A) L’exercice par une pluralité de personnes d ’une entreprise commune p.12
B) La réalisation d’apports p.15
§2) Les éléments intentionnels du contrat de société p.18
A) L’intention de partager le résultat issu de l’exploitation p.19
B) L’affectio societatis p.22
Section 2 : La gestion d’affaires, un modèle de fait juridique p.25
§1) L’ingérence du gérant dans les affaires du maître p.25
A) L’intention de gérer l’affaire d’autrui p.26
B) L ’utilité de la gestion pour le géré p.30
§2) Les effets de droit attachés à cette intervention p.33
A) Les obligations mises par la loi à la charge du gérant….p.33
B) Les obligations mises par la loi à la charge du géré p.38
Chapitre second : Une opposition à relativiser p.42
Section 1 : La société créée de fait, un acte juridique imparfait p.42
§1) La révélation de l’existence d ’un contrat de société au terme d’une démarche inductive p.42
A) Le comportement, reflet de l’opération matérielle du contrat de société p.43
B) Le comportement, traduction factuelle de la position d’associé p.46
§2) Une induction contestable p.48
A) La corrélation de la conscience et du consentement p.49
B) L’inadéquation entre la volonté exprimée et la création d ’une société p.50
Section 2 : La gestion d’affaires, un fait juridique atypique p.55
§1) La volonté du maître de l’affaire p.55
A) La volonté exprimée p.
B) La volonté présumée p.57
§2) La volonté du gérant p.59
A) L’ingérence, reflet de la volonté du gérant p.60
B) Une volonté partiellement tendue vers le droit p.62
Titre second : La convergence entre gestion d’affaires et société créée de fait p.67
Chapitre premier : L’analogie entre gestion d’affaires et société créée de fait p.67
Section 1 : Une même vocation : tirer les conséquences patrimoniales d’une relation de fait passée p.67
§1) L’autorégulation patrimoniale de la relation de fait pendant son cours p.67
A) La sphère du non-Droit p.68
B) La fluctuation patrimoniale p.71
§2) La cristallisation patrimoniale de la relation à son terme…p.73
A) La fixation patrimoniale p.73
B) La nécessité de solder la relation p.76
Section 2 : Une divergence de situation, impliquant une réaction diverse p.80
§1) La réaction distributive de la société créée de fait p.80
A) La recherche de l’intérêt commun p.81
B) Le partage de valeurs communes p.83
§2) La réaction commutative de la gestion d’affaires p.86
A) La recherche d’intérêts particuliers p.86
B) La compensation d’un appauvrissement p.88
Chapitre second : L’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait p.90
Section 1 : Les incohérences engendrées par la distinction entre gestion d’affaires et société créée de fait p.90
§1) Les critiques adressées à la notion de quasi-contrat p.91
A) La notion de quasi-contrat p.91
B) Les incertitudes quant à son maintien p.95
§2) Les critiques adressées à la notion de société créée de fait p.100
A) L’impossible recours au contrat de société p100
B) L’impossible assimilation à la notion traditionnelle de quasi-contrat p.104
Section 2 : La cohérence engendrée par l’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait p.105
§1) L’unification ex nihilo
A) La création d’une nouvelle catégorie d’obligations p.106
B) Une solution critiquable p.109
§2) L’élargissement de la notion de quasi-contrat p.111
A) L’accueil de la distinction entre les quasi-contrats échange et les quasi-contrats partage p.111
B) Une solution souhaitable

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