Limites à la sanction du parasitisme d’un investissement économique
C) Les limites à la sanction du parasitisme des investissements économiques
Deux limites ont, dans le souci manifesté par une certaine partie de la doctrine de circonscrire le domaine d’application du parasitisme, été sinon instituées du moins proposées.
Fut d’une part avancée l’idée consistant à limiter la qualification de parasitisme aux seules copies de créations issues de travaux de recherche et d’investissements « importants » (1) et d’autre part proposée de limiter la sanction du parasitisme aux seuls cas de copie « systématique » des créations d’autrui (2).
1) La nécessité d’un investissement matériel et / ou intellectuel important
La limite fut clairement posée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 Octobre 1988 dans un arrêt relatif à la fabrication et à la commercialisation d’un produit – en l’occurrence une bougie-perles – contrefaisant un modèle d’ores et déjà déposé sans apport d’une quelconque originalité.
Ainsi la Cour, pour légitimer le fait qu’un concurrent ait « pu tirer parti, pour la commercialisation d’un produit similaire », d’un modèle de bougie-perles n’ayant pas acquis une notoriété particulière, énonça-t-elle que « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et celui de la fluidité des échanges commerciaux intracommunautaires devant toujours être respectés, l’application de la notion d’agissements parasitaires ne se conçoit que s’il y a utilisation d’une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que