Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire

Le parasitisme par rattachement indiscret à l'entreprise notoire

Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire

B) Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire concurrente

Une nuance fut en effet introduite dans la catégorie fondamentale du parasitisme de la notoriété d’autrui, nuance qui consiste pour le concurrent à « se placer dans le sillage de la renommée d’un tiers et à profiter indirectement des retombées de celle-ci, sans chercher réellement à s’approprier le nom d’autrui, donné comme référence de qualité, (comme) une espèce de caution morale » 57.

Est ainsi défini le « rattachement indiscret » qu’il est possible de classer en quatre grandes rubriques selon qu’il s’exerce sans qu’une confusion entre l’entreprise parasitée et le parasite soit recherchée par celui-ci (1) ou qu’il réside dans le mécanisme des références (2), dans le parasitisme d’un réseau de distribution (3) ou dans le mécanisme parasitaire des pratiques d’appel (4).

1) Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente sans recherche de confusion

Le parasite, en effet, peut parfaitement se rendre coupable d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire et donc engager sa responsabilité quand bien même il n’aurait point cherché à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre lui-même et son concurrent.

Ainsi la Cour de cassation est-elle venue admettre le fait que le parasite ne cherche pas nécessairement à créer une confusion entre son entreprise ou ses produits et l’entreprise ou les produits de son concurrent en déduisant par exemple de la pose d’une étiquette « Imitation Vuitton » sur les produits de maroquinerie en cause la volonté de l’auteur de démarquer sa production de celle de son concurrent 58 mais aussi et surtout en censurant les juges du fond lorsqu’ils rejettent une demande fondée sur la concurrence parasitaire au motif qu’il n’existerait « aucun risque de confusion ».

57 Le Tourneau (P.), J. Cl. Concurrence – Consommation, réf. précitées, spéc. n° 22.

58 CA Paris (4ème ch.) 21 Fév. 1989, SA Louis Vuitton c/ SARL Paris Lots et a., D. 1993, Somm. p. 115, obs. Burst J.-J.

En effet, l’autonomie de la notion de « concurrence parasitaire » par rapport à la concurrence déloyale par confusion, dissociation qui – donc – résulte de ce que le parasite peut ne pas rechercher la confusion avec l’entreprise notoire concurrente, résulte parfaitement de l’arrêt rendu le 27 Juin 1995 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du détournement de la notoriété du célèbre chocolatier Lindt par la reproduction quasi servile – dans le catalogue de la société concurrente – du motif utilisé par Lindt pour l’ornement de ses conditionnements.

Ainsi la Chambre commerciale estima-t-elle que la seule constatation qu’il n’existait aucun risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne entre les deux dessins ne suffisait pas à écarter le grief de concurrence déloyale formé par Lindt à l’encontre de son concurrent dès lors qu’était invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire de ce dernier, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement adopté par Lindt et de la volonté manifestée par l’autre de se placer dans son sillage 59.

Ainsi est-il admis que le parasite puisse agir sans intention de nuire et cherche simplement, selon l’expression d’Yves Saint-Gal, à « vivre en parasite dans le sillage » d’un tiers concurrent.

Nous choisirons ici de citer, parmi une jurisprudence très abondante, l’un des arrêts les plus connus, arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 Mars 1986 dans lequel fut sanctionnée la concurrence parasitaire ayant consisté, pour une société fabricante de sacs, à se rapprocher le plus possible, au niveau des couleurs, des sacs commercialisés par un concurrent des plus notoire – en l’occurrence la très célèbre société Vuitton – de manière à « profiter du renom et du succès remporté » par cette marque.

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Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente

Le parasitisme de la notoriété d'une entreprise concurrente

Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente

Première partie :

Le parasitisme économique : une faute aux multiples facettes

Selon M. Bonnefont, « Le terme de parasitisme dit bien ce qu’il veut dire : dans le règne végétal ou animal, souligne-t-il en effet, le parasite se nourrit de la substance d’un autre qui ainsi dépérit et parfois succombe » 31

Ainsi le parasite – en matière économique – cherchera-t-il le plus souvent à exploiter l’image véhiculée par telle ou telle entreprise concurrente ou non auprès du grand public, c’est à dire en d’autres termes à tirer profit de la renommée ou de la notoriété que sera parvenue à se bâtir une entreprise à force d’investissements matériels et intellectuels, d’efforts humains et financiers, de campagnes publicitaires répétées…, soit autant d’éléments ayant contribué à valoriser l’image de sérieux, de compétence…de l’entreprise.

Aussi le parasite s’attachera-t-il à imiter le plus fidèlement possible ou, à tout le moins, à s’inspirer très fortement des supports d’image que peuvent indifféremment constituer pour une entreprise ses signes distinctifs tels que la marque, le nom commercial ou la dénomination sociale, l’enseigne mais aussi ses produits ou son organisation interne…(Chapitre premier).

De même le parasitisme économique pourra-t-il résulter plus insidieusement de l’utilisation des efforts intellectuels et des investissements publicitaires, de recherche ou de développement déployés par un tiers concurrent ou non, hypothèse dans laquelle la déloyauté du comportement parasitaire se fait plus subtile, ce qui n’a toutefois pas empêché la jurisprudence de s’attacher à sanctionner par le biais de la responsabilité civile de droit commun l’usurpation des idées et investissements économiques du parasité (Chapitre second).

31 Bonnefont (A), A propos de la sanction du parasitisme, Gaz. Pal. 1990, I, Doctr. p. 1 et s.

Chapitre premier :

Le parasitisme de la renommée d’autrui

Ainsi donc M. Yves Saint-Gal est-il en 1956 venu définir le parasitisme comme « le fait pour un tiers de vivre dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits ».

Si cette définition très synthétique permet de dégager les deux approches essentielles du parasitisme que sont donc l’usurpation du « travail » d’autrui d’une part et l’usurpation de sa renommée d’autre part, il paraît important de rappeler que c’est précisément à propos de l’usurpation de la notoriété d’autrui que fut proposée par M. Saint-Gal la théorie du parasitisme, ce qui a conduit cet auteur à affiner sur ce point précis la définition précitée et donc à analyser le parasitisme de la renommée d’autrui comme « le fait de se référer, sans s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce, à l’effet de tirer profit de sa renommée » 32.

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Le parasitisme : déf., théorie et concurrence parasitaire

Le parasitisme économique : passe, présent et avenir

Découvrez la définition du parasitisme économique, sa théorie et la concurrence parasitaire dans le droit des affaires français.


Université Lille 2 – Droit et santé
Ecole doctorale n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Mémoire – D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir

Présenté par
Monsieur PETIT Sébastien

Sous la direction de
Madame LE GAC – PECH

Année universitaire
2001-2002

« Nous sommes tous des parasites ».
Louis Aragon

Introduction

Impliquant par définition l’existence d’un acte « déloyal », notion pour le moins fluctuante, l’acte de concurrence déloyale est – ainsi que le rappelle fréquemment la jurisprudence – constitué dès lors qu’un commerçant commet dans l’exercice et au bénéfice de son commerce, à l’encontre d’un autre commerçant exerçant une activité identique ou similaire, un acte fautif susceptible de porter préjudice à ce dernier et dans le but de détourner sa clientèle.

Les actes de concurrence déloyale, avant que ne survienne la Révolution française de 1789, n’étaient que très exceptionnels et ce, en raison du contrôle

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Lutte contre l’évasion fiscale réalisée au travers de fondations

Lutte contre l’évasion fiscale réalisée au travers de fondations

Section 3 – La lutte sur le plan international contre l’évasion fiscale réalisée au travers de fondations

Les fondations peuvent être utilisées comme canaux d’évasion fiscale, et ce d’autant plus que leur transparence n’est pas assurée dans tous les pays (§1).

Les dispositifs fiscaux nationaux ne pouvant, à eux seuls, permettre d’assurer une lutte efficace contre l’évasion fiscale réalisée au travers des fondations de par le monde, une réflexion internationale a été mise en place dans le cadre de l’OCDE, visant à lutter contre l’évasion fiscale réalisée au travers de divers organismes, notamment de fondations (§2). Des solutions concrètes, principalement en matière d’échange d’informations entre Etats, ont ainsi été apportées (§3).

§1- Des problèmes d’opacité reprochés aux fondations

L’opacité des fondations est devenue particulièrement d’actualité suite à ce qui a été appelé le « scandale du Liechtenstein », qui explose en février 2008. Au petit matin, le président de la poste allemande est réveillé par la police accompagnée de caméras de télévision et son domicile est soumis à des perquisitions. L’homme est suspecté d’avoir dissimulé des fonds dans un trust au Liechtenstein.

Cette intervention signe l’aboutissement de plusieurs années de travail, suite à la récupération par les services secrets allemands des fichiers des clients de la banque propriété de la famille princière du Liechtenstein. Des ressortissants de plus de quarante pays sont identifiés et

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Fondations étrangères et Lutte contre le transfert d’actifs hors de France

Fondations étrangères et Lutte contre le transfert d’actifs hors de France

§3- La lutte contre le transfert d’actifs hors de France (article 238 bis-0 I du CGI)

Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des actifs qu’elles ont transférés hors de France entre les mains d’une personne, d’un organisme, d’un trust ou institution comparable, à charge de gérer ces actifs dans l’intérêt de l’entreprise. Cette règle vise les actifs que l’entreprise a transférés directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Elle prend en compte le fait que l’entreprise ne s’est pas véritablement dessaisie des actifs transférés, en la soumettant à l’impôt en France (impôt sur les sociétés ou, éventuellement, impôt sur le revenu) sur les résultats de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. Si le champ d’application de ce dispositif paraît large (A) et les modalités d’imposition adaptées (B), son application aux transferts d’actifs réalisés au travers de fondations étrangères paraît artificiel (C).

A- Le champ d’application du dispositif

Ce dispositif est plus large que celui des articles 123 bis et 209 B du CGI car les personnes auxquelles les éléments d’actif sont transférés ne sont pas uniquement des organismes situés dans des Etats à fiscalité privilégiée, mais le dispositif vise les organismes de tous les Etats. Cependant, le domaine d’application reste essentiellement le même. Les entités visées sont les mêmes, y compris le trust, et les conditions et modalités d’application restent inadaptées

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L’imposition des revenus perçus de fondations étrangères en France

L’imposition des revenus perçus de fondations étrangères en France

§2- L’imposition des revenus perçus de fondations étrangères

L’imposition des revenus provenant de fondations étrangères est prévue à la fois pour les personnes physiques, à raison de leur impôt sur le revenu, et pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (A).

Si le domaine d’application de ces articles permet de les appliquer aux cas des trusts charitables situés dans des Etats à fiscalité privilégiée (B), le dispositif laisse néanmoins subsister de nombreuses incertitudes (C).

125 TGI de Nanterre, 4 mai 2004, 2e Ch., RG n°03/09350, Poillot c/ Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Hauts-de-Seine Nord

A- La finalité des dispositifs des articles 123 bis et 209 B du CGI

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui constituaient hors de France des sociétés, des fiducies ou trusts ou fondations soumises à un régime fiscal privilégié, destinés à gérer tout ou partie de leurs actifs mobiliers, n’étaient imposables que sur les revenus qui leur étaient effectivement distribués par ces structures.

Il pouvait en résulter une possibilité d’évasion fiscale dans la mesure où ces personnes pouvaient s’abstenir de demander le rapatriement des bénéfices dégagés par ces entités. Afin d’éviter que certaines personnes échappent à l’impôt français en faisant apport de leurs actifs à une structure étrangère bénéficiant d’une fiscalité privilégiée, l’article 101 de la loi de finances pour 1999126 a prévu, sous certaines

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L’évasion fiscale, Fondations étrangères et Droit fiscal français

L’évasion fiscale, Fondations étrangères et Droit fiscal français

Section 2 – La lutte en droit fiscal français contre l’évasion fiscale réalisée au travers de fondations étrangères

Le droit fiscal français, souhaitant préserver sa matière imposable, a mis au point plusieurs dispositifs de lutte contre les évasions fiscales réalisées au travers de structures étrangères, qui peuvent revêtir la forme de trusts.

Ces dispositifs trouvent ainsi à s’appliquer dans le cas de trusts charitables, avec une pertinence plus ou moins forte. En premier lieu, la loi fiscale vise à préserver l’imposition, au titre des droits de mutation et de l’ISF, des biens situés en France qui sont affectés à un trust (§1). Se trouvent également encadrées les personnes physiques et personnes morales percevant des revenus de fondations étrangères (§2).

Enfin, le dispositif de lutte contre le transfert d’actifs à l’étranger pourrait également trouver à s’appliquer dans le cas de trusts charitables (§3).

§1- L’imposition des fondations étrangères au titre de l’ISF et des droits de mutation

Les fondations étrangères, en particulier les trusts charitables, sont à même d’appréhender des biens français ou de bénéficier à des résidents français. Les personnes impliquées ont, dès lors, vocation à être imposables à l’ISF et aux droits de mutation à raison des biens et revenus de la fondation (A). Les modalités d’imposition au titre des droits de mutation (B) et de l’ISF (C) restent cependant complexes et obscures.

A- Les cas d’imposition à l’ISF et aux droits de

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L’exercice en France d’une activité par les fondations étrangères

L’exercice en France d’une activité par les fondations étrangères

§2- La reconnaissance des fondations constituées en application d’une loi étrangère

En droit positif français, les fondations constituées en application d’une loi étrangère sont reconnues de plein droit en France. La même solution a été retenue par la convention de La Haye du 1er juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations.

Selon l’article premier de cette convention, la personnalité juridique, acquise par une fondation en vertu de la loi de l’Etat contractant où les formalités d’enregistrement ou de publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu’elle comporte, outre la capacité d’ester en justice, au moins la capacité de posséder des biens et de passer des contrats et d’autres actes juridiques.

La personnalité juridique, acquise sans formalité d’enregistrement ou de publicité sera, sous la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l’association ou la fondation a été constituée selon la loi qui la régit.

L’article 2 de la même convention prévoit des exceptions. En effet, cet article prévoit que la personnalité pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur son territoire ou dans un Etat dont la loi le prend également en considération. La reconnaissance de la personnalité juridique connaît donc le correctif de la fraude, lorsque

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Le droit international privé français des fondations

Le droit international privé français des fondations

Chapitre 3 – Les interconnexions entre les systèmes

L’étude de la fondation au travers de divers systèmes juridiques nous amène naturellement à envisager la coexistence de ces régimes épars. Cette coexistence est assurée en premier lieu par le droit international privé classique (section 1).

Cependant, l’aspect le plus original de cette coexistence est la lutte, menée à différents niveaux, que ce soit en droit fiscal français (section 2) ou en matière de coopération internationale (section 2), contre les schémas d’évasion fiscale utilisant les canaux des fondations.

Section 1 : Le droit international privé français des fondations

L’étude du droit international privé, tel qu’il est appliqué aux fondations, reprend l’analyse classique de la loi applicable à la fondation (§1), de la reconnaissance en France des fondations constituées en application d’une loi étrangère (§2) ainsi que de l’exercice d’une activité en France par les fondations étrangères (§3).

§1- Loi applicable à la constitution et au fonctionnement de la fondation

Le rattachement classique des fondations réside, comme en matière sociétale, dans la loi du siège, c’est-à-dire la lex rei sitae (A). Cependant, ce rattachement de base doit se conjuguer avec les spécificités des fondations, notamment celles de la fondation par testament (B) et celles du trust caritatif, propre aux systèmes de common law (C).

A- Le principe : la loi du siège de la fondation (lex rei sitae)

Une fondation n’a d’existence

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Fiscalité des fondations au Royaume-Uni, Systèmes de common law

Fiscalité des fondations au Royaume-Uni, Systèmes de common law

§2- Le régime applicable au Royaume-Uni109

Si l’on excepte l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, qui font l’objet d’un texte commun, chaque impôt est régi par une loi spécifique. Les lois fiscales sont périodiquement modifiées par les lois de finances annuelles, l’année budgétaire commençant le 6 avril et s’achevant le 5 de l’année suivante.

La loi qui régit à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés comporte des dispositions destinées à encourager les dons faits aux organisations philanthropiques, et donc en particulier à celles dont l’objet est d’ordre culturel. Ces avantages fiscaux sont réservés aux organisations philanthropiques domiciliées au Royaume-Uni et enregistrées auprès de la Charity Commission et sont indépendants du statut juridique et du domaine d’activité de l’organisation.

109 L’encouragement du mécénat culturel, Les documents de travail du Sénat, Série Législation Comparée, mars 2003, n° LC 120

À l’instar des dispositifs français et américain, le dispositif fiscal applicable au Royaume-Uni prévoit à la fois une exonération des impôts commerciaux (A), ainsi que des déductions pour les dons effectués par des particuliers (B) ou des entreprises (C) au profit d’organismes philanthropiques.

A- L’exonération des impôts commerciaux

Le régime fiscal des organisations philanthropiques est indépendant de leur statut juridique. Il est seulement lié au caractère purement philanthropique

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Le régime fiscal des fondations applicable aux USA

Le régime fiscal des fondations applicable aux USA

Le régime fiscal des fondations applicable aux USA – common law

Section 3 : Les fondations dans les systèmes de common law – aspects fiscaux

§1- Le régime applicable aux Etats-Unis

Les fondations, qu’elles relèvent du régime des private foundations ou des public charities, bénéficient d’un régime fiscal avantageux (A). Cependant, les private foundations sont soumises à un régime plus restrictif (B).

Le cas particulier des trusts charitables permet d’illustrer cette articulation entre les deux régimes des private foundations et public charities et d’en démontrer la complexité (C).

A- Le régime fiscal commun aux private foundations et public charities

Les organisations qui remplissent les conditions posées à l’article 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code bénéficient du statut de fondation et sont, à ce titre, exonérées de l’impôt fédéral sur leurs revenus.

Qui plus est, les contributions effectuées au profit de ces fondations par des particuliers ou des entreprises sont déductibles de leurs revenus en vertu de l’article 170 du même code.

Le bénéfice du régime fiscal favorable des fondations est subordonné au respect de certaines conditions, qui ont été exposées précédemment101.

Les organisations qui remplissent les conditions de l’article 501(c)(3) de l’IRC sont qualifiées de private foundations, à moins qu’elles démontrent qu’elles relèvent d’une des catégories de l’article 509(a) du même code, par exemple de la catégorie des public charities.

Les fondations sont présumées être des private foundations, même si elles

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L’encadrement légal et administratif des fondations – common law

L’encadrement légal et administratif des fondations – common law

§2- L’encadrement légal et administratif des fondations

Les fondations font l’objet d’un encadrement légal et administratif. En effet, le statut de fondation est conditionné au respect de conditions strictes, qui, bien que présentant de nombreux points communs, diffèrent selon que l’on se situe au Royaume-Uni (A) ou aux Etats-Unis (B). Dans ces deux systèmes juridiques cependant, les fondations sont soumises à un contrôle administratif fort (C).

A- Les conditions du statut de fondation au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les fondations – charitable organizations ou charities – constituent une forme particulière d’organisme bénévole, c’est-à-dire d’organisme poursuivant des buts caritatifs, sociaux, philanthropiques ou autres buts d’intérêt général. Les fondations doivent affecter les bénéfices ou excédents qu’elles réalisent aux seules fins d’intérêt général qu’elles visent.

De même, les fondations doivent être indépendantes et ne peuvent se situer dans le giron d’organisations gouvernementales, que ce soient des collectivités territoriales ou autres organismes de droit public. Les fondations sont désormais régies par le Charities Act de 2006.

Depuis l’adoption du Charities Act en 2006, les organisations souhaitant acquérir le statut de fondation doivent se conformer à plusieurs exigences. En premier lieu, elles doivent tendre à la réalisation d’un des objectifs énoncés par le Charities Act de 2006, qui gouverne les fondations : la prévention ou la lutte contre la pauvreté ; la

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La fondation dans les systèmes de common law – aspects juridiques

La fondation dans les systèmes de common law – aspects juridiques

Section 2 – La fondation dans les systèmes de common law – aspects juridiques

Les pays de common law – principalement les Etats-Unis et le Royaume-Uni – connaissent une forte tradition philanthropique, qui s’épanouit dans des régimes juridiques souples et des dispositifs fiscaux incitatifs. Les fondations, telles que nous les connaissons en France, sont désignées sous les vocables généraux de charity organization ou charity.

§1- Des structures variées : corporations, trusts et unincorporated associations

Les fondations en common law peuvent revêtir des formes variées. L’institution du trust, commune aux systèmes anglais et américain, est utilisée de façon traditionnelle dans le secteur philanthropique (A).

Cette catégorie n’épuise cependant pas l’éventail des formes juridiques que peut revêtir la fondation (B). L’exposé des structures juridiques propres aux fondations doit être complété par l’exposé d’une distinction, propre au système américain, entre deux types de régimes applicables aux fondations, et ce quelle que soit la forme juridique qu’elles prennent (C).

A- L’institution traditionnelle du trust

Le trust, institution traditionnelle de common law et inconnue des systèmes de droit continentaux, constitue une forme très originale de fondation. Le trust peut être défini comme une relation juridique entre trois parties, le constituant qui affecte des biens, le(s) trustee(s) qui administre(nt) ces biens et le(s) bénéficiaire(s). Le trust est régi par un document appelé

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Le projet de statut de fondation européenne

Le projet de statut de fondation européenne

§3- Le projet de statut de fondation européenne

L’unification du régime des dons transfrontières, si elle constitue une première étape louable dans l’amélioration de l’activité transfrontière des fondations, n’est cependant pas suffisante pour assurer l’efficacité et l’épanouissement des fondations en Europe (A).

Cependant, la Commission européenne a émis le projet d’un statut de fondation européenne (B), plébiscité par les différents acteurs concernés mais restant toujours à l’état de projet (C).

A- L’utilité d’un statut de fondation européenne

De nombreuses fondations éprouvent le besoin d’opérer dans d’autres États membres que le leur, tant pour y collecter des fonds à des fins caritatives que pour y exercer leurs activités non lucratives.

Certaines pourraient même souhaiter déplacer leur siège dans l’Union européenne. Cependant, un certain nombre de barrières de nature civile ou fiscale freinent cette activité transnationale. Le manque de moyens juridiques adaptés a tendance à retarder, voire à faire échouer les initiatives des fondations à travers l’Europe.

La mise en place d’un statut de fondation européenne permettrait d’offrir aux fondations un outil juridique à même de leur permettre de développer leur activité à travers l’Europe. Le statut de fondation européenne apporterait plusieurs innovations au profit des différents acteurs concernés. Ainsi, pour les fondations elles-mêmes, ce statut nouveau faciliterait et augmenterait l’activité et la coopération

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Dons transfrontières : régime originel et jurisprudence de la CJCE

Dons transfrontières : régime originel et jurisprudence de la CJCE

§2- Les dons transfrontières

Le régime des dons transfrontières était traité dans chaque Etat membre de l’Union européenne de manière disparate (A), appelant l’intervention de l’Union européenne. La Cour de justice des communautés européennes est effectivement intervenue sur le fondement des libertés européennes (B), incitant les États membres à modifier leur régime juridique (C).

A- Le régime originel des dons transfrontières

En France, plusieurs textes prévoient des dispositifs fiscaux en faveur des contribuables donateurs. Les particuliers peuvent obtenir une réduction significative de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), égale à 75 % du montant des versements effectués87 en faveur d’organismes limitativement énumérés par le législateur. La réduction d’impôt est soumise à un plafond annuel de 50.000 €.

Ils peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 60 % des dons versés à des organismes d’intérêt général, et ce dans la limite de 20 % du revenu imposable88. Les deux dispositifs de faveur ne peuvent cependant pas être cumulés.

En outre, l’article 238 bis du Code général des impôts prévoit un régime de réduction d’impôt applicable aux entreprises qui versent des dons à des organismes d’intérêt général. Pour bénéficier de la déduction fiscale dans son pays de résidence, au titre d’un don effectué au profit d’un organisme français, le donateur devait rapporter la preuve qu’en France cet organisme est susceptible de bénéficier du

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