Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire
B) Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire concurrente
Une nuance fut en effet introduite dans la catégorie fondamentale du parasitisme de la notoriété d’autrui, nuance qui consiste pour le concurrent à « se placer dans le sillage de la renommée d’un tiers et à profiter indirectement des retombées de celle-ci, sans chercher réellement à s’approprier le nom d’autrui, donné comme référence de qualité, (comme) une espèce de caution morale » 57.
Est ainsi défini le « rattachement indiscret » qu’il est possible de classer en quatre grandes rubriques selon qu’il s’exerce sans qu’une confusion entre l’entreprise parasitée et le parasite soit recherchée par celui-ci (1) ou qu’il réside dans le mécanisme des références (2), dans le parasitisme d’un réseau de distribution (3) ou dans le mécanisme parasitaire des pratiques d’appel (4).
1) Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente sans recherche de confusion
Le parasite, en effet, peut parfaitement se rendre coupable d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire et donc engager sa responsabilité quand bien même il n’aurait point cherché à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre lui-même et son concurrent.
Ainsi la Cour de cassation est-elle venue admettre le fait que le parasite ne cherche pas nécessairement à créer une confusion entre son entreprise ou ses produits et l’entreprise ou les produits de son concurrent en déduisant par exemple de la pose d’une étiquette « Imitation Vuitton » sur les produits de maroquinerie en cause la volonté de l’auteur de démarquer sa production de celle de son concurrent 58 mais aussi et surtout en censurant les juges du fond lorsqu’ils rejettent une demande fondée sur la concurrence parasitaire au motif qu’il n’existerait « aucun risque de confusion ».
57 Le Tourneau (P.), J. Cl. Concurrence – Consommation, réf. précitées, spéc. n° 22.
58 CA Paris (4ème ch.) 21 Fév. 1989, SA Louis Vuitton c/ SARL Paris Lots et a., D. 1993, Somm. p. 115, obs. Burst J.-J.
En effet, l’autonomie de la notion de « concurrence parasitaire » par rapport à la concurrence déloyale par confusion, dissociation qui – donc – résulte de ce que le parasite peut ne pas rechercher la confusion avec l’entreprise notoire concurrente, résulte parfaitement de l’arrêt rendu le 27 Juin 1995 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du détournement de la notoriété du célèbre chocolatier Lindt par la reproduction quasi servile – dans le catalogue de la société concurrente – du motif utilisé par Lindt pour l’ornement de ses conditionnements.
Ainsi la Chambre commerciale estima-t-elle que la seule constatation qu’il n’existait aucun risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne entre les deux dessins ne suffisait pas à écarter le grief de concurrence déloyale formé par Lindt à l’encontre de son concurrent dès lors qu’était invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire de ce dernier, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement adopté par Lindt et de la volonté manifestée par l’autre de se placer dans son sillage 59.
Ainsi est-il admis que le parasite puisse agir sans intention de nuire et cherche simplement, selon l’expression d’Yves Saint-Gal, à « vivre en parasite dans le sillage » d’un tiers concurrent.
Nous choisirons ici de citer, parmi une jurisprudence très abondante, l’un des arrêts les plus connus, arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 Mars 1986 dans lequel fut sanctionnée la concurrence parasitaire ayant consisté, pour une société fabricante de sacs, à se rapprocher le plus possible, au niveau des couleurs, des sacs commercialisés par un concurrent des plus notoire – en l’occurrence la très célèbre société Vuitton – de manière à « profiter du renom et du succès remporté » par cette marque.
