Le droit comparé des fondations : études comparatives en Europe

Le droit comparé des fondations : études comparatives en Europe

Chapitre 2 – Le droit comparé des fondations

Section 1 : Les fondations en Europe

§1- Études comparatives en Europe

À travers l’Europe, les fondations s’inscrivent dans des traditions culturelles variées. Malgré leurs visages multiples, des traits communs se dégagent à travers l’Europe, que ce soit au niveau de la définition même de la fondation (A) ou bien de leur régime juridique (B) et fiscal (C).

A- Définition et statistiques des fondations en Europe

Les fondations font l’objet d’une attention particulière à travers l’Europe et sont placées au centre des discussions concernant l’économie, la politique sociale et environnementale. Ce rôle central trouve son explication dans l’objet même des fondations, la poursuite de l’intérêt général. Les fondations ne constituent cependant pas un phénomène nouveau.

Les dons d’origine privée existaient déjà au Moyen-Age, mais les fondations ont connu un essor considérable au cours du XXème siècle. La notion juridique de fondation varie selon les Etats membres, bien que l’on puisse dégager des éléments de définition communs aux différents systèmes juridiques.

Ainsi, dans l’essentiel des pays européens, les fondations sont des organismes sans but lucratif qui disposent d’une source de revenus propre, provenant généralement de dons ou de dotations en capital ; elles disposent de leur propre organe de direction, de nature collective ; elles utilisent leurs ressources financières en faveur de l’éducation, de la santé, du domaine

Continuer la lecture

Obligations déclaratives et comptables des fondations en France

Obligations déclaratives et comptables des fondations en France

§3- Les obligations déclaratives et comptables

En contrepartie des nombreux avantages fiscaux prévus en faveur des fondations, ces dernières sont soumises à des obligations comptables (A) et déclaratives, leur permettant d’assurer la transparence de leurs financements publics (B) et privés (C).

A- Établissement des comptes annuels et commissaire aux comptes

Les établissements d’utilité publique, dont les fondations reconnues d’utilité publique, peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés par décret en Conseil d’État, recevoir des versements pour le compte d’oeuvre d’intérêt général. Ces établissements et ces oeuvres doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au Code du commerce.

L’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, complété par l’article 1er, II de la loi du 4 juillet 1990 soumet en effet toutes les fondations reconnues d’utilité publique aux dispositions des trois premiers alinéas du II de l’article 5 de la loi de 1987 qui prévoient, de manière générale l’obligation d’établir des comptes annuels selon les principes définis au Code de commerce et la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du Code de commerce.

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du Code de commerce sont applicables aux dirigeants des personnes morales qui n’auront pas établi les comptes annuels précités. L’autorisation accordée aux établissements d’utilité publique de recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou

Continuer la lecture

Fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

Fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

§2- La fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

Les fondations bénéficient indirectement des dispositifs fiscaux destinés à encourager le mécénat, tels que renforcés, en particulier, par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 en faveur du mécénat.

Les donations effectuées à leur profit sont ainsi exonérées des droits de mutation (A) et ouvrent droit à des réductions d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés (B), ainsi qu’au titre de l’ISF (C).

A- L’exonération des droits de mutation

En vertu de l’article 795, 2° du CGI, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Les donations et legs consentis aux fondations reconnues d’utilité publique et aux fondations abritées à travers elles sont donc exonérées de droit de mutation. Cette rédaction de l’article 795-2° du CGI résulte de l’article 14 de la loi sur le développement du mécénat71.

Sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1987, une distinction devait être faite entre organismes à caractère culturel ou artistique et organismes à caractère scientifique. S’ils bénéficiaient tous de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, pour les dons et legs qui leur étaient consentis le bénéfice de cette exonération était

Continuer la lecture

L’exonération des impôts commerciaux des fondations françaises

L’exonération des impôts commerciaux des fondations françaises

B- Les modalités d’imposition des activités lucratives

Une fondation qui réalise des opérations lucratives ne bénéficiant ni de la franchise de 60 000€, ni des dispositifs spéciaux d’exonération ne perd pas son caractère non lucratif si les opérations lucratives qu’elle réalise sont dissociables de l’activité non lucrative et si celle-ci demeure significativement prépondérante.

Le traitement fiscal de l’activité lucrative accessoire varie alors en fonction de l’impôt considéré. Si les activités lucratives devenaient prépondérantes, toutes les activités de l’organisme seraient assujetties à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, sauf exonération spécifique. Mais seules les activités lucratives seraient soumises à la contribution économique territoriale.

En matière d’impôt sur les sociétés, une fondation peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif », qui sera seul soumis à l’impôt. Il peut également, dans la même optique, filialiser ses activités lucratives. À défaut, tous les revenus de l’organisme, y compris les revenus patrimoniaux, dons, subventions perçus sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Les fondations sont néanmoins dispensées du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés lorsque le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000€. En matière de TVA, lorsqu’elles ne peuvent pas bénéficier des exonérations prévues par la loi, les opérations relevant d’une

Continuer la lecture

Les fondations en France : un régime fiscal avantageux

Les fondations en France : un régime fiscal avantageux

Section 3 – Les fondations en France – aspects fiscaux

Les fondations bénéficient d’un régime fiscal avantageux, qui réside dans l’exonération des impôts commerciaux (§1) ainsi que dans les diverses réductions d’impôt accordées aux donateurs (§2). En contrepartie, les fondations sont soumises à des obligations comptables et déclaratives (§3).

§1- L’exonération des impôts commerciaux

À condition de ne pas sortir du cadre de la non-lucrativité, les associations et plus généralement les organismes réputés sans but lucratif, dont les fondations, ne sont soumis ni la TVA, ni à l’impôt sur les sociétés ni à la contribution économique territoriale (CET).

Certains d’entre eux peuvent également bénéficier d’une franchise de 60 000 € pour leurs opérations commerciales accessoires ou d’exonérations spécifiques à chaque impôt (A).

Lorsqu’ils se livrent à des activités lucratives sans pouvoir prétendre à aucun des dispositifs d’exonération prévus en leur faveur, les organismes sans but lucratif peuvent échapper à l’IS pour leurs opérations non lucratives en sectorisant ou filialisant leurs activités lucratives (B).

Enfin, même s’ils n’exercent pas d’activité lucrative, ces organismes sont redevables de l’IS, à taux réduit, sur les revenus de leur patrimoine (C).

A- Les exonérations et franchises des impôts commerciaux

Afin de bénéficier de l’exonération générale des impôts commerciaux – IS, TVA et CET –, les fondations doivent remplir trois conditions cumulatives, qui

Continuer la lecture

Le contrôle des fondations françaises et leur dissolution

Le contrôle des fondations françaises et leur dissolution

§3- Le contrôle des fondations et leur dissolution

Le contrôle des fondations passe non seulement par la protection de la dénomination de « fondation » (A), mais également par un contrôle administratif tout au long de la vie de la fondation (B), et jusqu’à sa dissolution (C).

A- La protection de la dénomination de « fondation »

La loi du 4 juillet 1990, modifiant l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 définit clairement les institutions pouvant seules faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicités du terme « fondation ». Il s’agit des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations abritées, dont le statut est déterminé par ce même article 20.

Par ailleurs, l’usage du terme “fondation d’entreprise” est réservé aux fondations d’entreprises régies par les articles 19 et suivants de la loi de 1987. Les groupements constitués avant la publication de cette loi – beaucoup d’associations sont dans ce cas – qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d’entreprise, ont dû se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

Les peines prévues pour les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui utilisent à tort ces termes sont une amende de 3 750 €et, en cas de récidive, une amende de 7 500 €45. Par ailleurs, l’article L. 143-14 du Code du patrimoine prévoit que la “Fondation du patrimoine” peut seule utiliser cette dénomination. Le fait d’enfreindre les dispositions de cet article est puni d’une amende

Continuer la lecture

La durée et le fonctionnement des fondations en France 

La durée et le fonctionnement des fondations en France
§2- Le fonctionnement des fondations

L’origine des ressources des fondations varient selon leur forme juridique (A), ainsi que leur mode d’administration (B) et leur durée (C).

A- Les ressources des fondations

Les ressources des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations d’entreprise diffèrent sensiblement. La principale différence tient au fait que les fondations reconnues d’utilité publique sont habilitées à recevoir des dons et legs et à faire appel à la générosité publique, contrairement aux fondations d’entreprise.

Ainsi, les ressources annuelles de la fondation reconnue d’utilité publique se composent : du revenu de la dotation ; des subventions qui peuvent lui être accordées ; du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé. Du fait de la jurisprudence, les fondations peuvent bénéficier des legs alors même qu’elles n’ont pas été désignées comme bénéficiaires par le testateur.

De plus, la fondation peut posséder toutes sortes d’immeubles y compris des immeubles de rapport, des titres de société, etc.

Pour permettre le développement du mécénat, la loi du 23 juillet 1987 a autorisé les établissements d’utilité publique, donc les fondations reconnues d’utilité publique, à recevoir des versements pour le compte des oeuvres d’intérêt général visées au 1. a) de l’article 238 bis du Code général des impôts, à condition que leurs statuts aient été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’État37. Nonobstant les clauses éventuelles de leurs statuts, les

Continuer la lecture

Le régime juridique des fondations : la création des fondations

Le régime juridique des fondations : la création des fondations

Section 2 – Le régime juridique des fondations

L’analyse du régime juridique des fondations passe, de manière chronologique, par l’étude de la création de la fondation (§1), puis de son fonctionnement (§2), avant de se terminer par la question du contrôle des fondations et de leur dissolution (3).

§1- La création des fondations

Si une fondation peut être créée de diverses manières (A), elle nécessite dans tous les des éléments constitutifs qui ne varient pas, ou peu (B), ainsi qu’une autorisation administrative préalable (C).

A- Les modes de création de la fondation

Les modes de création de la fondation reconnue d’utilité publique sont originaux de par la diversité de l’origine des fonds affectés à la fondation – la fondation reconnue d’utilité publique étant habilitée à recevoir des dons, legs et à faire appel à la générosité publique.

La création d’une fondation d’entreprise est beaucoup plus classique, en raison de l’origine strictement encadrée de ses ressources24 et de la liste limitative de ses fondateurs25.

24 V. les développements consacrés ultérieurement aux ressources de la fondation d’entreprise.

25 L. n° 87-571, art. 19.

La création de fondations reconnues d’utilité publique, perçue comme trop lourde en termes d’engagement financier et de procédure administrative, a été facilitée en 2003 par plusieurs textes. Une fondation reconnue d’utilité publique peut désormais être créée soit directement, soit

Continuer la lecture

Un frein au développement du mécénat en France

Un frein au développement du mécénat en France

C- Un frein au développement du mécénat : le refus de la fiducie-libéralité

Jusqu’en 2007, la fiducie n’existait pas en droit français, absence que l’on peut expliquer en partie par la méfiance à l’égard de cette institution soupçonnée de véhiculer des évasions fiscales.

Au terme d’un long processus, le législateur français, par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, a finalement validé et intégré en droit français l’institution de la fiducie, en l’incorporant dans le Code civil aux articles 2011 et s..

La fiducie est désormais définie par l’article 2011 du code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits et des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

Cette figure juridique nouvelle est souvent décrite comme un contrat9, cette analyse étant corroborée par son insertion parmi les contrats spéciaux. Cependant, la structure du code la décrit comme une manière d’acquérir la propriété.

Au-delà d’un accord de volontés, elle représente en effet une relation juridique impliquant trois qualités : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire10. Ce qui caractérise la fiducie est en effet un lien, plutôt qu’un support11. La fiducie se distingue notamment de son équivalent anglo-saxon, le trust12, qui relève du statut des biens et non des

Continuer la lecture

Panorama des fondations en France

§2- Panorama des fondations en France

Un panorama des fondations en France exige non seulement d’analyser leur rôle (A), mais également, et surtout, de se pencher sur leurs forces et leurs faiblesses (B et C).

A- Le rôle des fondations en France

Aux termes de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, la fondation reconnue d’utilité publique a pour but « la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Cette notion d’ « œuvre d’intérêt général » se retrouve également dans la définition de la fondation d’entreprise donnée à l’article 19 de cette même loi.

Qu’entendre par « intérêt général » ? Il est généralement acquis que l’intérêt général inhérent à la fondation signifie que celle-ci peut avoir en vue la réalisation d’une œuvre philanthropique, éducative, scientifique, sociale, familiale ou culturelle, cette liste n’étant pas exhaustive. Se trouve ainsi rejetée la poursuite d’intérêts particuliers ou personnels des fondateurs.

La grande souplesse de la notion d’intérêt général permet aux fondations d’intervenir dans les domaines les plus divers, comme la recherche médicale, la lutte contre les fléaux sociaux, la défense du patrimoine monumental ou naturel (certains parcs naturels régionaux), la diffusion d’œuvres d’art, etc.

Concernant les fondations d’entreprise, l’instruction du 26 février 19887 précise que cette notion d’intérêt général signifie que l’activité n’est pas lucrative, que la gestion est désintéressée,

Continuer la lecture

Les différents types de fondations en droit français

Les différents types de fondations en droit français

Chapitre 1 – Les fondations en droit français

Section 1 : Présentation des fondations en France

La présentation des fondations en France requiert d’envisager, en premier lieu, les différentes formes juridiques qu’elles peuvent revêtir (§1), avant de dresser un panorama des fondations telles qu’elles existent et fonctionnent dans le paysage français (§2).

§1- Les différents types de fondations

Depuis la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée, qui est le principal texte législatif applicable aux fondations, il existe une définition légale des diverses fondations. Dans une optique généraliste, la fondation recouvre une double définition.

Elle constitue en effet à la fois l’acte par lequel un ensemble de biens est donné ou légué par une personne privée à charge d’être affecté durablement à une oeuvre d’intérêt général ; elle est également la personne morale constituée pour la gestion de ces biens et la réalisation de l’oeuvre. Cependant, l’utilisation du terme « fondation » ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des institutions ou situations dont il est question.

En effet, certaines fondations n’ont pas de personnalité morale, telles les fondations dites « abritées » ou sous égide, qui ne sont pas sans rappeler, à certains égards, la technique anglo-saxonne du trust ou fiducie.

Il existe ainsi trois types principaux de fondations : la fondation reconnue d’utilité publique (A) ; la fondation abritée par une fondation reconnue d’utilité publique, qui est placée sous l’égide

Continuer la lecture

Les fondations internationales : aspects juridique & fiscaux

Les fondations internationales : aspects juridique & fiscaux

Les fondations internationales : Aspects juridique & fiscaux

Université Panthéon-Assas (Paris II)

Droit-Économie-Sciences Sociales

Magistère de juriste d’affaires

Mémoire de fin d’année

Les fondations internationales : aspects juridique & fiscaux

Les fondations internationales : aspects juridique & fiscaux

Marguerite GALOIS-BOYE

Sous la direction de Me Pierre-Jean DOUVIER

Année universitaire

2010/2011

Introduction

Les fondations nourrissent notre inconscient collectif.

Les grandes fondations américaines, telles que la Fondation Rockefeller, font partie de notre paysage et illustrent avec éclat la générosité et l’altruisme dont peuvent faire preuve les familles fortunées.

Cependant, cette image est quelque peu altérée par les différents scandales que de telles institutions peuvent receler.

Les fondations peuvent en effet servir de support à des schémas fiscaux controversés. L’affaire Wildenstein est à cet égard révélatrice.

La transmission de la fortune de Daniel Wildenstein, célèbre collectionneur et marchand de tableaux, a été organisée, en partie, au travers de trusts, des structures opaques basées dans des paradis fiscaux — Guernesey, les îles Caïman et les Bahamas —, dont il est impossible de savoir qui sont les véritables propriétaires.

Ce schéma, relativement répandu, d’utilisation des fondations à des fins successorales et fiscales, créé un certain malaise et illustre le rôle non négligeable des Etats non coopératifs dans l’évasion fiscale internationale.

Ainsi, si l’élan naturel en faveur des fondations persiste, il n’est pas dépourvu d’une certaine rancœur face aux détournements à des fins privées et fiscales que ces structures peuvent charrier.

Mais quelles réalités le mot fondation recouvre-t-il ?

Le terme fondation est un terme largement répandu dans les divers systèmes de droit, bien qu’il ne recouvre pas les mêmes réalités juridiques selon les juridictions.

Le terme désigne une organisation au sens large, dont le panel va de l’organisation purement contractuelle à l’institution, à but philanthropique, comme l’éducation, la religion, la culture ou d’autres activités au service de l’intérêt général.

Continuer la lecture

TVA et parrainage en nature : obligations fiscales liées à la remise du bien au sponsoré

Découvrez comment la remise de biens au sponsoré génère pour le parrain des obligations fiscales en matière de TVA : facturation, règles d’assiette, régularisation des déductions et particularités liées aux biens immobilisés.


SECTION 2 – La remise du bien au sponsoré

Il convient de distinguer selon qu’il s’agisse d’un transfert de propriété (§1) ou d’une simple mise à disposition du bien (§2).

§1- LA REMISE DU BIEN EN PROPRIETE

La remise du bien au sponsoré engendre pour le parrain l’obligation de facturer sa prestation à son cocontractant. Le commanditaire est alors redevable de la TVA ayant grevé le bien transféré (A).

Le plus souvent, le parrain procède à l’achat du bien qu’il fait entrer dans son patrimoine. A cet effet, il bénéficie du droit à déduction de la taxe afférente. Lors de la remise du bien au sponsoré, il sort le bien de son patrimoine. Cela peut lui imposer une obligation de régularisation (B).

96 CE 21 décembre 1994, La lettre des annonceurs, n° 413, 15 juin 1995, p. 15

A- LE COMMANDITAIRE REDEVABLE DE LA TVA

L’entreprise parrain peut être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre qui nous occupe du parrainage par aide en nature.

Le domaine est vaste et les modalités doivent être précisées.

a) Le domaine de la TVA due par le commanditaire

Le commanditaire peut à titre de rémunération du parrainé lui apporter une aide matérielle. Celle-ci peut revêtir différentes formes. En effet s’il est courant que le parrain fournisse le matériel à l’aide duquel le sponsoré effectuera sa prestation, il est d’autant pour des menus avantages en nature qui passent presque inaperçus mais qui nécessitent des moyens financiers et

Continuer la lecture

L’acquisition du bien par le parrain et la TVA applicable

L’acquisition du bien par le parrain et la TVA applicable

Chapitre 2 – L’application de la TVA à l’aide matérielle

Le parrain acquiert le bien matériel (Section 1) qu’il remet par la suite au sponsoré (Section 2). Cette remise donne lieu dans certains cas au versement par le commanditaire de la taxe ; elle peut aussi engendrer une obligation de régularisation de la TVA initialement déduite.

SECTION 1- L’ACQUISITION DU BIEN PAR LE PARRAIN

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le parrain peut déduire la taxe ayant grevé le prix d’acquisition ou de construction du bien qui servira à la réalisation de l’opération de parrainage.

Selon que le bien constitue pour l’entreprise parrain un stock ou une immobilisation, l’appréhension fiscale est différente.

§1- La TVA est déductible lorsque le bien remis au sponsoré provient des stocks.

Cette hypothèse se rencontre le plus souvent dans le cadre du parrainage sportif par un constructeur d’équipements sportifs. Ce cas de figure est assez fréquent. Le parrain est sensé rémunérer en nature les prestations effectuées par le sponsoré. Cette assimilation entre le paiement en nature et le paiement monétaire permet au sponsor d’échapper à la solution de l’article 238 de l’annexe II du CGI, interdisant la déduction de la TVA ayant grevé les biens remis à titre gratuit.

Le sponsor pourra déduire la TVA afférente au prix d’acquisition du bien qui sera remis au sponsoré, mais aussi celle ayant grevé les dépenses relatives à l’élaboration du matériel.

Deux

Continuer la lecture

Le commanditaire et la TVA, l’application de la TVA chez le parrainé

Le commanditaire et la TVA, l’application de la TVA chez le parrainé

Section 2 – Le commanditaire et la TVA

Le bénéficiaire de l’aide financière est tenu de facturer la prestation de service au parrain en faisant mention de la TVA correspondante. Il convient de déterminer les conditions suivant lesquelles le parrain est en droit de déduire cette taxe (§1). Toutes les opérations n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe, il convient par conséquent d’indiquer celles qui peuvent en matière de parrainage être exclues du droit (§2). Enfin, il y aura lieu d’indiquer les modalités de déduction (§3).

§1- LES CONDITIONS GENERALES DE DEDUCTION

Les conditions de droit commun applicables à toutes les opérations relevant du champ de la TVA trouvent en matière de parrainage domaine. Deux d’entre elles doivent être analysées eu égard à leur impact pratique en la matière. La TVA doit avoir grevé le prix d’une opération imposable et les biens ou services concernés doivent être nécessaires à l’exploitation.

A- L’ENTREPRISE PARRAINE DOIT ETRE ASSUJETTIE A LA TVA

Les opérations qui se trouvent hors du champ d’application de la TVA ou qui en sont exonérées n’ouvrent pas droit à déduction de TVA. Par conséquent, l’entreprise qui parraine doit, en raison de ses activités, avoir la qualité d’assujettie. Ce n’est pas le cas des compagnies d’assurance ou des établissements de crédit, alors même que ces entreprises sont très présentes dans le cadre d’opérations de type parrainage. Elles ne peuvent, en vertu de l’absence de qualité d’assujetties,

Continuer la lecture