Le parraine et la facturation de la TVA : Salarié et Agissant

Le parraine et la facturation de la TVA : Salarié et Agissant

§5- Le parraine et la facturation de la TVA

Voyons d’abord le cas du salarié (A) avant celui du travailleur indépendant (B), étant donné que la situation du parrainé au regard de la TVA dépend de son degré de subordination à l’égard du parrain.88

A- LE PARRAINE SALARIE

Aux termes de l’article 256 A du CGI, « sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques… quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et de la forme ou de la nature de leur intervention ».

A la lecture de ce texte, les personnes ayant la qualité de salarié n’entrent pas dans le cadre de celles assujetties à la TVA. En effet, cette qualité se déduit, en principe, de son état de dépendance vis à vis de son employeur.

Par conséquent, lorsque le parrainé est le salarié de la société sponsor ou de l’une de ses filiales, celui-ci n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA, l’opération étant interne à l’entreprise. La qualité de salarié est exclusive de celle d’assujettie à la TVA.

Cependant, en matière de parrainage, les tribunaux ont beaucoup de mal à admettre le fait que le sponsoré soit en état de subordination vis à vis du sponsor.

En effet, la position du Conseil d’ Etat est sur ce point assez stricte. La jurisprudence de la haute juridiction impose, afin d’admettre la qualité de salarié au parrainé, et par voie de conséquence son exclusion du champ de la TVA, qu’il existe à l’égard

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Les modalités d’imposition des activités de parrainage

Les modalités d’imposition des activités de parrainage

§4- Les modalités d’imposition

Les activités de parrainage sont soit imposées suivant le droit commun de la TVA (A), soit soumises à des règles spécifiques (B).

A- LES REGLES DE DROIT COMMUN DE LA TVA

Les dispositions de droit commun de la TVA concernant l’assiette (a), l’exigibilité et le taux de TVA (b) s’appliquent en matière de parrainage.

a) L’assiette de la taxe

De manière générale, l’article 266-1 a du CGI dispose que l’assiette de la taxe est constituée par « toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison de la prestation ».

En matière de parrainage, elle est constituée par la somme reçue par le bénéficiaire en contrepartie de sa prestation de service.

Elle est avant tout l’affaire des parties, qui dans leur conventions détermineront librement le prix de l’activité exécutée. Elles fixent par la même occasion les modalités de versement de ce prix (paiement immédiat, échelonné, date et le mode).

b) L’exigibilité et le taux de la TVA

Les stipulations que les parties font figurer dans leur contrat ne sont pas sans conséquences du point de vue de la TVA.

En effet, la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable, c’est-à-dire, chez le parrainé est fonction de celle d’encaissement par ce dernier de toutes les sommes versées par l’entreprise du fait de ladite prestation.

Ainsi, si les parties prévoient un paiement échelonné dans le temps, la taxe sera

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Les exonérations de TVA de certaines activités de parrainage

Les exonérations de TVA de certaines activités de parrainage

§3- Les exonérations de certaines activités de parrainage

A priori, toutes les activités énumérées à l’article 39-1 7° du CGI, sont susceptibles de relever du champ d’application de la TVA, à condition notamment, que les prestations afférentes soient fournies à titre onéreux.

Cependant, certaines activités sont expressément exclues dudit domaine par le législateur. Dès lors que l’activité par laquelle s’exercera l’opération de parrainage entre dans la catégorie de celles que le législateur français a exclut du champ de la TVA, l’opération subie le même sort77.

Dans certains cas le protagoniste concerné par cette exclusion peut solliciter son assujettissement à la taxe.

A- LES REUNIONS SPORTIVES

Nombreuses sont les réunions dites sportives organisées dans tous les domaines du sport, et tout au long de l’année. Le législateur les soumet à une taxe spécifique sur les spectacles.

Les réunions sportives sont des manifestations comportant l’organisation de compétitions sportives et pour lesquelles un prix est exigé de la part des spectateurs, en contrepartie du droit d’assister à ces manifestations78.

Or, ces réunions peuvent être l’occasion d’une opération de parrainage.

La question s’est donc posée de savoir si elles relevaient du domaine d’application de la TVA.

Le législateur y apporte une réponse claire : elles sont exonérées de TVA, et cela quel que soit la qualité de l’organisateur (association, société commerciale…) et le cadre

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La TVA au parrainage international et les règles de territorialité

La TVA au parrainage international et les règles de territorialité

Deuxième partie – Le parrainage et la TVA

Les auteurs qui se sont penchés sur la question de la fiscalité du parrainage remarquent unanimement que l’appréhension de cette opération par le droit fiscal ne soulève pas de problèmes particuliers lorsqu’il s’agit de la fiscalité indirecte, tandis que la fiscalité directe, de nature plus complexe est assez originale75.

En dépit de l’originalité que proclame la doctrine, il n’existe pas de dispositions spécifiques liées à l’opération de parrainage. L’opération envisagée ou réalisée par les partenaires de la manifestation est soumise à la TVA. Il est important par conséquent d’analyser le sort réservé par l’administration fiscale à l’aide financière ou matérielle apportée par le parrain, ainsi que leur appréhension entre les mains du parrainé.

Une division identique à celle de la première partie est appliquée dans le cadre de ce second développement, ceci dans un souci de clarté. Nous partirons du concept selon lequel le parrain est soumis à la TVA, ce qui permet d’exclure par avance le cas des banques et des assurances.

Cela nous permettra de voir dans un premier chapitre l’application de la TVA à l’aide financière (chapitre 1) et dans un second temps la même application à l’aide matérielle (chapitre 2).

75 M. CHADEFAUX, « Aspects fiscaux du parrainage publicitaire ou sponsoring », op. cit., n°4 H. LENA, op. cit. n°1

CHAPITRE 1- L’APPLICATION DE LA TVA A L’AIDE

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La fiscalité de l’opération de parrainage : Transfert du matériel

La fiscalité de l’opération de parrainage : Transfert du matériel

Section 2 – L’opération de transfert du matériel

Il est d’usage que le bien acquis par le parrain soit transférer à titre onéreux, soit offert au parrainé à l’issue de la manifestation objet du parrainage. Les deux cas de figure doivent être envisagés. Lorsque le matériel est transféré à titre onéreux, le parrain peut réaliser une plus value ou une moins value (§1), alors que si le bien est offert au parrainé, le régime des cadeaux s’applique (§2).

§1- LA REALISATION D’UNE PLUS VALUE OU D UNE MOINS VALUE

Ainsi que souligné plus haut, le matériel acquis par le parrain n’est pas destiné à rester dans l’entreprise très longtemps, au mieux toute la période de la manifestation. Les parties prévoient dans la plupart des cas dans leur convention le transfert du bien à un prix déterminé.

Le matériel sort du patrimoine de l’entreprise parrain, qui peut à ce moment réaliser un gain exceptionnel, ou une perte exceptionnelle. Ce résultat sera appréhendé par le droit fiscal suivant un régime différencié selon qu’il s’agit d’une plus value ou d’une moins value73.

Il existe trois sortes de régimes d’imposition : le régime général, les régimes particuliers et les décalages d’imposition.

Le fait générateur de l’imposition de la plus value ou de la moins value est l’acte de cession du bien, c’est-à-dire l’acte juridique par lequel le parrain décide du transfert le matériel de son patrimoine à celui du parrainé (sortie au sens comptable du bilan). Aux termes de

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Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

Chapitre 2 – Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

L’opération de parrainage recouvre divers aspects pratiques. Dans le premier chapitre nous avons analysé le traitement fiscal de l’aide apportée par le parrain, lorsque cette aide se concrétise par l’apport d’une somme monétaire.

Dans le présent développement, nous partirons de l’hypothèse selon laquelle le commanditaire apporte une aide matérielle au parrainé. Cette aide matérielle peut revêtir diverses formes. Ce peut être dans le cas du parrainage sportif, un bateau de course, une automobile. Le parrainé se servira de ce bien pour effectuer l’opération de parrainage. Ces biens matériels sont en général très onéreux, et sans cet apport, nombreux sportifs, notamment, ne pourraient jamais réaliser leurs objectifs.

L’aide apporté par le parrain se fait en ce cas en nature. Après avoir acheté le matériel à l’aide duquel le parrainé mettre en avant l’image de la société, le parrain le transfèrera au parrainé.

Du point de vue fiscal et comptable, deux opérations seront appréhendées successivement. Dans un premier temps l’opération d’acquisition du bien matériel par le parrain (section 1), et dans un second temps l’opération de transfert du matériel au parrainé (section 2).

Section 1

L’opération d’acquisition du matériel

L’acquisition du bien matériel, comme toute acquisition par une entreprise engendre des frais financiers, compensés par l’entrée dans l’actif de ce bien. La question

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Le parrainage, Convention internationale et Risque d’évasion fiscale

Le parrainage, Convention internationale et Risque d’évasion fiscale

B- L’existence et la présence d’une convention fiscale internationale

L’hypothèse envisagée ici est la même que dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique, résidente fiscale étrangère. La question qui se pose est celle de savoir si l’impôt sera perçu par le fisc français ou bien alors celui du pays où le bénéficiaire a sa résidence fiscale, sachant que chaque Etat a ses règles propres pour déterminer les cas où sa législation est applicable.

Un tour d’horizon des systèmes fiscaux européens nous donne une petite idée de la disparité des législations. Certains Etats déterminent l’applicabilité de leurs législations fiscales en se fondant sur le siège social de l’entreprise, ainsi de la France, d’autres se focalisent sur le lieu de réunion des administrateurs, ainsi de l’Irlande, d’autres encore se référent au lieu où le contrôle est effectivement exercé (Royaume-Uni).

Lorsque les mêmes règles semblent s’appliquer, les taux et les bases de calcul ne sont pas identiques. Dès lors la question de l’existence ou non de la convention fiscale internationale n’est pas inutile.

En l’absence d’une convention fiscale, la doctrine considère que les rémunérations perçues par la personne morale étrangère, bénéficiaire, doivent être soumises à une retenue à la source. La retenue sera effectuée par l’entreprise parrain au bénéfice du fisc français. Cette retenue est appliquée dès lors que les règles fiscales françaises désignent la loi française applicable à la

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Le parrain, une personne morale et l’imposition applicable

Le parrain, une personne morale et l’imposition applicable

Section 2 – L’imposition de la recette financière chez le parraine

§2- Le parrain est une personne morale

Cette personne morale peut être une société, une association, ou des fondations à but lucratif ou non lucratif (A). La personne morale concernée sera soumise à l’impôt sur les sociétés; encore faut-il apprécier l’hypothèse de l’existence d’une convention internationale fiscale (B), et le risque d’évasion fiscale (C).

A- LES PERSONNES MORALES CONCERNEES ET LEUR SOUMISSION A L’I.S.

Les sociétés (a), les associations et les fondations à but lucratif (b) ou non lucratif ( c) sont le plus souvent concernées.

a) Les sociétés

La personne morale bénéficiant de l’aide financière de parrainage peut être une société. A ce titre, les règles générales de droit commun utilisées pour déterminer le régime d’imposition applicable aux profits des sociétés trouvent ici domaine à s’appliquer. Il faut encore distinguer selon la forme juridique de la société.

En présence d’une société de capitaux63 bénéficiaire des sommes versées par le parrain, qu’il s’agisse d’une société anonyme, d’une société en responsabilité limitée, d’une société en commandite par actions, ou d’une société en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, les sommes perçues par le parrainé et qui lui ont été versées par le parrain en contrepartie de l’activité de parrainé à laquelle il s’est adonné , sont appréhendées par l’impôt sur les sociétés

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L’imposition fiscale chez le parraine résident français

L’imposition fiscale chez le parraine résident français

Section 2 – L’imposition de la recette financière chez le parraine

Les sommes versées par le parrain constituant des charges déductibles pour lui, entrent dans le patrimoine du parrainé et constituent à ce titre des revenus imposables. Plusieurs distinctions vont devoir être faites afin d’étudier l’imposition de cette recette financière chez le sponsoré. Tout d’abord ce dernier peut être une personne physique (§1) ou morale (§2) résident fiscal français ou étranger.

§1- LE PARRAINE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE

Qu’il soit résident français (A) ou non résident fiscal français (B), le droit fiscal n’est pas indifférent à l’arrivée de cette nouvelle ressource financière chez le parrainé.

A- LE PARRAINE EST UN RESIDENT FISCAL FRANÇAIS

Définissons la notion de résident fiscal français(a) avant de distinguer le traitement fiscal de la recette selon que le parrainé ait la qualité de salarié (b) ou de travailleur indépendant (c). Distinction rendue nécessaire face au fait que le sportif ou l’artiste est fréquemment étranger ou vit à l’étranger. Les règles de la territorialité fiscale ne sont donc pas à exclure.

a) La notion de résident fiscal français et ses conséquences

En droit conventionnel on fait référence à la notion de résident fiscal, tandis qu’en droit interne on parle de domicile fiscal51. Ces deux notions désignent le même concept. Il s’agit d’un critère à partir duquel est déterminé l’Etat qui appréhendera les revenus d’une personne.

En droit Français,

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La déduction fiscale des dépenses de parrainage

La déduction fiscale des dépenses de parrainage

§2- Les opérations concernées par la déduction fiscale des dépenses de parrainage

Aux termes de l’instruction administrative du 26 février 1986 précitée, les déductibilité des dépenses de parrainage n’est pas conditionnée par la forme sous laquelle elles ont été exposées (A).

Contrairement au régime général de la déductibilité des charges d’exploitation, les dépenses de parrainage qui revêtent un caractère somptuaire ne perdent pas leur caractère déductible (B).

A- LA DEDUCTIBILITE DES DEPENSES INDEPENDAMMENT DE LEUR FORME

La doctrine administrative telle qu’elle issue de l’instruction administrative du 26 février 1986 a semble t-il préféré une conception restrictive de la notion de parrainage, à l’instar de celle issue de la note du 12 avril 1985.

Il ressort des ses commentaires sur l’article 10 de la loi sur le développement du mécénat, que les seules dépenses à prendre en compte, sont celles « destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise ».42

Cette doctrine a pour mérite de faire correspondre parfaitement les domaines du mécénat désintéressé et du parrainage quant aux déductions possibles par les entreprises.

40 Droit fiscal 1992, n°51 comm. 2387

41 CE 21 janvier 1991, RJF 3/91, n°258

Les dépenses concernées peuvent être engagées sous une forme indifférente à l’administration fiscale, qui a exposé une liste non limitative des celles susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 39-1 7° du CGI.43

Le

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La condition de la déductibilité des dépenses de parrainage

La condition de la déductibilité des dépenses de parrainage

d) La condition spécifique de la déductibilité des dépenses de parrainage

Il appartient au parrain de démontrer que la dépense engagée dans le cadre de l’opération de parrainage est proportionnelle à l’avantage qu’il en attend (1). A défaut, celle-ci risque d’être qualifiée d’acte anormal de gestion (2).

1- Les dépenses doivent être en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise ou l’impératif de proportionnalité

Cette exigence est inspirée de la note du 12 avril 1985 qui imposait que les dépenses de parrainage soient en rapport avec le chiffre d’affaire de l’entreprise parrain. Au cours des discussions parlementaires le gouvernement s’est engagé à ce que l’administration ne la retienne pas au nombre des conditions de déductibilité des dépenses de parrainage.36

Cet engagement a été respecté, du moins en théorie.

Il demeure que l’entreprise doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue. Cette justification doit résulter de l’analyse des circonstances de fait et de l’application de critères doctrinaux et jurisprudentiels existants.

En pratique, il suffira à l’administration de prouver que la dépense engagée dans l’opération de parrainage est trop importante eu égard au résultat d’exploitation pour en refuser la déduction fiscale, au motif qu’elle serait contraire à l’intérêt direct de l’entreprise.

Il ne s’agit

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Parrainage et Impôts directs, la fiscalité de l’aide financière

Parrainage et Impôts directs, la fiscalité de l’aide financière

Première partie – Le parrainage et les impôts directs

Chapitre 1. Le traitement fiscal de l’aide financière

Les Conditions de forme de la déductibilité fiscale des dépenses de parrainage ne soulèvent que très peu d’interrogations. Alors que celles tenant au fond un plus long développement.

Les dépenses engendrées par l’opération de parrainage constituent une charge déductible pour le parrain (Section 1), et une recette imposable pour le sponsoré (Section 2).

Section 1 – Une charge déductible pour le commanditaire

Les dépenses de parrainage revêtent le caractère de charge pour le commanditaire. Cependant, pour être déductibles elles doivent remplir certaines conditions (§1). Les opérations concernées par la déduction sont plus largement admises en la matière (§2).

§1. LES CONDITIONS DE LA DEDUCTION

Le commanditaire doit se soumettre aux conditions de forme (A) et de fond (B) afin de prétendre à la déductibilité de ses dépenses de parrainage.

A. LES CONDITIONS DE FORME DE LA DEDUCTIBILITE DES DEPENSES DE PARRAINAGE

Les dépenses exposées par une entreprise doivent, pour être déductibles, répondre à des conditions légales de droit commun. Il en est ainsi des dépenses de parrainage, qui sont assimilées à des dépenses de publicité classique selon une réponse ministérielle du 9 août 198226. Cette solution trouve aujourd’hui son fondement dans l’article 39-7° du code général des impôts issu de la loi du 23 juillet 1987 relative au mécénat, aux termes duquel «

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Le parrainage et la publicité : réalité et fiction

Le parrainage et la publicité : réalité et fiction
Section 2

Le parrainage et la publicité : « réalité et fiction »

Sur le plan historique, le parrainage ou sponsoring a systématiquement été réduit à une simple technique de promotion des ventes dans la panoplie des moyens mis à la disposition des entreprises. Cette assimilation a été si forte que les agences de publicité y ont vu une concurrence dangereuse de leur propre activité.

Pourtant, l’activité de publicité est bel et bien distincte de celle du parrainage. Cette distinction est renforcée par l’obstacle constitué par la publicité au développement du parrainage en France pendant de nombreuses années.19

Le parrainage est un outil de communication, au même titre que la publicité. Les deux ne sont pas similaires mais complémentaires, le sponsoring renforçant souvent l’action publicitaire.

Le parrainage peut être distingué nettement de la publicité sur deux point essentiels.

En premier, la technique ne transite pas nécessairement ni exclusivement par les grands médias. En effet les grands médias sont le vecteur type des messages publicitaires. A ce titre la publicité est soumise à divers règles, parfois très strictes. Il s’agira notamment du temps de passage limité d’un message par ce biais qui est en général de 30 secondes.

En second lieu, cette forme de communication associe la marque à la manifestation d’un événement sportif, culturel, social ou humanitaire.

Le parrainage est une communication par l’action et non une communication par la fiction, ce qui est le cas de la

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La fiscalité du parrainage en France : distinction avec le mécénat et régime fiscal

Étude approfondie sur le parrainage en France : distinction avec le mécénat, régime fiscal applicable, avantages en matière d’impôts directs et de TVA.


Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)

Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES

La fiscalité du parrainage

Mémoire présenté et soutenu par Maria JESUS-FORTES BILLE

Sous la direction du Professeur Thierry LAMBERT

Année universitaire

2000- 2001

Introduction

L’organisation d’événements culturels, artistiques et sportifs nécessite de grands moyens financiers. Pour répondre à ces besoins, les organisateurs, artistes ou sportifs, ont recours à diverses possibilités. Parallèlement, les entreprises industrielles et commerciales éprouvent le besoin de promouvoir leurs images et leurs produits. A ces dernières, diverses techniques sont offertes.

Dans le premier cas, les protagonistes peuvent recourir à la technique du mécénat. Le mécénat, issu de la pratique, a fait l’objet d’une intervention législative en date du 23 juillet 1987 (loi n°87-571, JO du 24 juillet 1987). Il s’agit des « initiatives d’individus ou d’entreprises prenant la forme d’aides accordées à des personnes, à des institutions ou à des manifestations relevant de domaines extérieurs à leurs activités naturelles »1 . Cette technique se caractérise par son aspect essentiellement désintéressé. Les entreprises, quant à elles, peuvent faire appel à la publicité afin de promouvoir leurs images et produits auprès d’un public plus ou moins ciblé.

Ces deux techniques, au demeurant très utilisées, ne répondent pas de manière globale aux deux objectifs cités. Seul

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Les intérêts économiques de la remise en cause du contrat

Section 2 Les intérêts de la remise en cause du contrat
Que ce soit le cocontractant du débiteur (§1) ou le cessionnaire (§2), l’un et l’autre, peuvent avoir intérêt à ce que leur contrat ou certains d’entre eux, ne soient pas poursuivis.
Paragraphe 1 Pour le cocontractant
Une personne qui a conclue un contrat avec une autre, mise par la suite en redressement judiciaire, souhaitera que son contrat soit rompu au plus vite. Pourtant, sa situation comme créancier est plus défavorable avant l’ouverture de la procédure qu’après. En effet, les créances antérieures ne peuvent faire l’objet d’un paiement316 après le jugement d’ouverture de la procédure, elles sont soumises à déclaration. S’ajoute à ce principe, l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles et des voies d’exécution. Par contre les créances postérieures relèvent du droit commun et sont même davantage protégées puisque les créances de sommes d’argent issues d’un contrat continué sont payées comptant, quant aux autres créances nées régulièrement et postérieurement au jugement d’ouverture, elles sont payées à leur échéance317.

312 Article L 621-88 du Code de commerce..
313 E. JOUFFIN, thèse préc., n° 350.
314 Article L 621-88 du Code de commerce.
315 Redressement et liquidation judiciaires, cession de l’entreprise, Lamy droit commercial, n° 3390.

En somme, la législation pousse les cocontractants à la vigilance car dès qu’ils perçoivent les

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