L’adaptation de la règlementation à la technologie

Evolution de la législation européenne avec l’arrivée des voitures autonomes

L’adaptation de la règlementation à la technologie Chapitre 2. L’amendement de la Convention de Vienne: une contribution à l’instauration du véhicule à conduite déléguée sur les routes. Section 1. L’adaptation progressive de la règlementation à la technologie. §1. Des efforts d’expérimentation salués. A) L’Union Européenne, acteur de l’arrivée des voitures autonomes. A-1) La déclaration d’Amsterdam: … Continuer la lecture

Le conducteur d’un véhicule autonome : Quel avenir ?

Le conducteur d’un véhicule autonome : Quel avenir ?

Quel avenir pour le conducteur d’un véhicule automatisé ?

Section 2. Quel avenir pour le conducteur d’un véhicule automatisé ?

§1. La fragilité du concept de conducteur avec l’arrivée des voitures autonomes: un superviseur plus qu’un conducteur.

Dans le cas d’une voiture complètement autonome, le rôle du conducteur se retrouve totalement bouleversé27.

Il pourrait donc être intéressant pour schématiser le rôle du conducteur, de faire un parallèle avec les véhicules équipés d’un dispositif de double- commande comme pour les véhicules d’auto-école.

Pour ces derniers, la jurisprudence opère une distinction entre la commande de la conduite du véhicule –agir directement et à tout moment sur un ou plusieurs organe(s) de contrôle et/ou de direction du véhicule– et sa maîtrise matérielle –l’exercice de conduite–.

27 Vingiano I. Quel avenir juridique pour le « conducteur » d’une « voiture intelligente » ?, 1e déc. 2014 – Revue Lextenso, petites affiches n°239, page 06.

A été considéré comme étant le conducteur celui qui peut à tout moment subtiliser le pouvoir de contrôle et/ou de direction (le moniteur), et non celui qui exerçait la conduite (l’élève).

Il aurait été intéressant d’appliquer la même solution pour les voitures à délégation de conduite, cependant ce n’est pas le parti pris de ce développement car celle-ci aurait certainement du mal à être transposée à un système informatique « robotisé »…

C’est pourquoi, la solution retenue consistera à considérer que l’opérateur que l’on nommait normalement conducteur deviendrait plus un superviseur avec la voiture automatisée.

En effet, « la supervision » d’un système automatisé par un humain n’implique pas que celui- ci agisse directement sur le processus en cours. Il observe les actions de l’ordinateur et les approuve ou les réprouve.

Le conducteur d’un véhicule autonome : Quel avenir ?

Lorsque le système fonctionne correctement, le superviseur vérifie simplement les affichages du système et reste vigilant vis-à-vis des signaux indiquant qu’une intervention pourrait être nécessaire, afin d’éviter une erreur ou un dysfonctionnement du système.

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Le conducteur: notion, définition et rôle du conducteur

Le conducteur: notion, définition et rôle du conducteur

Notion de conducteur, omniprésente dans la réglementation

Titre 3. L’affranchissement progressif du conducteur au profit du véhicule: quid de la notion de « contrôle/maitrise » du véhicule ?

La législation actuelle est héritée de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière.

Le conducteur y est présenté comme l’homme clef (Chapitre 1). Cependant, la Convention de Vienne a récemment fait l’objet d’un amendement venant autoriser de tels systèmes embarqués, ce qui laisse entrevoir un premier pas vers l’introduction des voitures automatisées (Chapitre 2).

Régulièrement d’ailleurs, de plus en plus de pays se voient délivrer des autorisations provisoires concernant les prototypes de niveau 3 du référentiel SAE.

Cette évolution appellera à se demander si la mise en circulation des véhicules de niveau 3 et 4, et plus encore pour le niveau 5, rend obligatoire une refonte de la législation.

Chapitre 1. Le rôle central du conducteur réduit au statut de passager avec la voiture autonome ?

Section 1. La notion de conducteur, omniprésente dans la réglementation actuelle.

La principale difficulté sur le plan juridique concerne la présence obligatoire d’un conducteur dans l’habitacle du véhicule qui maîtrise, contrôle ce dernier et agit sur ses commandes.

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La voiture autonome, la fiabilité de la technologie

Evolution de la législation américaine avec l’arrivée des voitures autonomes

La voiture autonome, la fiabilité de la technologie Chapitre 2. Des sources d’interrogation encore trop nombreuses. Section 1. La fiabilité de la technologie, une préoccupation partagée. §1. Le (dys)fonctionnement des voitures autonomes: un sujet préoccupant. Certes, ses partisans ont démontré que le facteur humain responsable de nombreux accidents disparaîtrait avec la voiture autonome, mais ses … Continuer la lecture

La voiture automatisée : un véhicule intelligent aux enjeux multiples (la sécurité routière)

La sécurité routière, au cœur des préoccupations

Titre 2. Le véhicule automatisé, une (r)évolution technologique. Force est de constater que la voiture autonome revêt de nombreux enjeux (Chapitre 1) avec la promesse d’avancées technologiques majeures. Cependant, cette assertion est à nuancer du fait des problématiques encore non résolues à ce jour (Chapitre 2) et qui devront l’être avant toute commercialisation. Chapitre 1. … Continuer la lecture

Le fonctionnement d’un véhicule : connecté et automatisé

l’avancée du déploiement des voitures autonomes

Le fonctionnement d’un véhicule : connecté et automatisé Chapitre 2. Le fonctionnement d’une voiture « non traditionnelle ». Section 1. Un véhicule connecté. Les travaux actuels sur les véhicules autonomes indiquent que les composants logiciels (composants de fusion de données, de reconnaissance de situations, de planification de trajectoire, et plus généralement de prises de décision) intégreront … Continuer la lecture

L’idée d’une voiture autonome: une conception visionnaire ?

L’idée d’une voiture autonome: une conception visionnaire ?

L’idée d’une voiture autonome: une conception visionnaire ? Section 2. L’idée d’une voiture autonome: une conception visionnaire ? §1. Les premiers prototypes de véhicules automatisés. Le produit s’il reste fondamentalement le même aujourd’hui dans sa conception globale n’a cessé d’être optimisé à travers les années. Néanmoins, l’idée de rendre les voitures autonomes ne date pas … Continuer la lecture

L’histoire de l’automobile traditionnelle

La naissance de la voiture automobile traditionnelle

L’industrie automobile: l’histoire de l’automobile traditionnelle Partie I: Les risques spécifiques induits par la conduite d’un véhicule autonome. Des voitures complètement automatisées pourraient circuler sur les routes dans les décennies à venir. Il est donc intéressant de constater que l’automobile, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, a connu des tournants significatifs dans son l’histoire de l’automobile … Continuer la lecture

L’assurance automobile d’un véhicule à conduite déléguée

L'assurance automobile d'un véhicule à conduite déléguée

Le véhicule sans conducteur (voiture automatisée) et l’assurance automobile Université Jean Moulin – Lyon III Faculté de droit Institut Des Assurances De Lyon Mémoire Dans le cadre du Master 2 Droit des affaires, spécialité Droit des assurances L’assurance automobile d’un véhicule à conduite déléguée Présenté par Mélanie THIVILLIER née le 24 novembre 1994 à Bron … Continuer la lecture

L’élargissement de la notion de quasi-contrat, droit français

notion de quasi-contrat en droit français

§2) L’élargissement de la notion de quasi-contrat
319. – Du fait des propos précédents, il nous semble que le point d’équilibre entre la recherche de cohérence, par l’intégration des acquis issus de l’analyse menée au long de ce travail, et celle de la sécurité juridique, qui réclame une certaine stabilité du Droit, doive être trouvé dans la démarche d’élargissement de la notion de quasi-contrat.
A ce titre, la proposition effectuée par Monsieur Chénedé292 nous paraît digne d’intérêt. En effet, celui-ci propose d’instaurer une distinction entre les quasi-contrats échange et les quasi-contrats partage (A). Or, de notre point de vue, il s’agit là de la démarche à adopter (B).

A) L L’accueil de la distinction entre les quasi-contrats échange et les quasi-contrats partage

320. – Monsieur Chénedé a eu l’occasion de proposer une nouvelle grille de lecture du droit existant, destinée à lui procurer davantage de cohérence, par le prisme de la distinction entre les commutations et les distributions.
Or, ce faisant, il s’est attaché à décrire l’éclairage particulier conféré par cette nouvelle vision à la catégorie quasi-contractuelle. Cette démarche l’a ainsi conduit à établir en leur sein une distinction.
321. – Le point de départ en est l’analyse des différents quasi-contrats admis comme tels par le droit positif actuel, et de la notion de laquelle ils participent. Or, ce faisant, l’auteur remarque que tous ces éléments ont vocation à opérer une commutation. (V. supra

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Gestion d’affaires, Société créée de fait et Unification ex nihilo

Section 2 : La cohérence engendrée par l’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait 302. – Face aux critiques de toutes sortes, une réaction semble nécessaire. Or, celle-ci paraît invariablement devoir incliner vers l’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait, de par le constat que … Continuer la lecture

Les critiques adressées à la notion de société créée de fait

§2) Les critiques adressées à la notion de société créée de fait
285. – Les critiques adressées à la notion de société créée de fait tiennent aux difficultés suscités par son intégration au sein des classifications traditionnelles.
En effet, force est ici de constater qu’il est impossible de recourir au contrat de société pour expliquer ce mécanisme (A).
De même, si en réaction, certains auteurs ont tenté de l’intégrer au sein de la catégorie quasi-contractuelle, il nous faudra montrer que cette proposition ne saurait perdurer en l’état actuel des choses (B).

A) L’impossible recours au contrat de société

286. – Par principe, on enseigne traditionnellement en droit français, que tout contrat trouve à sa base un accord de volontés. On ajoute ensuite que cette volonté ne saurait être conçue que comme la volonté psychologique des parties à l’acte. Or, on voit ici poindre la critique s’agissant de la société créée de fait.
En effet, nous avons montré qu’à son propos, la volonté réelle de ceux qui revêtiront la qualité d’associé, ne pouvait être tendue vers la création d’une société (V. supra n°121 et s.).
Néanmoins, nous n’avons pas souhaité alors franchir le pas de la disqualification de la société créée de fait de la catégorie des actes juridiques, pour l’insérer au sein de celle des faits juridiques, car il nous semble que deux conséquences opposées peuvent découler de cette situation.
287. – On peut d’abord considérer qu’eu égard à l’analyse

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Les critiques adressées à la notion de quasi-contrat

B) Les incertitudes quant à son maintien

270. – La catégorie des quasi-contrats a dû essuyer bon nombre de critiques, notamment du fait de sa genèse, depuis sa consécration avec l’avènement du Code civil en 1804.

Pour autant, on pourrait considérer que celles-ci sont occultées du fait de deux considérations.

271. – D’abord, force est de constater que celles-ci n’ont pas entamé la fortune dont bénéficient les mécanismes quasi-contractuels devant les juridictions.

De cela, il ressort que ces institutions répondent à un besoin certain des plaideurs, qui rend sans objet la question de la suppression pure et simple des cas de quasi-contrats offerts par le Code civil, ou élaborés par la jurisprudence245.

272. – Ainsi, si chacune des espèces se doit d’être conservée, on peut ajouter qu’il en va de même du genre duquel elles sont censées participer, du fait que le liant de la catégorie des quasi-contrats était garanti par l’existence d’une notion dont le contenu suscitait l’approbation d’une large majorité de la doctrine.

On mesure donc à quel point la notion apparaît non seulement comme le facteur de cohésion, mais également comme la justification même de la catégorie quasi-contractuelle, car elle en permet la systématisation.

En d’autres termes, en fédérant les cas particuliers autour de traits communs, elle a pour conséquence de leur conférer le niveau d’abstraction requis pour qu’ils puissent trouver leur place au sein de cette construction intellectuelle et abstraite qu’est le système.

Or,

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Unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait

L’unification de la gestion d’affaires et de la société créée de fait – Chapitre second :
257. – Il est désormais temps pour nous de mettre en adéquation la classification de ces institutions, avec le fond du mécanisme qu’elles mettent en œuvre. En effet, eu égard aux propos précédents, nous avons tenté de montrer que la gestion d’affaires, comme la société créée de fait présentaient une logique similaire, de nature à rendre possible leur unification. Mais celle-ci est-elle souhaitable ? La réponse nous semble devoir être affirmative, du fait du constat selon lequel la distinction de ces deux mécanismes engendre des incohérences (Section 1), dont certaines pourraient être résolues par leur unification (Section 2).
Section 1 : Les incohérences engendrées par la distinction entre gestion d’affaires et société créée de fait
258. – Il est un fait établi que personne ne contestera, qui tient à ce que la gestion d’affaires, comme la société créée de fait, sont des notions controversées. Il s’agit donc ici pour nous de faire l’état des critiques qui fusent à leur égard. Or, s’agissant de la gestion d’affaires, c’est par l’intermédiaire de la contestation de la notion de quasi-contrat à laquelle elle appartient, que celles-ci l’atteignent (§1). Les critiques sont par ailleurs tout aussi importantes s’agissant de la notion de société créée de fait (§2).
§1) Les critiques adressées à la notion de quasi-contrat
259. – Les critiques adressées à la notion de

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La réaction commutative de la gestion d’affaires

§2) La réaction commutative de la gestion d’affaires
242. – La situation de gestion d’affaires diverge de la précédente. En effet, au sein de celle-ci, il est procédé à la recherche d’intérêts particuliers (A), ce qui fondera une réaction commutative du Droit à travers la compensation d’un appauvrissement (B).
A) La recherche d’intérêts particuliers
243. – La configuration de la situation de fait qui donnera lieu à l’application de la gestion d’affaires, revêt également certaines particularités quant aux rapports entretenus par les personnes en présence, mais ces spécificités diffèrent de celles que nous avons pu mettre en valeur s’agissant de la société créée de fait.
244. – En effet, si les relations des associés de société créée de fait virtuels, s’articulent autour d’un intérêt commun, celles des futurs gérant et maître de l’affaire restent soumises à la satisfaction d’intérêts particuliers. Nous avons montré à ce titre, que pour que la gestion d’affaires puisse trouver application, il faut que le gérant manifeste son intention d’agir dans l’intérêt du maître de l’affaire (V. supra n°62 et s.). La particularité de cette situation réside ainsi dans le fait que si c’est bien un intérêt particulier qui est poursuivi par le gérant, ce n’est pas le sien propre, mais celui de la personne qui revêtira la qualité de géré.
245. – Or, cette logique rejaillit encore une fois sur la nature du mouvement de valeurs que le Droit aura à corriger par son

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