II. Sa signification
G. Treitel30 a défini la breach selon les termes suivants: « a breach of contract is committed when a party, without lawful excuse fails or refuses to perform what is due from him under the contract, performs defectively or incapacitates himself from performing. » Nous pouvons d’ores et déjà noter que, pour que la breach soit reconnue, il faut que le débiteur ait inexécuté sans excuse licite. Alors, et comme nous l’avons précisé auparavant, quand intervient la discharge by frustration, il ne s’agit pas d’une breach puisque les deux parties ont pu prouver une lawful excuse pour leur inexécution mutuelle. De même, lorsqu’une partie a rompu le contrat unilatéralement, et que cette breach a donné le droit à l’autre partie de mettre un terme aux relations contractuelles, cette partie ne commet pas de nouvelle breach si elle refuse d’exécuter le contrat. C’est aussi ici un cas de lawful excuse.
Bien que la breach puisse prendre la forme de paroles ou d’écrits (comme un refus express d’exécuter), elle peut ne pas être matérialisée du tout. La preuve d’une breach peut résulter de la conduite du contractant qui se met lui-même en mauvaise position pour exécuter le contrat, ou qui l’exécute visiblement mal. Quand il est allégué qu’une partie s’est rendue elle-même incapable d’exécuter, sa capacité à tout de même exécuter doit être appréciée sur une échelle de probabilité (afin d’ouvrir le right to cure, un droit de se rattraper, passible tout de même de damages si retard). La chose est aisée lorsque, par
Droit des affaires
Les travaux de fin d’études tfe en Droit des affaires
La breach of contract et les modes de termination du contrat
Le fonctionnement de la breach of contract – Chapitre 2 :
La breach of contract ne constitue pas un thème à part entière dans les manuels de droit anglais. EIle n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste qu’est la discharge of contract. Cette ensemble plus vaste est, de façon plus explicite, l’ensemble des modes de termination du contrat. Nous allons voir dans une première partie le place de la breach of contract parmi ces modes de termination du contrat (1). Nous verrons ensuite en détail et accompagné d’exemples illustratifs ce qu’est une breach of contract (2). Puis, dans un troisième paragraphe, nous nous intéresserons aux remèdes déclenchés pas cette dernière (3). Enfin, nous avons choisi de consacrer un dernier paragraphe au cas particulier du droit américain des contrats, puisque la Common Law américaine représente en matière de contrats un aboutissement de la pensée libérale anglo-saxonne (4).
I. Sa place parmi les autres modes de termination du contrat
Dans les manuels, nous remarquons que, pour une fois en Common Law, l’ensemble des modes de termination du contrat est bien organisé et immédiatement compréhensible. En effet, nous pouvons résumer ces cas de fin des relations contractuelles en quatre espèces:
– le premier grand cas est la discharge by performance; la logique est simple et c’est un point commun à tous les droits: la fin du contrat arrive avec la bonne exécution des promesses. Les promesses s’éteignent lorsqu’elles ont été exécutées.
– Le second cas est la discharge by agreement;
L’orientation contractualiste 1450-1602, La breach of contract
II. L’orientation contractualiste (1450-1602)
Cette période est d’une richesse juridique conséquente en Angleterre. La rivalité entre la Common Law et l’Equity poussera l’une et l’autre à trouver de nouveaux moyens pour satisfaire les sujets. Il existe à cette époque une véritable concurrence entre les deux systèmes, dont le seul arbitre fut la Couronne. Les plus grands progrès viendront donc de cette émulation, et nous étudierons successivement ce que l’Equity (1) et la Common Law (2) ont apporté au traitement de l’inexécution contractuelle.
1. L’Equity
Dès le milieu du XIV° siècle, les sujets mécontents des décisions des juges royaux prennent l’habitude de porter leur affaire directement auprès du Roi. Si les tribunaux royaux fonctionnent mal, le Roi doit y remédier.
En effet, le système de Common Law comprenant trois cours royales (la Court of Exchequer, Court of Common Pleas, et le King’s Bench, qui existent encore toutes aujourd’hui), laissait beaucoup de litiges en l’état (lorsque aucun writ n’était disponible) ou apportait des solutions inadaptées. Il existait alors une procédure d’exception (nous le soulignons) pour juger ces cas à nouveau et sans appel : solliciter le Lord Chancelor pour qu’il transmette le litige au Roi, celui-ci statuant sur ce que le Chancelier a jugé bon de lui transmettre. Il va de soi que, depuis le XIV° siècle jusqu’au XV° siècle, cette voie était entendue comme étant ouverte exceptionnellement. La raison était claire : il ne fallait pas que le
La breach of contract : Remedies precede rights 1066-1450
La présentation de la breach of contract – Première partie :
La connaissance de l’histoire est indispensable lorsqu’on envisage le droit anglais16. Les juristes de Common Law aiment à dire qu’ils sont les représentants d’une tradition juridique ininterrompue depuis des temps immémoriaux (pour reprendre les termes de cette loi de 1275, toujours en vigueur, qui impose pour qu’une coutume locale soit reconnue, qu’elle ait existé avant l’avènement au trône de Richard Cœur de Lion, soit avant 1189). Il ne nous faut bien sûr pas nous méprendre sur l’exactitude de ces déclarations. Néanmoins, le fonds reste exact : il nous a paru essentiel de revenir sur l’histoire de la breach of contract, car elle apparaît essentielle dans la compréhension de concepts tels que les remedies. Cet examen sera suivi d’une étude plus technique de son fonctionnement.
Chapitre 1 : L’historique de la breach of contract
Les remèdes spécifiques au droit des contrats et déclenchés par la breach sont apparus récemment. En Angleterre, le droit des contrats lui même n’a acquis son autonomie que récemment. Les contrats ont bien entendu toujours existé dans la common law, et les racines des remèdes contractuels remontent à plus de trois siècles. Les contrats ne sont, dans une période que l’on peut dater de 1066 à 1602 pour des raisons que nous verrons un peu plus loin, que des superpositions de promesses concrètes. Pourtant, rien dans le droit anglais médiéval ne protégeait les contrats. Glanvill le remarquait déjà au XII°
Le traitement de l’inexécution du contrat – la breach of contract
« … traitement de l’inexécution imputable au débiteur en droit anglais à travers l’histoire, et un rappel précis des règles désormais applicables à la breach of contract. La seconde partie se veut elle plus prospective, puisqu’elle a pour ambition de juger… »
Université De Lille II – Centre RENE DEMOGUE – Droit Des Contrats
Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques,
économiques et de gestion
Mémoire D.E.A. de Droit Des Contrats, Option Droit Des Affaires
Le traitement de l’inexécution (la breach of contract)
Jean-Frédéric CARTER
Sous la direction de Madame le Professeur S. Le Gac-Pech
2002 – 2003
L’Université n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires, ces opinions doivent être considérées comme propre à leur auteur.
Dans le débat qui anime actuellement la communauté juridique européenne, nous remarquons quelque chose d’évident : les adversaires1 comme les partisans2 d’un code européen en parlent comme d’un événement dont la survenance devient chaque jour plus certaine.
P. Legrand, dans son article « Sens et non-sens d’un code civil européen », réagit aussi violemment contre l’idée d’un code civil européen parce que justement, il sent le mouvement favorable décidé à aller au terme de la démarche3.
P. Legrand n’a pas de mots assez durs pour condamner ce qui semble pourtant une véritable « révolution copernicienne »4, capable de positivement bouleverser nos
Intérêts légitimes des opérateurs économiques face au parasitisme
Intérêts légitimes des opérateurs économiques face au parasitisme
B) L’argument d’une nécessaire prééminence des intérêts légitimes des opérateurs économiques
Le dernier état de la définition du parasitisme élaborée par M. Le Tourneau ne laisse planer aucun doute sur la position de celui-ci face à celle adoptée par son plus ardent contradicteur.
M. Le Tourneau, en effet, dénonce le détournement de la notoriété et / ou des investissements d’autrui parce que « cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les différents intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial » 351.
Ainsi l’auteur laisse-t-il clairement entendre son refus d’exiger de la part des plaignants la preuve d’un risque de confusion car « dans la mesure où leur travail inventif est pillé », les personnes ou entreprises parasitées peuvent craindre en effet, « même sans risque de confusion », « de connaître le déclin, voire de disparaître » 352.
A cet égard, doit être évoquée – dans la lignée du débat récemment né en doctrine sur la perpétuation ou au contraire la « mort » du parasitisme – la position originale adoptée par Mme Malaurie-Vignal à propos du risque de confusion 353.
Selon cet auteur, si la copie des « éléments qui contribuent au succès d’un produit ou d’une entreprise » 354 et qui – « en eux- mêmes » – ne devraient pas être protégées peut toutefois devenir déloyale si une faute, et particulièrement un risque de confusion, peut
La sanction du parasitisme, équivalent d’un droit privatif ?
La sanction du parasitisme, équivalent d’un droit privatif ?
II) La sanction du parasitisme, équivalent d’un droit privatif ?
La controverse extrêmement vive assez récemment née en doctrine sur cette question a pour enjeu essentiel de permettre la cohabitation du jurisprudentiel et du légal, du parasitisme et des droits de propriété intellectuelle, droits dont il s’agit en effet de conserver l’utilité et donc la cohérence (A), débat qui en sous-tend un autre, celui de la conciliation du principe de la libre concurrence avec les intérêts légitimes des opérateurs économiques (B) ainsi qu’a pu l’exprimer M. Burst pour qui il s’agit « de trouver un compromis entre la protection des intérêts légitimes du créateur et de l’utilisateur d’un signe distinctif qui ne peuvent pas se réclamer d’un droit privatif et les impératifs tout aussi dignes d’intérêt de la liberté du commerce et de l’industrie » 332.
332 Burst (J.-J.), La reconstitution des « monopoles » de propriété industrielle par l’action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ?, réf. précitées.
A) L’argument d’une nécessaire cohérence des droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation sur l’objet protégé, monopole qui est, à l’exception du droit des marques, limité dans le temps 333 et dont toute atteinte est constitutive d’une contrefaçon.
Si la contrefaçon vient donc sanctionner le fait même de reproduire l’objet protégé indépendamment de toute autre considération tenant notamment aux circonstances de la reproduction, aux mobiles légitimes ou illégitimes du « copieur » ou au préjudice ainsi causé, le parasitisme ne vient pas quant à lui sanctionner la reproduction prise en elle-même mais le comportement fautif adopté – ce faisant – par son auteur et dont la reproduction n’est que l’un des éléments constitutifs.
Or, si la protection conférée à tout « créateur » par le parasitisme devrait il est vrai être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que la protection conférée à celui-ci par les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où il suffira au créateur en question – dans ce dernier cas – d’établir que son « œuvre » fait l’objet d’une protection légale et qu’elle a – en contravention avec celle-ci – été indûment reproduite, certains auteurs constatent et dénoncent que se fonder sur la seule reproduction de l’objet non protégé sans véritables égards aux éléments qui l’entourent pour caractériser les faits de parasitisme comme ont tendance à le faire les tribunaux aboutit à inverser la situation : le parasitisme, en effet, agit alors comme le fait un droit privatif mais en conférant à son « bénéficiaire » une protection plus large puisqu’il sanctionne la simple reproduction, même partielle en ce qu’elle peut être servile ou quasi-servile, de tout type d’éléments – et bien souvent parmi les plus inattendus ! – en dehors des conditions d’application de la propriété intellectuelle et sans même respecter ses propres ‘‘règles ».
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Or, cette application extensive et « multi-facettes » du parasitisme peut légitimement susciter une réaction de méfiance risquant peu ou prou de conduire au rejet de la théorie.
La publicité de la décision de condamnation du parasite
La publicité de la décision de condamnation du parasite
C) La publicité de la décision de condamnation du parasite
Le tribunal, en effet, prescrit assez régulièrement qu’il soit procédé à la publication – aux frais du parasite – de la décision de condamnation, laquelle peut être prescrite à titre principal – auquel cas elle participe de la réparation du préjudice subi par la victime – ou à titre accessoire et sera régulièrement assortie d’une astreinte.
Cette publication de la décision de condamnation prend d’ailleurs sous la plume d’un auteur une tonalité pour le moins particulière.
Mme Frison-Roche 329, en effet, se prononce clairement en faveur du prononcé systématique de cette sanction, désireuse de ce que les juges – selon sa propre expression – « fassent honte » aux entreprises parasites, en jetant le discrédit sur elles : ainsi par exemple semble participer de cette volonté de faire honte à la personne ou à l’entreprise parasite la condamnation d’une société ayant reproduit et diffusé sur son site Internet l’ouvrage d’un tiers à l’insertion, dans la page d’accueil de son site, d’un encart faisant état de sa condamnation pour faits de parasitisme 330. Quel autre « intérêt » que celui de discréditer le parasite le juge pourrait-il en effet trouver dans le prononcé d’une telle décision ?
Si la publication de la décision de condamnation est donc censée participer – oserions- nous dire – du « travail de deuil » de la victime qui voit son préjudice « vengé » par le discrédit du parasite, il faut bien voir que le « talent » de
Le parasitisme d’un investissement et la réparation du préjudice
Le parasitisme d’un investissement et la réparation du préjudice
2) La réparation du préjudice causé par le parasitisme des investissements d’autrui
Si l’accent est surtout mis, dans le cas du parasitisme de la notoriété d’autrui, sur l’appauvrissement du parasité, le parasitisme des investissements économiques d’autrui se caractérise quant à lui bien moins par cet appauvrissement de la victime que par l’enrichissement corrélatif de l’auteur des actes déloyaux, lequel s’économise en effet par ces derniers bon nombre d’investissements tant financiers qu’intellectuels.
Diverses théories se sont alors faites jour par lesquelles doctrine et jurisprudence ont tenté de trouver, pour l’évaluation du montant du préjudice subi par le parasité, la bonne et juste mesure.
a – Le recours à la théorie de l’enrichissement sans cause
La doctrine a tout d’abord tenté d’expliquer la sanction des agissements parasitaires par la théorie de l’enrichissement sans cause, théorie qui – selon M. Vatier – aurait en effet « pu servir à la lutte contre le parasitisme » 317 et qui – selon M. Burst – présente l’avantage de « concilier la nécessité de condamner le parasite qui s’est enrichi, alors que le parasité ne s’est pas nécessairement appauvri » 318.
Ainsi, M. Lucas avait-il en 1975 proposé dans sa thèse cette explication, notamment à propos du savoir-faire et des créations abstraites qui, à l’époque, ne bénéficiaient d’aucune protection, l’auteur se fondant pour ce faire sur un certain nombre de décisions ayant expressément retenu le fondement
Réparation du préjudice causé par le parasitisme de la notoriété
Réparation du préjudice causé par le parasitisme de la notoriété
B) La réparation du préjudice subi
La considération des efforts souvent considérables qui auront été déployés par l’entreprise parasitée pour l’acquisition d’une certaine notoriété ou d’un certain savoir-faire – soit autant d’éléments qui participent de son « image de marque » – conduira logiquement les tribunaux à allouer à la victime, sous la forme de dommages et intérêts, une indemnité.
Ainsi le but recherché par les juges à travers l’octroi d’une certaine somme d’argent au parasite réside-t-il dans un souci de compensation.
Conformément au droit commun de la responsabilité civile dont la théorie du parasitisme constitue alors une bien juste extension, l’indemnité allouée à la victime des faits parasitaires aura pour objet de compenser à la fois le manque à gagner engendré par ces agissements – en l’occurrence la diminution du chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle ou de la dilution des signes distinctifs notoires – et la perte subie qui, le plus souvent, s’appréciera à travers la perte d’une chance d’expansion économique de l’entreprise victime.
La jurisprudence s’est alors trouvée confrontée à une difficulté de taille, celle du mode de calcul du montant des dommages et intérêts.
Le caractère somme toute assez flou des préjudices habituellement relevés par les tribunaux nécessitait en effet de trouver pour base de calcul un élément concret : cet élément sera donc le chiffre d’affaires, l’équité exigeant même que soient à la fois pris
La cessation des agissements parasitaires. Sanction du parasitisme
La cessation des agissements parasitaires (des faits de parasitisme et des actes déloyaux). La sanction du parasitisme économique.
Chapitre II:
La sanction du parasitisme et ses implications
Le constat de l’existence cumulée d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité en résultant avec les nuances que l’on connaît désormais va dès lors permettre à la juridiction compétente de sanctionner – à travers la condamnation des faits de parasitisme économique – la personne même du parasite, personne physique ou morale.
La satisfaction de la victime des agissements déloyaux commis par cette dernière pourra alors, ainsi que nous le verrons, passer par diverses sentences susceptibles d’être prononcées – cumulativement ou non – par le tribunal à l’encontre de la personne ou de l’entreprise parasite (I).
Si cette sanction doit de toute évidence apparaître aux yeux de tous comme la juste contrepartie du préjudice plus ou moins grave subi par le parasite, l’unanimité est pourtant – sur cette question de la sanction du parasitisme – loin de se faire, la critique ne portant certes pas sur le fait même de la condamnation – bien légitime – mais sur ses conséquences.
Ainsi M. Burst, suivi par bien d’autres auteurs, écrivait-il dès 1990 que protéger par l’action en responsabilité civile la notoriété, les travaux et investissements d’autrui « n’est pas sans danger».
« Si l’on n’y prend pas garde, considère-t-il en effet, on risque de reconstituer des monopoles non voulus par le législateur et inévitablement contraires à la liberté du commerce et de l’industrie » 302.
La crainte d’une large partie de la doctrine, en
Le parasitisme et la causalité: Droit de la responsabilité civile
Le parasitisme et la causalité: Droit de la responsabilité civile
C) La remise en cause du traditionnel lien de causalité
Extension du droit commun de la responsabilité civile, le parasitisme suppose donc encore – pour sa sanction – que soit caractérisée l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le parasite et le préjudice subi par le parasité.
Or, comme le constate M. Le Tourneau, « la jurisprudence ne se montre pas trop rigoureuse à cet égard » 287. En effet, au-delà même du fait qu’il soit dans l’action préventive au fond 288 ou en référé d’autant moins nécessaire d’établir un lien de causalité que l’existence d’un dommage n’est elle-même pas requise – seul comptant son risque de survenance -, une tendance s’est depuis quelques années dégagée en jurisprudence tendant à établir l’existence d’un préjudice en l’inférant simplement des actes déloyaux accomplis.
Ainsi l’étude des multiples facettes de la notion de parasitisme en première partie nous aura-t-elle par exemple permis de constater que nombreuses sont les décisions qui se contentent d’un préjudice éventuel ou possible et ceci, tout particulièrement, en matière de confusion.
Le plus souvent en effet, la constatation directe par le juge d’un préjudice consistant dans la confusion entre les entreprises parasite et parasitée est impossible pour la bonne et simple raison que cette confusion s’opère – par hypothèse même et selon l’expression consacrée – dans l’esprit de la clientèle ou du public : aussi les juges se contenteront-ils alors de relever que le
Le dommage et le lien de causalité – l’action en parasitisme
Le dommage et le lien de causalité – l’action en parasitisme
II) La caractérisation spécifique du dommage et du lien de causalité au sein de l’action en parasitisme
Fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme suppose en effet que soit ordinairement requise, pour la sanction de ces agissements, la démonstration d’un dommage subi par le parasite et engendré, en vertu du lien de causalité, par la faute du parasité.
Ainsi la jurisprudence a-t-elle à de maintes reprises confirmé la nécessité d’un dommage en ces termes : « L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l’existence d’une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d’un préjudice souffert par le demandeur » 271 de telle sorte que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme sera rejetée si la « victime » ne parvient pas à rapporter la preuve d’un préjudice particulier, précision faite que si les tribunaux ne se satisfont pas d’un dommage « virtuel » comme l’a clairement rappelé la Cour d’appel de Paris le 4 Juin 1991 dans une affaire Coca-Cola 272, le caractère…bénéfique du préjudice a même déjà pu être démontré 273…
Si plus nombreuses sont les décisions qui, constatant l’existence d’un préjudice, prononcent la condamnation du parasite, il est patent que l’identification de ce dommage est plus délicate que ne l’est celle de la faute, l’observation de la jurisprudence permettant toutefois d’opérer – au sein des multiples facettes revêtues
La nature juridique et la preuve de la faute parasitaire
La nature juridique et la preuve de la faute parasitaire
Chapitre premier :
Les conditions de recevabilité de l’action en responsabilité civile pour faits de parasitisme
Parce que la théorie du parasitisme n’est que l’extension du droit commun de la responsabilité civile, la sanction des actes parasitaires suppose dès lors la réunion des trois éléments dont l’article 1382 du Code civil infère la présence et le constat, en l’occurrence l’existence d’une faute (I), mais aussi celle d’un dommage ou préjudice ainsi que d’un lien de causalité, c’est à dire de cause à effet, entre celle-ci et celui-là (II).
I) La traditionnelle caractérisation de la faute parasitaire
Le principe est clairement admis : il ne suffit pas, pour qu’il y ait parasitisme condamnable juridiquement, qu’une personne physique ou morale tire profit de la renommée acquise et / ou des efforts déployés par telle ou telle autre personne, encore faut-il que ce soit de manière illégitime, ce qui implique qu’une faute soit commise.
Si la question se révèle très délicate dans la mesure où l’auteur de l’acte de parasitisme ne commet aucune infraction aux lois et aux conventions de telle sorte que l’acte parasitaire est par hypothèse licite, l’observation de la jurisprudence ne laisse pourtant subsister aucun doute sur le caractère malhonnête et donc fautif des faits de parasitisme : « Un tel comportement parasitaire est fautif… », « Constituent des agissements parasitaires permettant de caractériser une faute… »…
Sur le fondement de l’article 10 bis de la
Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile
Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile
Seconde partie :
Le traitement juridique du parasitisme
Une fois la faute parasitaire accomplie, il reviendra donc à la personne physique ou morale l’ayant subie d’ester afin d’obtenir en justice du tribunal compétent la condamnation de son auteur ou – pour reprendre l’imagerie pénale – de ses « complices ».
En effet, la jurisprudence est unanime pour considérer qu’est non seulement responsable l’auteur principal des faits parasitaires mais aussi la ou les personnes lui ayant, selon l’expression consacrée, prêté aide et assistance, individus dont l’intention de nuire n’est pas davantage requise qu’elle ne l’est, ainsi que nous l’avons vu, pour l’auteur principal mais dont les tribunaux exigent qu’ils aient eu ou dû avoir connaissance du caractère anormal parce que déloyal de l’agissement 251.
Extension du droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme 252 obéit toutefois aux règles de procédure issues du Nouveau Code de procédure civile auxquelles doit donc se plier le parasité demandeur, lequel en effet doit avoir intérêt et qualité pour agir.
Si la licéité du dommage concurrentiel, conséquence du principe de la libre concurrence elle-même corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie, ne saurait admettre que cet intérêt puisse être démontré par la seule présence d’un autre commerçant – concurrent ou non – et si le parasité peut parfois invoquer un droit – et notamment le droit qu’il a, en vertu de l’article L. 713-5 du CPI, sur sa marque