L’actif de l’entreprise : définition et 2 rubriques

L'actif de l'entreprise : définition et 2 rubriques

L’actif de l’entreprise : définition et 2 rubriques

L’actif de l’entreprise 

définition et 2 rubriques

Partie I : nom de domaine : une immobilisation incorporelle ?

Qualifier un nom de domaine d’immobilisation incorporelle ne va pas de soit.

En effet, la compréhension traditionnelle du principe de patrimonialité des éléments d’actifs de l’entreprise constitue un obstacle à l’immobilisation d’un nom de domaine (CHAPITRE I).

Cependant, le principe est sujet à des évolutions, et il arrive même parfois que le droit fiscal s’en détâche totalement.

Ainsi, il nous sera possible d’affirmer qu’un nom de domaine peut constituer une immobilisation incorporelle si certaines conditions sont remplies (CHAPITRE II).

Chapitre I

le principe de patrimonialité du bilan : un obstacle à l’immobilisation des noms de domaine

En principe, la conception patrimoniale du bilan de l’entreprise implique que seuls les éléments sur lesquels l’entreprise exerce un droit de propriété peuvent figurer à son actif (Section I).

En conséquence, nous en déduirons que les noms de domaine ne peuvent, selon cette règle, être immobilisés (Section II).

Section I 

Propriété des éléments inscrits à l’actif de l’entreprise

La compréhension de la règle de propriété des éléments inscrits à l’actif de l’entreprise (I) n’est possible qu’après avoir envisagé ce que renferme la notion d’actif (II).

I- L’actif de l’entreprise

L’imposition de l’entreprise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est assise

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L’acquisition du nom de domaine et l’actif de l’entreprise

L'acquisition du nom de domaine et l'actif de l'entreprise

L’acquisition du nom de domaine et l’actif de l’entreprise

Université Paris I La Sorbonne

Master 2 Droit de l’Internet – Administration – Entreprises
L'immobilisation des dépenses de création et d'acquisition des noms de domaine à l'actif de l'entreprise
L’immobilisation des dépenses de création et d’acquisition des noms de domaine à l’actif de l’entreprise

Mémoire de Edouard BOUSCASSE

Sous la direction de Madame le Professeur Marie-Claire ROGER-GRAUX
et de Monsieur le Professeur Georges CHATILLON

Année universitaire
2005/2006

Introduction

L’internet est un réseau mondial associant des ressources de communications électroniques et des ordinateurs serveurs et clients qui, à travers le service interactif Web1, permet de mettre à disposition toutes sortes d’informations composées de textes, d’images, de sons et de séquences vidéo sous forme de documents hypertextes2.

Dès les années 90, les entreprises3 ont perçu le potentiel du réseau internet pour promouvoir leurs activités et constituer de nouvelles zones d’achalandage.

Les sites internet de commerce électronique se sont multipliés depuis, allant même jusqu’à représenter pour certaines entreprises l’unique point de ralliement de la clientèle.

Le site internet peut être défini comme « un ensemble de services interactifs utilisant le seul support numérique, pour le traitement et la transmission de l’information dans toutes ses formes : textes, données, sons, images fixes, images animées réelles ou virtuelles »4 enregistré dans la mémoire d’un ordinateur connecté au réseau.

A l’aide d’un navigateur5 installé sur son ordinateur, l’internaute consulte un site internet à distance, d’un simple clic, au gré de ses envies.

Techniquement, les ordinateurs communiquent entre eux sur le réseau grâce au protocole IP (Internet Protocol), qui utilise des adresses numériques, appelées adresses IP.

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La protection des droits de l'artiste à l'ère numérique

C.- En guise de conclusion : la réponse de la gestion des risques
Pour conclure cette seconde section de notre réflexion, relative à la protection des droits de l’auteur et de l’artiste à l’ère numérique, et plus généralement pour clore toute la deuxième partie de ce travail, nous souhaiterions revenir quelques instants sur la post- modernité 63. En effet, les conséquences de cette nouvelle configuration sociétale ne sont pas négligeables du point de vue des stratégies à adopter pour répondre aux attaques de légitimité que subit le droit d’auteur du fait de la libéralisation économique – qui n’est autre, à notre sens, qu’une preuve supplémentaire de l’écartèlement des sphères traditionnelles modernes. J. De Maillard souligne le phénomène de la façon suivante : “l’aspect le plus paradoxal est que la mondialisation, qui unifie l’espace des échanges et des communications dans l’ensemble (ou presque) de la planète, se traduit sociologiquement par un éparpillement indéfini et incontrôlable des formes de socialisation” 64.
Les réflexions des sociologues sur la nouvelle donne sociale ne se sont pas limitées à dépeindre le phénomène. Plusieurs chercheurs ont tenté de voir le mode régulation des comportements émergeants, dans ce nouvel ordre mondial où il n’existerait plus une société légale d’une part, confrontée à une société criminelle d’autre part, mais bien une société “crimino-légale, dont toutes les composantes, criminelles et légales, sont imbriquées les unes dans les autres” 65. La notion de

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Prévention sociale, prévention développementale et droit d'auteur

§2.Prévention sociale et prévention développementale – Pour une meilleure conscientisation du public et une responsabilisation accrue des acteurs
Ce paragraphe a pour vocation d’insister encore sur l’importance d’une sensibilisation du public et d’une prise de conscience collective de la réalité du droit d’auteur et de la nécessité d’en garantir la protection. En effet, nous sommes d’avis qu’une meilleure information de la collectivité s’impose, ne fut-ce que pour ne pas en rester au stade actuel du seul aspect répressif de la matière ; il nous apparaît clair que dissuader par la seule peur de la sanction s’avère peu pertinent pour changer les attitudes 58.
a. Présentation de la prévention sociale et de la prévention développementale
• La prévention sociale, ou prévention communautaire, repose sur l’idée que la modification du milieu communautaire peut changer le comportement des individus qui vivent dans cet environnement. Il y a là une dimension éducative, de responsabilisation des personnes concernées. Les acteurs mêmes de cette stratégie prophylactique (les internautes ou les clients d’un magasin par exemple) sont investis d’un devoir moral de surveillance et d’attention par les autres membres de la communauté, qui garantissent en retour le même type de contrôle (par l’intermédiaire des forums de discussions par exemple). L’homéostasie de ce système repose en quelques sorte sur l’auto-régulation grâce à la prise de conscience par chacun des valeurs communautaires 60.
• La

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Les stratégies prophylactiques et la protection du droit d’auteur

B.- Quelles sont les stratégies prophylactiques susceptibles d’être appliquées à la protection du droit d’auteur et des droits voisins ?

Une évidence nous est apparue lors des recherches et collectes d’informations pour effectuer ce travail : en grande majorité, les activités menées par les organismes étudiés antérieurement ont une vocation répressive. Nous sommes d’avis que trop peu d’initiatives ont lieu en amont, avant le passage à l’acte, afin de s’efforcer de le prévenir 34. Si nous ne nions pas que les actions énoncées précédemment aient une utilité, notre intuition se fonde sur ce qu’une politique de prévention cohérente pourrait être profitable au droit d’auteur. C’est pourquoi nous tenions à aborder les stratégies prophylactiques connues en criminologie et à les transposer à la matière qui nous occupe, la violation du droit d’auteur et des droits voisins. Pour ce faire, nous distinguons d’une part le bien de l’auteur, à savoir sa création, dont la protection sera envisagée sous l’angle de mesures concrètes et “palpables”, ce qui pour nous relève de la prévention situationnelle (§1) et, d’autre part, l’importance de l’information et de l’éducation du public au respect des droits de l’auteur et de l’artiste, ce que nous traiterons au travers des vues sociale et développementale de la prophylaxie (§2). Nous avertissons le lecteur sur ce que nous n’espérons pas pour autant proposer une solution immédiate au problème, mais plutôt ouvrir une brèche, une piste de recherche à approfondir.

Signalons encore

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Organismes internationaux qui luttent contre la piraterie musicale

§2.Les organismes internationaux qui luttent contre la piraterie musicale (– l’IFPI)
a. Le droit d’auteur dans le spectre international
Dans le concert européen et international, le droit d’auteur occupe une place privilégiée, au même titre que la propriété intellectuelle dans son ensemble. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication requièrent depuis quelques années une entente et une harmonisation encore plus solides du droit d’auteur et des droits voisins, tant en termes de prérogatives que de limites ou d’exceptions. A ce titre, des instances comme l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.21!) œuvrent activement depuis des années à l’harmonisation des législations 22.
Outre ces institutions, dont les préoccupations et la logique de travail sont essentiellement juridiques, on dénombre des associations dont l’objet est la protection du droit d’auteur dans une perspective plus culturelle, comme c’est le cas de l’UNESCO 23. Enfin, l’on trouve également au niveau international des associations d’auteurs ou d’industries musicales, dont la finalité est de protéger le travail des créateurs et de l’industrie elle-même, comme tente de le faire notamment la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC 24 ). C’est également au sein de cette dernière catégorie que nous classerions la Fédération internationale de l’industrie phonographique, en abrégé IFPI 25 , déjà mentionnée à plusieurs reprises tout au long de ce travail.
b. L’IFPI –

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Les organismes de gestion collective des droits artistes belges

Deuxième partie
Section seconde : Quelle protection efficace pour le droit d’auteur à l’ère numérique ?
Après avoir porté l’attention sur les infracteurs, qu’ils soient potentiels ou avérés, et les facteurs qui les motivent à attenter au droit d’auteur et aux droits voisins, après avoir exposé les théories susceptibles d’approcher le passage à l’acte et d’expliquer la relative valeur dissuasive des sanctions en la matière, il est utile, pour compléter notre panorama de s’arrêter quelques instants sur le dernier maillon de la chaîne : les organismes qui sont chargés de faire respecter la législation applicable au droit d’auteur (A.-). Au fond, nous pensons qu’une part importante de la valeur dissuasive reconnue ou non aux sanctions est due à leurs actions (ou, du moins, devrait l’être).
Car la question n’est pas foncièrement de remettre en cause l’existence intrinsèque du droit d’auteur ni son utilité ; souvent, c’est la façon dont la protection légale est mise en œuvre qui est déconcertante pour certains, attentatoire à la liberté individuelle pour d’autres. Mais accorder la protection à un créateur pour le fruit de son travail est un principe qui est généralement accepté et qui ne souffre que de peu de critiques. A.C. Renouard le rappelait déjà au XIXème siècle : “on peut, et l’on doit, discuter beaucoup sur la nature et l’étendue du droit des auteurs. Mais nier qu’ils aient un droit à tirer profit de leurs travaux, ce serait nier la lumière. Nous ne nous arrêtons pas à démontrer une vérité

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Les techniques de neutralisation du sentiment de culpabilité

§3.Les techniques de neutralisation du sentiment de culpabilité
Proposée par G. M. Sykes et D. Matza en 1957 114 , la théorie relative aux techniques de neutralisation du sentiment de culpabilité, dont l’objet d’étude initial est la délinquance juvénile, semble tout à fait transposable à notre problématique. Elle offre en effet, nous semble-t-il, une voie de réponse particulièrement intéressante pour comprendre les justifications des agissements des individus qui piratent ou contrefont des CD.
a. La justification du passage à l’acte
Pour G. M. Sykes et D. Matza, une fois commis, le délit est justifié par son auteur dans la plupart des cas ; l’on entend par là que l’acte posé (la violation du droit d’auteur dans notre hypothèse) n’est pas gratuit, comme ce serait le cas pour le vandalisme en matière artistique par exemple 115. Il existe une raison au passage à l’acte, qui relève soit d’une rationalisation qui précède le passage à l’acte, soit d’une justification qui y fait suite.
Selon les auteurs en effet, la théorie des associations différentielles de Sutherland, qui propose une vision de la sous-culture délinquante où sont apprises d’une part, des techniques pour commettre des délits et d’autre part, des motivations, des rationalisations qui renversent les valeurs de la société traditionnelle, n’est pas correcte ; les délinquants développeraient un sentiment de culpabilité, de honte, après la commission d’un acte délinquant (ce qui ne serait pas le cas si l’échelle des valeurs était

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La théorie du choix rationnel et des opportunités

§2.La théorie du choix rationnel et des opportunités
L’objet de cette partie du travail est fondamentalement de comprendre la logique de raisonnement employée par les candidats délinquants pour verser dans la contrefaçon ou le piratage. M. Cusson formule la question qu’il convient de poser, à savoir : “pourquoi recourir au crime pour réaliser des fins qui pourraient l’être par des moyens socialement acceptables ?” 101. Comment expliquer que certains individus se tournent vers des articles illicites, de qualité souvent moindre, plutôt que de se procurer des produits légalement ? Nous espérons pouvoir lever une partie de cette interrogation en invoquant la théorie du choix rationnel et des opportunités.
a. Le choix rationnel en criminologie
C’est à Gary Becker que l’on doit la transposition de la théorie micro-économique du choix rationnel au comportement délinquant 102. Schématiquement, le paradigme est le suivant : si quelqu’un a un comportement calculateur, celui-ci fait la balance entre, d’une part, le fait de passer à l’acte ou non (c’est-à-dire de rester ou non dans la légalité) et, d’autre part, le fait de calculer le coût de son choix (c’est-à-dire les avantages et les désavantages). “Une personne commettrait donc un délit si l’utilité qu’elle en attend est supérieure à celle qu’elle retirerait d’autres activités” 103.
Le choix rationnel en criminologie recouvre plus précisément deux conceptions distinctes, relevant d’une différence de degré dans le calcul : le point de vue généraliste

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La post-modernité et la théorie structuro-fonctionnaliste de T. Parsons

C.- Quelles sont les hypothèses susceptibles d’orienter l’explication du passage à l’acte ?
Après l’exposé qui précède, on relève sans peine la même observation que l’un des protagonistes du dernier roman de P.Coelho, à savoir que : “ce n’est pas la volonté d’obéir aux lois qui fait que tous se comportent comme l’exige la société, mais la peur du châtiment” 90. De façon plus scientifique et plus précise, G.Kellens souligne en ce sens que “si une peine a un effet dissuasif, ce n’est pas parce qu’elle existe ou parce qu’elle a été appliquée, c’est parce qu’on sait qu’elle existe et qu’elle a été appliquée” 91.
Dès lors, il est permis de s’interroger sur l’existence de la sanction, c’est-à-dire sur son effectivité (le fait qu’elle existe réellement et qu’elle soit traduite en action) d’une part, et sur son efficience ou son efficacité (le fait qu’elle donne de bons résultats, qu’elle se révèle une solution idoine en ce qui concerne les violations au droit d’auteur) d’autre part. C’est cette conception duale qu’il convient de conserver à l’esprit pour aborder la présente réflexion ; on la retrouve en effet en filigrane dans tout le propos qui suit.
Plusieurs théories criminologiques ou sociologiques se révèlent à même de fournir une compréhension valable du passage à l’acte délinquant en matière de violation des droits d’auteur. Notre préoccupation ne porte plus tellement sur ce qui motive les individus à passer à l’acte, mais bien sur la dissuasion supposée de l’interdit légal : pourquoi

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Quelles sont les motivations des infracteurs ? Les droits d'auteur

§2.Quelles sont les motivations des infracteurs ?
Une fois encore, l’on ne dispose que de peu de renseignements explicites sur cet aspect du problème ; s’il y est fréquemment fait allusion, la motivation des conduites délictueuses fait en effet l’objet de peu de développements en propre. Nous pensons malgré cela pouvoir conserver une triple classification, comparable à celle utilisée pour établir la typologie qui précède, les différents niveaux des deux typologies présentant par ailleurs une affinité logique, des “points de comparaison”, au sens wéberien de l’expression 68.
La présente classification prend essentiellement en compte l’aspect vénal. Même si nous partageons le point de vue de nombreux auteurs (notamment G.Guillotreau 69 ) qui s’accordent à écrire que si l’enjeu de la piraterie est à la fois économique et social 70 , il est aussi culturel, dans la mesure où la piraterie compromet la production même d’œuvres musicales et la créativité des artistes, nous croyons pouvoir affirmer que les motivations majeures des infracteurs tournent principalement autour de l’enjeu financier. La volonté de nuire réellement à un artiste ou à une maison de disques nous apparaît en effet comme une motivation tout à fait secondaire par rapport à l’argument économique du moindre coût.
a. Absence de motivation réelle – la musique, un “bien culturel universel”
M.Chion expose qu’“en dehors de l’expérience esthétique et du plaisir qu’elle procure, la musique est amenée aujourd’hui, par la radio et les

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Qui pirate, contrefait ou copie ? – Typologie à trois niveaux

B.- Quels sont les auteurs des violations du droit d’auteur ?
Après avoir abordé la réalité pratique des atteintes majeures au droit de propriété littéraire et artistique, il semblait logique, dans la lignée criminologique de cette deuxième partie de travail, de prêter attention à un aspect qui, apparemment, n’a fait l’objet que de (trop) peu d’études : qui commet les violations au droit d’auteur et aux droits voisins (§1) ? Selon quelles motivations, et avec quelle finalité (§2) ?
§1.Qui pirate, contrefait ou copie ? – Typologie à trois niveaux
Il ressort des informations collectées dans le cadre de la présente réalisation assez peu d’éléments susceptibles de dépeindre une typologie des infracteurs, ou plutôt une classification des délinquances 54. Nous croyons toutefois, grâce aux recherches effectuées et à la réflexion personnelle y afférente, pouvoir dégager trois catégories potentielles d’infractions. Cette classification a par ailleurs rencontré l’assentiment de M.Heymans, directeur général d’IFPI Belgique 55.
a. Niveau individuel
Il est aisé de penser que le niveau individuel constitue la base de l’édifice criminel des violations au droit d’auteur. C’est en effet le “premier degré” de la criminalité dans la matière qui nous occupe. Les individus relevant de cette catégorie sont des infracteurs du fait qu’ils ne respectent pas les prescriptions légales relatives au droit d’auteur : soit qu’ils téléchargent illicitement des fichiers musicaux via l’Internet, soit qu’ils empruntent le

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Les NTIC et les droits d’auteur et voisins en matière musicale

§2.Incidence des nouvelles technologies
a. Présentation générale de la problématique
Il est incontestable que l’avènement de ce que l’on appelle aujourd’hui les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.) ainsi que, plus généralement, le passage à la Société dite de l’information ont bouleversé la perception classique du droit d’auteur et des droits voisins, et ont changé la configuration du problème. De nombreux auteurs parlent, au sujet de l’accélération des performances technologiques ces dernières années, de véritable révolution 30. Approcher la complexité de cette réalité dans le cadre du présent travail n’est pas aisé, pour deux raisons au moins :
• d’une part, en ce qui concerne notre sujet spécifiquement – la matière musicale -, M.Chion insiste d’emblée sur ce qu’“aucun art traditionnel n’a été autant bouleversé, dans sa nature et dans ses modes de pratique et de communication, par les nouveaux médias et par les technologies d’enregistrement, de retransmission et de synthèse que ne l’a été la musique” 31
. En effet, qu’il s’agisse des techniques de prise de son, de traitement et de modulation de celui-ci, ou des méthodes et supports de restitution, l’ensemble du procédé de création du produit fini a connu une évolution tendant vers une qualité toujours plus affinée.
• d’autre part, l’essor que connaissent les nouvelles technologies dépasse largement le seul secteur musical. L’électronique et l’informatique constituent ce que nous considérons comme

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Les atteintes concrètes aux droits de l'auteur et de l'artiste ?

Deuxième partie
Section première : Quelles délinquances pour quelles atteintes au droit d’auteur ?
A.- Quelles sont les atteintes concrètes aux droits de l’auteur et de l’artiste ?
§1.Piraterie et contrefaçon
a. Approche globale du phénomène
La loi belge, à l’instar de la plupart des législations actuelles, punit expressément la contrefaçon, comme on a pu s’en rendre compte. Reste à savoir ce que l’on entend par “contrefaçon”, car le mot est employé dans des contextes variés pour désigner des réalités parfois différentes ; il est aussi fréquemment associé au terme piraterie ou au piratage.
Le Livre vert concernant la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, proposé par la Commission européenne 1!, n’opère pas de distinction, et se contente de signaler que “les notions de contrefaçon et de piraterie utilisées dans le Livre vert porteront sur tous les produits, procédés ou services qui sont l’objet ou le résultat d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle, c’est-à-dire d’un droit de propriété industrielle (marque de fabrique ou de commerce, dessin ou modèle industriel, brevet d’invention, modèle d’utilité, indication géographique) ou d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin (droit des artistes interprètes ou exécutants, droit des producteurs de phonogrammes, droit des producteurs de première fixation de films, droit des organismes de radiodiffusion), ou encore du droit « sui generis » du fabricant d’une base de données” 2.
Cette

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Les sanctions de la loi belge : Violations des droits voisins

B.- Les sanctions prévues par la législation belge

La loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins n’a pas réservé de chapitre particulier aux sanctions qu’elle consacre. Celles-ci sont logées au sein du chapitre VIII (Dispositions générales), parmi les dispositions transitoires et la détermination du champ d’application de la loi.
Ce sont, plus précisément, les articles 80 à 87 qui déterminent les moyens civils et pénaux dont peuvent se prévaloir l’auteur et l’artiste- interprète pour agir en justice et faire sanctionner la violation de leurs droits.

§1.Dispositions pénales : le délit de contrefaçon

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins organise, en plus des sanctions civiles classiques 44 , des sanctions pénales.
L’on se trouve en présence du “phénomène bien connu de la sanction pénale d’une atteinte à un droit civil”, comme le souligne L. Van Bunnen 45. Cette voie d’action pénale bien connue n’est autre que la répression de la contrefaçon…

a. Contours de la contrefaçon

La contrefaçon trouve sa définition à l’alinéa premier de l’article 80 de la loi du 30 juin 1994 ; il y est question de “toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d’auteur et aux droits voisins”. Tel que le constate notamment A. Berenboom, “les termes généraux de la loi permettent de viser toute espèce d’atteinte aux droits de reproduction et de communication publique ainsi qu’aux droits moraux” 46.
En outre, alors que la loi du 22 mars 1886

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