La protection des droits d'auteur et droits voisins en Belgique

Première partie
Section seconde : Organisation de la protection des droits d’auteur et voisins en Belgique
En guise d’introduction à la présente section 1 , il est opportun de rappeler que la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, déjà mentionnée, a abrogé la loi du 22 mars 1886, vieille de plus d’un siècle.
Sa naissance tardive est, dans une large mesure, compensée par des attributs non négligeables : la loi moderne a su, en premier lieu, conserver des anciennes dispositions la sagesse jurisprudentielle et doctrinale qui s’en était dégagée. En outre, en dépit de sa parturition tardive eu égard aux lois des autres États européens en la matière, la loi nouvelle a fait montre d’une avance certaine, pour l’époque, en ce que le législateur belge y a incorporé tout de go les directives européennes amenées à régir le droit d’auteur 2.
La loi du 30 juin 1994 met également en œuvre, en continuité avec les enseignements de la loi antérieure, les grands fondements du droit d’auteur, soulignés lors de la section première de ce travail. La filiation avec la loi du 22 mars 1886, laquelle a fixé, au fil du temps, l’assise nécessaire à la mise en œuvre des principes du droit d’auteur, est patente en ce que l’énoncé des articles, le sens à donner aux notions et les interprétations à suivre, ont été maintenus en grande partie.
Quelles sont dès lors les spécificités de la loi nouvelle ? Nous pouvons, de façon lapidaire certes, mais en se limitant à ce qui intéresse notre

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Caractéristiques de l'œuvre musicale susceptible d'être protégée

C.- Caractéristiques générales de l’œuvre susceptible d’être protégée
Comme souvent, lorsque la rigueur des textes fait défaut, le travail jurisprudentiel et doctrinal est intensifié. La discipline du droit d’auteur n’échappe pas à cette règle, d’autant que les concepts manipulés relèvent fréquemment de la subjectivité.
Une distinction s’est traditionnellement établie entre les critères négatifs de définition de l’œuvre (“négatifs en ce sens qu’ils ne doivent, en aucun cas, guider le juge dans l’appréciation qu’il porte sur une œuvre de l’esprit” 24!) et les attributs qu’elle doit impérativement présenter pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
• Pour ce qui relève des caractéristiques négatives, l’on peut sommairement 25 passer en revue ces “considérations sans pertinence” (expression empruntée à F. De Visscher et B.Michaux 26 ) en se référant à la classification opérée par B. Edelman 27 :
– le droit ne prend pas en compte le mérite , c’est-à-dire la valeur esthétique de la création, pas plus qu’il ne considère la quantité de travail fourni pour créer l’œuvre ;
– le droit d’auteur fait peu de cas des genres musicaux (classique, jazz, rock, par exemple), ce qui, si telle une différence était exercée, “supposerait l’énoncé d’un jugement de valeur”!28 , écarté par la non-considération sus-mentionnée du mérite ;
– de la même manière, le juge ne peut privilégier telle forme d’expression

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Piratage et contrefaçon : approche des violations au droit d’auteur

Piratage et contrefaçon : approche des violations au droit d’auteur

Université de Liège

Faculté de Droit

École de Criminologie Jean Constant

Travail de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme de licencié en criminologie

Piratage et contrefaçon

Approche socio-criminologique des violations au droit d’auteur et aux droits voisins en matière musicale

présenté par Frederic COLANTONIO

Contact : frederic.colantonio@advalvas.be

Promoteur : G. KELLENS

Année académique

2000 – 2001

“Sans la musique, la vie serait une erreur”,

NIETZSCHE!F.W., Le crépuscule des idoles.

**** Remerciements

Le présent travail n’aurait probablement pas pu aboutir sans la contribution de nombreuses personnes. Qu’il me soit ici permis d’en remercier quelques-unes et pardonné d’en laisser tant d’autres dans l’ombre :

Merci à Monsieur le Professeur Georges KELLENS, de l’accueil enthousiaste qu’il réserva au sujet, de son aide précieuse et de la réflexion qu’il suscita,

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La résiliation anticipée de la police d’assurance-crédit

La résiliation anticipée de la police d’assurance-crédit

SOUS SECTION 2 :

LA RESILIATION ANTICIPEE

679. Dans les polices d’assurance-crédit, on trouve les clauses habituelles telles que la résiliation de police après tout sinistre, ou en cas de non paiement des primes, ou d’infraction à certaines clauses essentielles de la police, comme la réticence ou la fausse déclaration.

Les contrats peuvent également prévoir des cas de résiliation de plein droit, par exemple l’arrêt d’activité de l’assuré1067 ; la traditionnelle référence à la survenance d’un jugement d’ouverture et redressement judiciaire est réputée non écrite par l’article L. 621-28 du Code de commerce1068.

Après avoir examiné la résiliation du contrat décidée par les assurés, il convient de préciser d’une part les clauses de résiliation anticipée (Sous paragraphe 1) et d’autre part la résiliation de plein droit (Sous paragraphe 2).

1066 Article L.113-14 du Code des assurances.

1067 En toute hypothèse, la résiliation ne pourra concerner que des créances nées postérieurement.

1068 Record. C. com., art. L.622-13

* PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE RESILIATION ANTICIPEE

680. Les clauses de résiliation anticipée sont variées ; dans l’ensemble elles constituent souvent la sanction d’une infraction, que selon le cas, chaque compagnie considère comme de nature à ruiner la confiance qu’elle a dans son assuré ou de nature à lui causer un grave préjudice.

Elles sont généralement assorties de clauses de déchéances partielle ou

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Résiliation décidée du contrat d’assurance-crédit par les parties

Résiliation décidée du contrat d’assurance-crédit par les parties

SECTION 2 :

L’EXTINCTION AVANT L’ARRIVEE DU TERME

662. Au moment de la signature du contrat, les obligations imposées à l’assuré sont déterminées en partie par sa moralité, sa solvabilité et celle de ses clients, si les acheteurs à crédit ont été acceptés par l’assureur.

Si ces facteurs changent, quelle que soit la durée maxima prévue dans la police, la compagnie d’assurances se réserve toujours le droit de diminuer ou de supprimer sa garantie. Il y a bien ici arbitraire mais arbitraire obligatoire.

663. Aussi, les contrats qui couvrent les risques de défaillance d’acheteurs, dont les noms sont indiqués dans la police, portent toujours mention qu’en cas de changement dans la solvabilité de ces derniers, l’assureur pourra, jusqu’à concurrence du montant des ventes déjà conclues, diminuer le maximum des découverts consentis.

Pour les contrats qui ne portent pas mention du nom des débiteurs, mais qui exigent l’acceptation de l’acheteur au moment de la vente, aucune clause diminuant la durée des polices n’est à prévoir. L’assuré devenant insolvable, les assureurs, pour se protéger, n’ont qu’à refuser toute vente nouvelle proposée1051.

Normalement le contrat d’assurance-crédit expire à l’arrivée de son terme. L’une des exceptions aux principes de l’expiration du contrat à l’arrivée de son terme est le libre accord des parties.

664. Conformément au droit commun, les parties peuvent mutuellement convenir de mettre fin à la police d’assurance-crédit ou à

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La durée de la police d’assurance-crédit et la prescription biennale

La durée de la police d’assurance-crédit et la prescription biennale

DEUXIEME CHAPITRE :

LA FIN DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

633. Après avoir étudié la mise en place de la police d’assurance-crédit et les obligations créées, et pour aller au bout du raisonnement il est utile de mettre en lumière la fin du contrat. Normalement le contrat d’assurance-crédit expire à l’arrivée de son terme.

Il convient donc d’examiner l’extinction naturelle du contrat d’assurance-crédit et sa prescription (Section 1), tout en tenant compte d’une part de la durée initiale de la police et de la tacite reconduction, et d’autre part du fondement, de la durée de la prescription, de la suspension et de la renonciation à la prescription

Au principe de l’extinction à l’arrivée du terme, ils existent de nombreuses exceptions : la convention mutuelle des parties, l’appartenance de la décision de résiliation aux assureurs, le manquement à certaines obligations contractuelles, la résiliation anticipée et de plein droit, d’où l’utilité d’examiner l’extinction avant l’arrivée du terme (Section 2).

SECTION 1 :

L’EXTINCTION NATURELLE ET LA PRESCRIPTION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

634. Les contrats d’assurance-crédit se renouvellent par tacite reconduction à l’échéance, sauf volonté de résiliation formulée par l’une ou l’autre partie, sous préavis d’une durée variable selon les compagnies d’assurance (en général un à deux mois).

Nous allons mettre en lumière la durée de la police (Sous section 1) pour examiner la durée initiale du contrat d’une part, et la

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Recours de l’assurance-crédit en cas de transfert de l’indemnité a un tiers

Recours de l’assurance-crédit en cas de transfert de l’indemnité a un tiers

SOUS SECTION 2 :

LES DISPOSITIONS DU RECOURS SUBROGATOIRE

627. Dans la plupart des pays, la subrogation de l’assureur-crédit n’est pas différente de celle qui est conférée à l’assureur en général. Or généralement la subrogation prévue dans les législations sur le contrat d’assurance, ne vaut qu’à concurrence de l’indemnité payée.

En assurance-crédit un problème se pose sur le plan économique et de l’équité : nous avons vu et nous verrons que l’assuré conserve toujours pour compte propre une part du dommage résultant d’une défaillance de paiement982.

En France, c’est généralement le système du mandat contentieux qui permet à l’assureur-crédit d’exercer le recours, système particulièrement bien adapté aux polices où l’indemnisation est reportée lors de l’insolvabilité définitive, pratique il est vrai de moins en moins fréquente. Les juristes estiment toutefois que le mandat contentieux peut s’exercer même après paiement de l’indemnité.

La subrogation conventionnelle n’est pas non plus adéquate, car tout autant que la subrogation légale, elle ne joue qu’à concurrence du paiement fait par le subrogé983.

Si le texte législatif résout à la satisfaction des compagnies d’assurance-crédit la délicate question du recours contre le débiteur lorsque la prestation d’assurance est versée à l’assuré, il en est autrement dans l’hypothèse d’une mobilisation de la créance d’indemnité entre les mains d’un tiers. Il est donc intéressant de mettre en

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La subrogation de droit commun dans les droits de la victime

La subrogation de droit commun dans les droits de la victime

PARAGRAPHE 2 :

LA SUBROGATION DE DROIT COMMUN DANS LES DROITS DE LA VICTIME

622. Il résulte de l’article 1251-3e, du Code Civil que : la subrogation a lieu de plein droit … au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres, ou pour le compte d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.

Toutefois, ces modes de subrogation ne font pas obstacle à ce que l’assureur se fasse subroger conventionnellement dans les droits de l’assuré, sur le fondement de l’article 1250-1e du Code Civil971.

Nous allons développer à la suite la subrogation de plein droit (Sous paragraphe 1) et la subrogation conventionnelle (Sous paragraphe 2).

971 Cass. Civ. I, 29 avril 2003, RGDA 2003, p.479, note F. Vincent

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA SUBROGATION DE PLEIN DROIT

623. L’assureur peut bénéficier de la subrogation de plein droit qui lui est reconnue par l’article 1251,3e, du Code Civil, lorsqu’il était tenu par son contrat, avec d’autres, ou pour le compte d’autres, de désintéresser son assuré.

L’assureur qui est contraint de désintéresser son assuré à la suite d’un dommage qui lui est causé, pourrait invoquer les règles de l’article 1251, pour fonder son recours, sans que cela lui apporte un avantage particulier par rapport à sa subrogation « légale ».

624. En revanche, il peut être intéressant pour lui d’invoquer cette subrogation « de plein droit » dans les droits de la victime qu’il a désintéressé, notamment dans le cas où cette

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La subrogation en vertu de l’article l121-12 du code des assurances

La subrogation en vertu de l’article l121-12 du code des assurances

SECTION 2 :

LE REGIME DE LA SUBROGATION

614. La subrogation légale découle du principe indemnitaire d’ordre public de l’article 121-1 du Code des Assurances, qui s’oppose à ce que le contrat d’assurance puisse être une source d’enrichissement par l’assuré lésé dans la mesure où il pourrait réclamer son indemnisation à la fois à son assureur de dommage, en exécution du contrat, et à l’auteur du dommage, selon les règles de la responsabilité960.

Cette possibilité de recours, jouera d’ailleurs un rôle dans la détermination de la prime, puisque, dans certains cas, l’assureur pourra récupérer tout ou partie de l’indemnité versée du fait du sinistre. Dans le cas où il aura indemnisé son assuré, l’assureur devra pouvoir agir en qualité de subrogé dans les droits et actions de son assuré.

Il est intéressant de développer ce raisonnement en examinant la subrogation en vertu de l’article L121-12 du Code des assurances et celle de droit commun (Sous section 1) et les dispositions du recours (Sous section 2).

960 C’est pourquoi, l’article L 121-1 du Code des Assurances confère d’office à l’assureur de dommage qui a payé l’indemnité mise à sa charge par son contrat d’assurance, l’exercice de son recours subrogatoire à l’encontre du véritable responsable de son dommage, et de l’assureur de ce dernier.

SOUS SECTION 1 :

LA SUBROGATION EN VERTU DE L’ARTICLE L121-12 DU CODE DES ASSURANCES ET CELLE DE DROIT COMMUN

615. Les Juridictions Administratives considèrent que « si la

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L’adaptation de la subrogation en matière d’assurance-crédit

L’adaptation de la subrogation en matière d’assurance-crédit

SOUS SECTION 2 :

L’ADAPTATION DE LA SUBROGATION EN MATIERE D’ASSURANCE-CREDIT

595. Au moment où le débat sur la subrogation de l’assureur semblait clos, un projet de loi913, puis des dispositions législatives914 ravivent la controverse.

Malgré la défaveur de la doctrine et de la jurisprudence à l’égard de la subrogation de l’assureur, le législateur opère un « revirement 915» et rétablit brutalement cette dernière dans les termes suivants : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions contre le tiers ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

Conscient du caractère insolite de cette subrogation, le législateur prend soin d’indiquer que le texte « prévoit bien une subrogation, et non plus une cession d’actions ».

Et il n’est pas surprenant qu’avant même que cette disposition, qui allait devenir l’article 30 de la loi du 13 juillet 1930, ne voie le jour, des voix autorisées se soient levées, soit pour réfuter à nouveau toute idée de subrogation916, soit pour dire qu’il y avait bien cession de droits917 mais que c’était dans le cadre de la subrogation que le législateur avait voulu réaliser cette cession918.

596. Quant à l’admission de la subrogation en matière d’assurance-crédit, le parcours est trop long.

Certains auteurs ont nié l’intérêt de cette action récursoire de l’assureur-crédit : l’intervention de ce dernier étant liée à la constatation de l’insolvabilité définitive du

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Le rejet initial de la subrogation en matière d’assurance

Le rejet initial de la subrogation en matière d’assurance

TITRE 2 :

LA FIN DU PROCESSUS DE L’ASSURANCE-CREDIT

582. Le rôle d’une compagnie d’assurance-crédit, est de répartir le risque dans le temps et dans l’espace. Une bonne répartition lui permettra d’obtenir une réassurance adéquate ; ainsi elle ne conservera pour elle-même que les risques qu’elle peut assumer sur la base de ses fonds propres et des provisions qu’elle a constituées à cet effet.

Nous avons examiné dans la première partie l’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du Code des assurances ; il serait utile de déterminer les conséquences de cette exclusion au droit du recours de l’assureur contre le débiteur.

Pour autant, en raison de la spécificité du contrat d’assurance, qui l’exclut du jeu juridique ordinaire, l’incompatibilité entre subrogation et assurance, qui fut jadis reconnue en doctrine, mérite d’être réaffirmée, mais en des termes différents ; il serait intéressant d’étudier dans ce titre la fin de l’opération qui se caractérise par le recours de l’assureur contre le débiteur (Premier chapitre).

Au terme de cette étude qui a permis d’envisager dans son ensemble l’institution de l’assurance-crédit, le moment est venu d’examiner la fin du contrat d’assurance-crédit (Deuxième chapitre).

PREMIER CHAPITRE :

LA FIN DE L’OPERATION: RECOURS DE L’ASSUREUR CONTRE LE DEBITEUR

583. La question du recours de l’assureur-crédit contre le débiteur est capitale car, si en assurance de droit commun aucune responsabilité n’est parfois

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Clauses de déchéance et de résiliation du contrat d’assurance-crédit

Clauses de déchéance et de résiliation du contrat d’assurance-crédit

SOUS SECTION 3 :

LES CLAUSES FAISANT OBSTACLE A L’INDEMNISATION

564. Dans le cas où l’assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre, il est sanctionné par la perte du droit à la garantie pour un sinistre donné, mais quels sont les clauses prévoyant cette sanction ?

Deux points seront successivement examinés à cette occasion les clauses de résiliation (Paragraphe 1) et les clauses de déchéance (Paragraphe 2) du contrat d’assurance-crédit.

PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

565. Les clauses de résiliation du contrat d’assurance-crédit sont classées en deux catégories : la résiliation pour faute (Sous paragraphe 1) et la résiliation sans faute (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA RESILIATION POUR FAUTE

566. Le principe de la divisibilité de la prime, s’il est consacré impérativement par certains articles de la loi de 1930 peut être écarté par une clause expresse notamment dans les hypothèses où la résiliation est imputable à l’assuré et où l’assureur a droit à une indemnité de résiliation850.

De même, le contrat d’assurance-crédit est dénoncé « sans préjudice de l’exigibilité du minimum de primes » en cas de fausses déclarations relatives au chiffre d’affaires851.

850 Picard et Besson, Assurances terrrestres, traité IVé ed. p. 98.
851 Article 16, contrat global S.F.A.F.C. voir annexe no8.

Ici l’exigibilité de minimum de prime s’analyse en une indemnité de

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Le calcul de l’indemnité d’assurance-crédit : montant et paiement

Le calcul de l’indemnité d’assurance-crédit : montant et paiement

PARAGRAPHE 2 :

LE CALCUL DE L’INDEMNITE

550. Sachant que l’indemnité représente une quotité préalablement connue de la créance sinistrée, le calcul de l’indemnité paraît être fort simple, et ce sera d’ailleurs le cas habituel823.

Lorsque la marge bénéficiaire de l’assuré est élevée il importe de réduire la quotité pour éviter que l’assuré ne perçoive une indemnité supérieure à son prix de revient, et dès lors supérieure à la perte qu’il éprouve.

551. L’indemnité est donc calculée à partir de la perte subie. Celle-ci est égale à la valeur facturée des marchandises de services livrés ou réalisés, y compris les frais mais à l’exclusion des intérêts, sous déduction des sommes reçues par l’assuré.

Lorsque la créance n’est pas partiellement garantie, les récupérations sont prises en comptes proportionnellement.

Il importe à cette occasion d’examiner également le montant de l’indemnité (Sous paragraphe 1) ainsi que le paiement de l’indemnité (Sous paragraphe 2).

822 Ici la prestation de l’assureur-crédit s’apparente à celle de l’assureur-protection juridique, mais avec une nuance importante : l’activité de recouvrement menée est aussi bien dans l’intérêt de l’assureur, qui n’aura pas à indemniser si la créance est recouvrée, que dans celui de l’assuré.
823 Nous ne donnerons pas ici la quotité couverte par chaque compagnie, car nonobstant même des conditions générales strictes les compagnies appliquent parfois des quotités particulières selon la situation économique d’un pays déterminé, ou selon la branche de l’économie ; si les risques sont particulièrement dangereux, cela peut entraîner une diminution de la quotité garantie.

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Le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit : les principes

Le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit : les principes

SOUS SECTION 2 :

LE CARACTERE INDEMNITAIRE DE L’ASSURANCE-CREDIT

534. Pour que la garantie de l’assureur soit due, la police impose souvent que l’insolvabilité soit avérée et même constatée. Tel est, sans contexte, le cas lorsque le débiteur est mis en redressement judicaire et, a fortiori, en liquidation judicaire. En revanche, dans les autres hypothèses, la décision est parfois plus délicate à adopter.

Deux dates peuvent être retenues pour calculer ce délai de latence et de carence : ou bien est pris en compte le jour du paiement, ou bien le jour du jugement déclaratif de l’insolvabilité. Les entreprises d’assurance admettent un tel fonctionnement pour les créances de faible montant afin d’éviter un contentieux onéreux.

Enfin, elles procèdent parfois elles mêmes au recouvrement des créances. Quoi qu’il en soit, les pratiques actuelles n’exigent plus, comme dans le passé, qu’une décision de justice soit intervenue pour caractériser l’état d’insolvabilité.

La raison majeure tient au souci de rapidité des acteurs économiques concernés. Attendre une décision de justice peut être long et fait perdre une part essentielle de son intérêt à l’assurance-crédit797.

Dès lors que l’insolvabilité prévue au contrat est constituée, l’assureur-crédit verse l’indemnité contractuelle dans les délais convenus. En pratique, les petits sinistres sont, en moyenne, indemnisés dans le mois qui suit le non-paiement par le débiteur à l’échéance ou la remise de déclaration à l’assureur.

Le délai

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Les obligations de l’assureur-crédit en cas de sinistre

Les obligations de l’assureur-crédit en cas de sinistre

SECTION 2 :

L’OBLIGATION DE L’ASSUREUR-CREDIT : L’INDEMNISATION

521. Les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire, lequel est d’ordre public.

Selon l’article 1964 du Code Civil, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire qui n’a rien à voir avec le jeu ou le pari. Le principe indemnitaire fait obstacle à ce que l’assuré puisse obtenir une double indemnisation :

  • De la part du responsable de son dommage, qui ne saurait échapper aux conséquences de sa responsabilité, du fait de l’existence d’une assurance,
  • De la part de son assureur, lié par le contrat d’assurance.

Mais l’auteur du dommage ne doit pas échapper à son obligation de réparation. Le principe indemnitaire entraîne donc deux conséquences :

  • L’assureur n’est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n’a pas été réparé directement par le responsable.
  • L’assureur qui a versé une indemnité du fait d’un sinistre doit pouvoir exercer un recours en remboursement contre l’auteur du dommage et son assureur éventuel.

522. Le principe de subrogation permet également de limiter le montant des primes, puisque l’assureur va pouvoir récupérer, dans certains cas, l’indemnité versée du fait du sinistre.

La mise en jeu du contrat d’assurance ne peut en aucun cas être une occasion d’enrichissement pour l’assuré ou sa victime dont la réparation doit être strictement proportionnelle au dommage qu’elle a subi.

L’assuré ou la victime, dans le cas de l’assurance de responsabilité, ne peut

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