Garantie de paiement de la prime d’assurance et Obligations de l’assuré
SOUS SECTION 3 :
LA GARANTIE DE PAIEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE : LA MENACE DE SUSPENSION DE LA GARANTIE
507. A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, les solutions du droit commun ne sont pas applicables, car les conséquences en seraient trop graves pour l’assuré en découvert de garantie. L’assureur ne peut donc invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de garantie.
Il ne peut pas davantage invoquer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil.
En cas de non-paiement de la cotisation d’un contrat d’assurance-crédit, la garantie est suspendue trente jours après l’envoi par l’assureur de la lettre recommandée de mise en demeure782. Dès lors, l’assureur ne prend plus en charge les sinistres. Cependant, les cotisations restent dues.
A cet égard deux points seront succinctement étudiés la mise en demeure de l’assuré récalcitrant
(Paragraphe 1) et la suspension de la garantie (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 :
LA MISE EN DEMEURE783 DE L’ASSURE RECALCITRANT
508. La mise en demeure 784 est une formalité réglementée par l’article R 113-1 du Code des Assurances. Elle n’est utile que si l’assureur envisage de suspendre et de résilier le contrat, mais n’est pas un préalable nécessaire à la procédure en recouvrement des primes. Cette formalité ne peut intervenir que dix jours après la date d’échéance.
Nous allons étudier l’une après l’autre la forme de la mise en demeure de l’assuré récalcitrant (Sous paragraphe