Les divers moyens en cas d’inexécution – Chapitre 9:
Section 1: Droit à l’exécution
Article 9:101: Dettes de somme d’argent
(1) Le créancier a droit d’obtenir paiement d’une dette de somme d’argent exigible.
(2) Lorsque le créancier n’a pas encore exécuté sa propre obligation et qu’il est manifeste que le débiteur n’acceptera pas de recevoir l’exécution, le créancier peut néanmoins passer à l’exécution et obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat à moins
(a) qu’il n’ait eu la possibilité d’effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables,
(b) ou que l’exécution de son obligation n’apparaisse déraisonnable eu égard aux circonstances.
Article 9:102: Obligations autres que de somme d’argent
(1) Le créancier d’une obligation autre que de somme d’argent a droit d’exiger l’exécution en nature, y compris la correction d’une exécution défectueuse.
(2) Toutefois, l’exécution en nature ne peut être obtenue lorsque
(a) l’exécution serait impossible ou illicite ;
(b) elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables ;
(c) elle consiste à fournir des services ou réaliser un ouvrage présentant un caractère personnel ou dépend de relations personnelles ;
(d) ou le créancier peut raisonnablement obtenir l’exécution par un autre moyen.
(3) Le créancier est déchu du droit à l’exécution en nature s’il manque à la demander dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu,
Droit Privé
Les travaux de fin d’études tfe en Droit Privé
Inexécution des contrats et moyens en général
Inexécution et moyens en général – Chapitre 8:
Article 8:101: Moyens dont dispose le créancier
(1) Toutes les fois qu’une partie n’exécute pas une obligation résultant du contrat et qu’elle ne bénéficie pas de l’exonération prévue à l’article 8:108, le créancier est fondé à recourir à l’un quelconque des moyens prévus au chapitre 9.
(2) Lorsque le débiteur bénéficie de l’exonération prévue à l’article 8:108, le créancier est fondé à recourir à l’un quelconque des moyens prévus au chapitre 9 excepté les demandes d’exécution en nature et de dommages et intérêts.
(3) Une partie ne peut recourir à aucun des moyens prévus au chapitre 9 dans la mesure où l’inexécution de l’autre partie est imputable à un acte de sa part.
Article 8:102: Cumul des moyens
Les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. En particulier, une partie ne perd pas le droit de demander des dommages et intérêts en exerçant son droit de recourir à tout autre moyen.
Article 8:103: Inexécution essentielle
L’inexécution d’une obligation est essentielle lorsque
(a) la stricte observation de l’obligation est de l’essence du contrat ;
(b) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pas pu raisonnablement prévoir ce résultat ;
(c) ou l’inexécution est intentionnelle et donne à croire au créancier qu’il ne peut pas compter dans l’avenir sur une exécution par l’autre
L’inexécution du contrat dans le droit du commerce international
Sa réception par le droit du commerce international – Chapitre 2 :
Dans cette partie conclusive, nous aborderons sous forme d’un catalogue, les principaux textes qui ont retenu une présentation à l’anglo-saxonne et ses concepts. Ce sont surtout des textes relatifs au commerce international. Nous verrons donc dans une première partie ces textes teintés de principes issus de la Common Law. Dans une dernière partie, nous répondrons positivement à l’invitation de D. Mazeaud à réécrire notre Code Civil.
I. Dans les textes
Nous avons choisi de ne retenir que les principaux textes et/ou les plus significatifs. Ils sont ici au nombre de cinq : la Convention sur la Vente Internationale de Marchandise de Vienne du 11 Avril 1980 (1), les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international parus en 1994 (2), les principes du droit européen des contrats (commission Lando) parus en 1997 (3). Nous aurions pu y ajouter le Uniform Commercial Code (paru en 1952), et le Restatement Second of the Law of Contracts (que nous avons déjà étudié plus haut).
1. La Convention de Vienne
Cette convention a été adoptée le 11 Avril 1980, elle a été ratifiée par la France en application de la loi du 10 Juin 1982, et entrée en vigueur le 1° Janvier 1988. Elle fait désormais partie de notre système juridique, à côté de nos règles de droit interne sur la vente. La convention a été le lieu de nombreux débats entre les juristes de Common Law et les juristes des systèmes de droit romano-germanique. Si C. Mouly a
Le traitement de l’inexécution du contrat en général
2. Le traitement de l’inexécution en général
Nous l’avons remarqué à plusieurs reprises, le droit français de l’inexécution n’est pas souvent conforme à l’analyse économique du contrat. Mais pouvait-il en être autrement ?
Même si des raisons idéologiques ont guidé les choix législatifs et jurisprudentiels, il ne faudrait pas beaucoup de modifications pour rendre notre droit plus attrayant :
– Comme le préconise D. Tallon80, il faudrait que le Code Civil soit réorganisé pour offrir une vision globale des remèdes contractuels. La richesse de notre droit sur le plan des remèdes marque une nette supériorité conceptuelle sur le droit anglais, et si cette présentation « éclatée »81 n’a pas porté atteinte au développement individuel de ces remèdes (comme le précise G. Viney82), une présentation globale n’aurait pas non plus d’influence néfaste. La variété des remèdes dont dispose le créancier déçu en droit français (exécution forcée, résolution, réfaction, dommages-intérêts à titre principal ou accessoire et des remèdes provisoires comme la mise en demeure, l’exception d’inexécution et la renégociation) nous permettrait d’envisager deux phases successives de remèdes, à la différence de la Common Law qui n’en possède qu’une. C’est ainsi que P. Grosser a pu organiser son essai de classification des remèdes à l’inexécution83.
– Le droit français devrait aussi clarifier son vocabulaire. Nous en avons déjà parlé : lorsqu’il parle de faute ordinaire (et qu’il
Les ressorts de l’analyse économique du droit des contrats
II. Les ressorts de l’analyse économique
Le Farnsworth on Contracts contient cette phrase : « In recent decades, many scholars have brought economic analysis to bear on legal problems ; no lawyer can afford to be unaware of this work »68. L’invitation est sans équivoque. Selon cette affirmation, la communauté juridique française pêche donc par indifférence. Peu de juristes français s’intéressent à l’analyse économique du contrat, ou même du droit en général, mouvement qui se nomme the new Law and Economics, et qui est issu de la réflexion de plusieurs économistes et juristes anglo-saxons des années 1950.
C’est cet instrument d’analyse qui va nous aider à départager le droit français et le droit anglais. Bien sûr, et L. Vogel nous met en garde69, estimer que la Common Law est plus efficiente que le droit français, c’est faire de l’ethnocentrisme. Nous en sommes conscients, mais comme nous allons le voir dans notre dernier chapitre, non seulement la Common Law apparaît conceptuellement plus adaptée à la vie des affaires, mais encore cette adaptation se traduit par le succès des schémas de la Common Law auprès de nombreuses commissions ou de législateurs. Il nous a semblé utile de comprendre pourquoi, de façon pratique. L’analyse économique du droit des contrats nous le permet.
Nous nous servirons pour les besoins de notre étude du théorème de Coase70.
68 Farnsworth on Contracts, Section 1 : « The meaning of enforce », voir the economics of remedies, Aspen Publishers, 2°
Le recours à la faute contractuelle en droit français
2. Le recours à la faute en droit français
Finalement, le droit que l’on décrit volontiers comme procédural se montre ici moins formaliste. L’absence de notion de faute contractuelle ordinaire est un atout pour plusieurs raisons. Le détour par la faute est inutile et, par conséquent, alourdit les procédures (a). Il est par ailleurs révélateur d’une conception moraliste du contrat, qui peut effrayer le monde de l’entreprise (b).
a. La notion de faute
Les auteurs le reconnaissent tous, même les partisans de la faute ordinaire, l’usage qui est fait de la faute en France est incorrect56. Le doyen Rodière défend avec vigueur l’existence de la faute ordinaire qui, selon lui, ne se confond pas avec l’inexécution. Il précise que vouloir assimiler la faute à l’inexécution (et donc lui nier toute utilité), c’est vouloir remonter au temps de Justinien, où la faute n’avait aucune valeur morale. C’est donc selon lui une faute morale que notre droit veut consacrer. Nous nous permettrons de nous opposer à ce constat, voulu par de nombreux auteurs. Tel est le cas de G. Viney, par exemple57. Mais nous pouvons remarquer que cette volonté ne se traduit ni dans la jurisprudence, ni dans les textes.
La jurisprudence, en effet, confond régulièrement l’inexécution avec la faute ordinaire, rendant le recours à celle-ci inutile et artificiel.
A titre d’exemple, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 Octobre 1992, rendu en matière de responsabilité médicale, semble confondre la faute avec
Les dispositifs et actions contre la discrimination à l’embauche
Les dispositifs et actions contre la discrimination à l’embauche
Section 2 :
Les dispositifs et actions
Les phénomènes discriminatoires étant à la fois complexes, cumulatifs et difficiles à cerner, il a semblé nécessaire de mieux les étudier pour mieux les combattre.
Le Groupe d’Etudes des Discriminations (GED) a donc été créé en 1999, sous forme d’un groupement d’intérêt public, réunissant les principaux ministères, les partenaires sociaux et les grandes associations de lutte contre le racisme. Des chercheurs spécialistes des discriminations se réunissent en conseil et font des propositions aux pouvoirs publics.
Le GED est devenu le GELD (Groupe d’Etude et de Lutte contre les Discriminations) à la suite des Assises de la citoyenneté, le Premier ministre lui ayant demandé de rédiger un rapport annuel sur les discriminations en France et les actions à mettre en œuvre pour les combattre.
C’est d’ailleurs au GELD qu’on a confié la gestion du numéro d’appel gratuit « 114 » à partir du début de l’année 200190.
Ce service d’accueil téléphonique gratuit a été mis en place par l’Etat le 16 mai 2000 ; il figure à l’article 9 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.
Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales.
Il répond aux demandes d’information et de conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes
La protection collective contre la discrimination à l’embauche
La protection collective contre la discrimination à l’embauche
Chapitre 2 :
La prévention, les acteurs et les nouveaux dispositifs
La protection collective contre la discrimination (Section 1) a été développée par la loi du 16 novembre 2001 et parallèlement des dispositifs publics ont été mis en place (Section 2).
Section 1 :
L’ELARGISSEMENT DE LA PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LA DISCRIMINATION
La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations prévoit dans son article 2 d’élargir le droit d’ester en justice en matière de discrimination en l’ouvrant, en sus du salarié, aux organisations syndicales y compris à celles qui ne seraient pas représentatives dans l’entreprise mais au seul plan national. La loi augmente les prérogatives des syndicats qui leur permettaient déjà d’agir en justice dans ce domaine.
Ce droit figure à l’article L 122-45-1 du Code du travail et selon ces termes :
« Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l’article L 122-45 du Code du travail, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d’un candidat à un emploi , à un stage ou une période de formation en entreprise ou d’un salarié de l’entreprise sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation
La preuve de la discrimination à l’embauche et le droit français
La preuve de la discrimination à l’embauche et le droit français
Section 2 :
La réception par le droit français
L’impact du droit communautaire s’est ressenti au niveau de la chambre sociale de la cour de cassation notamment avec l’arrêt du 28 mars 2000 Fluchère et autres c/ SNCF qui donne à penser que sa conception évolue dans un sens plus favorable au salarié.
Il s’agissait dans cette affaire de discrimination syndicale mais pas au niveau de l’embauche ; en effet, deux salariés se prévalaient d’un préjudice résultant du déroulement retardé de leur carrière, conséquence de la prise en considération par l’employeur de leur activité syndicale et de la représentation du personnel.
La cour de cassation, sans la citer, fait application des principes issus de la directive européenne du 15 décembre 1997 sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Elle procède par extension, en transposant les principes posés par le texte communautaire à la discrimination syndicale.
Il appartient donc au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d’établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination à l’embauche fondée sur l’appartenance à un syndicat.
On ne peut pas véritablement parler d’une
Droit communautaire et lutte contre la discrimination à l’embauche
Droit communautaire et lutte contre la discrimination à l’embauche
Deuxième partie :
Les moyens de lutte contre la discrimination à l’embauche
La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations est venue transposer les directives du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique et du 27 novembre 2000 qui lutte contre les discriminations fondées sur la religion, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.
Celle-ci comporte deux grands axes : l’aménagement de la charge de la preuve (Chapitre 1) et l’instauration de plus de prévention, le renforcement des compétences des acteurs et l’intervention de nouveaux dispositifs (Chapitre 2).
Chapitre 1 :
L’aménagement De La Charge De La Preuve
L’aménagement de la charge de la preuve a été amorcé par le droit communautaire (Section 1) et ce mouvement a été suivi par le droit français (Section 2).
Section 1 :
La prise en compte du droit communautaire

Le caractère incertain de la sanction doit être relié aux difficultés de preuve.
Une discrimination non prouvée est une discrimination qui n’existe pas. Or le droit français, au nom du principe de la présomption d’innocence fait peser sur le discriminé la charge de la preuve.
Ce qui revient, sauf rares exceptions, à le priver de toutes possibilités de saisir les tribunaux. Car rapporter la preuve de l’intention discriminatoire s’apparente à une mission impossible.
Deux hypothèses peuvent alors se rencontrer. Un chef d’entreprise particulièrement maladroit justifie le non recrutement du candidat en invoquant expressément un motif discriminatoire ; face à un tel mépris des droits fondamentaux la cause est entendue72.
Les sanctions civiles de la discrimination au travail
Les sanctions civiles de la discrimination au travail
Section 2 :
Les sanctions civiles
Les sanctions civiles, c’est à dire essentiellement l’attribution à la victime de dommages intérêts, sont davantage appliquées ; en effet il est plus rapide d’aller devant le tribunal d’instance, « au civil ».
L’action civile appartient évidemment à la victime de la discrimination à l’embauche. De plus d’après l’article L 122-45-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental pour ce qui concerne les départements d’outre mer ou dans l’entreprise peuvent se substituer à la victime dans les actions en justice, ce droit est aussi ouvert aux associations et il concerne les victimes de toute discrimination (l’article 2-8 du Code de procédure pénale reconnaissait déjà ce droit aux associations en ce qui concernait les personnes malades ou handicapées).
L’association devra pour être recevable recueillir l’accord de la victime alors que les organisations syndicales ne doivent seulement pas avoir reçu d’opposition de la part de la victime.
La CJCE a affirmé à diverses reprises qu’elle n’a pas à se substituer aux juridictions nationales pour prononcer des sanctions internes.
Elle a énoncé que la sanction devait permettre d’atteindre l’objectif fixé en parlant à cet égard de sanctions adéquates66. Tout cela est résumé par la Cour de justice dans une formule énonçant, sur le fondement de l’article 5 du Traité, que les états membres doivent « veiller à ce que les violations du droit communautaire
Les sanctions pénales de la discrimination à l’embauche
Les sanctions pénales de la discrimination à l’embauche
Chapitre 2 :
Les sanctions de la discrimination à l’embauche
Le comportement discriminatoire est sanctionné en droit. Un large éventail de sanctions est prévu par le dispositif anti discriminatoire. Il y a des sanctions prévues par le Code du travail et par le Code pénal. En matière de discrimination, on trouve des sanctions pénales (Section1) et des sanctions civiles (Section 2).
Section 1 :
Les sanctions pénale
Il faut tout d’abord évoquer les textes répressifs du Code du travail. En matière de discrimination sexuelle, l’article L 123-1 du Code du travail prohibe dans les relations de travail toute discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille.
L’incrimination figure à l’article L 152-1-1 du même Code qui dispose que « toute infraction aux dispositions de l’article L 123-1 sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Comme on l’a vu précédemment, l’article L 122-25 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, de rechercher ou de faire rechercher toutes informations relatives à l’état de grossesse de l’intéressée.
De plus, une femme candidate à un emploi n’est pas tenue de le dire. La sanction de des dispositions figure à l’article R 152-3 du Code du travail, il s’agit d’une contravention de 5e classe pour laquelle la récidive est prévue.
En matière de discrimination
La discrimination par rapport à l’âge et au patronyme
La discrimination par rapport à l’âge et au patronyme
IV- La discrimination par rapport à l’âge, à l’apparence physique et au patronyme
Elle peut se définir comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, l’apparence physique, ou le patronyme.
En ce qui concerne l’embauche, il y a discrimination par rapport à l’âge, l’apparence physique, ou le patronyme quand l’employeur écarte de la procédure une personne en raison de son âge (trop jeune, trop âgé), de son apparence physique (taille, piercing, cheveux longs…), ou de son patronyme (nom « ridicule » ou nom à consonance étrangère…).
En application du traité d’Amsterdam et des deux directives prises en application (du 29 juin 2000 et du 27 novembre 2000), la liste des motifs prohibés de discrimination est étendue dans la loi du 16 novembre 2001. Plusieurs motifs sont ajoutés : l’orientation sexuelle (voir infra), l’âge, l’apparence physique et le patronyme.
L’interdiction de discriminer une personne en raison de son âge n’a été accepté par le principal groupe de majorité qu’en deuxième lecture à l’Assemblée du fait de la demande du Sénat et d’amendements de députés.
Cette inscription dans le Code du travail (article L 122-45) a été assortie de dérogations (article L 122-45-3) prévues par la directive (du 27 novembre 2000) afin d’éviter la remise en cause de politiques d’emploi fondées sur l’âge.
Cet ajout apparaît également pertinent au regard du débat sur le prolongement de la vie active. De plus cette référence à l’âge était recommandée
L’économie de la faute par la Common Law – la breach of contract
Les atouts de la breach of contract – Deuxième partie :
Une fois décrite la breach of contract, il reste à la confronter avec notre traitement de l’inexécution. Un bilan pourra être dressé : la Common Law, d’une part, apparaît plus efficace, plus adaptée à la vie des affaires, et, d’autre part, semble avoir un important rayonnement international.
Chapitre 1 : Son adaptation à la vie des affaires
La grande efficacité de la Common Law peut, semble-t-il, s’expliquer de deux façons : la distance prise avec la conception morale du contrat et la faveur accordée à l’analyse économique du contrat, facteur qui garantit à la Common Law une audience enviable dans les entreprises, et qui semble faire défaut au droit français de l’inexécution.
I. La distance prise avec la conception morale
Pour parvenir à un tel constat, nous verrons que la Common Law ne comporte pas d’équivalent conceptuel de notre faute contractuelle (1). Nous verrons à cette occasion comment la Common Law a pu s’en passer. Puis nous nous interrogerons donc sur le fait de savoir s’il s’agit d’un avantage pour le droit anglais (2).
1. L’économie de la faute par la Common Law
L’inexécution d’une obligation contractuelle suffit, en droit anglais, à déclencher les remèdes contractuels53. Le droit anglais a pourtant connu, dans son histoire, un moment où il fallait prouver une faute (rappelons-nous le writ of trespass). Lorsque la responsabilité contractuelle a acquis son autonomie, la nécessité de prouver une
Le particularisme américain – la breach of contract
IV. Le particularisme américain
Selon les mots de G.A. Bermann50, la Common Law américaine est loin de s’intéresser à la nature du contrat. Si les juristes anglais sont de plus en plus friands de théorie contractuelle, les juristes américains ne veulent pas comprendre le contrat comme nous désirons le faire. Les américains ne connaissent pas du tout la conception morale du contrat, et ils ne croient pas que l’important soit le respect de la parole donnée, mais bien, en cas d’inexécution, la garantie pour le créancier d’obtenir l’équivalent monétaire. La seule exception que reconnaît le droit américain est le cas où il n’existerait pas d’équivalent sur le marché. C’est pour cette raison que les contrats sur la real property sont exclus de la compensation monétaire. Nous constatons encore que le raisonnement (la référence au marché) marque une tendance plus libérale qu’en Angleterre, et a fortiori, qu’en France. La Common Law américaine reconnaît que le défendeur est souvent plus enclin à payer des dommages-intérêts qu’à exécuter un contrat qui lui serait préjudiciable. Le Restatement (second) of Contracts51 donne, dans son premier article, une définition absolument typique du contrat :
« A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty. »
La définition peut étonner un juriste de droit civil : le contrat ne se définit que par rapport à son inexécution. Il faut encore remarquer