Les opérations bancaires et financières sur l’Internet
A. La réponse apportée par les textes européens
325. Le droit conventionnel
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, aujourd’hui communautarisée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, complétée par celle de Lugano du 16 septembre 1988 – traitant de la compétence internationale, de la reconnaissance et de l’exécution des jugements en Europe – établit les règles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale417.
Ces conventions s’appliquent pour autant que le défendeur ait son domicile, s’il s’agit d’une personne physique, ou son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, dans l’Union européenne (Règlement (CE) n° 44/2001) ou dans un Etat de l’AELE418 (Convention de Lugano).
La détermination du juge compétent est parfois difficile à mettre en œuvre lorsqu’un litige est né par le biais de l’Internet.
Le Règlement établit deux critères de compétence : l’un général (a) l’autre spécial (b).
Précisons d’emblée qu’en la matière est visée toute demande mettant en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui a pour objet de la condamner à réparer les dommages directs causés à la victime par son acte ou son omission.