Opérations de manutention et Stationnement sur terminal

La garde du conteneur sur terminal

Opérations de manutention et Stationnement sur terminal

Section 2 :

Les prestations réalisées par l’opérateur sur le terminal

L’opérateur de terminal a vocation à assurer la garde de millions de conteneurs chaque année. Cela implique une gestion efficace du parc et un professionnalisme dans l’accomplissement des prestations effectuées sur conteneur durant leur séjour sur le terminal (I). Il serait réducteur de penser que le conteneur est préservé de tous risques.

Si cette « boîte » d’acier a une structure robuste et que ses dimensions normalisées permettent une manutention plus facile, un conteneur sur parc reste sujet à de nombreuses menaces extérieures (II).

I. Séjour du conteneur sur terminal

Le conteneur pris en charge par le terminal devient sous la garde de l’opérateur de terminal. En pratique, cela signifie que le conteneur séjourne sur terminal. A son arrivée, le conteneur sera d’abord manutentionné pour être positionné sur le parc (A). Une fois positionné, l’opérateur aura l’obligation de veiller au bon déroulement de l’entreposage (B), à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.

A. Les opérations de manutention et de positionnement sur terminal

A l’arrivée du conteneur, l’opérateur effectue le déchargement et le positionnement sur le parc de stockage. La manutention à l’entrée du terminal et le gerbage du conteneur sont effectués sous sa responsabilité.

En pratique, c’est souvent un seul et même entrepreneur qui assurera le déplacement du conteneur du navire vers le terminal et le

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Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

II. A la livraison

De manière symétrique à la prise en charge, la « livraison » marque la fin de la période de responsabilité de l’opérateur de terminal et s’accompagne d’opérations de contrôle (B).

En revanche, à l’inverse de la prise en charge, ce sont les nouveaux responsables des conteneurs qui veilleront à signaler toute anomalie par la prise de réserves (B).

A. Compréhension de la notion

Notion phare du droit des transports, la livraison a, en France, longtemps fait débat. Elle a pour effet de mettre fin au contrat de l’opérateur de terminal et donc à sa responsabilité.

Longtemps la jurisprudence a considéré la livraison comme une opération juridique. Adoptant une conception documentaire, les juges considéraient que la livraison avait lieu par le simple accomplissement des formalités documentaires par l’ayant droit190.

Après de nombreuses critiques qui opposaient le fait qu’il ne pouvait y avoir livraison en l’absence de tout contrôle du destinataire, les juges ont rallié une conception matérielle191.

Ainsi, la livraison peut se définir comme la remise matérielle de la marchandise, par celui qui en a la garde, à l’ayant droit, ce dernier devant être en mesure d’en prendre possession, de vérifier son état et de prendre toute réserve utile.

La notion s’apprécie ainsi au cas par cas par les juges, en fonction du type de transport en cause, des spécificités techniques propres à la manutention de telle marchandise, ainsi que des particularités géographiques et administratives de

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La responsabilité de l’opérateur de terminal

La responsabilité de l'opérateur de terminal

La responsabilité de l’opérateur de terminal

Titre 2 :

Le régime de responsabilité de l’opérateur de terminal à conteneurs pour les dommages causés aux marchandises

Le passage en terminal est le « passage obligé » entre le bord et la terre pour le déplacement des conteneurs par voie maritime.

Il est l’occasion de la naissance de relations contractuelles entre un exploitant de terminal et le transporteur ou l’ayant droit à la marchandise.

Aborder l’étude de la responsabilité de l’exploitant de terminal, c’est d’abord constater le manque profond d’unité des régimes juridiques qui leurs sont applicables.

Après avoir envisagé de manière non exhaustive les différents régimes qu’il serait possible d’appliquer, nous centrerons notre étude sur le régime français de l’entrepreneur de manutention ainsi que sur la Convention de Vienne du 19 avril 1991, sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international.

Si l’opérateur de terminal est susceptible de se trouver dans des situations juridiques différentes et ce en fonction du rôle qu’il occupera dans la chaîne du déplacement du conteneur (Chapitre 2), son intervention sera toujours liée à l’existence d’un conteneur qu’il prendra sous sa garde.

Se posent ici les problématiques classiques au droit des transports que sont la « prise en charge », la « garde » et la « livraison » du conteneur (Chapitre 1).

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Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

B. L’assimilation des installations portuaires aux terminaux

La Convention SOLAS et le Code ISPS, définissent l’installation portuaire comme «un emplacement, tel que désigné par le Gouvernement contractant ou par l’autorité désignée, où a lieu l’interface navire/port ».

Elle «comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas »178.

L’interface navire/port est ensuite définie comme les interactions qui se produisent lorsqu’un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire.

Alors que certains Etats, à l’instar des Etats-Unis, considèrent le port dans sa globalité comme une installation portuaire, ou au contraire limitent la notion aux seuls bords à quai pour la partie terrestre, la France considère qu’un port est constitué de plusieurs installations portuaires et que le terminal entier est une installation portuaire.

L’article R 321-23 du Code des ports maritimes 179 précise que « la liste des installations portuaires situées à l’intérieur de la zone portuaire de sûreté (…) est arrêtée pour chaque port par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition de l’autorité portuaire.

L’arrêté identifie l’exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation ». Il s’agit donc en France d’une décision décentralisée au niveau départemental.

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La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

Section 2 :

Accroissement de la sécurité et de la sûreté sur le terminal à conteneurs

Le port et ses installations sont devenus les lieux de toutes les vigilances.

Les terminaux constituent une zone sensible. Les flux de véhicules, de marchandises et de personnes sont continus. Pour détecter les menaces d’actes illicites qui pèsent sur les installations portuaires, on a assisté, ces dernières années, à la multiplication des mesures de sécurité sur les terminaux portuaires (I).

Avec l’introduction du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, les terminaux portuaires disposent désormais d’une réelle politique de sûreté (II).

I. Les mesures de sécurité

Les parcs à conteneurs sont, aujourd’hui, des zones hautement sécurisés. Ilotage, contrôle des accès, télésurveillance, éclairages, sont les outils développés par les ports et les opérateurs de terminaux pour sécuriser leurs installations.

Parmi les équipements de sûreté classiques, on trouve la clôture, l’éclairage, le contrôle d’accès aux installations.

L’accès aux installations devra être sécurisé d’une part par des dispositifs matériels empêchant physiquement l’accès à la zone et, d’autre part, par l’instauration de contrôle d’identité à l’entrée du terminal.

La tendance ces dernières années a été de compléter les services de sécurité des ports par des moyens privés, en requérant les services de sociétés de surveillances privées. Aujourd’hui,

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Réparation du préjudice causé par le parasitisme de la notoriété

Réparation du préjudice causé par le parasitisme de la notoriété

B) La réparation du préjudice subi

La considération des efforts souvent considérables qui auront été déployés par l’entreprise parasitée pour l’acquisition d’une certaine notoriété ou d’un certain savoir-faire – soit autant d’éléments qui participent de son « image de marque » – conduira logiquement les tribunaux à allouer à la victime, sous la forme de dommages et intérêts, une indemnité.

Ainsi le but recherché par les juges à travers l’octroi d’une certaine somme d’argent au parasite réside-t-il dans un souci de compensation.

Conformément au droit commun de la responsabilité civile dont la théorie du parasitisme constitue alors une bien juste extension, l’indemnité allouée à la victime des faits parasitaires aura pour objet de compenser à la fois le manque à gagner engendré par ces agissements – en l’occurrence la diminution du chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle ou de la dilution des signes distinctifs notoires – et la perte subie qui, le plus souvent, s’appréciera à travers la perte d’une chance d’expansion économique de l’entreprise victime.

La jurisprudence s’est alors trouvée confrontée à une difficulté de taille, celle du mode de calcul du montant des dommages et intérêts.

Le caractère somme toute assez flou des préjudices habituellement relevés par les tribunaux nécessitait en effet de trouver pour base de calcul un élément concret : cet élément sera donc le chiffre d’affaires, l’équité exigeant même que soient à la fois pris

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La cessation des agissements parasitaires. Sanction du parasitisme

La sanction du parasitisme : la cessation des actes déloyaux

La cessation des agissements parasitaires (des faits de parasitisme et des actes déloyaux). La sanction du parasitisme économique.

Chapitre II:

La sanction du parasitisme et ses implications

Le constat de l’existence cumulée d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité en résultant avec les nuances que l’on connaît désormais va dès lors permettre à la juridiction compétente de sanctionner – à travers la condamnation des faits de parasitisme économique – la personne même du parasite, personne physique ou morale.

La satisfaction de la victime des agissements déloyaux commis par cette dernière pourra alors, ainsi que nous le verrons, passer par diverses sentences susceptibles d’être prononcées – cumulativement ou non – par le tribunal à l’encontre de la personne ou de l’entreprise parasite (I).

Si cette sanction doit de toute évidence apparaître aux yeux de tous comme la juste contrepartie du préjudice plus ou moins grave subi par le parasite, l’unanimité est pourtant – sur cette question de la sanction du parasitisme – loin de se faire, la critique ne portant certes pas sur le fait même de la condamnation – bien légitime – mais sur ses conséquences.

Ainsi M. Burst, suivi par bien d’autres auteurs, écrivait-il dès 1990 que protéger par l’action en responsabilité civile la notoriété, les travaux et investissements d’autrui « n’est pas sans danger».

« Si l’on n’y prend pas garde, considère-t-il en effet, on risque de reconstituer des monopoles non voulus par le législateur et inévitablement contraires à la liberté du commerce et de l’industrie » 302.

La crainte d’une large partie de la doctrine, en

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Le parasitisme et la causalité: Droit de la responsabilité civile

Le parasitisme et la causalité: Droit de la responsabilité civile

C) La remise en cause du traditionnel lien de causalité

Extension du droit commun de la responsabilité civile, le parasitisme suppose donc encore – pour sa sanction – que soit caractérisée l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le parasite et le préjudice subi par le parasité.

Or, comme le constate M. Le Tourneau, « la jurisprudence ne se montre pas trop rigoureuse à cet égard » 287. En effet, au-delà même du fait qu’il soit dans l’action préventive au fond 288 ou en référé d’autant moins nécessaire d’établir un lien de causalité que l’existence d’un dommage n’est elle-même pas requise – seul comptant son risque de survenance -, une tendance s’est depuis quelques années dégagée en jurisprudence tendant à établir l’existence d’un préjudice en l’inférant simplement des actes déloyaux accomplis.

Ainsi l’étude des multiples facettes de la notion de parasitisme en première partie nous aura-t-elle par exemple permis de constater que nombreuses sont les décisions qui se contentent d’un préjudice éventuel ou possible et ceci, tout particulièrement, en matière de confusion.

Le plus souvent en effet, la constatation directe par le juge d’un préjudice consistant dans la confusion entre les entreprises parasite et parasitée est impossible pour la bonne et simple raison que cette confusion s’opère – par hypothèse même et selon l’expression consacrée – dans l’esprit de la clientèle ou du public : aussi les juges se contenteront-ils alors de relever que le

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Le dommage et le lien de causalité – l’action en parasitisme

Le dommage et le lien de causalité – l’action en parasitisme

II) La caractérisation spécifique du dommage et du lien de causalité au sein de l’action en parasitisme

Fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme suppose en effet que soit ordinairement requise, pour la sanction de ces agissements, la démonstration d’un dommage subi par le parasite et engendré, en vertu du lien de causalité, par la faute du parasité.

Ainsi la jurisprudence a-t-elle à de maintes reprises confirmé la nécessité d’un dommage en ces termes : « L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l’existence d’une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d’un préjudice souffert par le demandeur » 271 de telle sorte que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme sera rejetée si la « victime » ne parvient pas à rapporter la preuve d’un préjudice particulier, précision faite que si les tribunaux ne se satisfont pas d’un dommage « virtuel » comme l’a clairement rappelé la Cour d’appel de Paris le 4 Juin 1991 dans une affaire Coca-Cola 272, le caractère…bénéfique du préjudice a même déjà pu être démontré 273…

Si plus nombreuses sont les décisions qui, constatant l’existence d’un préjudice, prononcent la condamnation du parasite, il est patent que l’identification de ce dommage est plus délicate que ne l’est celle de la faute, l’observation de la jurisprudence permettant toutefois d’opérer – au sein des multiples facettes revêtues

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La nature juridique et la preuve de la faute parasitaire

La nature juridique et la preuve de la faute parasitaire

Chapitre premier :

Les conditions de recevabilité de l’action en responsabilité civile pour faits de parasitisme

Parce que la théorie du parasitisme n’est que l’extension du droit commun de la responsabilité civile, la sanction des actes parasitaires suppose dès lors la réunion des trois éléments dont l’article 1382 du Code civil infère la présence et le constat, en l’occurrence l’existence d’une faute (I), mais aussi celle d’un dommage ou préjudice ainsi que d’un lien de causalité, c’est à dire de cause à effet, entre celle-ci et celui-là (II).

I) La traditionnelle caractérisation de la faute parasitaire

Le principe est clairement admis : il ne suffit pas, pour qu’il y ait parasitisme condamnable juridiquement, qu’une personne physique ou morale tire profit de la renommée acquise et / ou des efforts déployés par telle ou telle autre personne, encore faut-il que ce soit de manière illégitime, ce qui implique qu’une faute soit commise.

Si la question se révèle très délicate dans la mesure où l’auteur de l’acte de parasitisme ne commet aucune infraction aux lois et aux conventions de telle sorte que l’acte parasitaire est par hypothèse licite, l’observation de la jurisprudence ne laisse pourtant subsister aucun doute sur le caractère malhonnête et donc fautif des faits de parasitisme : « Un tel comportement parasitaire est fautif… », « Constituent des agissements parasitaires permettant de caractériser une faute… »…

Sur le fondement de l’article 10 bis de la

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Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile

Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile

Seconde partie :

Le traitement juridique du parasitisme

Une fois la faute parasitaire accomplie, il reviendra donc à la personne physique ou morale l’ayant subie d’ester afin d’obtenir en justice du tribunal compétent la condamnation de son auteur ou – pour reprendre l’imagerie pénale – de ses « complices ».

En effet, la jurisprudence est unanime pour considérer qu’est non seulement responsable l’auteur principal des faits parasitaires mais aussi la ou les personnes lui ayant, selon l’expression consacrée, prêté aide et assistance, individus dont l’intention de nuire n’est pas davantage requise qu’elle ne l’est, ainsi que nous l’avons vu, pour l’auteur principal mais dont les tribunaux exigent qu’ils aient eu ou dû avoir connaissance du caractère anormal parce que déloyal de l’agissement 251.

Extension du droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme 252 obéit toutefois aux règles de procédure issues du Nouveau Code de procédure civile auxquelles doit donc se plier le parasité demandeur, lequel en effet doit avoir intérêt et qualité pour agir.

Si la licéité du dommage concurrentiel, conséquence du principe de la libre concurrence elle-même corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie, ne saurait admettre que cet intérêt puisse être démontré par la seule présence d’un autre commerçant – concurrent ou non – et si le parasité peut parfois invoquer un droit – et notamment le droit qu’il a, en vertu de l’article L. 713-5 du CPI, sur sa marque

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Limites à la sanction du parasitisme d’un investissement économique

Limites à la sanction du parasitisme d’un investissement économique

C) Les limites à la sanction du parasitisme des investissements économiques

Deux limites ont, dans le souci manifesté par une certaine partie de la doctrine de circonscrire le domaine d’application du parasitisme, été sinon instituées du moins proposées.

Fut d’une part avancée l’idée consistant à limiter la qualification de parasitisme aux seules copies de créations issues de travaux de recherche et d’investissements « importants » (1) et d’autre part proposée de limiter la sanction du parasitisme aux seuls cas de copie « systématique » des créations d’autrui (2).

1) La nécessité d’un investissement matériel et / ou intellectuel important

La limite fut clairement posée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 Octobre 1988 dans un arrêt relatif à la fabrication et à la commercialisation d’un produit – en l’occurrence une bougie-perles – contrefaisant un modèle d’ores et déjà déposé sans apport d’une quelconque originalité.

Ainsi la Cour, pour légitimer le fait qu’un concurrent ait « pu tirer parti, pour la commercialisation d’un produit similaire », d’un modèle de bougie-perles n’ayant pas acquis une notoriété particulière, énonça-t-elle que « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et celui de la fluidité des échanges commerciaux intracommunautaires devant toujours être respectés, l’application de la notion d’agissements parasitaires ne se conçoit que s’il y a utilisation d’une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que

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Le financement des terminaux portuaires en France

Le financement des terminaux portuaires en France

Le financement des terminaux portuaires en France

B. Le point sensible du financement des terminaux portuaires

1. Mise en lumière du problème

Les ports sont des zones hautement capitalistiques. Leur développement dépend des investissements qui leurs sont consacrés. Les investissements en zone portuaire augmentent. Les établissements portuaires et les entreprises de manutention en sont les premiers investisseurs, hors zones logistiques et industrielles.

Les établissements portuaires ont vocation à réaliser les infrastructures du port, nécessaires à tous les usagers du port et pérennes dans le temps. Les entreprises de manutention sont appelées, elles, à investir dans les superstructures destinées à l’aménagement de leurs terminaux164.

Cette complémentarité des sources d’investissement est nécessaire pour mobiliser des capitaux importants et ainsi permettre aux ports de s’accroitre et d’attirer à leur tour des capitaux étrangers.

Ce système de complémentarité s’il est nécessaire, reste perfectible. En France, les investissements se caractérisent par un manque de visibilité au niveau du partage des responsabilités entre les investisseurs privés et publics.

Les établissements portuaires en participant à l’aménagement et au financement des superstructures, on amené à la confusion des missions.

Dans un cadre concurrentiel idéal, les établissements portuaires n’auraient pas à intervenir dans le secteur économique, au risque de fausser la concurrence en privilégiant certains opérateurs aux dépens d’autres. Ajouter au manque de visibilité des investissements, un soutien insuffisant de l’Etat.

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Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

II. Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

La situation de l’exploitant de terminal demeure précaire du point de vue de la maîtrise du personnel intervenant sur terminal (A), comme du point de vue du financement de son activité (B). Des réformes sont nécessaires.

A. Un manque certain de concurrence entre manutentionnaires sur un terminal

1. Le double commandement dans la manutention française

Le modèle français est un modèle dans lequel les ports exercent à la fois les fonctions d’autorité portuaire et d’opérateurs d’outillages. Ce modèle, très fréquent autrefois dans les pays latins155, a progressivement disparu au profit du modèle du port « propriétaire foncier » ou port « landlord »156.

Dans ce dernier schéma, le port assure uniquement ses fonctions régaliennes d’aménagement et de valorisation du domaine portuaire. L’exploitation des installations et outillages sur le domaine public est confiée à des opérateurs.

Témoins d’un contexte portuaire français semi-public semi-privé, les terminaux portuaires à conteneurs se caractérisent par « une organisation sociale complexe héritée du passé qui ne favorise ni la recherche de la performance commerciale, ni celle de la qualité de service »157.

En effet, le personnel de manutention qui intervient sur terminal ne constitue pas un corps homogène. Cohabitent deux catégories de personnel placés sous commandements distincts. On trouve d’une part, les ouvriers dockers, pour majorité salariés des entreprises

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Une exploitation de terminal à conteneurs portuaire régulée

Une exploitation de terminal à conteneurs portuaire régulée

Une exploitation de terminal à conteneurs portuaire régulée

B. Une exploitation de terminal régulée

La maîtrise de la gestion du domaine public portuaire par l’autorité portuaire, qui constitue une prérogative de puissance publique, lui confère de fait une position dominante. C’est un droit dont l’établissement portuaire a seul compétence mais dont il pourra toujours décider d’en concéder ou amodier une partie.

Le seul fait que l’autorité portuaire soit en position dominante n’est pas en lui-même contraire aux principes communautaires, c’est l’exercice abusif de sa compétence qui sera prohibé.

Les relations que l’autorité portuaire entretient avec l’opérateur de terminal sont régies par les règles du droit public, parmi lesquelles figurent le Code des ports maritimes, les lois et règlements relatifs à l’activité et la jurisprudence administrative.

Pour encadrer l’exercice de ses prérogatives, seront notamment appliqués, le droit d’accès aux documents administratifs137, l’obligation de motivation des actes administratifs138, le principe de précaution139, le principe de l’application du droit de la concurrence aux personnes publiques 140et le référé administratif.

Mais parce qu’une part importance du commerce intra-communautaire transite par les structures portuaires, toute mesure prise dans le cadre de leur exploitation est susceptible d’avoir un impact sur le commerce et la concurrence entre Etats membres et intéresse donc le droit communautaire.

L’autorité portuaire qui utilise ses prérogatives de puissance publique dans le but exclusif d’entraver l’exploitation d’un opérateur de terminal privé, ou de protéger la gestion de terminaux qu’elle exploite elle-même ou exploités par d’autres opérateurs, commet un abus de position dominante, prohibé par l’article 82 du Traité Communautés européennes141.

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