Quelle sécurité pour l’opérateur de terminal à conteneurs ?

Quelle sécurité pour l’opérateur de terminal à conteneurs

Quelle sécurité pour l’opérateur de terminal à conteneurs ?

Chapitre 2 :

L’exploitation du terminal à conteneurs dans le respect d’un environnement portuaire compétitif et plus sûr

Le port est aujourd’hui l’objet de nombreuses politiques nationales, communautaires et internationales. Réel enjeu en termes de compétitivité mais aussi en termes de sûreté, les législations ont introduit d’avantage de sécurité dans la zone portuaire.

Sécurité juridique dans ses relations avec l’autorité portuaire (Section 1) et sécurité matérielle (Section 2), sont-elles suffisantes pour faire des terminaux à conteneurs français une activité attractive aux yeux des investisseurs ?

Section préliminaire :

L’occupation du domaine public portuaire et l’application du droit communautaire

Au niveau communautaire, il n’existe pas de politique portuaire commune. Le droit communautaire n’impose pas l’harmonisation des régimes portuaires et il revient à chaque Etat d’en définir ses propres modalités.

Cependant, la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE), soumet l’ensemble des activités économiques, même exercées par une personne publique, aux règles du droit de la concurrence, au rang desquels, la liberté des prestations des services, la libre circulation des marchandises, et l’interdiction d’abus de position dominante ou d’entente.

Elle a jugé que les libertés et les principes fondamentaux consacrés par le Traité des communautés européennes, étaient applicables aux activités portuaires annexes au transport114.

La jurisprudence communautaire reconnaît également que les ports maritimes de commerce sont des « entreprises » au sens du droit communautaire115 et ce, sans égard à leur statut.

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Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

2. Les faiblesses propres à la CET convention d’exploitation de terminaux

Le rôle de la convention d’exploitation de terminaux CET se trouve d’abord limité, en pratique, par l’obligation de se conformer à une convention type.

De plus, la forme du décret exigé pour la validation de la convention type, a pour conséquence d’alourdir la procédure en cas de dérogation à ce document type. L’article R 115-14 in fine du Code des ports maritimes prévoit dans ce cas l’approbation des ministres chargés des ports maritimes, de l’économie et du budget.

Plusieurs critiques de la convention d’exploitation de terminaux CET ont été émises par la Cour des comptes qui dénonce son « caractère hybride, entre la convention d’occupation du domaine public et la concession globale »105.

La critique vient notamment du fait que le partage des risques entre le gestionnaire de l’autorité portuaire et l’exploitant de terminal est insuffisamment formalisé pour permettre une bonne saine, équilibrée et transparente.

La convention d’exploitation de terminaux portuaire CET fait peser un risque commercial important sur l’autorité portuaire qui assume les charges d’amortissement et d’exploitation des infrastructures, alors même que ces charges contribuent à la « performance des terminaux »106.

Autre point soulevé, l’impact négatif résultant de la limitation du champ d’application des CET aux seules superstructures. Cette restriction technique et économique est contestable, car la qualité, comme l’entretien,

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Limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

Limites classiques des conventions d'occupation du domaine public

Limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

B. Les limites à l’innovation

La naissance de ce nouveau contrat ne fait pas pour autant table rase du passé. Plusieurs des limites classiques à l’occupation du domaine portuaire imposées à l’exploitant se retrouvent dans la CET. Il faut ajouter à cela, un ensemble de réserves émises par la doctrine quant à la viabilité de ce contrat sur le long terme.

1. Les limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

Comme toute occupation du domaine public, la CET a un caractère personnel. L’article 3.2 dispose « L’entreprise est tenue d’exploiter directement en son nom le terminal objet de la présente convention. Elle est tenue d’occuper elle-même et sans discontinuité les biens immobiliers dans l’emprise du terminal ».

L’opérateur qui confie à un tiers une partie de l’exploitation du terminal, demeure tenu par les obligations imposées par la convention envers le port et les tiers.

La cession totale ou partielle de l’exploitation exercée par l’opérateur de terminal n’est possible qu’avec l’accord du port, sous peine de résiliation du contrat. L’exploitant de terminal informera le port de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le contrôle de l’entreprise102.

De la même manière que pour les concessions d’outillage public, l’article 7 de la convention type impose, pour la réalisation de travaux de rénovation, modification ou renouvellement des terre-pleins, aménagements et outillages mis à disposition, l’accord préalable de l’autorité

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Le contenu de la convention d’exploitation de terminal portuaire

port terminal operating agreement

Le contenu de la convention d’exploitation de terminal portuaire

II. Le contenu de la convention d’exploitation de terminal

Conçues sur le modèle des conventions d’occupation du domaine public, les conventions d’exploitation de terminal se composent à la fois de dispositions traditionnelles visant à protéger l’affectation du domaine public et de dispositions innovantes dont le but est d’augmenter le trafic et la qualité du service notamment par le jeu d’incitations financières (A).

Si ces règles sont à l’évidence signe d’un progrès dans le secteur, leur impact reste limité en pratique (B).

A. Les apports de la convention d’exploitation de terminal

Le régime de la convention d’exploitation de terminal portuaire CET marque une nouvelle étape dans la relation entre l’autorité portuaire et l’exploitant de terminal. Elle offre plus de souplesse à l’exploitation des terminaux portuaires.

Première précision apportée par la convention à son article 1, la convention type d’exploitation précise que le terminal mis à disposition de l’exploitant doit être spécialisé. On entend par là, qu’il doit être affecté à un trafic spécialisé et non au trafic général d’un port. Cette précision évite la redoutée « privatisation » des ports.

Dans cette même logique, l’article R 115-7 III du Code des ports maritimes dispose que « le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu’une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d’outillages publiques ou d’outillages privés avec obligation de service public ».

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Le parasitisme économique : Cas d’études et des bases de données

Le parasitisme économique : Cas d’études et des bases de données

B) Le cas spécifique de la reprise d’études et de données

Distinguons ici le cas « classique » de la reprise d’informations ou d’études (1) et le cas plus particulier de la reprise de données (2).

1) Le cas de la reprise d’informations ou d’études

Situé au carrefour de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion, le droit à l’information est un droit fondamental dont les données sont dès lors, selon l’expression d’usage, « à la libre disposition de tous » et ne peuvent donc faire l’objet d’un quelconque droit privatif…Deux conséquences en résultent : si toute information, une fois révélée, peut donc être reprise par tous sans que l’auteur de la divulgation puisse revendiquer sur elle un quelconque droit privatif, chacun est par ailleurs libre de se procurer ses propres informations.

Cependant, s’il est admis que les informations sont en elles-mêmes insusceptibles d’appropriation, il n’en demeure pas moins que celui qui reproduit, sans frais, des informations collectées et diffusées (ou appelées à l’être) par un tiers se rend dès lors coupable d’un acte parasitaire.

Les informations, données et connaissances sont en effet à leur naissance – et donc tant qu’elles n’ont pas été répandues auprès du grand public – dotées d’une grande valeur économique, ce qui ressort non seulement de la jurisprudence d’ores et déjà citée relative aux informations et connaissances divulguées lors de rapports (pré-) contractuels mais aussi de la jurisprudence rendue

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La notion de valeur économique, source d’une protection accrue

La notion de valeur économique, source d’une protection accrue

II) Le parasitisme des investissements économiques d’une entreprise non concurrente

« Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements commet un agissement parasitaire fautif car cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Par cette définition générique, M. Le Tourneau confirme donc l’existence, au sein du droit positif français, d’un parasitisme des investissements d’autrui sanctionnable en dehors de tout rapport concurrentiel entre les individus en cause, la mise en œuvre de la théorie des agissements parasitaires ayant alors pour objet de mettre un terme aux manoeuvres du parasite qui profite indûment – non pas d’un détournement de clientèle, faute d’un rapport de concurrence entre les parties – mais d’un détournement des efforts créatifs et des investissements du parasité.

Dès lors, et parce qu’elle est le fruit de ces efforts intellectuels et matériels regroupés sous la notion d’ « investissements économiques », la considération de la valeur économique

ainsi créée suffit à justifier la sanction – au titre du parasitisme – de l’atteinte susceptible de lui être portée, faute pour

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Le parasitisme d’innovations commerciales de plans, et des études

Le parasitisme d’innovations commerciales de plans, et des études

2) La reprise de méthodes ou d’innovations commerciales

Le parasitisme sera par ailleurs encore aisément mis en évidence s’il consiste à s’approprier purement et simplement l’innovation commerciale d’un concurrent.

Aussi la Cour d’appel de Paris, après avoir relevé que « Constitue une innovation commerciale pour des horoscopes mensuels la présentation sous forme de rouleaux, forme ancienne des livres », estima donc logiquement que s’était rendu coupable d’actes de concurrence parasitaire « le commerçant qui, conscient de l’innovation commerciale exploitée par un concurrent, adopte un comportement suiveur afin de tirer profit des efforts de celui-ci en reproduisant la forme de rouleaux pour présenter un horoscope mensuel, cette forme, qui n’est pas une nécessité technique, constituant une source certaine de confusion même si la couleur du rouleau pouvait être différente, dès lors que la clientèle d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux produits simultanément sous les yeux est susceptible de se tromper sur leur origine… » 204.

Il est à cet égard intéressant de signaler que la Chambre commerciale de la Cour de cassation est le 26 Janvier 1999 venue préciser en ce domaine le mode d’appréciation du parasitisme.

Une société avait en effet mis au point une méthode de commercialisation des bananes consistant à livrer aux revendeurs un présentoir en plastique prêt pour la mise en rayon. Ainsi la Cour eut-elle à connaître des agissements d’une société concurrente, laquelle en

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La publicité parasitaire – la reprise d’un concept publicitaire

La publicité parasitaire – la reprise d’un concept publicitaire

e – La reprise d’un concept publicitaire

Cette question donne l’occasion de revenir sur un principe d’ores et déjà évoqué, principe en vertu duquel l’absence de banalité serait nécessaire au succès de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire sans pour autant que soit exigé un caractère d’originalité qui, lui, ressortit aux conditions nécessaires pour bénéficier du droit de la propriété littéraire et artistique.

Ainsi par exemple les formules publicitaires « Le mariage n’est pas une loterie » ou « SOS Dépannage », à défaut d’être originales, sont-elles à tout le moins non banales et ont donc pu être protégées par le biais de l’action en concurrence déloyale contrairement au slogan « Encore plus pur, encore plus doux » que son caractère purement descriptif rendait en effet banal…

Cependant, il semble évident que la distinction banal – non banal, aussi séduisante et pratique qu’elle puisse être, sera le plus souvent difficile à mettre en œuvre tant le passage du banal au non banal est étroit, la jurisprudence compliquant davantage encore la situation en s’attachant au risque de confusion ainsi qu’au caractère plus ou moins servile de l’imitation et en ne faisant donc du caractère banal ou non banal de l’idée publicitaire qu’un élément parmi d’autres 197.

196 T. Com. Nanterre (7ème ch.) 25 Juin 1996, Soc. Les Tambours du Bronx productions c/ TF1 et a., D. 1998, Somm. p. 127.

197 Citons ici un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Paris

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Le parasitisme du travail d’autrui : émission et œuvre musicale

Le parasitisme du travail d’autrui : émission et œuvre musicale

c – La reprise d’un concept d’émission

La sanction du parasitisme des investissements économiques d’autrui aura par ailleurs conduit la jurisprudence à considérer qu’un concept d’émission de télévision ne pouvait être repris par un concurrent et ce, nonobstant les modifications qui aient pu y être apportées.

Doit à cet égard être cité l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 Février 1995 dans une affaire retentissante ayant opposé TF1 et Antenne 2.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : alors qu’Antenne 2 avait lancé en septembre 1991 une émission à succès baptisée « La nuit des héros » et en avait confié la présentation à deux célèbres animateurs, MM. Cabrol et Théron, ces deux derniers présentèrent dès juillet 1992 leur démission pour être aussitôt réengagés par la chaîne concurrente, TF1.

Or, et alors même d’ailleurs que leurs contrats respectifs leur interdisaient de collaborer dans des émissions similaires, MM. Cabrol et Théron ne tardèrent pas à réapparaître à l’antenne puisque TF1 leur confia en effet dès septembre 1992 la présentation d’une émission très comparable à la première et intitulée « Les marches de la gloire ».

Aussi cette reprise du concept d’un reality show fut-elle jugée constitutive d’un comportement parasitaire et ce, tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation. Ainsi la Cour d’appel – après avoir considéré que « s’il n’est pas en soi critiquable de produire des émissions en

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L’imitation de concept du look et l’architecture d’un concurrent

L’imitation de concept du look et l’architecture d’un concurrent

B) L’usurpation d’une technique

L’usurpation, en effet, peut porter sur une technique, notion qu’il convient semble-t-il d’envisager dans son sens le plus large et qui conduit donc à protéger sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile tous les « efforts créatifs » déployés par tel ou tel.

Seront donc sanctionnés sur ce fondement, outre l’imitation des méthodes ou innovations commerciales (2), des plans, études ou travaux (3) d’un tiers, l’imitation de toute sorte de « concepts », terme certes extrêmement flou mais qui – s’il n’est apparu que récemment en jurisprudence – tend néanmoins à prendre, comme nous le verrons, une importance considérable (1).

1) L’imitation de concepts

Le terme, ainsi que nous allons le constater, recouvre les domaines les plus variés et témoigne de la richesse du corpus jurisprudentiel en la matière.

a – L’imitation du « look » d’un concurrent

Parce qu’il est bien souvent nécessaire, pour donner à son établissement un « look » particulier, de déployer d’importants efforts intellectuels ainsi que des efforts financiers considérables et parce qu’il serait donc totalement inéquitable de laisser ces efforts sans protection, à la merci de « pilleurs sans scrupules », la jurisprudence s’est employée à chercher sur quel fondement juridique appuyer la condamnation de tels agissements parasitaires, fondement qu’elle a trouvé dans la notion d’ « idée commerciale ».

Par un jugement en date du 23 Mars 1992 187

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La copie servile d’une création relevant du domaine public

La copie servile d’une création relevant du domaine public

b – Le cas particulier de la copie servile d’une création relevant du domaine public

Ce cas n’a en réalité de « particulier » que le domaine auquel il s’applique, celui des créations issues du ou tombées dans le domaine public, car la jurisprudence a en effet déjà eu l’occasion de déclarer qu’est constitutive d’un acte de concurrence parasitaire la copie servile de telle ou telle création, indépendamment même du fait que cette création est depuis l’origine dans le domaine public ou y soit tombée au terme du monopole d’exploitation conféré par le brevet, la marque ou le modèle…

Il n’en a cependant pas toujours été ainsi, le principe de la liberté de la concurrence conduisant en effet à reconnaître la possibilité de copie servile, d’imitation d’un produit qui se trouve dans le domaine public.

Seules, dès lors, les lois sur la propriété intellectuelle pouvaient être auparavant invoquées pour justifier la sanction de la copie de telle sorte qu’un dyptique s’était établi : – Soit le bien copié était protégé par un droit privatif relevant de la propriété intellectuelle – Soit le bien copié se trouvait dans le domaine public, sa copie étant alors parfaitement licite.

Une tendance s’est alors faite jour qui tendait, en considération de ce que l’entreprise est progressivement devenue « le lieu privilégié de l’investissement industriel, commercial ou publicitaire » 176, à vouloir réprimer par tous les moyens la copie d’un bien économique, d’où l’extension du champ

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Convention d’exploitation de terminal : un instrument juridique

Convention d’exploitation de terminal : un instrument juridique

Convention d’exploitation de terminal : un instrument juridique

B. L’avènement d’un nouvel instrument juridique, « convention d’exploitation de terminal »

Jusqu’à la fin des années 1990, les différents cadres juridiques et financiers existants privaient les opérateurs de leur liberté tarifaire et ne les incitaient pas à investir dans les terminaux qu’ils exploitaient dans le cadre, précaire, des conventions d’occupation du domaine public.

En pratique, ces dispositifs ont connu des aménagements dans des secteurs d’activité tels que les hydrocarbures ou les pondéreux, pour lesquels des concessions à usage exclusif ont été octroyées.

Ces exemples ont jusqu’alors bénéficié à des secteurs faiblement consommateurs de main d’œuvre, ou à fort pouvoir de négociation vis-à-vis du port bénéficiant de trafics à forte valeur ajoutée et dont les résultats compensaient les déficits d’autres secteurs d’activité.

La volonté marquée des armateurs de disposer de terminaux dédiés à leurs trafics conteneurisés, a rendu nécessaire un nouveau cadre juridique et financier d’exploitation des terminaux.

L’idée était de parvenir à simplifier les relations entre usagers et gestionnaire des installations portuaires, et d’apporter plus de souplesse à l’activité d’exploitant de terminal.

Ainsi, la convention d’exploitation de terminaux portuaire (CET) est née de la nécessité de pallier à la rigidité et à l’inadaptation des autorisations d’exploitation classiques, et à celle de créer un instrument propre à l’exploitation de terminal.

Elle est avant tout un contrat né de la pratique. Le port de Dunkerque a été le premier port à appliquer un tel régime et ce sans texte.

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Les régimes d’occupation privative du domaine public portuaire

Les régimes d’occupation privative du domaine public portuaire

Les régimes d’occupation privative du domaine public portuaire

Section 2 :

Les régimes d’occupation privative du domaine public portuaire

Maillon essentiel du paysage portuaire, le terminal est également un maillon essentiel de la chaîne de transport et du « business plan » des grands groupes de manutentionnaires.

A partir de cette réalité, l’enjeu majeur qui se pose aux opérateurs de terminaux et aux autorités portuaires est celui de trouver l’instrument juridique qui répondra le mieux à leurs attentes respectives. Il devra à la fois concourir au développement du port et être compatible avec les mécanismes d’une gestion commerciale.

La difficulté de mettre en place l’instrument juridique idéal résulte de l’antagonisme premier qui existe entre l’exploitation de terminal, envisagée comme prérogative de puissance publique et l’exploitation de terminal, envisagée comme une activité lucrative.

La viabilité d’un contrat et partant celle de l’infrastructure elle-même, dépendra de sa capacité à concilier logique de service public et logique économique.

Initialement, on avait recours aux conventions traditionnelles d’occupation domaniale (I). Si leur application perdure, elle se révèle plutôt inadaptée.

A alors émergé une nouvelle convention mieux adaptée aux réalités de l’activité, la « convention d’exploitation de terminal portuaire » (II). Consacrée par les textes, elle se trouve aujourd’hui au centre de la réforme portuaire à venir.

I. Dès régimes classiques d’occupation domaniale inadaptés à la création d’un régimed’occupation propre à l’exploitation des terminaux

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La domanialité publique dans le domaine portuaire en France

La domanialité publique dans le domaine portuaire en France

La domanialité publique dans le domaine portuaire en France

B. La domanialité publique

Le domaine portuaire s’est jusqu’à récemment caractérisé par l’appartenance majoritaire de ses terrains portuaires au domaine public et par une conception extensive du service public virtuel. Les terrains privés sur lesquels on peut de rencontrer des terminaux purement privés restent peu nombreux.

Dans la tradition française, les terminaux portuaires relevaient logiquement du droit public, le port appartenant par définition, au domaine public et était spécialement aménagé pour satisfaire l’intérêt commun.

L’ancien article 538 du Code civil, abrogé par l’Ordonnance du 21 avril 2006 instituant le Code général de la propriété des personnes publiques, incorporait les ports dans le domaine public49. L’ensemble des ouvrages portuaires était considéré comme étant soumis au régime de la domanialité publique.

Les règles de la domanialité publique ont longtemps constitué un réel obstacle pour les opérateurs portuaires. Très contraignantes, elles engendrent une grande précarité pour l’occupant du domaine. Parmi ces règles, on trouve le principe d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et de précarité.

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Le port et le régime de domanialité portuaire français

Le port et le régime de domanialité portuaire français

Le port et le régime de domanialité portuaire français

II. Le port et le régime de do

manialité portuaire

Lieu d’interface entre les modes de transport maritime et terrestre et lieu de massification des trafics, le port est au premier plan concerné par les enjeux que représentent les infrastructures portuaires, notamment les terminaux, en termes de développement, de complémentarité des modes de transports et de contribution aux objectifs de croissance. Il reste une réalité complexe, juridiquement mal délimitée(A).

Réel enjeu économique de la croissance contemporaine, l’occupation du domaine portuaire par les industries créatrices de richesse demeure soumise au régime bien particulier et relativement « archaïque » de la domanialité publique, en décalage apparent avec le développement économique des ports et la libéralisation du commerce38 (B).

38 Intervention du Professeur C. Lavialle, cité par R. Rézenthel, Colloque de droit comparé, « L’implantation des entreprises privées sur le domaine public affecté aux transports », DMF n° 595, juillet-août 1999, p. 682

A. La complexité de la réalité portuaire

Le monde portuaire est un monde complexe qui mêle public et privé, rendant ainsi difficile sa pleine insertion dans un contexte pleinement concurrentiel.

Si le régime de la domanialité publique s’applique « logiquement », il doit trouver à concilier la logique de marché et la gestion et l’exploitation des installations portuaires.

Les ports maritimes ne doivent plus être considérés uniquement comme un lieu d’exercice d’un service public portuaire mais plutôt comme un pôle de développement économique.

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