L’opérateur de terminal et la manutention portuaire

La notion d'opérateur de terminal dans le système français

La notion d’opérateur de terminal et l’entreprise de manutention portuaire dans le système français

B. Compréhension de la notion d’« opérateur de terminal »

1. Définition de l’opérateur de terminal  : Une notion incertaine

Il n’existe pas, présentement, de statut d’opérateur de terminal à conteneurs portuaire.

Terminologie née de l’avènement des terminaux, l’« opérateur de terminal » correspond d’avantage à une fonction plutôt qu’à une profession clairement établie et réglementée.

La notion s’appliquera aux organismes portuaires, parfois privés, souvent encore publics, tenus de prendre en charge la marchandise avant ou après le transport maritime.

Si son intervention a lieu à l’issue du transport maritime, l’opérateur de terminal est celui qui reçoit d’un entrepreneur de manutention, agissant pour le compte du transporteur maritime, un ou plusieurs conteneurs, en vue de leur livraison ultérieure au destinataire ou à son représentant.

Si son intervention a lieu avant le transport maritime, l’opérateur de terminal reçoit du chargeur ou de son représentant, un ou plusieurs conteneurs en vue de leur livraison ultérieure à une entreprise de manutention agissant pour le compte du transporteur maritime qui l’a choisi.

Le seul texte faisant référence à la notion d’ « exploitant de terminal » est la Convention de Vienne du 19 avril 1991, dont l’objet est précisément de déterminer le régime de responsabilité à appliquer aux exploitants de terminaux de transport30.

Elle le définit dans son article 1er a) comme « toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, prend en garde des marchandises faisant

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La définition du terminal, les concepts du droit maritime

Définition du terminal à conteneurs portuaire

La définition du terminal, les concepts du droit maritime Titre 1 : Le régime d’exploitation du terminal à conteneurs portuaire « L’exploitation d’un terminal portuaire constitue un labyrinthe juridique dans lequel on y entre avec prudence, muni du « fil d’Ariane » tiré de la robe de Thémis 17» La pratique maritime exige aujourd’hui des ports … Continuer la lecture

Les terminaux à conteneurs portuaires

L'exploitation de terminaux à conteneurs portuaires

L’exploitation de terminaux à conteneurs portuaires

Université Paul Cézanne – Aix Marseille III
Faculté de Droit et de Science Politique

Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT)

Mémoire de Master II de Droit Maritime et des TransportsLes Terminaux à conteneurs portuairesLes Terminaux à conteneurs portuaires

Présenté par
Axelle JOUVE

Sous la Direction de
Me SCAPEL

Année universitaire
2007 / 2008

Abstract

While terminal operators have become an essential link to the international transport chain, international legislations have yet to recognize and define the importance of this activity.

In most cases, operators are limited to incompatible and restrictive national legislations.

In France, the terminal exploitation in harbour areas is constrained by the application and notion of public services.

European Union legislations have permitted great improvements for terminal operators, nevertheless, the activity remains characterized by a lack of flexibility as well as a lack of judicial security.

Although operators around the world offer identical services, the notion of a common liability is non-existent.

The Vienna Convention on the responsibility of transport exploiters, attempted to harmonize this responsibility on an international level which was then rejected by the international community.

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La copie servile: l’imitation illicite des produits eux-mêmes

La copie servile: L’imitation illicite des produits eux-mêmes

2) L’imitation illicite des produits eux-mêmes : le cas de la copie servile :

Constituant selon l’expression de M. Le Tourneau « le paroxysme de l’usurpation », la copie servile du produit d’un concurrent incarne par là même le « summum » du parasitisme puisqu’elle consiste en effet pour la personne du parasite à reproduire à l’identique le produit d’un concurrent, produit qui – par hypothèse – a rencontré lors de sa commercialisation un vif succès car où résiderait sinon l’intérêt du parasite…?

Etudier le phénomène de la copie servile suppose toutefois de distinguer le cas classique (a) du cas particulier de la copie d’une création du domaine public (b).

a – Le cas classique de la copie servile

Ainsi est-il intéressant ici de préciser l’argumentaire développé par la Cour d’appel de Paris le 16 Février 1989 à propos de la copie servile d’un modèle d’autocuiseur mis au point et commercialisé par la société Seb.

En effet, alors que le défendeur se prétendait titulaire – sur le fondement du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie – d’un « droit à la similitude » dans la mesure où les procédés techniques de son concurrent n’étaient pas protégés par un quelconque droit privatif et où aucun risque de confusion n’était établi, la Cour d’appel de Paris commença par relever que « sur un marché où nul droit privatif ne crée une situation de monopole, tous les agents économiques peuvent sur un pied d’égalité, s’efforcer

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La condamnation du parasitisme soumise à conditions

La condamnation du parasitisme soumise à conditions

b – Une condamnation soumise à conditions

Le détournement de la notoriété d’un concurrent par l’exploitation injustifiée de la notoriété de ses emballages, étiquettes…, c’est à dire plus généralement de la présentation originale qu’il a su donner à ses produits, suppose logiquement – selon les termes employés en doctrine – l’existence d’un « caractère distinctif » 154 ainsi que d’un « référentiel » dans l’esprit du public, ce qui a pu conduire la jurisprudence à exiger – pour assurer la protection du conditionnement ou de la forme d’un produit 155 – que soient préalablement établies par l’entreprise demanderesse « les caractéristiques qui lui confère sa singularité et en font un signe de ralliement pour la clientèle » 156.

Parce que le but recherché par l’entreprise parasite est de détourner à son seul profit le référentiel « acquis » par le consommateur pour tel ou tel type de produit, les tribunaux s’attacheront dès lors à apprécier le risque de confusion qui en résulte de la manière la plus traditionnelle qui soit, c’est à dire – selon la formule traditionnellement reprise en jurisprudence – par rapport au « consommateur moyennement avisé n’ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux » 157.

Par ailleurs, les différents cas d’espèce précédemment envisagés auront permis de constater que les tribunaux, dans le cadre de leur appréciation du risque de confusion, s’attachent davantage à l’ « impression d’ensemble » qu’aux détails : ainsi la

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L’imitation des emballages et étiquettes d’un produit concurrent

L’imitation des emballages et étiquettes d’un produit concurrent

a – L’imitation des emballages et étiquettes d’un produit concurrent

Distinguons ici les deux grandes « constantes » jurisprudentielles que sont le parasitisme du conditionnement d’une part (1°), des étiquettes d’autre part (2°).

1° – L’imitation du conditionnement d’un produit concurrent

L’imitation du conditionnement d’un produit est en effet condamnable dans la mesure où elle crée nécessairement dans l’esprit du public un risque de confusion entre le produit leader et le produit « pirate », précision faite de ce que la jurisprudence – comme l’a clairement souligné M. Toporkoff 144 – fait le choix de retenir l’impression d’ensemble produite par les emballages concernés plutôt que le détail de ces conditionnements et prend généralement en compte le fait que le consommateur n’accorde aux produits qu’une attention limitée lors de son acte d’achat.

Ainsi la Cour d’appel de Versailles, parce qu’une telle similitude était de nature à entraîner « chez les consommateurs moyens, normalement attentifs » une confusion entre les deux produits et donc l’appropriation par l’entreprise parasite d’une partie de la clientèle attachée à la marque concurrente, est-elle venue sanctionner le parasitisme résultant de la similitude du conditionnement et de la présentation entre les boîtes de conserve commercialisées par Cassegrain et celles commercialisées par Daucy 145.

Dans le même sens, fut condamné en tant qu’acte de concurrence parasitaire le fait pour une société

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Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

Chapitre second :

Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

La notion de « parasitisme » est aujourd’hui régulièrement invoquée par les tribunaux pour sanctionner ce qui leur paraît être en effet une appropriation injuste du travail d’autrui, de ce que nous avons choisi de désigner par la notion générique d’ « investissements économiques », ce qui nécessite un certain nombre de précisions.

Les investissements économiques d’autrui, en effet, sont constitués par toutes les dépenses consacrées par tel ou tel professionnel à son activité, dépenses non seulement financières mais également susceptibles de revêtir la forme d’un travail intellectuel ou d’un savoir-faire : ainsi les juges se fondent-ils sur la théorie du parasitisme pour condamner celui ou ceux qui détourne (ent) à son (leur) profit les divers investissements – matériels et / ou intellectuels – réalisés par tel ou tel.

Partant du principe que le travail d’autrui ne peut être usurpé et que constitue donc un agissement parasitaire le seul fait de tirer indûment profit des investissements déployés par un tiers, M.

Le Tourneau définit dès lors le parasitisme en la matière comme « l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque, ajoute-t-il, – et la précision est, nous le verrons, d’importance – cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique » 139.

Parce qu’il est en effet un principe

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La confusion et le parasitisme de la notoriété d’un non concurrent

La confusion et le parasitisme de la notoriété d’un non concurrent

C) Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise non concurrente indépendamment de toute recherche de confusion

De même enfin peut-il y avoir atteinte portée à la notoriété de telle ou telle entreprise non-concurrente, et dès lors exclusive de tout détournement de clientèle, indépendamment de toute recherche de confusion avec l’entreprise parasitée.

Or, l’absence cumulée de toute confusion dans l’esprit de la clientèle et de tout détournement de celle-ci au profit de l’entreprise parasite devrait logiquement laisser à penser que l’usurpation de la notoriété d’autrui, faute d’un quelconque préjudice, doit rester impunie.

A cette affirmation au premier abord incontestable doit néanmoins être apportée une double objection.

L’atteinte portée à la notoriété d’autrui, d’une part, peut – alors même qu’aucune confusion et qu’aucun détournement de clientèle n’en ait résulté – engendrer un préjudice distinct qu’il convient donc de sanctionner : l’affaiblissement du caractère distinctif du signe usurpé (1).

La seule atteinte portée à la notoriété d’autrui, d’autre part, est susceptible d’être en elle- même et donc indépendamment d’un quelconque préjudice condamnée (2).

1) L’affaiblissement du caractère distinctif du signe usurpé

La jurisprudence (a) et la loi (b) présentent en effet cette volonté commune d’accorder à l’entreprise parasitée – alors même qu’elle n’aurait eu à subir aucune confusion dans l’esprit de sa clientèle,

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La notoriété d’une entreprise non concurrente et le parasitisme

La notoriété d’une entreprise non concurrente et le parasitisme

II) Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise non concurrente

Intervient ici, faute d’un rapport de concurrence entre le parasite et le parasité, la théorie des « agissements parasitaires » qui – comme nous le savons en effet – opèrent entre non- concurrents, agissements dont nous savons également que la notion fut justement, à l’origine, dégagée par M. Yves Saint-Gal dans le cadre spécifique de l’usurpation de notoriété : ainsi cet auteur y voyait-il « le fait de se référer, sans s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce à l’effet de tirer profit de sa renommée ».

Or, quand bien même l’usurpateur de la notoriété d’autrui n’est pas à proprement parler un concurrent de ce dernier et ne risque donc a priori pas d’être confondu avec lui par la clientèle, la jurisprudence vient condamner ce qu’elle considère être constitutifs d’actes parasitaires et ce, alors même que l’absence de confusion dans l’esprit du public suppose dès lors l’absence corrélative d’un quelconque détournement de la clientèle (A).

Or, si l’effet en règle générale recherché par le parasite non concurrent est de créer une confusion sur l’origine des produits commercialisés, confusion dont il nous faudra établir les modalités (B), ledit parasite peut également tirer profit de la renommée d’autrui sans avoir à provoquer directement, pour ce faire, une confusion entre ses

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Le couponnage électronique et les limites du parasitisme

Les limites du parasitisme et le couponnage électronique

C) Les limites et exceptions au parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente

Les limites du parasitisme

Au titre de ces limites et exceptions à la sanction du parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente, doivent être successivement visés – au regard de la jurisprudence en la matière – la délicate question des produits dits « compatibles » ou « adaptables » d’une part (1) et le problème plus récent de la technique dite du « couponnage électronique » d’autre part (2).

1) La question des produits dits « compatibles » ou « adaptables »

Un principe est depuis longtemps déjà posé par la jurisprudence, principe en vertu duquel la recherche de compatibilité entre produits de fabricants différents est licite, correspondant à l’exercice normal de la concurrence.

Ce principe, bien que fermement critiqué par une large partie de la doctrine et notamment M. Le Tourneau qui – sur ce point – considère la théorie du parasitisme totalement « battue en brèche » 95, fut en effet posé par la Cour d’appel de Paris le 16 Janvier 1992 dans une espèce où une société fabricant des trains pour enfants présentait ses produits à la vente comme étant compatibles avec les célèbres jeux « Lego », cette dernière société ayant dès lors choisi d’agir sur le fondement du parasitisme alors même qu’aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit de la clientèle.

Aussi est-il intéressant de rappeler ici l’argumentaire développé par la Cour qui, après avoir posé qu’il

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Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire

Le parasitisme par rattachement indiscret à l'entreprise notoire

Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire

B) Le parasitisme par rattachement indiscret à l’entreprise notoire concurrente

Une nuance fut en effet introduite dans la catégorie fondamentale du parasitisme de la notoriété d’autrui, nuance qui consiste pour le concurrent à « se placer dans le sillage de la renommée d’un tiers et à profiter indirectement des retombées de celle-ci, sans chercher réellement à s’approprier le nom d’autrui, donné comme référence de qualité, (comme) une espèce de caution morale » 57.

Est ainsi défini le « rattachement indiscret » qu’il est possible de classer en quatre grandes rubriques selon qu’il s’exerce sans qu’une confusion entre l’entreprise parasitée et le parasite soit recherchée par celui-ci (1) ou qu’il réside dans le mécanisme des références (2), dans le parasitisme d’un réseau de distribution (3) ou dans le mécanisme parasitaire des pratiques d’appel (4).

1) Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente sans recherche de confusion

Le parasite, en effet, peut parfaitement se rendre coupable d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire et donc engager sa responsabilité quand bien même il n’aurait point cherché à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre lui-même et son concurrent.

Ainsi la Cour de cassation est-elle venue admettre le fait que le parasite ne cherche pas nécessairement à créer une confusion entre son entreprise ou ses produits et l’entreprise ou les produits de son concurrent en déduisant par exemple de la pose d’une étiquette « Imitation Vuitton » sur les produits de maroquinerie en cause la volonté de l’auteur de démarquer sa production de celle de son concurrent 58 mais aussi et surtout en censurant les juges du fond lorsqu’ils rejettent une demande fondée sur la concurrence parasitaire au motif qu’il n’existerait « aucun risque de confusion ».

57 Le Tourneau (P.), J. Cl. Concurrence – Consommation, réf. précitées, spéc. n° 22.

58 CA Paris (4ème ch.) 21 Fév. 1989, SA Louis Vuitton c/ SARL Paris Lots et a., D. 1993, Somm. p. 115, obs. Burst J.-J.

En effet, l’autonomie de la notion de « concurrence parasitaire » par rapport à la concurrence déloyale par confusion, dissociation qui – donc – résulte de ce que le parasite peut ne pas rechercher la confusion avec l’entreprise notoire concurrente, résulte parfaitement de l’arrêt rendu le 27 Juin 1995 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du détournement de la notoriété du célèbre chocolatier Lindt par la reproduction quasi servile – dans le catalogue de la société concurrente – du motif utilisé par Lindt pour l’ornement de ses conditionnements.

Ainsi la Chambre commerciale estima-t-elle que la seule constatation qu’il n’existait aucun risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne entre les deux dessins ne suffisait pas à écarter le grief de concurrence déloyale formé par Lindt à l’encontre de son concurrent dès lors qu’était invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire de ce dernier, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement adopté par Lindt et de la volonté manifestée par l’autre de se placer dans son sillage 59.

Ainsi est-il admis que le parasite puisse agir sans intention de nuire et cherche simplement, selon l’expression d’Yves Saint-Gal, à « vivre en parasite dans le sillage » d’un tiers concurrent.

Nous choisirons ici de citer, parmi une jurisprudence très abondante, l’un des arrêts les plus connus, arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 Mars 1986 dans lequel fut sanctionnée la concurrence parasitaire ayant consisté, pour une société fabricante de sacs, à se rapprocher le plus possible, au niveau des couleurs, des sacs commercialisés par un concurrent des plus notoire – en l’occurrence la très célèbre société Vuitton – de manière à « profiter du renom et du succès remporté » par cette marque.

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Elément pour la dépénalisation de l’euthanasie en France

§2. Elément pour la dépénalisation
Malgré la réticence des pouvoirs publics à légiférer sur la question délicate de l’euthanasie, les pratiques existent et déjà certains éléments existant dans les pays étrangers pourraient aider à mettre en place une dépénalisation en France. Ces éléments sont la rédaction du testament de vie (A), et le droit de mourir dans la dignité (B).
A. Le testament de vie
Testament de vie, n’est pas une curieuse expression ?
Un testament est un document dans lequel une personne transcrit ce qu’elle désire qu’il soit fait de sa personne et de ses biens après son décès. Une telle définition semble incompatible avec le mot vie. L’expression testament de vie est impropre. Le testament de vie a pour objet même la mort de son auteur et non pas ce qu’il doit être fait après la mort. C’est un acte unilatéral rédigé par le malade qui refuse l’acharnement thérapeutique et demande l’euthanasie, parfois il donne pouvoir à un tiers de prendre la décision de l’euthanasie pour le cas où le testateur ne serait plus en état de prendre une telle décision. Ces pratiques se sont répandues aux Etats Unis et existent également en Europe, en Espagne ou en Angleterre. L’expression « testament de vie » provient de la traduction littérale de l’anglais « living will »307.
Il serait possible de croire que comme cette pratique existe à l’étranger, elle pourrait voir le jour en France et ainsi permettre une dépénalisation progressive de l’euthanasie. Mais ce n’est pas le cas, bien au

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L’euthanasie : le droit comparé et la législation française

L’euthanasie : le droit comparé et la législation française

Section 2: Les évolutions possibles

Si le droit français ne reconnaît toujours pas la possibilité de l’euthanasie, le droit des pays étrangers pourrait influencer la législation française (A) en vue, sinon d’une légalisation mais, au moins d’une décriminalisation de l’euthanasie à partir de certains concepts qui restent à bien définir (B).

§1. Eléments de droit comparé

S’il est permis de croire en une éventuelle dépénalisation de l’euthanasie, c’est que d’autres pays l’ont déjà fait. Il serait possible de penser que la France pourrait s’inspirer des législations étrangères pour faire évoluer la sienne.

Malgré un contexte législatif européen qui semble favorable à l’évolution, la Cour européenne a rendu des décisions qui ne vont pas dans ce sens et pourrait contraindre la France à garder ses positions quand à l’opportunité ou non de légiférer sur l’euthanasie.

Nous nous proposons de faire le point sur les diverses législations. Avant de préciser quelles sont les législations étrangères actuelles, nous tenions à mentionner un cas un peu particulier, celui du Pérou.

Contrairement à nos civilisations qui ont depuis peu essayé de légiférer sur la question, la décriminalisation de l’euthanasie au Pérou date de 1924271.

A. Les Etats-Unis

« La question de la légalisation de l’euthanasie n’est pas nouvelle aux Etats-Unis »272. Les Etats-Unis sont un pays fédéral, et il n’y a pas de législation favorable à l’euthanasie au niveau fédéral. Douze Etats reconnaissent

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Suicide euthanasique: Incitation au suicide et Droit à mourir

§2. Le suicide euthanasique
L’euthanasie pose le problème du suicide en ce sens que la volonté de la personne est la même. La volonté de mourir existe chez les suicidés et suicidants comme elle existe chez les malades réclamant l’euthanasie. La grande différence réside dans le fait que la personne souhaitant l’euthanasie est souvent à l’hôpital et n’est pas libre de ses faits et gestes. Le droit, n’entravant pas la possibilité pour chacun d’en finir avec la vie, pourrait se montrer favorable à l’homicide euthanasique. Mais il n’en est rien. Le droit veut protéger les malades contre l’incitation au suicide (A) et refuse de reconnaître un droit à la mort (B).
A. L’incitation au suicide
L’un des problèmes posé par l’euthanasie est celui de l’incitation au suicide. Nous l’avons vu dans notre chapitre précédent, l’incitation au suicide est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000F d’amende269. Le suicide n’étant pas directement puni en droit français, il aurait été possible de croire qu’en réussissant à convaincre une personne de se suicider, il n’y aurait aucune répression car la personne décédée ne serait pas puni car pas punissable. Ces pratiques ne sont pas acceptables et font l’objet d’un délit réprimé par le code pénal. Dans le cadre particulier de l’euthanasie, les pratiques peuvent consister à faire pression sur la personne malade. Les pressions sont généralement des discours visant à expliquer au malade que sa présence à l’hôpital, ou à

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L’euthanasie : la qualification pénale dans le droit français

Le refus de l’euthanasie – Chapitre II.
 » Je veux mourir de ma mort, non de celle des médecins « .
RILKE Rainer-Maria
Nous rappellerons ici que le terme euthanasie, qui provient du grec, signifie étymologiquement bonne mort247. La mort douce, paisible, sans souffrance248. Le langage courant lui prête plus volontiers le sens de geste ou omission qui provoque délibérément la mort d’un malade soufrant d’un mal incurable249. L’euthanasie met en conflit deux perspectives, la vie du mourant et sa volonté. Comme pour le suicide, ce type de mort volontaire ne fait pas l’objet d’un droit. Le droit positif français est pour le moment hostile à l’euthanasie (section 1) mais face aux évolutions législatives des pays étrangers, une décriminalisation pourrait peut être voir le jour (section 2).
Section 1. Le droit positif français
Le droit positif condamne l’euthanasie. Notons que le code de déontologie médicale la condamne de manière spécifique. Il prévoit que « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ces derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». L’acte d’euthanasie pouvant revêtir différentes formes. Pour des raisons de clarté de l’exposé nous envisagerons la question sous deux angles, celui de l’homicide (§1), et celui du suicide euthanasique (§2). Cette division est nécessaire d’un point de vue formel

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