Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente

Le parasitisme de la notoriété d'une entreprise concurrente

Le parasitisme de la notoriété d’une entreprise concurrente

Première partie :

Le parasitisme économique : une faute aux multiples facettes

Selon M. Bonnefont, « Le terme de parasitisme dit bien ce qu’il veut dire : dans le règne végétal ou animal, souligne-t-il en effet, le parasite se nourrit de la substance d’un autre qui ainsi dépérit et parfois succombe » 31

Ainsi le parasite – en matière économique – cherchera-t-il le plus souvent à exploiter l’image véhiculée par telle ou telle entreprise concurrente ou non auprès du grand public, c’est à dire en d’autres termes à tirer profit de la renommée ou de la notoriété que sera parvenue à se bâtir une entreprise à force d’investissements matériels et intellectuels, d’efforts humains et financiers, de campagnes publicitaires répétées…, soit autant d’éléments ayant contribué à valoriser l’image de sérieux, de compétence…de l’entreprise.

Aussi le parasite s’attachera-t-il à imiter le plus fidèlement possible ou, à tout le moins, à s’inspirer très fortement des supports d’image que peuvent indifféremment constituer pour une entreprise ses signes distinctifs tels que la marque, le nom commercial ou la dénomination sociale, l’enseigne mais aussi ses produits ou son organisation interne…(Chapitre premier).

De même le parasitisme économique pourra-t-il résulter plus insidieusement de l’utilisation des efforts intellectuels et des investissements publicitaires, de recherche ou de développement déployés par un tiers concurrent ou non, hypothèse dans laquelle la déloyauté du comportement parasitaire se fait plus subtile, ce qui n’a toutefois pas empêché la jurisprudence de s’attacher à sanctionner par le biais de la responsabilité civile de droit commun l’usurpation des idées et investissements économiques du parasité (Chapitre second).

31 Bonnefont (A), A propos de la sanction du parasitisme, Gaz. Pal. 1990, I, Doctr. p. 1 et s.

Chapitre premier :

Le parasitisme de la renommée d’autrui

Ainsi donc M. Yves Saint-Gal est-il en 1956 venu définir le parasitisme comme « le fait pour un tiers de vivre dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits ».

Si cette définition très synthétique permet de dégager les deux approches essentielles du parasitisme que sont donc l’usurpation du « travail » d’autrui d’une part et l’usurpation de sa renommée d’autre part, il paraît important de rappeler que c’est précisément à propos de l’usurpation de la notoriété d’autrui que fut proposée par M. Saint-Gal la théorie du parasitisme, ce qui a conduit cet auteur à affiner sur ce point précis la définition précitée et donc à analyser le parasitisme de la renommée d’autrui comme « le fait de se référer, sans s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce, à l’effet de tirer profit de sa renommée » 32.

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Le parasitisme : déf., théorie et concurrence parasitaire

Le parasitisme économique : passe, présent et avenir

Découvrez la définition du parasitisme économique, sa théorie et la concurrence parasitaire dans le droit des affaires français.


Université Lille 2 – Droit et santé
Ecole doctorale n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Mémoire – D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir

Présenté par
Monsieur PETIT Sébastien

Sous la direction de
Madame LE GAC – PECH

Année universitaire
2001-2002

« Nous sommes tous des parasites ».
Louis Aragon

Introduction

Impliquant par définition l’existence d’un acte « déloyal », notion pour le moins fluctuante, l’acte de concurrence déloyale est – ainsi que le rappelle fréquemment la jurisprudence – constitué dès lors qu’un commerçant commet dans l’exercice et au bénéfice de son commerce, à l’encontre d’un autre commerçant exerçant une activité identique ou similaire, un acte fautif susceptible de porter préjudice à ce dernier et dans le but de détourner sa clientèle.

Les actes de concurrence déloyale, avant que ne survienne la Révolution française de 1789, n’étaient que très exceptionnels et ce, en raison du contrôle

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La sanction de la provocation au suicide : les pénalités

§2. La sanction
La loi prévoit des pénalités applicables aux personnes ayant commis l’un des délits relatifs au suicide (A), elle prévoit également des dispositions spécifiques quand le délit a été commis par voie de presse (B).
A. Les pénalités
L’article 223-13 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende231 contre les auteurs de provocation au suicide. L’article prévoit une disposition particulière dans un second alinéa. Si la victime de la provocation est un mineur de quinze ans, la peine est plus forte. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et l’amende est portée à 75 000 €232.
L’article 223-14 du code pénal ne fait pas cette distinction en fonction que la victime ait plus ou moins de quinze ans. Il prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Des peines complémentaires sont applicables, elles sont définies aux articles 223-16 et 223-17 du code pénal. Les personnes qui se sont rendues coupables des délits définis aux articles 223-13 ou 223-14 encourent une interdiction des droits civiques, civils et de famille233. Cette interdiction porte sur : le droit de vote, l’éligibilité, (ce qui a pour effet
une incapacité d’exercer une fonction publique), le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d’être tuteur ou curateur234 Cette

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La mise en œuvre du délit relatif au suicide : les éléments

La mise en œuvre du délit – Section 2.
Les articles 226 qui définissent les deux délits relatifs au suicide se composent des éléments constitutifs des délits (§1) et des sanctions encourues par les personnes reconnues coupables de ces délits (§2).
§1. Les éléments constitutifs du délit
Les délits de provocation au suicide et de publicité et propagande en faveur du suicide sont constitués d’élément matériel (A) et d’élément moral (B).
A. Elément matériel
C’est l’article 223-13 du code pénal qui incrimine la provocation au suicide. L’élément matériel de ce délit réside dans le résultat de la provocation. L’article 223-13 du code pénal vise comme résultat le suicide ou la tentative de suicide. A défaut d’élément matériel, le délit ne pourrait être retenu contre l’auteur de la provocation. Pour sanctionner la provocation, il faut qu’elle ait été suivie d’une tentative de suicide, ayant entraîné la mort ou non. Peu importe que la personne provoquée soit décédée ou non, ce qui compte c’est qu’elle ait essayé de mettre fin à ses jours.
A contrario, la provocation au suicide ne peut être retenue sans cet élément matériel. C’est à dire que si la personne provoquée ne tente pas de se tuer, la provocation n’est pas sanctionnée. La provocation doit être suivie d’effet, à défaut elle n’est pas condamnable.
L’article ne fait mention d’aucune méthode particulière de provocation. Il énonce seulement « le fait de provoquer au suicide… »227. Ainsi, tout fait pourrait être

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Le législateur et la provocation au suicide : un délit spécifique

§2. L’œuvre du législateur
Face à l’émoi provoqué par l’ouvrage « Suicide, mode d’emploi », le législateur a été conduit à légiférer sur la provocation au suicide en créant un délit spécifique (A) réprimant certaines pratiques particulières (B).
A. La création d’un délit spécifique
La création du délit spécifique de provocation au suicide de la loi du 31 décembre 1987218 résultait de l’impossibilité de condamner les auteurs de provocation de manière convenable par un autre biais. Le suicide n’étant pas réprimé sur le plan pénal, les actes d’incitation ou de provocation au suicide ne peuvent être sanctionnés par la voie de la complicité. Il existait en droit français une carence qu’il fallait combler d’autant que de nombreuses législations européennes contenaient des mesures répressives. La seule réponse législative qu’il était possible d’apporter, était la création de deux délits spéciaux et autonomes.
Le processus législatif fut relativement long. L’ouvrage incriminé a été publié en 1982, et la loi n’a été promulguée qu’en 1987. Pourtant dès 1983, une proposition de loi était déposée par des sénateurs. Mais certaines difficultés ont empêché qu’une loi soit promulguée plus rapidement.
La proposition de loi de M. Dailly visant à réprimer l’incitation et l’aide au suicide fut adoptée par le Sénat mais elle ne fut pas mise à l’ordre du jour à l’assemblée nationale. La commission des lois avait décidé qu’il ne fallait pas délibérer sur cette proposition pourtant

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L’ouvrage suicide mode d’emploi et la réaction judiciaire

L’impossible droit à la mort – Titre second
Nous avons vu tout au long de notre première partie que le suicide n’était pas considéré comme « fautif » en ce sens qu’aucune répression ne va à l’encontre de l’auteur de ce geste.
En droit civil comme en droit pénal, la tendance semble être à la tolérance du suicide.
Mais si le droit pénal ne condamne pas l’acte du suicide en tant que tel, ce n’est pas pour autant qu’il l’approuve.
On peut noter qu’une certaine répression entoure le suicide. Si l’individu était réellement libre de se tuer, aucune répression n’entourerait cet ultime geste.
Nous l’avons dit, ce n’est pas parce qu’il y a absence de répression qu’il y a droit. En effet s’il y avait un droit au suicide, le suicidant pourrait attaquer en justice la personne qui l’a secouru et ramené à la vie.
Il n’en est rien, bien au contraire car cette personne a simplement respecté le devoir de chacun envers quelqu’un en péril.
D’ailleurs si cette personne n’avait rien fait, son abstention de porter secours tomberait sous le coup du délit de non-assistance à personne en danger199.
Il n’y a pas de droit au suicide pour la simple raison qu’il n’y a pas de sanction de ce prétendu droit. Ainsi il serait possible de penser que s’il n’existe pas de droit au suicide, il existe peut être une liberté accordée à l’individu de mettre fin à ses jours.
Mais encore une fois si la liberté était réelle il n’y aurait pas de répression qui entourerait le phénomène du suicide.
Cette répression est celle des délits relatifs

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Le suicide et le travail: Conséquences et harcèlement moral

harcèlement moral

§2. Le lien avec le travail

Pour être reconnu comme accident du travail, le suicide ou la tentative de suicide doit avoir un lien avec le travail. Il existe deux situations différentes de suicide en rapport avec le travail.
La première est le suicide qui est la conséquence d’un accident du travail antérieur (A), peu importe apparemment, qu’il se soit produit ou non au travail.
La seconde est de façon plus évidente le suicide au temps et lieu de travail et à cause du travail, et nous prendrons pour illustrer cette situation l’exemple du harcèlement moral (B).

A. Les conséquences d’un accident du travail

L’hypothèse que nous envisageons est celle du salarié, qui a subi un accident du travail et qui à la suite de cet accident, se suicide à son domicile ou ailleurs, mais pas sur son lieu de travail.
Ceci pour étudier le cas où la présomption ne s’applique pas.
Le principe de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne joue que si l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.
Si le suicide du salarié a lieu en dehors du temps et du lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer.
Cet article ne pose qu’une présomption destinée à permettre une reconnaissance plus facile du lien entre l’accident et le travail dans certaines conditions, mais n’empêche pas que ce lien soit reconnu en dehors de la présomption.
Un accident peut être reconnu accident de travail même si la présomption ne peut trouver à s’appliquer. Il faudra prouver que le suicide est la

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L'admission du suicide comme accident du travail

L’admission du suicide comme accident du travail – Section 2.
Avant de voir de quelle manière un suicide peut être reconnu comme accident du travail, il nous faut préciser ce qu’est un accident et ce qu’est un accident du travail car le code ne nous donne pas de définition expresse de ces termes. La jurisprudence a défini l’accident comme « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion de l’organisme humain »175. Trois éléments devaient être réunis pour qu’il y ait accident : la violence, la soudaineté et l’extériorité. Mais la jurisprudence évoluant, les critères de violence et d’extériorité ne sont plus exigés. Seul le caractère soudain de l’accident suffit, ceci pour le différencier de la maladie. L’accident de travail peut donc être défini comme tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Pour faciliter la preuve de l’accident de travail, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pose un principe d’imputabilité au travail de certains accidents (§1) mais ceci n’étant qu’une présomption d’autres accidents peuvent être reconnus s’ils ont un lien avec le travail (§2).
§1. La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
« Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque

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La notion de faute et l'étude du suicide en droit français

§2 L’inadaptation de la notion
Il nous est apparu que la notion de faute n’avait pas sa place dans l’étude du suicide. Ceci essentiellement à cause du critère de distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient (A) qui ne nous semble pas pertinent exception faite de l’acte purement volontaire (B).
A. La non pertinence du critère de distinction
Comment est-il possible au juriste de faire une distinction arbitraire entre le suicide conscient et le suicide inconscient ? Le juriste seul ne peut décider si l’acte correspond à l’une ou l’autre des catégories de suicide. Il lui faut faire appel à d’autres professionnels, comme les médecins, les sociologues, les psychologues ou les psychiatres. La question se pose de savoir de quelle manière il est possible d’opérer une classification juridique dans la mesure où tous les spécialistes des différentes disciplines ne sont pas d’accord entre eux.
Pour Durkheim, sociologue, « il y a suicide, quand la victime, au moment où elle commet l’acte qui doit mettre fin à ses jours, sait de toute certitude ce qui doit normalement en résulter »163. Ainsi la personne qui se suicide ou tente de le faire recherche le résultat et a conscience de ce qu’elle fait. Le suicide inconscient ne pourrait exister, le suicide serait conscient par définition.
La thèse psychiatrique emmenée par Esquirol, nous enseigne que « l’homme n’attente à ses jours que lorsqu’il est dans le délire et les suicidés sont des aliénés »164. Ceci aurait pour conséquence de considérer tous les

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La faute en droit : la notion, la nature et les conséquences

La faute en droit

La réparation ou les conséquences civiles du suicide – Chapitre II :
En droit de la sécurité sociale comme dans tous les aspects du droit, la vision du suicide s’est améliorée. Si moralement le suicide est toujours considéré de la même manière qu’auparavant, ce n’est pas le cas juridiquement. Le problème que pose le suicide en droit civil n’est pas celui de la répression mais celui de la réparation du préjudice causé par le suicide ou la tentative de suicide. Après une certaine évolution, le droit civil a cessé de considérer le suicide comme une faute (section 1), et a même fini par le reconnaître comme accident du travail (section 2).
Section 1. Le rejet du suicide comme faute
Pour étudier de quelle manière le droit a finalement rejeté le caractère fautif du suicide, il nous faut tout d’abord envisager la notion de faute (§1) pour ensuite nous rendre compte que la notion n’était pas adaptée (§2).
§1 La notion de faute
La notion de faute en droit de la sécurité sociale recouvre deux aspects, celui de la nature de la faute (A), et ensuite celui des conséquences de la commission d’une faute (B).
A. La nature de la faute
Le salarié peut commettre plusieurs types de faute parmi lesquelles la faute intentionnelle et la faute inexcusable.
1. La faute intentionnelle
En absence de définition précise donnée par les textes, la faute intentionnelle a été définie par la jurisprudence. Elle s’entend d’une faute « consciente, volontaire, l’auteur de cette faute ayant délibérément

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La dépénalisation du suicide : Mise en place et Conséquences

Vers la dépénalisation – Section 2 :
Si toute la première partie de notre historique a révélé une certaine répression du suicide, cette répression va faire place à la dépénalisation. Cette dépénalisation qui se met en place autour de la révolution (§1) va avoir pour conséquence directe une absence de répression face au suicide mais pas seulement (§2).
§1. La mise en place de la dépénalisation
La dépénalisation du suicide ne s’est pas faite de manière instantanée. Elle a été la conséquence d’une longue évolution. Si c’est la Révolution qui a dépénalisé le suicide (A), cette absence de répression était en germe dans les esprits au XVIIIème siècle à la veille de la révolution française (B). Cette absence de répression, datant de la Révolution est encore en vigueur dans notre droit positif.
A. Le XVIIIème siècle, veille de la Révolution
Ce n’est pas tellement le fait que le suicide soit réprimé, c’est surtout qu’il est ignoré. A l’inverse de ce qui se passe en Grande-Bretagne où le suicide n’est rien d’autre qu’un fait divers qui empli les journaux, la France ne veut pas reconnaître le phénomène. Le gouvernement pratique « la politique de l’autruche », le suicide n’existe pas131. Il est fait interdiction aux journaux de relater les affaires de suicide, et au XVIIIème siècle aucun journal en France ne mentionne de cas de suicide. Ceci contribue à renforcer le tabou qui règne autour du suicide.
Pourtant dans les années qui vont précéder la Révolution

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Le suicide dans l’histoire: du Moyen Age à l’Ancien régime

Le suicide dans l’histoire: du Moyen Age à l’Ancien régime

§2. Du Moyen Age à la fin de l’Ancien régime

A l’aube de l’ancien droit, la position du droit par rapport au suicide n’est plus très favorable. Tout au long de cette période historique qui s’étend du Moyen Age à la fin de l’Ancien régime, la position face au suicide va être celle de la répression et de la sanction.

L’Eglise va contribuer à durcir cette position tout au long du Moyen Age (A) et la répression s’exercera jusqu’entre le XVII ème et le XVIII ème siècle (B).

La fin de cette période se fixe juste au début du XVIII ème, à la veille de la Révolution française.

A. Le Moyen Age

Le commandement « tu ne tueras pas » devrait avoir vocation à s’appliquer au suicide.

Aucune exception n’étant envisagée, il n’y a pas lieu de faire de distinction selon que l’on tue quelqu’un d’autre ou que l’on se tue soi-même. En dépit de ce commandement il n’est pas rapporté dans la Bible que le suicide soit réprouvé.

Au contraire, le Christ n’aurait-il pas dit « je me dessaisis de ma vie pour mes brebis » ?

Des hébreux ne se sont-ils pas sacrifiés pour leur peuple ? Ainsi, il semble que si le « martyre volontaire » est condamné de manière générale, l’Eglise « loue le courage et la foi des individus qui le pratiquent »103. Cette position plutôt nuancée va se fixer vers l’an 400.

Le cinquième commandement est repris par saint Augustin pour justifier l’interdiction des suicides.

Il s’appuie sur le fait que « la vie est un don sacré de Dieu, dont Dieu est seul à pouvoir disposer

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La répression ou les conséquences pénales du suicide

La répression ou les conséquences pénales du suicide

Titre premier : l’apparente liberté du suicide 

Le droit ne dit mot, ou presque de la mort volontaire. Cependant, il ne faut pas croire qu’il s’en désintéresse. On pourrait croire que comme le droit n’incrimine pas spécifiquement le suicide, chacun est libre de se tuer.

Actuellement, aucune action judiciaire n’est engagée contre quelqu’un qui s’est donné la mort ou qui a tenté de le faire.

Pourquoi ? Parce que punir un mort ne sert à rien. Certes, mais encore. Parce que le droit reconnaît qu’il est de la liberté de chacun de mettre un terme à sa vie quand le moment semble venu.

La liberté s’entend d’une situation garantie par le droit, c’est l’exercice sans entrave d’une faculté72.

C’est l’apparente neutralité du droit face au suicide qui fait penser que le suicide est devenu une liberté. Cette neutralité vient du fait qu’avec le temps le suicide n’a plus été réprimé pénalement et que même en droit civil, il commence à ne plus être envisagé comme une faute.

Pourtant, l’exercice de cette prétendue liberté n’est pas sans incidence sur l’ordre social et moral de la société.

La mort volontaire trouble l’ordre et a des répercussions aussi bien en droit pénal qu’en droit civil. Le droit n’a pas toujours traité le suicide de la même manière, et les solutions juridiques actuelles sont le fruit d’une longue évolution.

C’est pourquoi si le suicide n’est plus, aujourd’hui, juridiquement punissable, nous étudierons en premier lieu comment cette dépénalisation a

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Le droit face à la mort volontaire

Le droit français face à la mort volontaire

Le droit face à la mort volontaire Université De Lille Ii-Droit Et Sante Faculté des sciences juridiques politiques et sociales Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé Le droit face à la mort volontaire Présenté par Aude Mullier Sous la direction de M. Labbée Année universitaire 2001/2002 A Eric Remerciements … Continuer la lecture

iAd et AdMob : la guerre entre Apple et Google

Un combat juridique – Section III :
Où manque la force, le droit disparaît; où apparaît la force, le droit commence de rayonner.60
§ 1 — Des données qui valent chers
Apple est fort, très fort !
Parmi tous les heureux possesseurs d’iPhones 4, 3GS, iPod Touch et/ou iPad, se cache un point commun. Hormis une attirance prononcée pour les « iGadgets » de la firme à la pomme, tous possèdent le même système d’exploitation, en l’occurrence iOS4. Rien de très affolant sauf que c’est un sujet extrêmement important pour un grand nombre d’annonceurs.
A un moment de l’installation du nouvel OS ou de l’achat de l’iPad (ou iPhone4), un contrat a été proposé à l’usager sur iTunes afin de savoir s’il souhaitait accepté la collecte des données personnelles. Sans doute pressé d’utiliser l’objet des désirs, un clic machinale sur « j’accepte » a entrainé la suite qui suit61. Avec cette autorisation de collecte des données personnelles, l’utilisateur contribue à enrichir la base de données d’iAd dans le but de se voir proposé des publicités très ciblées.

60 Maurice Barrès dans La grande Pitié des églises de France
61 En rentrant l’adresse suivante dans Safari, vous désactivez ce profilage, http://oo.apple.com

Grâce au savoir-faire acquis avec Genius62, Apple sait manipuler des données en masse pour en tirer des profils utilisateurs. Elle fait la même chose avec les données recueillies pour iAd, et est capable de cibler des

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