B/ L’objet du contrat dans la GPL
Certains auteurs distinguent l’objet de l’obligation de l’objet du contrat; le premier étant la prestation qui doit être accomplie par le débiteur et le second l’opération juridique envisagée dans son ensemble.
Le code civil lui parle de l’objet de l’obligation qui doit être déterminée et ne doit pas être contraire aux dispositions impératives (notamment) l’ordre public et bonnes mœurs. L’art 1129 du code civ pose le principe ‘il faut que l’obligation ait pour cause une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être certaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée’ C’est dire qu’une chose future peut parfaitement faire l’objet d’une obligation dès lors que les parties ont envisagé son existence dans l’avenir; art 1130 al1.
De la même manière que la cession d’une créance qui n’existe pas encore est valable Civ II 20 Nov 2001 D 2001 3110; la cession des droits sur les modifications à venir dans le cas de la GPL est tout à fait acceptable. Le débiteur ici est le donneur de licence et la prestation qui est attendue de lui consiste en une mise à disposition du licencié d’un logiciel libre et son corollaire le code source, c’est aussi la transmission des droit y afférents. L’objet de l’obligation ici semble se confondre avec l’objet du contrat.
Puisqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, l’objet c’est aussi le paiement du prix en cas de cession à titre onéreux, mais aussi et surtout le respect de conditions