L’objet du contrat dans la GPL et la cause dans la GPL

L’objet du contrat dans la GPL et la cause dans la GPL

B/ L’objet du contrat dans la GPL

Certains auteurs distinguent l’objet de l’obligation de l’objet du contrat; le premier étant la prestation qui doit être accomplie par le débiteur et le second l’opération juridique envisagée dans son ensemble.

Le code civil lui parle de l’objet de l’obligation qui doit être déterminée et ne doit pas être contraire aux dispositions impératives (notamment) l’ordre public et bonnes mœurs. L’art 1129 du code civ pose le principe ‘il faut que l’obligation ait pour cause une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être certaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée’ C’est dire qu’une chose future peut parfaitement faire l’objet d’une obligation dès lors que les parties ont envisagé son existence dans l’avenir; art 1130 al1.

De la même manière que la cession d’une créance qui n’existe pas encore est valable Civ II 20 Nov 2001 D 2001 3110; la cession des droits sur les modifications à venir dans le cas de la GPL est tout à fait acceptable. Le débiteur ici est le donneur de licence et la prestation qui est attendue de lui consiste en une mise à disposition du licencié d’un logiciel libre et son corollaire le code source, c’est aussi la transmission des droit y afférents. L’objet de l’obligation ici semble se confondre avec l’objet du contrat.

Puisqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, l’objet c’est aussi le paiement du prix en cas de cession à titre onéreux, mais aussi et surtout le respect de conditions

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Les obligations du licencié – la GPL est un contrat

Les obligations du licencié – la GPL est un contrat

II / Les obligations du licencié

Le licencié a deux obligations parallèles à celles du donneur de licence :

Il doit d’abord suivre l’obligation positive de respecter le droit moral de l’auteur même si celui-ci est très faible. En pratique il s’agit de respecter le droit de paternité et le droit de divulguer les différents version. Il doit aussi obéir à l’obligation positive de respecter la libre utilisation du logiciel. L’art 10 de la GPL impose à l’utilisateur de demander l’autorisation du l’auteur du logiciel pour tout soumission à une autre licence1.

Par ailleurs comme en matière de logiciel propriétaire l’on peut concevoir que le licencié a aussi l’obligation de se renseigner qui se trouve renforcée, puisque ce dernier ne définit pas ses besoins et reste seul responsable de l’adéquation du produit choisit à ses propres contraintes. Aussi il lui appartient de vérifier que le logiciel correspond bien à ses besoins ainsi qu’à l’organisation de son entreprise et qu’il dispose les connaissances requises pour sa mise en œuvre. Lorsque l’utilisateur est un professionnel, les juges considèrent que son obligation de se renseigner sur l’adéquation du produit à ses besoins prévaut sur le devoir d’information du fournisseur. CA Paris 5ème ch B 5 Juillet 1990, Cemitel c/ Corderie Prieur Guilbert : Expertise décembre 1990 P 448

L’Obligation de recetter est une procédure de tests de réception au terme de laquelle l’acquéreur vérifie que le produit lui convient parfaitement. Sauf à

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La révocabilité de la GPL au regard du code civil

La révocabilité de la GPL au regard du code civil

Sect2 – La révocabilité de la GPL au regard du code civil

Les contrats cessent normalement quand ils arrivent à leur terme. Toutefois quand il n’ont pas de terme ou quand certains événements empêchent leur exécution, la rupture peut intervenir. L’on distingue généralement trois modes de rupture : la nullité (S. Sect1), la résolution (S. Sect2) et la résiliation (S. Sect3). Alors que la résolution et la nullité rétroagissent, la résiliation ne produit des effets que pour l’avenir

S. Sect1

La nullité du contrat de GPL

La nullité est l’anéantissement d’un contrat. Ainsii non seulement il cesse de vivre, mais aussi il est censé n’avoir jamais existé. On parle d’anéantissement rétroactive des effets qui peut avoir des conséquences insoupçonnables dans le cas où ces contrat a créé toute une chaîne des droits et obligations. La nullité est donc un acte grave qui n’est prononcée chaque fois que lorsqu’une des conditions de formation du contrat n’a pas été respectée.

On considère que le contrat est nul parce qu’il n’a pu créer d’obligation qu’il n’a pu ou n’aurait pas du exister d’où on remet les parties au statut quo anté Com 30 Nov 1995, RJDA 2001 n°496. En droit français lorsque la loi édite une condition de validité de contrat, celui-ci est nul en l’absence de cette condition même si la loi n’a pas expressément affirmé la nullité. Paris 24 Mars 1995. D1995 IR 127. Nous analyserons d’abord la GPL à l’aune des conditions de validité du contrat (P2) mais avant il

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L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

P2/ L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

‘ However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance’. En français, cela se traduirait par: Cependant, les parties qui ont reçu des copies, ou des droits de la part du cessionnaire au titre de la présente licence, ne verront pas expirer leur contrat de licence, tant que ces parties agissent d’une manière parfaitement conforme.

Par ces termes l’on peut deviner que la GPL n’impose pas de délimitation quant à la durée de cession. Cette pratique est elle applicable dans le droit français. L’art L 131-3 dispose : ’ La transmission des droits de l’auteur est subordonné à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quand à la durée’…….

La jurisprudence semble limiter le champ d’application de cet article à certains types de contrats. C’est le cas pour les contrats d’édition : ‘ si aucune clause du contrat ne limite dans le temps, de façon directe ou indirecte la cession des droits d’édition, le contrat d’édition n’a pu produire aucun effet’ CA Paris V 28 Nov 1984 D 1985 Sommaire. 316.

Cette restriction au contrat d’édition n’est pas exclusive, dans d ‘autres cas la jurisprudence s’attèle à rechercher la commune

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La nullité de la licence GPL au regard du CPI

La nullité de la licence GPL au regard du CPI

S. Sect2 La nullité de la GPL au regard du CPI

La GPL est susceptible de tomber sous le coup de deux cas de nullité : la cession globale des œuvres futures et la non mention de la durée de cession

P1 / L’interdiction de la cession globale d’œuvres futures

Contrairement au droit Civil qui admet la vente des choses futures, le CPI pose une interdiction formelle de la cession globale des œuvres futures. Cette disposition de nature à protéger l’auteur contre lui même en lui ôtant la possibilité d’anticiper très largement sur le futur.

Historiquement l’on a eu des exemples d’auteurs comme Balzac qui criblés de dettes ont ainsi vendu des œuvres futures dont ils n’avait même pas encore la première idée; ce qui fut annulé. Paris 31 Janv 1854 DP 55 217 et S. Mais s’il pouvait prouver qu’il envisageait déjà cette œuvre à venir notamment en produisant un commencement de conception, la nullité n’aurait pas dû être prononcée Paris 27 Nov 1854.

Dans la GPL, il existe un mécanisme de contamination qui prévoit que toutes modifications apportées au logiciel de base doivent être soumises à la licence GPL. C’est le sens de la section3.c en ces termes. ”But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it”.

Cela signifie en français que quand le licencié distribue

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La GPL : Distinction entre cession, concession ou licence

La GPL : Distinction entre cession, concession ou licence

Chapitre II – La révocabilité de la licence GPL 

Nous étudierons la révocabilité dans son sens large. Il s’agit d’envisager tous les moyens juridiques de mettre fin à un contrat. Ensuite nous verrons si l’on peut les étendre à la GPL à la fois au regard du CPI (sect1) et du code civil (sect 2)

Sect1

La révocabilité de la licence GPL au regard du CPI

Distinction entre cession, concession ou licence

L’auteur d’une œuvre de l’esprit a le choix entre le garder pour soi même ou le publier et faire profiter la communauté.

La deuxième solution est celle retenue par la plupart qui souhaitent ainsi vivre du produit de leur œuvre ou comme dans le cas des logiciels libres faire œuvre de bienfaisance en partageant et ou en se faisant connaître.

Pour ce faire il utilise des contrats d’exploitations qui à la différence des contrats de droit civil ont des dispositions de nature à protéger l’auteur. Ces contrats portent sur la cession des œuvres ou la cession des droits y afférents.

Pour ce qui est de la GPL, il convient de préciser s’il s’agit d’une cession ou d’une concession :

La vente peut avoir pour objet un droit réel, personnel ou même intellectuel. Le fournisseur d’un logiciel ne cède en général que le droit d’usage mais comme nous l’avons vu en matière du logiciel libre la cession est plus étendue.

La cession transfère un droit réel et la concession un droit personnel. L’ambiguïté est née de l’ambivalence de la nature juridique du logiciel

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La non-responsabilité et l’absence de garantie dans la GPL

La non-responsabilité et l’absence de garantie dans la GPL

S. Sect 3

La clause de non responsabilité dans la GPL

La licence de GPL parle d’absence de garantie (P2) Cette non garantie résulte d’une absence de responsabilité dont la validité est plus que douteuse (P1)

P1 : Validité de la clause de non-responsabilité

Les Clauses élusives de responsabilité sont en principe valables en (A) Toutefois en droit de la consommation, il existe une exception à cette validité qu’il convient de relever (B)

A/ principes de validité en droit civil

On appelle clause de non-responsabilité toute clause dans un contrat qui stipule qu’une partie ne sera pas ou ne sera plus responsable et donc qu’il ne devra pas de dommages-intérêts en cas d’inexécution, de mauvaise exécution, d’exécution tardive de ses obligations ou de certaines d’entre elles.

Le code civil est muet quant à la validité de telles clauses contrairement aux clauses pénales (clauses qui fixent une sanction en cas d’inexécution d’un contrat) et de clauses limitatives de responsabilité dont la validité a longtemps été acquise. Il s’en est suivi une controverse doctrinale et jurisprudence au point que la loi est venue spécialement affirmer la validité de certaine clause de non-responsabilité dans des domaines où le problème se posait avec acuité croissante.

En effet la jurisprudence admet, en principe, la validité des clauses de non- responsabilité, sauf dans certains cas où des raisons diverses conduisent à les annuler. Cependant, la porté de cette règle de validité a

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L’inadaptation du contrat de prêt – le contrat de licence GPL

L’inadaptation du contrat de prêt – le contrat de licence GPL

P3 L’inadaptation du contrat de prêt

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de le rendre après s’en être servi’ Art1875 ‘Il est essentiellement gratuit’ Art 1875 Le commodat diffère du prêt de consommation qui lui porte sur les choses consomptibles (qui se consomment dès le premier usage) et même non consomptible si l’utilisateur a le droit de consommer.

Ainsi le prêt est translatif de propriété puisque l’emprunteur ne peut consommer la chose sans en être propriétaire. La qualification de commodat retenue par certains (Mélanie Claire-Fontaine in Mémoire DEA) nous paraît plus que discutable du fait de l’obligation de restitution d’une part et surtout du régime juridique du commodat.

S’il est vrai que la nature immatérielle du logiciel rend plus que difficile la restitution, on peut penser que cette difficulté peut être surmontée. En effet le logiciel libre se trouve généralement en ligne et l’on l’acquiert par téléchargement. Dès lors ce que l’on télécharge n’est pas le logiciel en soi- même mais une copie qui s’enregistre d’abord sur un emplacement dédié avant d’être installé et exécuté.

Il se présente généralement sous la forme d’un dossier ou d’un fichier transférable, d’où il est tout à fait concevable de restituer la copie à l’auteur initial. Si certains estiment aussi qu’en matière de logiciel la restitution est impossible c’est

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Le contrat de licence GPL : l’exclusion du contrat de vente

Le contrat de licence GPL : l’exclusion du contrat de vente

S. Sect 2 Qualification du contrat de licence GPL

En supposant que la licence GPL est avant tout une convention ayant pour objet d’organiser la diffusion d’un logiciel; nous essayerons d’abord de rattacher à certains contrats nommés aux quels elle s’apparente (P1) avant de proposer le cas échéant une qualification qui lui est propre (P2)

P1 : L’exclusion du contrat de vente

La vente est aux termes du code civil art 1582 ‘une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer’ 3 éléments sont importants à relever. La vente concerne une chose, elle se passe entre un vendeur et un acheteur qui lui paye un prix.

Parlant de la notion de chose, un logiciel fût-il libre peut-il être considérer comme une chose ? Si d’emblée cette question paraît anodine, en pratique elle présente un intérêt certain notamment dans l’appréciation de la contrefaçon ou du vol. En effet le problème ne se serait pas posé si l’on considérait le logiciel d’après l’imagerie populaire c’est à dire comme un CD ROM, disquette…sur lequel sont inscrits des programmes.

Cet amalgame a même été constaté dans des décisions de justice qui considéraient que l’information sur le CD ne peut exister sans ce support et donc que ce contenu et ce contenant constituent une seule et même chose. Le logiciel libre existe essentiellement sous forme immatérielle. Il se trouve sur Internet et l’on l’acquiert généralement par téléchargement sans donc avoir besoin de support. Toutefois la véritable

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Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

P2 : Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

L’œuvre de collaboration est d’après le CPI l’œuvre ‘à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques’

D’un part il y’a l’exigence d’un travail créatif, c’est à dire ‘ marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité’ Xavier Linant de Bellefond : Droit d’auteur et droit voisins P 135, avoir un ‘style’ qui porte la marque ‘du sceau de la personnalité’ du co-auteur. Ce co-auteur doit apporter la preuve de sa collaboration TGI Paris 6 Fév 1983 Gaz Pal 1984.

D’autre part, il y’a l’exigence d’une commune inspiration : Paris 11 Mai 1965 D 1967 P555. Sont co-auteurs ‘ceux qui dans une intimité spirituellement ont collaboré à l’œuvre commune et l’ont créée part leurs apports artistiques dans un art semblable ou différent’ Ainsi le photographe du bouquet des fleurs et celui qui l’a réalisé son des co-auteurs. L’idée ici c’est un travail concerté sur un même pied d’égalité sans contrôle avec une grande marge de liberté; peut-on appliquer ces concepts à la GPL ?

Si l’on s’en tient à des contributions diverses réalisées avant la divulgation du logiciel, on pourrait dire que les différents développeurs poursuivent un but commun qui est l’évolution de celui-ci et admettre aisément la qualification d’œuvre de collaboration. Toutefois il en va autrement pour les modifications apportées après la création du logiciel c’est à dire une fois l’œuvre livré au

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La nature juridique des œuvres dans la GPL : initiale et modifiée

La nature juridique des œuvres dans la GPL : initiale et modifiée

Section 2 – Analyse juridique de la GPL

S. Sect1 :

Nature juridique des œuvres dans la GPL; œuvre initiale et œuvre modifiée

Le mécanisme du logiciel libre se présente de la manière suivante: Une œuvre est créée, on lui attribue un n° de version avant de la diffuser généralement sur Internet tout en précisant qu’elle licence la régie. Parmi ceux qui l’utilisent, on peut distinguer les contributeurs, les utilisateurs actifs et les utilisateurs passifs.

Les utilisateurs ‘passifs’ sont ceux qui ne se contentent que d’utiliser l’œuvre sans se soucier de son développement. En pratique ce sont très souvent des profanes qui recourent au logiciels libre pour leur coût moins élevé ou pour leur fonctionnalité plus détaillée

Les utilisateurs ‘actifs’ sont ceux qui en utilisant l’œuvre remonte toutes les informations sur les éventuels bogues ou insuffisantes afin que l’œuvre soit améliorée. Cette pratique est aujourd’hui de plus en plus utilisée par les éditeurs des logiciels propriétaires.

A chaque fois qu’un bogue apparaît dans l’utilisation d’un programme, l’on constate très souvent une fenêtre invitant à cliquer pour informer l’auteur de l’existence de la faille. Cette contributions ‘obligée’ peut poser bien des problèmes d’autant plus que la pratique se banalise et peut passer du simple clic à des manipulations conséquentes comparable à une véritable contribution à la création d’une œuvre

Les contributeurs quant à eux étudient le fonctionnement de

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La redistribution externe de la GPL et des licences de logiciel

La redistribution externe de la GPL et des licences de logiciel

B/ Redistribution externe

Par redistribution externe nous entendons l’ensemble des droits relatifs à la diffusion du logiciel, à l’utilisation du logiciel par une personne autre que celui à qui il a été conféré. Nous pouvons distinguer :

VII/ Droit de soumettre le logiciel à une nouvelle licence

Les logiciels propriétaires ne se soumettent pas en principe à une nouvelle licence quelle qu’elle soit; sauf accord entre les parties. La GPL aussi interdit de distribuer le logiciel sous une autre licence (section 6) sauf, implicitement, si autorisation de l’auteur initial.

Pour les modifications diffusées en dehors du logiciel initial, qui ne sont pas dérivées de celui-ci et qui sont « raisonnablement considérées comme indépendantes », l’utilisateur-auteur peut les soumettre à une autre licence(sections 0 et 2).

Pour le logiciel initial, c’est à l’auteur initial de donner son autorisation pour le choix d’une licence autre que GPL sauf accord (section 10). Pour l’ensemble modifié (soumis à GPL et à d’éventuels compléments qui ne doivent pas lui apporter de restrictions (section 6), la soumission à une nouvelle licence est interdite sauf accord de tous les auteurs.

Pour ce qui est de la LGPL, il y’a aussi une interdiction pour la bibliothèque non modifiée soumise à licence initiale (introduction), sauf choix de la licence GPL (section3) et sauf implicitement autorisation de l’auteur initial. En cas de combinaison des licences, pour la bibliothèque modifiée soumise à licence initiale (section 2)

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Etude comparative de la GPL et d’autres licences de logiciel

Etude comparative de la GPL et d’autres licences de logiciel
S. Sect2
Etude comparative de la GPL et d’autres licences de logiciel

Beaucoup de décideurs se trouvent souvent confrontés à l’épineuse question du choix d’une solution informatique pour résoudre un problème donné. Ils ont à choisir entre prendre une solution libre et l’adapter selon leur convenance et faire appel à une société informatique qui elle développera pour eux la solution à leur convenance. Au delà des aspects techniques que nous n’aborderons pas, ils se posent des questions de droits qui parfois peuvent être déterminantes pour orienter leur choix. Nous analyserons la nature des droits conférés qu’il s’agisse de l’utilisation interne (P1) que de la distribution (P2)

P1/ les droits conférés pour une utilisation interne

A/ L’utilisation interne

D’après les critères fixés par la FSF et complétés par l’OSI le logiciel libre permet de jouir de dix droits; ce qui le distingue des autres logiciels en général et des progiciels classiques en particulier. Notre étude comparative portera sur ces droits ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il s’agit des droits de :

I / Le droit d’accès au code source, au code objet ou à l’exécutable

L’accès au code source est la condition sine qua non pour l’existence des logiciels libres. La licence GPL dit : ’our General Public Licences are designed to make sure that …you receive source code or can get it if you want it’. En d’autres termes notre GPL a été conçue pour s’assurer que vous recevriez le code source

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Présentation détaillée des principales licences de logiciels libres

Présentation détaillée des principales licences de logiciels libres

Chapitre I – Description et qualification de la licence GPL

Section 1 : Description de la Licence GPL

Après une présentation détaillée de quelques licences de logiciel libre (S. Sect1), nous procéderons à une étude comparée de ces différentes licences quant au droits qu’ils confèrent aux utilisateurs S.(Sect 2)

S. Sect 1

Présentation détaillée des principales licences de logiciels libres

Notre but n’est pas d’étudier toutes les licences du logiciel libre qui existent sur le marché; mais de présenter quelques licences importantes à notre sens afin de comprendre ce qu’est effectivement la GPL et en quoi il se distingue des autres. Pour choisir ces quelques licences, nous avons tenu compte essentiellement du nombre de projets initiés; aussi nous avons pris les licences ayant plus de 300 projets d’après SourceForge3 (SouceForge.net)

P1 / la GNU Général Public Licence (GPL) version 2 de Juin 1991

Cette licence est constituée d’un préambule, de 13 sections et d’une notice bien expliquée sur le site Internet de la FSF. La GPL a été créée par la FSF dans l’optique de promouvoir le logiciel libre, et empêcher ainsi qu’un logiciel libre développé par quelqu’un puisse être intégré dans un logiciel propriétaire.

Elle donne le droit (sous conditions) à un « licencié » (utilisateur) d’accéder au code source, de dupliquer, de modifier et de redistribuer le logiciel à la condition que toutes les redistributions du logiciel, y compris les modifications qui y auraient été apportées

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La révocabilité des licences de logiciels libres: la GPL

La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL

Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE

U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics

DESS Droit de l’internet administration-entreprises

Mémoire de fin d’études

La révocabilité des licences de logiciels libres

Cas de la général public License (GPL)

Par ALEXIS NGOUNOU

Jurys M. GEORGES CHATILLON

Directrice : Mme Le professeur VALERIE LAURE BENABOU

Mme MARIE-CLAIRE ROGER GRAUX

Année scolaire

2003-2004

Remerciements

Je remercie Monsieur Georges CHATILLON Directeur du DESS Droit de l’internet

Administration-Entreprises d’avoir présidé le jury.

Je remercie Madame le Professeur Valerie-Laure BENABOU de m’avoir fait l’honneur de diriger mes recherches

Je remercie Mme Marie-Claire ROGER GRAU d’avoir participé au jury

Mes remerciements vont également à M.Denis CRISTOPHE et M.Patrice PLATEL des Services du Premier Ministre pour leur aide à la documentation

Je remercie aussi M.Jean-Paul DEGORCE DUMAS et Mme Alice DEBIES de l’ADAE pour la documentation

Je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien incommensurable

Je

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