L’intervention volontaire de l’assureur de la victime
§1. La recevabilité de l’exception
979. La recevabilité de l’exception de garantie présentée par l’assureur est, aux termes de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, soumise à deux séries de conditions.
Les conditions de fond tiennent au contenu de l’exception et plus précisément à son objet (A.), et les conditions de forme à la manière dont l’exception est présentée (B.).
979 Amendement n° 5 présenté par M. Girault J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1096.
A. Les conditions de fond : la recevabilité des exceptions selon leur fondement et leur objet
980. L’article 385-1 du Code de procédure pénale prévoit que l’exception de non garantie invoquée par l’assureur « n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ».
Ce texte pose une double exigence : pour être recevable l’exception doit d’une part tendre à l’exonération totale de l’assureur, c’est-à-dire contester le principe même de la garantie et non son étendue seulement, et d’autre part être opposable aux tiers.
Ces conditions sont cumulatives et si l’une manque, l’exception sera irrecevable. Il est de la sorte relativement aisé de déterminer quelles exceptions l’assureur est admis à présenter devant le juge répressif (1°) et quelles exceptions sont en revanche irrecevables (2°).
980 Amendement n° 9 présenté par M. Lederman et les membres du groupe communiste et apparenté, J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1096.
1°. Les exceptions recevables
981. Bien que l’article 385-1 du Code de procédure pénale ne vise que « l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance », il ne doit manifestement pas être lu de manière aussi restrictive.
Ce qui compte aux yeux du législateur est l’absence d’obligation de garantie pour l’assureur, qu’elle soit due à une clause de la police d’assurance ou à l’absence de contrat, ce dernier étant le support de l’obligation de garantie.
Or, l’absence de contrat peut résulter d’une cause autre que la nullité de l’acte. Le contrat peut ne jamais avoir été formé ou ne pas avoir pris effet, il peut avoir été résilié.