Absence de garantie en raison de l’absence de contrat d’assurance

L’intervention volontaire de l’assureur de la victime

§1. La recevabilité de l’exception

979. La recevabilité de l’exception de garantie présentée par l’assureur est, aux termes de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, soumise à deux séries de conditions.

Les conditions de fond tiennent au contenu de l’exception et plus précisément à son objet (A.), et les conditions de forme à la manière dont l’exception est présentée (B.).

979 Amendement n° 5 présenté par M. Girault J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1096.

A. Les conditions de fond : la recevabilité des exceptions selon leur fondement et leur objet

980. L’article 385-1 du Code de procédure pénale prévoit que l’exception de non garantie invoquée par l’assureur « n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ».

Ce texte pose une double exigence : pour être recevable l’exception doit d’une part tendre à l’exonération totale de l’assureur, c’est-à-dire contester le principe même de la garantie et non son étendue seulement, et d’autre part être opposable aux tiers.

Ces conditions sont cumulatives et si l’une manque, l’exception sera irrecevable. Il est de la sorte relativement aisé de déterminer quelles exceptions l’assureur est admis à présenter devant le juge répressif (1°) et quelles exceptions sont en revanche irrecevables (2°).

980 Amendement n° 9 présenté par M. Lederman et les membres du groupe communiste et apparenté, J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1096.

1°. Les exceptions recevables

981. Bien que l’article 385-1 du Code de procédure pénale ne vise que « l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance », il ne doit manifestement pas être lu de manière aussi restrictive.

Ce qui compte aux yeux du législateur est l’absence d’obligation de garantie pour l’assureur, qu’elle soit due à une clause de la police d’assurance ou à l’absence de contrat, ce dernier étant le support de l’obligation de garantie.

Or, l’absence de contrat peut résulter d’une cause autre que la nullité de l’acte. Le contrat peut ne jamais avoir été formé ou ne pas avoir pris effet, il peut avoir été résilié.

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Les exceptions de garantie d’assurance

Les exceptions de garantie d’assurance

Section 1

Les exceptions de garantie

970. L’article 385-1 du Code de procédure pénale dispose que « dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ».

L’article 385-2 indique que « en ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige »1439.

971. Ces dispositions de la loi du 8 juillet 1983 ne régissent pas tous les moyens de garantie qui peuvent être soulevés par l’assureur. Le seul type d’exception visé par l’article 385-1 est « l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause », que l’article 385-2 nomme « exception d’irrecevabilité »1440.

Ainsi la loi de 1983 a instauré un régime spécial concernant la présentation par l’assureur d’une exception de garantie devant le juge répressif, mais ce régime ne concerne pas toutes les exceptions de garantie.

972. Une lecture littérale du texte invite à considérer que seules les « exceptions d’irrecevabilité » visées par les articles 385-1 et 385-2 sont soumises au régime spécial de ces dispositions.

A contrario, les moyens de défense relatifs à la garantie qui ne sont pas de nature à mettre l’assureur hors de cause, c’est-à-dire les moyens visant à contester l’étendue de la garantie et non son principe ainsi que les moyens inopposables aux victimes1441, ne seraient pas régis par ces dispositions.

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Les moyens de l’assureur intervenant aux débats

Les moyens de l’assureur intervenant aux débats

Chapitre 2

Les moyens de l’assureur intervenant aux débats

963. Il convient de rappeler que c’est à l’action civile que l’assureur participe, ce qui circonscrit les débats aux questions relatives à l’indemnisation de la victime.

A cet égard, l’assureur peut être débiteur de l’indemnisation, lorsqu’il est appelé à garantir les dommages subis par la victime de l’infraction, ou créancier de cette indemnisation, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime.

Dans ce dernier cas, l’assureur subrogé est finalement dans la même situation que la victime. Les questions juridiques relatives à l’indemnisation peuvent donc être identifiées dans le cadre des relations entre la victime et l’assureur débiteur de l’indemnisation : elles tiennent en premier lieu à l’existence du sinistre et en second lieu à l’obligation de garantie de l’assureur.

964. En ce qui concerne l’assurance de choses ou de personnes souscrite par la victime, ces problèmes ne sont pas toujours distingués. L’établissement de l’existence du sinistre relève plutôt de la preuve de faits, et c’est donc sur la garantie que se concentre le débat juridique.

Le sinistre étant rarement contesté une fois les faits prouvés, l’assureur oppose alors principalement des arguments de garantie pour refuser d’indemniser la victime ou réduire l’indemnité par rapport au préjudice établi.

965. En revanche, en matière d’assurance de responsabilité, le risque assuré est précisément la responsabilité civile de l’assuré, c’est-à-dire un risque par essence juridique et non simplement factuel.

Outre l’absence de preuve des faits allégués, l’assureur dispose donc de deux séries de moyens juridiques pour contester le principe ou le montant de son obligation à indemniser.

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L’intervention volontaire de l’assureur de la victime

L’intervention volontaire de l’assureur de la victime

2°. L’intervention volontaire de l’assureur de la victime en l’absence de constitution de partie civile de cette dernière

952. La volonté du législateur. Il ressort sans ambiguïté des travaux parlementaires que dans l’esprit du législateur, « l’assureur pourra se joindre à l’action civile que la victime aura elle-même portée devant le juge pénal mais ne sera pas autorisé à mettre en mouvement l’action civile »1415.

Pourtant, cette indication donnée par les parlementaires a été purement et simplement ignorée par les commentateurs de la loi de 1983 comme par la jurisprudence.

953. Une volonté ignorée par la doctrine et par les juges du fond. Le Professeur Pradel a estimé que la loi du 8 juillet 1983 ne précisant rien des règles de mise en œuvre de l’intervention volontaire, il « convient d’appliquer le droit commun tel qu’il apparaît par exemple à l’occasion de l’intervention des caisses de Sécurité sociale »1416. Or, ces caisses ne peuvent intervenir volontairement si l’assuré social ne s’est pas constitué partie civile1417.

Un autre commentateur de la loi du 8 juillet 1983 a affirmé que si l’assureur de la victime peut intervenir volontairement, au même titre que la partie civile elle-même, cette intervention principale est toutefois subordonnée, dans sa recevabilité, à la constitution de l’assuré en tant que partie civile, à la recevabilité de cette constitution de partie civile et à l’existence d’une subrogation légale ou conventionnelle1418.

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La constitution de partie civile de l’assureur de la victime

La constitution de partie civile de l’assureur de la victime B. L’intervention volontaire de l’assureur de la victime 944. La jurisprudence s’est apparemment servie du critère de l’objet de l’intervention de l’assureur pour juger de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur du responsable, même si cette justification révèle un autre fondement possible de la … Continuer la lecture

Intervention volontaire de l’assureur du responsable au procès pénal

Intervention volontaire de l’assureur du responsable au procès pénal §2. Les règles applicables à l’intervention volontaire 936. L’intervention volontaire de l’assureur devant une juridiction suppose a priori que cette dernière ait été saisie de l’instance à laquelle l’assureur veut participer. Par exemple, l’intervention en cause d’appel suppose que la cour ait été régulièrement saisie1387. La … Continuer la lecture

Les règles applicables à l’intervention forcée de l’assureur

Les règles applicables à l’intervention forcée de l’assureur

Section 2

Les règles spécifiques à chaque type d’intervention

921. Outre les règles communes à l’intervention volontaire et à l’intervention forcée, qui peuvent découler tant du droit commun que du régime spécifique de l’intervention de l’assureur au procès pénal, certaines règles sont spécifiques à chaque type d’intervention. C’est bien sûr à l’intervention forcée que l’on pense en premier, et en particulier à la mise en cause de l’assureur du responsable.

La loi de 1983 a prévu des règles spéciales à cette intervention dans l’article 388-2 du Code de procédure pénale (§ 1). L’intervention volontaire n’a pas été exclue, mais il n’a pas semblé utile au législateur de l’enserrer dans un cadre particulier.

Il n’en reste pas moins qu’au delà d’un recours au droit commun de l’intervention, qui n’existe d’ailleurs pas en procédure pénale, l’intervention volontaire pose de redoutables problèmes juridiques touchant à l’action civile (§ 2).

921 G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 283 à 336.

§1.Les règles applicables à l’intervention forcée

922. L’article 388-2 du Code de procédure pénale est spécialement venu régir les modalités de l’intervention forcée de l’assureur. Si le texte ne distingue pas selon l’assureur mis en cause, c’est souvent celui du responsable qui est attrait devant le juge répressif.

Mais il peut arriver qu’une partie ait intérêt à mettre en cause l’assureur de la victime (le plus souvent, il s’agira de la victime elle-même).

Les règles spécifiques de l’article 388-2 nécessitent parfois d’être complétées par le droit commun de la procédure pénale. Comme nous en sommes seulement au stade de la mise en cause des assureurs et non des débats et des voies de recours,

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La possibilité d’intervention de l’assureur en cause d’appel

La possibilité d’intervention de l’assureur en cause d’appel C. La possibilité d’intervention pour la première fois en cause d’appel 914. Exception au principe du double degré de juridiction. Le principe du double degré de juridiction s’oppose en général à ce qu’un plaideur qui n’a pas été partie en première instance puisse intervenir, de manière volontaire … Continuer la lecture

Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

§2. Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

902. L’alinéa 3 de l’article 388-1 du Code de procédure pénale soumet l’intervention de l’assureur aux règles de droit commun de la procédure pénale, à l’exception des dispositions spécifiques à cette intervention auxquelles il fait référence.

En particulier, les deux premiers alinéas de l’article 388-1 prévoient l’obligation de déclarer les assureurs susceptibles de garantir le dommage de la victime (A.), la représentation obligatoire des assureurs par un avocat ou un avoué (B.) et la possibilité d’intervenir pour la première fois en cause d’appel (C.).

D’autres règles seront examinées à l’occasion des développements qu’elles concernent : les effets de la non intervention de l’assureur régulièrement mis en cause (art. 385-1 al. 2 CPP)1321, l’effet produit par l’appel de l’assureur à l’égard de l’assuré et l’obligation de notification de cet appel à l’assuré (art. 509 al. 2 CPP)1322 ou l’exclusion de l’assureur du champ d’application des dispositions concernant les frais de procédure (art. 372, 475-1 et 618-1 CPP)1323.

902 Dossier n° 1989-11-21/30, publication le 20 août 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Cette loi n’a rien prévu en ce qui concerne l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais elle a été complétée par la loi n° 2002-08-22/41, entrée en vigueur le 19 janvier 2003, qui institue l’intervention du Fonds de garantie automobile (art. 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, inséré par la loi du 22 août 2002). La loi autorise même le Fonds qui a indemnisé la victime en cas de non assurance à se porter partie civile contre le responsable.

A. L’obligation de déclaration pesant sur l’assuré

904. Cette obligation a pour seul objet de collecter des renseignements en vue de faciliter la mise en cause de l’assureur garant du dommage, mais cette mise en cause est laissée à l’appréciation des intéressés pour qui il ne s’agit que d’une simple faculté1324.

De même, si la déclaration n’a pas eu lieu mais la partie voulant mettre en cause l’assureur a obtenu ses coordonnées par un autre moyen, l’absence de la formalité de déclaration ne devrait pas empêcher la mise en cause bien que le contraire eût pu être soutenu1325.

Un autre avantage de la communication aux enquêteurs des coordonnées de l’assureur et des références de la police est de faciliter la transmission à l’assureur des procès-verbaux par le système Trans-PV1326.

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L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

B. L’application des règles de procédure civile devant le juge répressif

893. Le Code d’instruction criminelle n’avait pas réglé toutes les questions qui pouvaient se poser à l’occasion des procès criminels, et la doctrine comme la jurisprudence considéraient que le Code d’instruction criminelle et le Code de procédure civile ne constituant pas deux ensembles législatifs cloisonnés, le second pouvait servir à combler les lacunes du premier car il formait le droit commun en matière de procédure1302.

Cependant, ces emprunts étaient subordonnés à d’étroites conditions. La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’« il est de principe que le juge correctionnel ne peut recourir au Code de procédure civile qu’autant que ce dernier énonce soit des règles d’un caractère tellement général qu’elles s’étendent à toutes les matières, soit des mesures pratiques qui s’accordent avec le Code d’instruction criminelle et en forment le complément naturel »1303, ou que « si les prescriptions du Code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux répressifs quand il y a insuffisance du Code d’instruction criminelle, elles ne sauraient l’être dès lors qu’elles sont incompatibles avec les principes qui régissent la procédure pénale »1304.

894. La Constitution du 4 octobre 1958 et le Code de procédure pénale ont modifié les données du problème. Le Code de procédure pénale a comblé la plupart des lacunes du Code d’instruction criminelle, rendant inutile le recours aux règles du Code de procédure civile.

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L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

L’application à l’assureur des règles de procédure pénale A. L’application à l’assureur des règles de procédure pénale relatives à la partie civile ou au civilement responsable 882. L’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que « en ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes … Continuer la lecture

Limitation injustifiée de l’intervention de l’assureur

Limitation injustifiée de l’intervention de l’assureur

2°. Une limitation injustifiée et contraire à l’objectif du législateur

856. Indépendamment même des considérations d’opportunités qui ont pu être retenues de manière critiquable par le législateur, la limitation de l’intervention de l’assureur à certaines infractions apparaît totalement injustifiée.

857. Au regard de la théorie de l’action civile, rien ne permet de justifier que l’assureur puisse intervenir ou non au procès pénal suivant la nature de l’infraction1259. Soit il est admis, soit il est exclu, mais uniquement pour des raisons tenant à l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives.

En effet, c’est à l’action civile que l’assureur intervient devant le juge répressif. Son intervention à cette action ne dépend aucunement de la qualification pénale des faits1260.

Ce d’autant moins que cette qualification n’est pas censée avoir une incidence sur l’action civile. D’une part, la recevabilité de l’action civile devant le juge répressif ne doit pas dépendre de la qualification pénale des faits1261.

Et d’autre part, le droit à indemnisation dépend de la qualification civile, et aucunement de la qualification pénale des faits1262.

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La suppression de la limitation de l’intervention de l’assureur

La suppression de la limitation de l’intervention de l’assureur

B. L’opportunité de la suppression de la limitation tenant aux infractions poursuivies

848. La suppression de la restriction de l’intervention de l’assureur aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires paraît opportune pour deux raisons.

La première est que le choix du législateur repose sur de mauvaises raisons et qu’il a lui-même reconnu un caractère provisoire à la limitation (1°). La seconde est que la restriction n’est pas justifiée et va même à l’encontre des buts affichés par le législateur (2°).

1°. Une limitation adoptée pour de mauvaises raisons et retenue à titre provisoire

849. Les mauvaises raisons de la limitation. La limitation de l’intervention de l’assureur aux seules infractions d’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique des personnes découle de deux idées reçues.

Ces deux idées ont trait à une volonté de favoriser les intérêts de la victime par l’intervention de l’assureur tout en limitant la présence de ce dernier au procès pénal, considérée comme envahissante et source de déséquilibre.

850. L’intérêt de la victime. La première idée reçue est que l’intérêt de la victime serait servi par la mise en cause de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable en vue d’un paiement de l’indemnité par ce dernier, alors que l’intervention de l’assureur de la victime ne servirait que les intérêts de cet assureur en lui permettant d’exercer son recours subrogatoire

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Limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

Limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

§3. Les infractions poursuivies

832. Outre les limites découlant naturellement du caractère indemnitaire de l’action civile et de la compétence du juge répressif à l’égard de cette action, le législateur a cru bon d’ajouter une restriction supplémentaire au champ d’application de l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Il a en effet décidé que l’assureur ne pourrait intervenir volontairement ou être mis en cause qu’en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, ainsi que cela ressort de l’article 388-1 du Code de procédure pénale.

Les raisons retenues pour édicter cette restriction ne nous paraissent pas pertinentes et le législateur lui-même avait prévu, en 1983, que cette limitation serait provisoire et qu’un élargissement de la mesure devrait être envisagé.

Plus de vingt cinq ans après, rien n’a changé. Si la limitation aux infractions d’homicide et de violences non intentionnels est indiscutable et bien établie (A.), il nous paraît nécessaire de la supprimer (B.).

832 Par exemple, la compétence civile des juridictions répressives est reconnue de manière générale par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et a en conséquence vocation à s’appliquer à l’ensemble des juridictions dont la procédure est soumise à ce Code. Sur les juridictions pouvant connaître de l’action civile, et par voie de conséquence de l’intervention de l’assureur, cf. infra n° 752 et s.

A. La limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

833. L’article 388-1 alinéa 1er restreint l’intervention de l’assureur aux cas où les poursuites sont engagées « à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires ».

Dans les premiers temps d’application de la loi du 8 juillet 1983, cette restriction n’a pas été bien perçue par une partie de la doctrine et des juges du fond.

Il faut dire que l’article 388-1 est « curieusement tourné »1192 : les précisions quant au domaine d’intervention résultent du premier alinéa, qui édicte une simple obligation d’information sur la police d’assurance,

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Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des infractions

Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des infractions C. Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des 813. Désormais, le principe d’opportunité des poursuites ne se traduit plus pour le parquet par la seule option entre la poursuite devant la juridiction d’instruction ou de jugement compétente d’une part, et le classement sans suite d’autre … Continuer la lecture