Juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur

Juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur

4°. La juridiction de proximité

804. Création de la juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur devant cette nouvelle juridiction. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dite d’orientation et de programmation pour la justice1157, a institué une justice de proximité, modifiant pour ce faire le Code de l’organisation judiciaire et le Code de procédure pénale.

Le juge de proximité est une juridiction de première instance composée d’un juge unique qui n’est pas un magistrat professionnel. Cette juridiction, destinée à décharger le juge d’instance de son contentieux de masse, a hérité de sa double compétence en matière civile et pénale.

805. Or, le juge d’instance statuant en matière pénale, c’est-à-dire le tribunal de police jugeant les contraventions, peut connaître de l’action civile relative à ces infractions et l’assureur peut à ce titre intervenir devant lui, ainsi que l’a expressément prévu la loi du 8 juillet 1983 avec l’article 533 du Code de procédure pénale. Naturellement, la loi du 8 juillet 1983 ne pouvait prendre en compte le nouvel ordre de juridiction qui fut créé postérieurement.

Cependant, il convient de rechercher dans les dispositions instituant le juge de proximité, et notamment celles décrivant sa compétence, modifiées par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 20051158, si l’intervention de l’assureur peut être admise devant ce juge statuant en matière de contraventions.

806. Absence de réponse expresse dans la loi du 9 septembre 2002. La loi du 9 septembre 2002 avait créé un article L 331-5 du Code de l’organisation judiciaire aux termes duquel

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L’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction

L’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction

b) La possibilité pour

794. La compétence civile du juge d’instruction. La situation a notablement évolué depuis l’adoption de la loi du 8 juillet 1983, car depuis que la loi du 15 juin 2000 a introduit l’article 81-1 dans le Code de procédure civile, il ne peut être contesté que la juridiction d’instruction a une compétence « civile » quant à l’évaluation des préjudices découlant de l’infraction. L’argument du caractère uniquement répressif de l’instruction, avancé pour exclure l’assureur, est donc tombé.

Reste à vérifier que l’intervention de l’assureur est bien justifiée juridiquement par une participation à l’action civile et qu’elle est bien opportune.

795. La question d’une participation à l’action civile devant le juge d’instruction. L’intervention de l’assureur devant une juridiction répressive ne peut se concevoir que si cette juridiction est compétente pour connaître de l’action civile.

Or, cette compétence peut être contestée en ce qui concerne les juridictions d’instruction, dans la mesure où elles ne peuvent trancher cette action, contrairement au juge répressif du fond.

Force est d’admettre que la juridiction d’instruction ne connaît pas de l’action civile en ce sens qu’il ne se prononce pas sur le principe ou l’étendue du droit à indemnisation et ne rend pas de décision à cet égard.

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Impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction

Impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction 2°. Les juridictions militaires 778. Ces juridictions sont de deux types et le problème de l’intervention de l’assureur, qui n’a à ce jour pas été tranché par la jurisprudence, ne s’y pose pas avec la même acuité. Cependant, nous pouvons préciser à titre liminaire que l’action civile … Continuer la lecture

Les juridictions non expressément prévues par la loi

Les juridictions non expressément prévues par la loi

B. Les juridictions non expressément prévues par la loi

762. Les raisons pour lesquelles certaines juridictions n’ont pas été mentionnées dans le texte instituant l’intervention de l’assureur au procès pénal sont diverses. Des juridictions ont été simplement oubliées lors des débats parlementaires, comme la cour d’assises (1°) et les juridictions militaires d’exception (2°).

Les juridictions d’instruction ne figurent pas dans la loi car le législateur n’a pas voulu que les assureurs puissent intervenir devant elles (3°).

Enfin, la juridiction de proximité a été créée postérieurement à la loi de 1983 (4°). Or, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse intervenir devant une juridiction qui n’a pas été expressément visée par la loi de 1983. Il convient donc d’envisager l’intervention de l’assureur devant les juridictions précitées.

1°. La cour d’assises

763. L’absence de dispositions concernant l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises. La loi limite l’intervention de l’assureur aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, c’est-à-dire des infraction susceptibles d’être qualifiées de contravention ou de délit, mais pas de crime.

Ceci expliquerait que le législateur n’ait pas expressément prévu l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises dans la loi du 8 juillet 1983.

764. Les articles 385-1 et suivants et 388-1 et suivants prennent place dans le Code de procédure pénale sous le titre 2 consacré au « jugement des délits », au chapitre 1er « du tribunal correctionnel ». L’article 533 étend expressément leur application au tribunal de police, mais il n’existe pas de disposition similaire pour la cour d’assises.

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Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983

Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983

§2. La juridiction saisie

752. Le procès peut être défini comme la difficulté de fait ou de droit soumise à l’examen d’un juge ou d’un arbitre1076. En matière répressive, le procès ne peut être porté devant un arbitre.

L’intervention de l’assureur au procès pénal ne peut se concevoir que dans le cadre judiciaire d’une juridiction répressive. Ainsi l’assureur ne peut intervenir à l’enquête préliminaire1077. Ceci laisse subsister l’hypothèse d’une intervention devant une juridiction de jugement ou d’instruction.

753. Encore faut-il, pour que l’assureur puisse intervenir devant un juge répressif, que celui-ci puisse être saisi de l’action civile. L’intervention de l’assureur ne peut en effet se concevoir que dans le cadre de l’action civile1078.

Bien que cela ne concerne pas l’ensemble des juridictions répressives, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ont un caractère général et permettent l’exercice de l’action civile devant les juridictions dont la procédure est régie par ce Code.

Connaissent donc de l’action civile les juridictions répressives de droit commun : le tribunal correctionnel, le juge de proximité et le juge de police, la cour d’assises, la chambre des appels correctionnels et la cour d’assises d’appel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation1079.

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L’assurance de personnes (prestations versées par l’assureur)

L’assurance de personnes (prestations versées par l’assureur)

b) L’assurance de personnes

743. Absence d’intervention de l’assureur pour des prestations forfaitaires. L’assurance de personnes est celle qui semble la plus appropriée à la garantie des dommages résultant de délits d’homicide et violences involontaires.

Mais ainsi que cela a été évoqué, la présence de l’assureur de personnes devant le juge pénal ne paraît pas admissible dans la mesure où les prestations versées ont en principe un caractère forfaitaire.

744. En premier lieu, la victime ne peut attraire devant le juge pénal son assureur afin d’obtenir le paiement d’une prestation forfaitaire prévue au contrat. En effet, l’article 388-1 du Code de procédure pénale n’autorise l’intervention de l’assureur que pour garantir le dommage subi par la victime.

Or, la prestation forfaitaire n’a aucunement vocation à réparer un dommage et vient même s’ajouter à l’indemnisation.

La créance de la victime contre son assureur trouve son fondement uniquement dans la police d’assurance et non dans les faits objets de la poursuite. Dans ces conditions, il est compréhensible qu’une action en exécution du contrat, de nature purement civile et sans rapport avec l’infraction, échappe à la compétence du juge répressif.

745. En second lieu, l’assureur qui a versé à la victime la prestation forfaitaire prévue au contrat n’est pas subrogé dans les droits de cette dernière, ainsi que le prévoit expressément l’article L 131-2 alinéa 1er du Code des assurances. Il n’a donc aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance, car il n’a pas de recours subrogatoire à exercer.

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Caractère indemnitaire des prestations versées par l’assureur

Caractère indemnitaire des prestations versées par l’assureur

2° Le caractère indemnitaire des prestations versées par l’assureur

735. Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile a pour objet la réparation du préjudice subi par la victime. C’est également l’objet de l’intervention de l’assureur au procès pénal, ainsi que l’indique la fréquente référence au dommage garanti par l’assureur dans l’article 388-1 du Code de procédure pénale.

Dans la mesure où il s’agit de garantir un dommage, l’assureur de la victime a bien vocation à intervenir1051. Il en va de même pour l’assureur de responsabilité de l’auteur, car la victime est le bénéficiaire de l’indemnité versée par cet assureur et dispose contre ce dernier d’une action directe fondée sur son droit à réparation1052.

736. Cependant, cet objet de l’action civile implique que seules les assurances de type indemnitaire ont vocation à jouer. La victime ne peut mettre en cause son assureur devant le juge répressif pour réclamer le paiement d’une prestation forfaitaire qui viendrait se cumuler avec l’indemnisation du dommage.

De son côté, l’assureur qui a versé à la victime assurée les prestations prévues au contrat ne peut en réclamer le remboursement au responsable ou à son assureur que s’il est subrogé dans les droits de l’assuré, ce qui implique que les sommes versées l’ont été au titre d’une assurance à caractère indemnitaire.

Ainsi, la mise en cause de l’assureur comme son intervention volontaire sont subordonnées à la mise en jeu d’une assurance de type indemnitaire donnant lieu à subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.

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Possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

Possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

b) La possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

729. Limites à l’assurance des conséquences civiles. Il est admis que contrairement aux conséquences pénales de l’infraction, les conséquences civiles peuvent en principe être assurées.

Cependant, ce principe est tempéré par deux limites qui sont la faute intentionnelle de l’assuré et la contrariété du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ces limites jouent à deux niveaux différents.

La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est une cause légale d’exclusion, aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances dont les dispositions sont impératives. Il s’agit donc d’une limite apportée à une garantie valide en son principe, et qui tient surtout aux circonstances du sinistre.

En revanche, la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, cause de nullité, affecte la garantie en son principe même, et ce indépendamment de la survenance d’un sinistre.

La faute intentionnelle sera largement développée par la suite1037 et nous nous attarderons donc ici sur la prohibition des garanties d’assurance contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

730. Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De manière générale la police d’assurance doit, comme toute convention, être conforme aux dispositions du Code civil concernant l’ordre public et les bonnes mœurs et/ou la cause illicite1038.

Il peut être rappelé que la licéité de l’assurance de responsabilité n’a été admise qu’en 1845, à condition que soient exclues les conséquences des fautes intentionnelles, que l’assuré ne s’enrichisse pas et qu’il reste exposé aux sanctions pénales1039.

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Obligations du responsable du traitement de données personnelles

Les obligations du responsable du traitement – Section 2 :
Deux types de traitements sont concernés : le traitement papier et le traitement automatisé. Le simple fait de créer un traitement engage la responsabilité du responsable du traitement.
Avant de dégager les différentes obligations incombant au responsable du traitement, il convient de s’interroger sur la notion même de responsable du traitement.
On entend par responsable du traitement non seulement le responsable lui même mais également le sous- traitant. Le sous-traitant est la personne physique ou morale qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. La directive précise que des clauses doivent figurer, dans les contrats passés avec des sous-traitants, permettant d’imputer la responsabilité soit sur le sous-traitant soit sur le responsable du traitement.
§1 : Les obligations relatives à la qualité des données
L’article 6 de la directive de 1995 énonce les principes relatifs à la qualité des données. Ce sont des principes qui manquent de caractère impératif et normatif. Le fait de ne pas respecter ces principes engage la responsabilité de droit commun. Dans certains cas, ils peuvent déboucher sur de la responsabilité pénale. Ces principes correspondent à la doctrine de la C.N.I.L. et sont au nombre de cinq.
* Les données doivent être traitées loyalement et licitement
Tout concours déloyal pourra engager la responsabilité du responsable du traitement. Ainsi, au niveau de la collecte de données

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Les droits de s’informer et d’accéder aux données personnelles

Les règles applicables concernant la collecte de données personnelles – Chapitre 2 :
La loi informatique, fichiers et libertés du 06/01/1978 constitue la législation principale en matière de protection des données personnelles. L’Union Européenne a adopté, le 24/10/1995, la directive 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données.
Cette directive vise à réduire les divergences entre les législations nationales sur la protection des données afin de lever tout obstacle à la libre circulation des données à caractère personnel à l’intérieur de l’Union européenne. Cette directive, qui devait être ratifiée au plus tard le 25/10/1998, n’a, à l’heure actuelle, pas encore fait l’objet d’une transposition dans notre droit national. Un projet de loi a toutefois été adopté en première lecture par l’assemblée nationale le 30 janvier 2002.61
La directive de 1995 amène plusieurs apports quant à la loi de 1978 : il est tout d’abord proposé de donner directement à la C.N.I.L. le pouvoir d’accepter ou de refuser les demandes dans la plupart des cas en lieu et place de la procédure d’avis, dans les domaines où la création d’un traitement continuera à relever d’un régime d’autorisation.
De plus, le projet entend simplifier les formalités administratives imposées aux citoyens et aux entreprises lors de la mise en œuvre des traitements usuels qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
Enfin,

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La cybersurveillance du salarié

Les logiciels indiscrets : une atteinte aux personnes – Partie II :
Chapitre 1 : Une identité de plus en plus dévoilée
§2 : La cybersurveillance du salarié
Un employeur peut être tenté de surveiller son salarié afin de savoir si ce dernier travaille efficacement. Il existe de nombreux outils capables de jouer le rôle d’un espion. L’employeur doit respecter certaines règles dès lors qu’il met en place un système de surveillance. Il ne convient pas de faire une étude approfondie sur les problèmes posés par la cybersurveillance du salarié tant cette question est longue et complexe mais uniquement de dégager les principaux axes en relation avec le présent mémoire.
A) Les obligations d’information de l’employeur
Le droit à l’information est un principe récurrent dans le droit des personnes car elle permet d’éveiller l’attention de ceux qui sont concernés et par là même de favoriser leur protection.
Ainsi, selon l’article L 121-8 du Code du Travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. »
Sans cette information préalable, l’employeur ne pourrait se prévaloir d’un enregistrement présenté en vue de prouver ce qu’il reproche au salarié60 ou au candidat à un emploi.
Ainsi un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2000 en relevant que « seul l’emploi de

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L’identification de l’internaute : Profiling et Fichage administratif

Les logiciels indiscrets : une atteinte aux personnes – Partie II :
Chapitre 1 : Une identité de plus en plus dévoilée
Section 2 : Le but inavoué de ces pratiques
§1 : L’interconnexion de fichiers
A) Le profiling
Le profiling est une technique qui consiste à analyser, grâce à divers moyens, le profil des visiteurs d’un site afin de déterminer leurs motivations, leurs centres d’intérêt, leur tranche d’âge, leur profession, ainsi que toute autre information utile afin de pouvoir mieux répondre à leurs attentes lors de leur prochaine visite.
Il convient de s’intéresser à la société DoubleClick qui est une régie américaine de publicité en ligne et qui illustre bien les méthodes de profiling.
Créée en 1996 à Atlanta, l’activité de la société DoubleClick consiste à offrir aux annonceurs une prestation globale intégrée en matière de campagnes publicitaires sur Internet. L’agence a donc passé des accords avec un certain nombre de sites qui lui vendent de l’espace en vue d’afficher des bannières publicitaires pour le compte d’annonceurs divers.
Cette technique est très intéressante pour les annonceurs puisqu’elle leur assure un ciblage de clientèle extrêmement précis.
DoubleClick a développé une technologie adossée à une base de données de plusieurs millions d’utilisateurs. Cela est le résultat d’une collecte à grande échelle et de traitement de données personnelles permettant d’identifier les utilisateurs, de les qualifier et de déterminer en

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Les espiogiciels, un nouvel outil de collecte de l’information

§2 : Les espiogiciels, un nouvel outil de collecte de l’information
Les espiogiciels qui ont fait l’objet d’une explication technique dans la partie 1 du présent mémoire n’emportent pas les mêmes conséquences juridiques que les cookies.
En effet, les espiogiciels, par leur nature et leur destination, présentent plusieurs inconvénients à l’encontre de l’internaute susceptibles de porter atteinte à son intimité et à sa vie privée.
En matière d’espiogiciel, il est difficile de généraliser tant ces derniers peuvent prendre des formes différentes. Toutefois, ils ont tous en commun de pénétrer dans l’ordinateur et de communiquer diverses informations aux sociétés les ayant implantés dans le système. L’espiogiciel est donc beaucoup plus nocif que le cookie qui, rappelons le, ne constitue qu’un « témoin de connexion ». L’espiogiciel, à la différence des troyens, ne détruit pas les données.
Il convient de s’attarder tout d’abord sur les espiogiciels issus de freewares. La pratique des freewares est courante et ils constituent la majorité des espiogiciels que l’on rencontre. En effet, afin de se faire rémunérer, ces logiciels gratuits vont commercialiser les données des internautes ainsi collectées. C’est notamment le cas des logiciels « peer to peer ». Ces logiciels permettent de s’échanger des données sur le réseau Internet.
A l’instar de Napster, qui inaugura ce type de logiciel, il existe un certain nombre de logiciels permettant de s’échanger librement des données

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L’utilité du cookie lors du processus d’identification

Les logiciels indiscrets : une atteinte aux personnes – Partie II :
Chapitre 1 : Une identité de plus en plus dévoilée
Avec l’avènement d’Internet, la notion d’identifiants est désormais une composante de notre société. Conscient des problèmes liés à ces identifiants et afin de préserver au mieux l’intimité et la vie privée des internautes, la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 est intervenue. Le réel succès de cette loi vient de la création de la C.N.I.L. qui est l’organe chargé de veiller à la bonne exécution de la loi.
Il convient d’étudier les méthodes permettant d’identifier les interlocuteurs, d’une part, et les règles applicables concernant la collecte des données personnelles, d’autre part.
Section 1 : Une identification qui suscite de plus en plus de convoitises
Il convient de distinguer l’utilité du cookie lors du processus d’identification, d’une part, et les nouveaux moyens mis en œuvre pour l’établissement de l’identité, d’autre part.
§1 : L’utilité du cookie lors du processus d’identification
A) Les avantages du cookie
Le cookie présente tout d’abord un intérêt pour les professionnels du réseau et plus particulièrement pour le secteur de la vente par correspondance. En effet, le cookie va permettre de cibler les clients qu’ils soient actuels ou potentiels.
Le cookie ne se résume pas à cela, et une fois implanté sur un poste client, il pourra identifier les utilisateurs, contrôler les mots de passe, analyser leur parcours

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Cybercriminalité : le droit international et le droit civil français

Les autres types de sanctions peuvent en effet être entreprises à l’encontre des personnes pénétrant dans un système informatique.
Section 2 : Les autres types de sanctions
§ 1 : Le droit international
La convention internationale contre la cybercriminalité a été adoptée le 23/11/2001 à Budapest. Le Conseil de l’Europe s’est attaché à mettre sur pied une convention capable de répondre aux défis que pose la criminalité informatique. Ce texte qui constitue une première au niveau mondial vise avant tout à garantir la sécurité du réseau et de ses utilisateurs.
Les Ministres ou leurs représentants des 26 Etats membres suivants ont signé le traité : Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse,  » l »ex-République yougoslave de Macédoine « , Ukraine et Royaume-Uni.
De plus, le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis, qui ont participé à son élaboration, ont également signé la Convention.
La Convention détermine trois principaux axes de réglementation : l’harmonisation des législations nationales concernant la définition des crimes, la définition des moyens d’enquêtes et de poursuites pénales adaptés à la mondialisation des réseaux et la mise en place d’un système rapide et efficace de coopération internationale.
A) Les infractions répertoriées
Les infractions retenues sont toutes soumises à deux

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