La modification de la loi du 8 juillet 1983

La modification de la loi du 8 juillet 1983 2°. Le vote sans grande modification d’un texte insuffisant 683. Faute d’avoir maîtrisé un sujet. Il est vrai complexe, les parlementaires n’ont pas été en mesure de porter un jugement critique sur le projet de loi qui leur a été soumis. Ils n’ont pas réalisé que … Continuer la lecture

Insuffisance de l’approche pragmatique adoptée, loi du 8 juillet 1983

Insuffisance de l’approche pragmatique adoptée, loi du 8 juillet 1983

b) L’insuffisance de l’approche pragmatique adoptée

673. Le but affiché du projet de loi « renforçant la protection des victimes d’infractions » était d’« insérer dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale des dispositions garantissant de manière effective le droit pour les victimes d’obtenir réparation de leur préjudice »943 ou d’« assurer aux victimes d’infractions une réparation plus sûre et plus rapide »944.

L’objectif de la loi de 1983 était donc d’adopter des solutions d’ordre pratique dans le but de favoriser l’action en indemnisation de la victime. Toutefois, cette approche pragmatique ne dispensait pas de maîtriser les mécanismes juridiques impliqués et de faire preuve d’un minimum de bon sens.

Les travaux parlementaires révèlent à cet égard de gênantes méconnaissances et confusions, mais qui n’expliquent pas à elles seules qu’il n’ait pas été remédié aux insuffisances du projet de loi.

Au vu des éléments dont ils disposaient, les parlementaires auraient pu détecter les lacunes du texte et y remédier, ce qu’ils n’ont pas fait.

674. Clause de direction de procès et intervention de l’assureur. Le débat sur la nécessité d’autoriser l’intervention de l’assureur devant le juge répressif avait été relancé en 1964 par une décision concernant le jeu de la clause de direction de procès devant ce juge, car il était devenu flagrant que la clause de direction de procès était un palliatif insuffisant à l’exclusion de l’assureur945.

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Débats parlementaires, les dispositions de la loi du 8 juillet 1983

Débats parlementaires, les dispositions de la loi du 8 juillet 1983

B. Les débats parlementaires

666. Les dispositions de la loi du 8 juillet 1983 instaurant et organisant l’intervention de l’assureur au procès pénal ont fait l’objet de critiques dures, mais justifiées.

En particulier, le Professeur Beauchard a déploré que le régime de l’intervention de l’assureur ne soit pas toujours très bien précisé par des « textes insuffisants et bâclés »934.

Effectivement, « on peut regretter que la loi du 8 juillet 1983 ait été sans doute un peu bâclée d’une part, et timorée d’autre part »935, ou « lacunaire et incomplète »936.

Le reproche d’un texte bâclé peut a priori surprendre quand on sait qu’en ce qui concerne l’intervention de l’assureur, la loi de 1983 est le fruit de trente ans de critiques doctrinales et de propositions de réforme937.

Toutefois, la critique paraît justifiée si l’on considère la phase ultime de discussion du projet de loi devant le Parlement. Les débats parlementaires sont de qualité médiocre et cette médiocrité explique en partie celle du texte voté.

Faute d’avoir saisi les enjeux de l’intervention de l’assureur au procès pénal, notamment au regard de l’action civile, les parlementaires n’ont pas été à même de discuter le projet de loi de manière critique et de proposer des amendements permettant de remédier à ses faiblesses initiales.

Les débats montrent clairement que les parlementaires n’ont pas suffisamment maîtrisé leur sujet (1°), ce qui explique à la fois le caractère insuffisant, timoré du texte, et la quasi-absence de débats (2°).

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Le projet de loi 8 juillet 1983 et les victimes d’infraction

Le projet de loi 8 juillet 1983 et les victimes d’infraction

§2. L’adoption de la loi du 8 juillet 1983

659. Les critiques adressées à la jurisprudence française excluant fermement l’assureur du prétoire pénal et les propositions de réformes ont le mérite d’avoir établi la nécessité d’une modification de la loi par le Parlement. Mais le problème de l’intervention de l’assureur ayant été mal posé, les suggestions de texte n’étaient pas satisfaisantes.

De plus, les conditions d’adoption de la loi instaurant la réforme laissaient présager les lacunes du texte voté.

Le projet de loi soumis au Parlement, directement issu de l’avant-projet proposé par la commission présidée par le Professeur Pradel, portait déjà en germes certaines

carences (A.). Et faute d’avoir maîtrisé le sujet, les parlementaires n’ont pas été en mesure de remédier aux insuffisances de la loi lors de sa discussion (B.).

A. Le projet de loi « renforçant la protection des victimes d’infractions »

660. Les dispositions introduisant en droit français l’intervention de l’assureur au procès pénal prennent place dans une loi au but plus général, visant à renforcer la protection des victimes d’infraction. Dans la poursuite du même but, la loi du 8 juillet 1983 devait d’ailleurs être complétée par deux autres projets de loi 928.

Le premier projet est devenu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 929 et le second la loi n° 86-1021 du 9 septembre 1986 relative à l’application des peines 930.

661. La loi du 8 juillet 1983 présente un éventail de mesures concernant à la fois le droit pénal (première partie de la loi, avec la création du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité) et la procédure pénale (deuxième partie de la loi).

Les dispositions relatives à l’intervention de l’assureur (chapitre III de la deuxième partie du projet de loi) s’insèrent entre celles relatives à l’action civile (chapitre I),

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Critique doctrinale de la jurisprudence excluant l’assureur en France

Critique doctrinale de la jurisprudence excluant l’assureur en France

B. La critique doctrinale de la jurisprudence et les propositions de réforme en France

645. La réaction à la jurisprudence de la Chambre criminelle et les prémices de la critique doctrinale. Nous avons déjà évoqué les commentaires critiques accompagnant la publication des décisions de la Cour de cassation excluant l’assureur, rendues dans les années 1930 et 1950915, ainsi que l’article de Maître Sauvage faisant valoir la subrogation légale de l’assureur au soutien de l’admission de son intervention devant les juridictions de répression916.

Publié en 1960, cet article de doctrine fut le premier à préconiser une intervention du législateur afin de contrecarrer la jurisprudence excluant l’assureur.

646. La relance de la critique doctrinale en 1964. C’est un arrêt rendu le 21 mai 1964 par la Cour d’appel de Poitiers qui a véritablement relancé le long processus de réflexion conduisant à l’admission de l’assureur au procès pénal par la loi du 8 juillet 1983.

Il ne concernait en fait pas directement l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais la direction par l’assureur du procès intenté à l’assuré : la Cour de cassation interdisait à l’assureur d’interjeter appel sans l’accord formel du prévenu, même sur les seuls intérêts civils917.

Cette décision attirait l’attention sur l’anomalie consistant à refuser au payeur, en l’occurrence l’assureur, tout droit de regard sur le déroulement de la procédure et marquait le véritable point de départ des débats doctrinaux qui ont aboutit par des voies diverses à la loi du 8 juillet 1983918.

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Action civile et Admission de l’intervention de l’assureur, législation belge

Action civile et Admission de l’intervention de l’assureur, législation belge 2°. L’interdépendance des actions publique et civile et l’admission dans certaines législations de l’intervention de l’assureur 627. Dans les pays où les actions civile et pénale sont plus entremêlées, lorsque le principe est que l’action civile peut être exercée devant le juge répressif, l’intervention de … Continuer la lecture

Intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers

Intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers

Chapitre 2

La décision pratique du législateur pour une admission limitée

611. Même si elle a fait l’objet de critiques d’ordre juridique, la jurisprudence excluant fermement l’assureur du prétoire pénal pouvait difficilement être remise en cause au vu des textes en vigueur, et notamment du Code de procédure pénale.

Certes, les magistrats auraient très bien pu accueillir l’intervention de l’assureur comme ils ont accueilli celle d’autres personnes intéressées à l’action civile.

Ils ont suffisamment démontré leur capacité d’innovation et d’adaptation dans d’autres domaines. Mais le rejet de l’assureur n’ayant rien de contra legem, la jurisprudence était bien établie et peu susceptible d’évolution, du moins à court ou moyen terme.

De toute manière, un revirement jurisprudentiel n’aurait jamais rallié l’ensemble de la doctrine883. Aussi, il est apparu que seule une réforme législative pouvait permettre d’instaurer l’intervention de l’assureur au procès pénal. S’agissant d’une réforme de la procédure pénale qui relève du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution de 1958, la voie législative s’imposait.

612. Une réforme législative était d’autant plus nécessaire que le principe de l’exclusion de l’assureur est fondé non seulement sur les textes en vigueur, mais également sur une conception de l’action civile s’appuyant sur ces textes.

La conception autonomiste du procès pénal et l’analyse classique de l’action civile se réclament des textes et de la jurisprudence en vigueur. Pour exprimer une nouvelle conception de l’action civile, une loi était nécessaire, qui aurait également permis d’imposer les conséquences pratiques de cette conception.

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La discussion de la qualification pénale des faits

La discussion de la qualification pénale des faits

b) La discussion de la qualification pénale des faits

601. Nous pouvons à titre liminaire rappeler qu’il n’est pas question, pour une personne qui n’est partie qu’à l’action civile, de discuter de points relevant strictement de l’action en répression, tels que la déclaration de culpabilité et la peine. Quant à l’examen de la qualification pénale des faits, il relève également de l’action publique et non de l’action civile.

Néanmoins, la qualification pénale peut avoir une incidence sur la qualification civile et, ainsi que nous l’avons envisagé, une partie à l’action civile peut avoir intérêt à discuter la qualification pénale des faits dans le cadre de l’action en indemnisation, devant un juge saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile880.

602. Lorsque le recours est exercé à la fois contre l’action publique et contre l’action civile, le juge peut à nouveau statuer sur ces deux qualifications, et une partie à l’action civile peut discuter la qualification pénale des faits dans la mesure où cette qualification pénale a une incidence sur l’issue de l’action en indemnisation.

En revanche, lorsque le recours concerne uniquement les intérêts civils, la situation est différente. La décision rendue sur l’action publique devient définitive.

La juridiction supérieure n’est pas saisie de l’action publique et elle ne peut statuer sur la qualification pénale des faits. Cette qualification s’impose donc aux parties à l’action civile et au juge saisi du recours, comme elle s’impose à tous en vertu de l’autorité absolue dont est revêtue la décision sur l’action publique.

En cas de recours sur les seuls intérêts civils, les parties à l’action civile ne peuvent donc pas contester la qualification pénale des faits même si cela a une incidence sur la qualification civile.

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La limitation des voies de recours aux intérêts civils

La limitation des voies de recours aux intérêts civils 2°. La limitation des voies de recours aux intérêts civils 595. Les voies de recours contre la décision civile rendue par le juge répressif sont nécessairement limitées aux intérêts civils, en raison de l’effet dévolutif des voies de recours et de la nature indemnitaire de l’action … Continuer la lecture

Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

B. Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

586. Comme son objet, les effets de l’action civile sont définis de manière à la fois extensive et restrictive par la nature indemnitaire de cette action.

Ils sont définis de manière restrictive en ce que la décision sur l’action civile n’est, contrairement à l’action publique, revêtue que d’une autorité relative de chose jugée et ne s’impose donc qu’aux parties à l’action.

En outre, il paraît aller de soi que le recours exercé par les parties à l’action civile contre la décision rendue sur cette action est limité aux intérêts civils, et ne peut s’étendre au volet pénal du dossier.

Mais les effets de l’action civile sont également définis de manière extensive, en ce que la décision sur les intérêts civils doit trancher totalement la question de l’indemnisation et doit donc être munie de toute l’efficacité d’un jugement civil.

Par ailleurs, on peut considérer de manière extensive que les effets d’une action concernent non seulement la décision rendue, mais également le recours contre cette décision.

S’agissant donc des effets de l’action civile, nous envisagerons tant la décision rendue par le juge répressif sur les intérêts civils (1°) que les voies de recours contre cette décision (2°).

586 En particulier l’assureur : cf. supra n° 67 et s.

1°. La décision rendue par le juge répressif sur l’action civile

587. Le juge répressif est amené à rendre deux décisions : l’une sur l’action publique, l’autre sur l’action civile. Contrairement à la décision sur l’action publique, qui est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, la décision du juge répressif sur les intérêts civils est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil.

Il s’agit de la même autorité relative que celle dont sont revêtues les décisions rendues par le juge civil sur l’action civile. L’autorité de la décision ne dépend pas de la nature de la juridiction qui la rend, mais de la nature de l’action sur laquelle il est statué.

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Examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique

Examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique b) L’examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique 576. Il convient à titre liminaire de rappeler que la nature indemnitaire de l’action civile détermine les contours de cette action et l’office du juge répressif à son égard. Il ne fait aucun doute que relève … Continuer la lecture

Les débats sur l’action civile dans le procès pénal

Les débats sur l’action civile dans le procès pénal 2°. L’office du juge répressif à l’égard de l’action en indemnisation 567. Lorsque le juge répressif est saisi de l’action en indemnisation, il est chargé de la double mission de juger à la fois l’action publique et l’action civile841. Les débats prennent alors une physionomie particulière … Continuer la lecture

L’objet et les sujets du procès civil devant le juge répressif

L’objet et les sujets du procès civil devant le juge répressif §2. L’examen de l’action civile par le juge répressif 556. Si l’on admet que l’action civile puisse être portée devant le juge répressif, une fois déterminées les conditions dans lesquelles le juge répressif peut être saisi de cette action, il reste à définir les … Continuer la lecture

La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

b) La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

552. La faculté pour toute victime civile de porter l’action civile devant le juge répressif saisi de l’action publique. Le fait que la victime civile puisse participer uniquement à l’action civile et ne puisse pas mettre en mouvement l’action publique n’exclut pas qu’elle exerce l’action civile par voie d’action.

Nous avons vu qu’un défendeur à l’action civile pouvait y être attrait par le demandeur dès la saisine du juge répressif824. Il est également possible, pour une victime civile, d’exercer l’action en indemnisation devant le juge répressif par voie d’action.

Il suffit pour cela que le juge pénal ait été saisi de l’action publique et pas de l’action civile. Il convient en effet de garder à l’esprit que l’action civile peut être exercée par toute personne qui y a intérêt, et qu’elle peut l’être devant le juge répressif à la condition que ce dernier soit saisi de l’action publique.

A partir du moment où le juge répressif est saisi de l’action publique, cette condition de compétence est remplie et l’action civile est recevable comme devant le juge civil.

Dès lors, toute victime civile peut la porter devant le juge répressif en la joignant à l’action publique. C’est alors par voie d’action qu’elle exerce l’action civile puisqu’elle est la première à la porter devant le juge.

553. Certes, il y a bien intervention au « procès pénal » puisque le juge répressif a déjà été saisi de l’action publique au moment où l’action civile est engagée devant lui. Le volet répressif du procès a été ouvert et le procès est déjà en cours lorsque la victime civile engage l’action en réparation.

Toutefois, la notion d’« intervention au procès pénal » ne correspond pas à grand chose dans la mesure où la victime civile n’est pas partie à l’action publique et où c’est donc uniquement sa situation par rapport à l’action civile qui est pertinente.

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Modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif

Modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif 2° Les modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, par voie d’action ou par voie d’intervention 544. La condition relative à la compétence détermine la manière dont l’action civile peut être exercée devant le juge répressif, et par qui elle peut être … Continuer la lecture