Insuffisance de l’approche pragmatique adoptée, loi du 8 juillet 1983
b) L’insuffisance de l’approche pragmatique adoptée
673. Le but affiché du projet de loi « renforçant la protection des victimes d’infractions » était d’« insérer dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale des dispositions garantissant de manière effective le droit pour les victimes d’obtenir réparation de leur préjudice »943 ou d’« assurer aux victimes d’infractions une réparation plus sûre et plus rapide »944.
L’objectif de la loi de 1983 était donc d’adopter des solutions d’ordre pratique dans le but de favoriser l’action en indemnisation de la victime. Toutefois, cette approche pragmatique ne dispensait pas de maîtriser les mécanismes juridiques impliqués et de faire preuve d’un minimum de bon sens.
Les travaux parlementaires révèlent à cet égard de gênantes méconnaissances et confusions, mais qui n’expliquent pas à elles seules qu’il n’ait pas été remédié aux insuffisances du projet de loi.
Au vu des éléments dont ils disposaient, les parlementaires auraient pu détecter les lacunes du texte et y remédier, ce qu’ils n’ont pas fait.
674. Clause de direction de procès et intervention de l’assureur. Le débat sur la nécessité d’autoriser l’intervention de l’assureur devant le juge répressif avait été relancé en 1964 par une décision concernant le jeu de la clause de direction de procès devant ce juge, car il était devenu flagrant que la clause de direction de procès était un palliatif insuffisant à l’exclusion de l’assureur945.