Conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge

Conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge b) Les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif 532. L’absence de spécificité de l’action civile portée devant le juge répressif. Il a été soutenu que l’action civile présenterait, lorsqu’elle est portée devant le juge pénal, des spécificités. Toutefois, l’action civile ne change … Continuer la lecture

L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

B. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

521. L’alternative à la séparation des instances civile et pénale est de faire juger par le même juge les deux actions découlant des mêmes faits. Or, seul le juge répressif peut connaître de l’action publique.

Le juge civil ne peut donc être reconnu compétent pour connaître des deux actions à la fois : seul le juge répressif pourrait être saisi cumulativement de l’action publique et de l’action civile découlant des mêmes faits. C’est la raison pour laquelle c’est l’exercice de l’action civile devant le juge répressif qui est envisagé.

522. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif correspond à l’idée que le juge de l’action publique doit également pouvoir statuer sur l’action civile découlant des mêmes faits : la différence de nature entre l’action publique et l’action civile cède en quelque sorte le pas devant leur source commune, qui est un même ensemble de faits.

Cette source commune des deux actions justifie que le juge qui est saisi de l’une puisse également être compétent pour statuer sur l’autre. Toutefois, la différence de nature entre les deux actions subsiste.

En particulier, l’action civile reste une action purement indemnitaire même lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif. Cette nature indemnitaire de l’action civile n’est pas remise en cause par la compétence du juge répressif.

523. Ainsi, admettre l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, c’est admettre la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile. Le juge répressif étant déjà le juge naturel de l’action publique, il connaît alors de deux actions, dont les rapports au sein du procès pénal doivent être déterminés.

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Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif

Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif 2°. Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif 515. L’impasse de la conception dualiste de l’action civile. La conception dualiste de l’action civile peut conduire à des apories, dont une peut être soulignée ici. Selon cette conception, la … Continuer la lecture

La séparation des instances civiles et pénales

La séparation des instances civiles et pénales

Section 2

Le régime de l’action civile au regard de sa nature et de son fondement

504. La question de l’intervention de l’assureur au procès pénal s’identifie à celle de la participation de l’assureur à l’action civile exercée devant le juge répressif, l’action civile devant être entendue au sens d’action en indemnisation uniquement puisque telle est sa véritable nature767.

En effet, l’assureur de la victime, l’assureur du prévenu ou celui du civilement responsable ne sont pas parties à l’action publique et ne sont intéressés que par l’aspect indemnitaire du dossier, c’est-à-dire par l’action civile.

Dans la mesure où l’action civile est purement indemnitaire, peu importe qu’une partie à cette action soit également partie à l’action publique ou non : cela ne change pas la nature de l’action civile.

L’assureur doit donc être traité comme n’importe quelle partie à l’action civile, et il est à la fois nécessaire et suffisant de déterminer le régime de l’action civile devant le juge répressif pour connaître celui de l’assureur au procès pénal.

505. S’agissant de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, deux questions essentielles se posent. La première est de savoir si l’action civile peut être portée devant le juge répressif, qui est le juge naturel de la répression et non de l’indemnisation : c’est la question de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile.

Si cette compétence est retenue, la seconde question est celle des modalités d’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

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Définitions des notions de victime civile et de victime pénale

Définitions des notions de victime civile et de victime pénale

2°. Le renouvellement des notions de victime civile et de victime pénale par la distinction entre le préjudice civil et le dommage pénal

487. La distinction entre la victime civile et la victime pénale traduit, du point de vue des sujets de droit, la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale, elle-même issue de la conception unitaire de l’action civile. Elle se présente très simplement : la victime civile est le titulaire de l’action en réparation et la victime pénale est le titulaire de la prérogative pénale744.

Or, l’objet de l’action civile est le droit à réparation et l’objet de la prérogative pénale est le droit de poursuivre pénalement. Le droit à réparation naît du préjudice indemnisable et le droit de poursuivre naît du dommage pénal causé par l’infraction.

Il en découle que la victime civile est la personne qui peut se prévaloir du préjudice indemnisable donnant lieu à l’action civile en réparation, et que la victime pénale est la personne qui peut se prévaloir du dommage pénal lui conférant le droit de poursuivre ou de corroborer les poursuites. Ceci renvoie à la « double lésion » causée par le même fait745.

Les notions de victime civile et de victime pénale sont ainsi utilement éclairées par la distinction entre le préjudice civil et le dommage pénal, qui préside également à la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale.

La référence aux concepts de préjudice civil et de dommage pénal permet de définir et distinguer la victime civile et la victime pénale (a), et d’établir la portée de la distinction (b).

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La distinction entre victime pénale et victime civile

La distinction entre victime pénale et victime civile

B. La distinction entre victime pénale et victime civile

477. En toute logique, la distinction entre victime civile et victime pénale devrait être la traduction, en ce qui concerne les sujets de l’action, de la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale736. Toutefois, ce n’est pas exactement ainsi que se présente le droit positif.

La notion de victime pénale est née de la politique jurisprudentielle, confirmée par la loi, d’admission restrictive de l’action civile devant les juridictions répressives, la faculté de porter l’action civile devant le juge pénal devant rester un « droit exceptionnel » selon la Cour de cassation737.

Les victimes pénales apparaissent comme celles admises à exercer l’action civile devant le juge répressif alors que les victimes civiles ne peuvent porter leur action en réparation que devant le juge civil738.

L’idée sous-jacente, parfois exprimée en doctrine, est que la victime pénale aurait une qualité particulière lui permettant de porter son action civile devant le juge répressif, qualité faisant défaut à la victime civile739.

Cette distinction est à l’évidence la conséquence de la conception dualiste de l’action civile, selon laquelle l’action civile devant le juge répressif a une composante répressive en plus de son aspect indemnitaire : la victime pénale est celle qui peut se prévaloir de la dimension répressive de l’action civile. Selon cette analyse, le critère distinctif réside dans les caractères du dommage invoqué.

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Contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

Contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

b) Les contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

– Les titulaires de la prérogative pénale

461. La victime et les autres titulaires de la prérogative pénale. On évoque généralement la prérogative pénale « de la victime »684, mais force est de constater que d’autres personnes disposent également d’une telle prérogative.

Certes, la « partie lésée » est historiquement la première personne à laquelle le deuxième alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale a permis de mettre en mouvement l’action publique685, et la jurisprudence a longtemps défendu à d’autres personnes d’exercer cette prérogative.

Des textes spéciaux ont en conséquence été promulgués pour autoriser certaines personnes morales ou certains groupements à « exercer les droits de la partie civile » : syndicats professionnels686, associations687 institutions ou personnes publiques688.

Ces personnes disposent de la même prérogative pénale que la victime et à cet égard, il paraît réducteur de ne faire référence qu’à la prérogative pénale « de la victime » alors que d’autres personnes en sont titulaires.

Nous pouvons concéder que les personnes autres que la victime exercent en fait les droits reconnus à cette dernière, et que c’est donc bien la prérogative de la victime qui explique leur présence au procès pénal.

462. En tout état de cause, il ressort de l’article 1er du Code de procédure pénale que les titulaires susvisés du droit de poursuivre doivent être distingués des magistrats et fonctionnaires mentionnés par le premier alinéa de ce texte, qui peuvent à la fois mettre en mouvement et exercer l’action publique.

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Nature de la prérogative pénale : Action en justice d’essence répressive

Nature de la prérogative pénale : Action en justice d’essence répressive

2°. La prérogative pénale accordée à certaines personnes

456. Il s’est avéré difficile pour la doctrine de cerner la prérogative pénale qui coexiste parfois avec la faculté reconnue à la victime de faire valoir son droit à indemnisation devant le juge pénal, même si cette prérogative pénale est reconnue tant par les partisans de la théorie dualiste que par ceux de la théorie unitaire.

L’action en réparation de la victime est le plus souvent opposée au droit de se constituer partie civile676 ou au droit de poursuivre677.

Toutefois, il est peu satisfaisant d’opposer une action à un droit. L’analyse la plus récente et la plus pertinente est à notre connaissance la distinction proposée par le Professeur Bonfils entre l’action civile et la « participation de la victime au procès pénal »678.

Cette analyse a le mérite de présenter cette « participation de la victime au procès pénal » comme une action en justice, ce qui nous paraît effectivement être sa nature bien que cette action soit encore « innomée »679.

456 Cf. infra n° 1238.

En revanche, il nous paraît quelque peu réducteur de ne viser que la victime comme titulaire de cette action, dont il convient en outre de déterminer le contenu. Ces éléments nous indiquent deux pistes d’étude pour tenter de cerner et définir la prérogative pénale accordée à certaines personnes.

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La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

§2. La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

433. S’agissant de la nature de l’action civile, la discussion porte sur le point de savoir si elle a pour objet à la fois le droit à réparation et le droit de poursuivre pénalement, ce qui lui confèrerait un caractère mixte, ou bien le seul droit à réparation, ce qui lui confèrerait une nature purement civile.

La première solution est celle prônée par la théorie dualiste et la seconde est celle adoptée par la conception unitaire de l’action civile635.

434. Les deux théories peuvent faire et ont fait l’objet de critiques, dont il ressort à notre avis que la conception unitaire est la plus pertinente. La théorie dualiste, qui affirme la spécificité de l’action civile exercée devant le juge répressif et son caractère mixte, conduit en effet à des apories.

Au contraire, la tendance actuelle du droit positif est la consécration de la conception unitaire, selon laquelle l’action civile est de nature purement indemnitaire quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est exercée, civile ou répressive636.

L’analyse unitaire de l’action civile a été affinée de manière relativement récente par le Professeur Bonfils dans sa thèse de doctorat637. Elle apparaît comme l’outil le plus adéquat pour étudier l’action civile devant le juge répressif, et donc pour déterminer la place qui doit être allouée ou non à l’assureur dans le procès pénal.

435. La nature unique et purement civile de l’action civile concerne tant l’objet que les sujets de cette action. S’agissant de l’objet, le caractère purement indemnitaire de l’action civile conduit à distinguer cette action de la prérogative pénale reconnue à certaines personnes (A.).

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Le préjudice indemnisable : l’action en réparation

Le préjudice indemnisable : l’action en réparation

b) Le préjudice indemnisable, fondement de l’action en réparation

428. Existence d’autres fondements que la responsabilité civile à l’action en indemnisation. Dire que la qualification civile de fait générateur de responsabilité civile est le fondement de l’action civile conduit à limiter cette dernière à l’action en responsabilité civile dirigée contre les personnes tenues en vertu de cette responsabilité.

Cependant, la responsabilité civile n’est pas le seul fondement dont la victime dispose pour obtenir indemnisation de son dommage. Outre le ou les responsables, diverses personnes peuvent être tenues d’indemniser la victime de ses dommages, et ce au titre d’obligations distinctes de la responsabilité civile.

Nous pensons en premier lieu à l’assureur de choses ou à l’assureur de personnes qui sont tenus, en vertu de l’obligation de garantie découlant du contrat d’assurance, de verser une indemnisation à leur assuré pour les préjudices matériels ou les dommages corporels dont il est victime.

En cas d’atteinte à la personne, diverses personnes peuvent être tenues de verser des prestations à la victime, « en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire »633.

Nous pouvons citer la caisse de Sécurité sociale pour ses prestations d’assurance maladie, l’Etat ou certaines collectivités publiques pour les prestations verses aux fonctionnaires, les sociétés d’assurance pour les frais médicaux et de rééducation pris en charge au titre de la garantie, l’employeur de la victime pour

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Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

B. La dualité des fondements juridiques respectifs de l’action civile et de l’action publique

416. Si les faits à l’origine de l’action publique et de l’action civile sont les mêmes ou relèvent d’un même ensemble, l’application à ces faits de qualifications juridiques différentes, pénales et civiles, caractérise des fondements juridiques différents.

Le fondement de l’action civile apparaît par conséquent distinct de celui de l’action publique. Pour autant, si ces fondements sont aisés à distinguer l’un de l’autre, ils s’avèrent plus difficiles à identifier avec précision.

Le fondement de l’action publique est à l’évidence le droit de poursuivre l’infraction pénale, mais encore faut-il préciser la notion d’infraction qui n’est pas si facile à appréhender (1°).

Quant au fondement de l’action civile, il s’avère délicat à cerner : s’agissant d’une action en indemnisation impliquant le droit à réparation, il convient à notre avis de s’orienter vers le préjudice indemnisable (2°).

1°. Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

417. Le droit de poursuivre l’infraction et l’action publique. Il est unanimement admis que l’action publique puise sa source dans l’infraction, ou plutôt dans les faits qualifiés d’infraction pénale.

A cet égard, la définition de l’action publique donnée par les Professeurs Merle et Vitu décrit très exactement les rapports entre les faits, leur qualification juridique, le droit qui en découle et l’action ouverte pour sanctionner ce droit : « l’action publique peut être définie comme l’activité procédurale exercée au nom de la société par le ministère public, pour faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi »622.

Les faits sont le point de départ, le fait punissable qui doit être constaté par le juge. Ces faits doivent recevoir une qualification juridique, celle d’infraction, pour que puisse être établie la culpabilité de l’auteur des faits et que soit alors caractérisé le droit de punir : l’objet de l’action publique est bien qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de la personne reconnue coupable. Le fondement de cette action est le droit de poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction.

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L’admission limitée de l’assureur du procès pénal

L’admission limitée de l’assureur du procès pénal Titre 2 L’admission limitée de l’assureur 402. La jurisprudence posant le principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal et la conception de l’action civile révélée par cette jurisprudence ont montré leurs limites. Ces solutions s’avèrent inadaptées. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’envisager l’admission de l’assureur au … Continuer la lecture

Cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

Cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

2°. La cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

388. Ainsi que nous venons de l’exposer, la présence d’autres demandeurs à l’action civile aux côtés ou à la place de la victime donne à cette action un visage multiple. Cela est encore accentué si l’on prend en considération non seulement le ou les demandeurs à l’action civile, mais encore le ou les défendeurs.

389. De même que tous les demandeurs n’exercent pas les mêmes prérogatives pénales ou civiles, ils ne peuvent pas exercer ces prérogatives à l’encontre de tous les défendeurs.

Ainsi, non seulement l’action civile peut présenter un visage différent selon la personne qui l’exerce, mais elle peut également varier, pour un même demandeur, selon la personne contre laquelle elle est exercée.

Dans ces conditions, l’analyse de l’action civile en considération du seul demandeur rencontre une nouvelle limite. Comment, par exemple, rendre compte d’une action qui, bien qu’exercée par un seul demandeur, met en jeu des droits de nature pénale contre un défendeur, et de nature civile uniquement contre un autre défendeur ?

390. Paradoxalement, cette limite n’est pas soulignée alors que cette situation a pu être rencontrée dès l’entrée en vigueur du Code d’instruction criminelle.

En effet, outre la partie civile et le prévenu, qui sont des parties à l’action civile concernées par l’aspect répressif, le Code Napoléon a admis la mise en cause du civilement responsable. Comme son nom l’indique, ce dernier n’est intéressé que par l’aspect indemnitaire du procès car seule sa responsabilité civile est en jeu.

Si l’on admet que le demandeur exerce contre le prévenu une action civile de caractère mixte, à la fois civile et répressive, son action contre le civilement responsable ne peut être que de nature purement indemnitaire. S’agit-il encore de la même action ?

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Eclatement de la notion d’action civile selon l’identité du demandeur

Eclatement de la notion d’action civile selon l’identité du demandeur

B. Une conception inadaptée : l’impossibilité de rendre compte de l’action civile dans sa globalité

379. Nous avons déjà évoqué séparément l’incapacité de la théorie dualiste de l’action civile à tenir compte d’une action civile dénuée d’objet vindicatif596, ainsi que l’incapacité de la théorie unitaire à rendre compte du droit positif597.

Ces incapacités démontrent par elles- mêmes le caractère insatisfaisant du critère d’analyse de l’action civile tiré de l’inclusion ou de l’exclusion de son aspect répressif.

380. Or, le caractère inapproprié de ce critère est encore plus flagrant lorsque l’on considère une action civile mettant en présence deux catégories de parties : d’une part celles qui sont concernées par l’objet répressif du procès et d’autre part celles qui ne sont intéressées que par l’aspect indemnitaire. La victime et le prévenu peuvent être intéressés par les deux aspects, civil et répressif.

379 Lyon 4 juin 1937, RGAT 1937 p. 970 note A. Besson.

380 A. Besson, note sous Lyon 4 juin 1937, RGAT 1937 p. 976.

Mais d’autres demandeurs ou défendeurs à l’action civile ne peuvent être concernés que par l’aspect indemnitaire. Il est donc réducteur d’analyser l’action civile à travers la victime, car cette action implique d’autres parties, que ce soit en demande ou en défense.

La multiplicité des demandeurs à l’action civile et la variété de leurs prérogatives conduit à se demander s’il n’existe pas en fait plusieurs actions civiles, ou si la notion civile n’a pas subi un éclatement (1°). En outre, c’est négliger les défendeurs que chercher à déterminer la nature de l’action uniquement en considération de la personne du demandeur (2°).

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Critique : une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

Critique : une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

§2. Critique : Une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

370. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction a été battue en brèche par la multiplication des acteurs de l’action civile.

Les désormais nombreuses dérogations aux restrictions concernant l’admission de ces parties, qui ont fait passer au second plan la qualité de victime, traduisent les caractères dépassé et inadapté de la conception centrée sur la victime.

Cette conception est dépassée car elle ne joue plus son rôle de filtre, ni pour la recevabilité de l’action civile devant le juge répressif, ni pour la sélection des personnes participant à cette action civile (A.).

Cette conception est également inadaptée car elle ne rend plus compte de la nature de l’action civile, action qui n’appartient plus à la seule victime de l’infraction et implique d’autres parties dont la présence influence l’analyse (B.).

A. Une conception dépassée : l’impossibilité de rendre compte de l’admission ou de l’exclusion d’acteurs de l’action civile

371. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction s’avère dépassée à double titre. En premier lieu, elle est directement remise en cause par le fait que la victime n’est désormais plus la seule personne à avoir qualité pour exercer cette action devant le juge répressif (1°).

En second lieu, cette conception ne rend pas compte de l’exclusion de certains défendeurs contre lesquels la victime peut avoir intérêt à agir, et qu’elle ne peut attraire que devant le juge civil (2°).

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