L’exercice de l’action civile devant le juge répressif
B. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif
521. L’alternative à la séparation des instances civile et pénale est de faire juger par le même juge les deux actions découlant des mêmes faits. Or, seul le juge répressif peut connaître de l’action publique.
Le juge civil ne peut donc être reconnu compétent pour connaître des deux actions à la fois : seul le juge répressif pourrait être saisi cumulativement de l’action publique et de l’action civile découlant des mêmes faits. C’est la raison pour laquelle c’est l’exercice de l’action civile devant le juge répressif qui est envisagé.
522. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif correspond à l’idée que le juge de l’action publique doit également pouvoir statuer sur l’action civile découlant des mêmes faits : la différence de nature entre l’action publique et l’action civile cède en quelque sorte le pas devant leur source commune, qui est un même ensemble de faits.
Cette source commune des deux actions justifie que le juge qui est saisi de l’une puisse également être compétent pour statuer sur l’autre. Toutefois, la différence de nature entre les deux actions subsiste.
En particulier, l’action civile reste une action purement indemnitaire même lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif. Cette nature indemnitaire de l’action civile n’est pas remise en cause par la compétence du juge répressif.
523. Ainsi, admettre l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, c’est admettre la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile. Le juge répressif étant déjà le juge naturel de l’action publique, il connaît alors de deux actions, dont les rapports au sein du procès pénal doivent être déterminés.