Caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état
2°. Le caractère inopérant, devant le juge répressif, des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil
293. Lorsque l’action civile est exercée devant le juge pénal, c’est le même juge, le juge répressif, qui est saisi des actions civile et publique.
D’où la difficulté, voire l’impossibilité de mettre en œuvre l’obligation de surseoir à statuer ou l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, qui sont principalement destinées à s’imposer à un juge civil distinct du juge pénal.
Lorsqu’il y a confusion des juges saisis des actions civile et publique, il est surprenant de demander au juge pénal d’attendre et de ne pas contredire une décision qui sera rendue… par lui même ! Toutefois, c’est bien ce que fait le juge répressif : il ne statue sur l’action civile qu’après avoir tranché l’action publique, et il est tenu dans sa décision sur l’action civile de ne pas contredire ce qu’il a décidé sur l’action publique. Mais il apparaît que ce n’est pas en application des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil.
En effet, tant l’obligation de surseoir à statuer que l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil paraissent inopérants lorsque c’est le juge répressif qui statue sur l’action civile.
293 En ce sens, Ph. Alessandra : op. cit., p. 47 et 48; J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 249; G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 105.
Certains vont même plus loin en mettant le « particularisme de la justice répressive » en opposition avec non pas seulement les intérêts privés de l’assureur, mais avec « des règles du droit civil et des principes fondamentaux du droit des assurances » au mépris desquels ce particularisme est acquis : G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 283, n° 24 p. 335.
a) Le caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état
294. Absence d’application de la règle devant le juge répressif. La règle le criminel tient le civil en l’état ne trouve pas vraiment à s’appliquer lorsque l’action civile est portée devant le juge répressif.
En effet, ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de le préciser, l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale concernant le sursis au jugement ne vise que l’action civile exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique463.
Outre qu’elle est conforme au texte, la solution est logique dans la mesure où le sursis à statuer ne se conçoit que dans l’hypothèse où la juridiction pénale et la juridiction saisie de l’action civile sont distinctes.
295. Le juge répressif n’applique donc pas la règle le criminel tient le civil en l’état lorsqu’il est saisi de l’action civile, mais il n’en reste pas moins qu’il ne statue sur cette action en réparation qu’après avoir tranché l’action publique.
On pourrait dire que c’est par une application directe de la primauté du criminel sur le civil que le juge pénal statue dans cet ordre.
On pourrait également estimer que l’action civile est examinée en second non pas en raison de son caractère accessoire, mais simplement parce que la compétence civile du juge répressif est exceptionnelle ou parce qu’elle est accessoire à celle sur l’action publique.
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