L’éviction des personnes autres que la victime d’infraction

L’éviction des personnes autres que la victime d’infraction

B. L’éviction des personnes autres que la victime

360. Depuis la fin du XIXème siècle, la Cour de cassation énonce que le droit de se constituer partie civile « est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi »563.

L’article 2 du Code de procédure pénale réserve l’exercice de l’action civile à « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », c’est-à-dire aux victimes. Hormis ces victimes, seules les personnes expressément autorisées par la loi peuvent participer à l’action civile564.

La jurisprudence criminelle a systématiquement rejeté l’action civile des personnes ne remplissant pas les critères de l’article 2 du Code de procédure pénale (1°). Cela a conduit le législateur à multiplier les autorisations spéciales afin de contourner cette politique de refoulement (2°).

360 Lyon 4 juin 1937, RGAT 1937 p. 970 note A. Besson.

1°. Le principe de l’exclusion des personnes n’ayant pas la qualité de victime

361. Appréciation stricte de la jurisprudence. La jurisprudence se montre stricte dans son appréciation des caractères direct et personnel du préjudice invoqué par la personne prétendant exercer l’action civile devant le juge répressif.

Ceci revient à dire qu’elle se montre stricte pour reconnaître au demandeur la qualité de victime et pour admettre la recevabilité de son action.

362. Sont irrecevables à agir les personnes qui n’invoquent pas un préjudice personnel et direct et prétendent s’immiscer dans le procès en se prévalant du dommage subi par une tierce personne en soutenant que ce dommage a retenti sur leur propre situation565.

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Conception de l’action civile centrée sur la victime d’infraction

Conception de l’action civile centrée sur la victime d’infraction

Section 2

Une conception de l’action civile centrée sur la victime d’infraction

345. Il peut paraître a priori logique que l’action civile soit conçue autour de la personne de la victime de l’infraction540. En effet, cette action est avant tout l’action en réparation du dommage découlant de l’infraction.

Or, la mesure de l’action en réparation est l’étendue du dommage subi par la victime et non la gravité de la faute de l’auteur. Contrairement à l’action publique, qui est centrée sur la culpabilité et la personnalité du délinquant, l’action civile s’intéresse au dommage et donc à la victime.

346. En outre, si l’on prend en considération l’aspect vindicatif de l’action civile, qui a été distingué de son aspect indemnitaire, cela nous mène encore à la victime. C’est la victime qui a vocation à disposer d’un droit de vengeance lorsque celui-ci est reconnu.

L’action civile s’oppose ici encore à l’action publique en ce que le fondement du droit de poursuivre est différent. Le droit à la vengeance de la victime, d’essence privée, s’oppose à la défense de l’intérêt général en vertu de laquelle le ministère public a le droit, et même le devoir, de poursuivre l’auteur de l’infraction.

Ce droit à la vengeance ne peut être reconnu qu’à la victime et s’il est considéré comme objet possible de l’action civile, alors cette action doit être abordée en considération du titulaire de la prérogative vindicative.

347. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à reconnaître l’objet indemnitaire de l’action civile, ainsi que l’existence d’un droit de poursuite distinct du droit de réparation.La discussion concernant ce droit de poursuite porte sur l’inclusion ou l’exclusion de l’objet vindicatif de l’action civile541.

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Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

B. Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

338. Il apparaît indéniablement que l’action civile de l’assureur est dénuée d’objet vindicatif. Dans ces conditions, l’analyse de l’action civile selon l’inclusion ou l’exclusion d’un aspect vindicatif laisse dubitatif.

Pourquoi analyser une action selon une dimension que de toute manière elle n’a pas ? Que l’assureur soit en demande ou en défense, il n’est intéressé que par l’aspect indemnitaire, patrimonial de l’action civile.

L’analyse de l’action civile selon son prétendu objet vindicatif apparaît inopérante en ce qui concerne tant l’action civile exercée par l’assureur (1°) que celle exercée contre l’assureur (2°).

1°. L’absence d’objet vindicatif de l’action civile exercée par l’assureur

339. Absence de droit de vengeance de l’assureur. Peut agir en demande l’assureur de la victime qui, ayant indemnisé cette dernière, est subrogé dans ses droits. Mais il ne s’agit que des droits à indemnisation. Le droit à vengeance de la victime ne peut être transmis à personne, et ne peut donc l’être à l’assureur.

En outre, ce dernier n’ayant pas été personnellement et directement victime de l’infraction, il n’a aucune raison de vouloir se venger et de réclamer la condamnation pénale de l’auteur en plus de l’indemnisation des préjudices causés par ses actes.

L’assureur subrogé n’a donc pas de droit de vengeance personnel. Ainsi, l’assureur n’a pas de droit propre à une vengeance et ne peut se voir transmettre celui de la victime de l’infraction.

L’action en responsabilité civile exercée par l’assureur subrogé contre l’auteur des faits reste en conséquence cantonnée à l’aspect patrimonial. Elle est toujours dénuée d’objet répressif.

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Exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

Exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

2°. L’exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

322. La conception unitaire de l’action civile s’est développée en réaction à la théorie dualiste, ce qui explique les traits principaux de sa genèse et de sa physionomie.

Il est d’abord logique qu’elle n’ait été vraiment développée que postérieurement à l’affirmation de la théorie dualiste (a). Et le fait que la théorie unitaire vienne répondre à la théorie dualiste explique qu’elle soit définie et argumentée par opposition à cette dernière (b).

a) L’apparition en doctrine de la conception unitaire de l’action civile

323. La théorie unitaire de l’action civile a été formulée par le Professeur Vouin, notamment dans une étude intitulée « L’unique action civile »508, publiée en 1973 en réaction ouverte à la parution quelque mois plus tôt de l’étude du Doyen Boulan sur « Le double visage de l’action civile »509.

Toutefois, cette formulation de la conception unitaire n’est pas sortie ex nihilo de la contestation de la théorie dualiste510. Il est vrai que cette théorie dualiste, qui avait été clairement exprimée depuis de nombreuses années511, était déjà remise en cause.

324. Ainsi, dans une très intéressante étude publiée en 1967512, les Professeurs Hebraud et Raynaud visaient l’article du Professeur Vidal 513 et remettaient en question la théorie dualiste en tant que source d’explication du droit positif.

Ils convenaient que deux directives semblaient se dégager de l’ensemble des solutions jurisprudentielles : « la valeur de plainte, source d’initiative répressive, jointe au droit à réparation de la victime, et l’attraction exercée sur ce droit par les poursuites portées devant la juridiction répressive ». Mais ils ajoutèrent que « la possibilité de coordonner logiquement ces deux éléments ne se laisse pas discerner avec netteté ».

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Caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

Caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

2°. Le caractère inopérant, devant le juge répressif, des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil

293. Lorsque l’action civile est exercée devant le juge pénal, c’est le même juge, le juge répressif, qui est saisi des actions civile et publique.

D’où la difficulté, voire l’impossibilité de mettre en œuvre l’obligation de surseoir à statuer ou l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, qui sont principalement destinées à s’imposer à un juge civil distinct du juge pénal.

Lorsqu’il y a confusion des juges saisis des actions civile et publique, il est surprenant de demander au juge pénal d’attendre et de ne pas contredire une décision qui sera rendue… par lui même ! Toutefois, c’est bien ce que fait le juge répressif : il ne statue sur l’action civile qu’après avoir tranché l’action publique, et il est tenu dans sa décision sur l’action civile de ne pas contredire ce qu’il a décidé sur l’action publique. Mais il apparaît que ce n’est pas en application des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil.

En effet, tant l’obligation de surseoir à statuer que l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil paraissent inopérants lorsque c’est le juge répressif qui statue sur l’action civile.

293 En ce sens, Ph. Alessandra : op. cit., p. 47 et 48; J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 249; G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 105.

Certains vont même plus loin en mettant le « particularisme de la justice répressive » en opposition avec non pas seulement les intérêts privés de l’assureur, mais avec « des règles du droit civil et des principes fondamentaux du droit des assurances » au mépris desquels ce particularisme est acquis : G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 283, n° 24 p. 335.

a) Le caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

294. Absence d’application de la règle devant le juge répressif. La règle le criminel tient le civil en l’état ne trouve pas vraiment à s’appliquer lorsque l’action civile est portée devant le juge répressif.

En effet, ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de le préciser, l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale concernant le sursis au jugement ne vise que l’action civile exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique463.

Outre qu’elle est conforme au texte, la solution est logique dans la mesure où le sursis à statuer ne se conçoit que dans l’hypothèse où la juridiction pénale et la juridiction saisie de l’action civile sont distinctes.

295. Le juge répressif n’applique donc pas la règle le criminel tient le civil en l’état lorsqu’il est saisi de l’action civile, mais il n’en reste pas moins qu’il ne statue sur cette action en réparation qu’après avoir tranché l’action publique.

On pourrait dire que c’est par une application directe de la primauté du criminel sur le civil que le juge pénal statue dans cet ordre.

On pourrait également estimer que l’action civile est examinée en second non pas en raison de son caractère accessoire, mais simplement parce que la compétence civile du juge répressif est exceptionnelle ou parce qu’elle est accessoire à celle sur l’action publique.

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L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

b) L’affaiblissement de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

282. Application restrictive du principe. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil est un principe que n’exprime explicitement aucun texte législatif.

C’est une création doctrinale et jurisprudentielle selon laquelle le juge civil ne peut pas méconnaître ou contredire ce qui a été décidé d’une façon nécessaire et certaine par un tribunal répressif, à peine d’une contradiction inadmissible, fâcheuse pour la justice elle-même 445.

Ce principe de l’autorité de la chose jugée au criminel fait l’objet d’une application restrictive par les juges, qui lui assignent des limitations tenant tant à ses conditions qu’à ses effets 446.

283. Les limitations quant aux conditions. Concernent non seulement les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée au criminel, mais également les dispositions de ces décisions qui ont cette autorité.

284. En premier, lieu selon la jurisprudence. Seules les décisions émanant d’une juridiction répressive française de jugement sont susceptibles d’avoir autorité, ce qui exclut les décisions des juridictions d’instruction 447 et naturellement la réquisition du ministère public 448.

Certaines décisions rendues dans le cadre de procédures alternatives au jugement ou aux poursuites ne tranchant pas l’affaire au fond, elles sont dépourvues d’autorité de chose jugée 449. Pour être revêtues de l’autorité de chose jugée, les décisions pénales doivent être définitives et irrévocables 450.

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Le jugement de l’action civile par le juge répressif

Le jugement de l’action civile par le juge répressif B. Le jugement de l’action civile par le juge répressif 271. Devant le juge civil comme devant le répressif, le jugement de l’action civile dépend dans une large mesure de ce qui aura été décidé sur l’action publique. Le caractère accessoire de l’action civile ressortirait également … Continuer la lecture

Exercice de l’action civile devant les juridictions répressives

Exercice de l’action civile devant les juridictions répressives

2°. La nécessité de déclencher l’action publique

257. Rappel de la règle de l’exercice de l’action civile conjointement à l’action publique. La manifestation la plus évidente du caractère accessoire de l’action civile devant le juge répressif serait le fait que l’exercice de l’action civile devant ce juge est en principe subordonné au déclenchement de l’action publique relative aux mêmes faits401.

L’idée que le juge répressif doive, pour connaître de l’action civile, être saisi de l’action publique relative aux mêmes faits est conforme à la conception selon laquelle le juge pénal a pour mission première de trancher des litiges concernant l’ordre public.

Il est vrai que le juge répressif peut difficilement être saisi de la seule action civile sans être considéré comme un « juge civil bis »402.

258. Expression de la règle. Cette règle a pu être exprimée de manière trompeuse, notamment en jurisprudence. Ainsi l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a mentionné, dans un attendu de principe, « le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives, dont l’un des effets éventuels est la mise en mouvement de l’action publique »403.

Des auteurs ont même relevé qu’il n’était pas satisfaisant de dire que l’action civile « met en mouvement l’action publique » et préfèrent considérer que « l’exercice de l’action civile prend accessoirement la valeur d’une sorte de plainte »404.

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Action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur 

Action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur

Chapitre 2

La conception de l’action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur

239. L’hostilité de la jurisprudence envers l’assureur trouve sa source dans une conception spécifique du procès pénal, du rôle du juge répressif et de l’action civile exercée devant ce dernier383. Cette conception spécifique a d’ailleurs trouvé une expression doctrinale avec la théorie de l’autonomie du droit pénal384.

240. Le procès pénal a pour objet la répression des infractions par le prononcé de peines et de mesures de sûreté, dans le but de garantir la protection de l’intérêt général. Ces hautes aspirations et considérations contrastent avec les intérêts purement matériels et privés discutés lors du procès civil.

En outre, le procès pénal est le procès du délinquant, dont le sort est débattu à l’aune de la faute commise. Au contraire, l’action en réparation est plutôt considérée comme le procès de la victime en ce sens que c’est le préjudice de la victime qui donne la mesure de la réparation accordée.

241. Caractère exceptionnel de la compétence civile du juge répressif. Or, si l’action publique est de la compétence exclusive du juge répressif, l’action civile peut être portée non seulement devant son juge naturel, le juge civil, mais également devant le juge pénal lorsque celui-ci est saisi de l’action publique.

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Paralysie de direction de procès pénal par risque de conflit d’intérêts

Paralysie de direction de procès pénal par risque de conflit d’intérêts

B. La paralysie de la direction de procès par le risque de conflit d’intérêts

224. Lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré, ou même simplement risque d’un tel conflit, les magistrats ont pris le parti de garantir la préservation des intérêts de l’assuré lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux de l’assureur.

Ainsi que nous venons de l’exposer, tel est le cas lorsque sont en jeux les intérêts pénaux de l’assuré qui doivent primer les intérêts purement patrimoniaux de l’assureur366.

La sauvegarde des intérêts pénaux de l’assuré implique qu’il conserve la maîtrise de sa défense, ce qui est contraire au jeu de la clause de direction de procès.

La conséquence inéluctable de ceci est la paralysie de cette clause dans la mesure où elle contrevient, ou risque de contrevenir, aux intérêts supérieurs de l’assuré. Cette paralysie ne s’exprime pas toujours avec la même rigueur.

L’inefficacité de la clause de direction de procès est relative en ce qui concerne la direction des débats (1°), et totale pour l’exercice des voies de recours (2°).

1°. La difficile direction des débats

225. La direction des débats se traduit par l’utilisation de prérogatives liées à la conduite de la défense : choix de l’avocat, des moyens de fait et de droit à soulever et plus généralement de la ligne de défense.

226. Le choix du ou des avocats. A partir du moment où l’assuré est censé conserver la maîtrise de sa défense pénale, il peut librement choisir l’avocat qui le défendra dans le cadre de l’action publique. L’assureur désignera de son côté l’avocat chargé de défendre l’assuré sur les intérêts civils.

La scission entre les intérêts pénaux du prévenu, sur lesquels il garde le contrôle, et ses intérêts civils, défendus par l’assureur, se traduit donc par l’intervention de deux avocats. Officiellement, le prévenu est assisté de deux conseils, l’un ayant en charge sa défense pénale et l’autre sa défense civile.

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Le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré

Le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré

§2. Le jeu de la clause de direction de procès, remède imparfait à l’exclusion de l’assureur du procès pénal

216. Stipulation de la direction de procès dans les contrats d’assurance. La clause de direction de procès est une stipulation usuelle des polices d’assurance de responsabilité, par laquelle l’assuré confie à l’assureur l’organisation de sa défense en justice lorsque sa responsabilité est mise en cause.

Cette clause est justifiée par une considération d’ordre pratique : l’assureur a vocation à prendre en charge la condamnation de l’assuré reconnu responsable.

Il a donc tout intérêt à prendre en main la défense de son assuré pour éviter cette condamnation. Ce d’autant plus que l’assuré, se sachant couvert par l’assurance, peut se désintéresser de l’issue du procès et se montrer négligent dans sa défense.

Il se peut même que la perspective de bénéficier de l’assurance incite l’assuré et la victime à une collusion frauduleuse au détriment de l’assureur.

Ce dernier aura donc le rôle actif dans la défense et décidera seul des moyens à opposer, du concours des auxiliaires de justice à obtenir, des instructions à leur donner, des voies de recours à exercer350.

217. Absence de réglementation spécifique. Contrairement à l’assurance de protection juridique, qui est réglementée dans le Code des assurances351, la clause de direction de procès n’a pas de régime défini par la loi.

Elle est seulement visée par l’article L 113-17 du Code des assurances qui concerne deux aspects ponctuels, à savoir la renonciation à une exception par l’assureur qui a pris la direction du procès et l’immixtion justifiée de l’assuré dans le procès.

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Recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

Recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

b) Le recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

209. Le procédé de l’exercice par l’assuré du recours subrogatoire de l’assureur. Ainsi que l’expérience l’a montré, l’assurance de responsabilité n’est pas le seul domaine dans lequel l’assuré agit devant les juridictions répressives pour le compte de l’assureur.

L’assureur exclu du procès pénal et qui a indemnisé la victime de ses dommages ne peut exercer son recours subrogatoire devant les juridictions répressives. Il a donc parfois imaginé de charger la victime de se constituer partie civile pour exercer ce recours contre le prévenu et/ou le civilement responsable.

210. Validité douteuse du procédé. Cette pratique se heurte à deux objections juridiques. La première est tirée de la règle « nul ne plaide par procureur », qui interdit à l’assureur de faire exercer son recours par l’assuré342.

La seconde est que la victime a été désintéressée par l’assureur préalablement à sa constitution de partie civile, puisque nous nous plaçons dans l’hypothèse où la victime agit sur instruction de l’assureur subrogé dans ses droits343. Or, la victime ne présente juridiquement aucun intérêt à agir pour demander réparation d’un préjudice dont elle a été indemnisée par l’assureur.

Le principe de réparation intégrale, ou principe indemnitaire, lui interdit au contraire de s’enrichir au delà de la réparation de son dommage. D’où la nécessité pour l’assuré de cacher qu’il a été indemnisé, ou à tout le moins de ne pas en faire ouvertement état344.

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Comédie judiciaire de l’assureur exclu du procès pénal et représenté par son assuré

Comédie judiciaire de l’assureur exclu du procès pénal et représenté par son assuré 2°. La « comédie judiciaire » de l’assureur exclu du procès mais représenté par son assuré 201. L’exclusion de l’assureur du procès pénal donne lieu à ce qui a été qualifié de « comédie judiciaire »328. Comme l’assureur ne peut apparaître officiellement … Continuer la lecture

Présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

Présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

2°. La présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

185. La présence d’un assureur au procès pénal peut bénéficier à toute partie dont les intérêts convergent avec ceux de cet assureur, car celui-ci défendra efficacement leurs intérêts communs.

L’assureur est en effet une personne puissante, dotée de moyens techniques et financiers lui permettant une excellente gestion d’un dossier judiciaire, ou du moins est-il généralement considéré comme tel.

Cela lui a été suffisamment reproché pour justifier son exclusion du procès pénal311. Un assureur dispose en général d’un service contentieux compétent, et/ou confie la défense de ses intérêts à un conseil compétent.

Il s’agit indéniablement d’une partie qui a une grande expérience du contentieux traité et se pose en spécialiste de la matière, alors que cela est loin d’être systématiquement le cas pour des parties peu habituées aux prétoires pénaux et au contentieux de l’indemnisation.

Très souvent, qu’il s’agisse de particuliers ou de personnes morales, les protagonistes du procès pénal n’ont jamais été amenés à endosser le rôle de partie civile, de prévenu ou de civilement responsable.

Ils peuvent alors trouver, auprès de leur assureur ou de l’assureur d’une autre partie, l’appui d’une partie expérimentée défendant les mêmes intérêts.

Il convient également de souligner que la participation de l’assureur aux débats ne profite pas qu’aux parties inexpérimentées ou dont le champ de compétence ne s’étend pas à la gestion d’un procès pénal. Même un professionnel aguerri ou un habitué des prétoires pénaux peut trouver en l’assureur un allié appréciable.

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La nécessité d’un second procès devant le juge civil

La nécessité d’un second procès devant le juge civil

b) La nécessité d’un second procès devant le juge civil

181. Inconvénients de la dualité de procédures. Naturellement, la dualité nécessaire d’instances civiles se traduit par une complication procédurale, accompagnée d’une augmentation du coût du recours contre l’assureur et d’un allongement des délais.

Point n’est besoin de souligner que la nécessité d’intenter un second procès devant le juge civil, pour mettre en cause les personnes que l’on n’a pu attraire devant le juge répressif, constitue une complexification procédurale qui nuit aux personnes voulant faire valoir un droit contre l’assureur.

Il suffit d’indiquer, par opposition, que la faculté d’appeler devant le même juge, dans une instance unique, l’ensemble des protagonistes d’une affaire constitue une simplification et une mesure de bon sens.

En outre, la procédure devant les juridictions civiles est plus lourde que devant le juge répressif. Ceci est particulièrement vrai pour les tribunaux de grande instance, devant lesquels la représentation par un avocat est obligatoire et la procédure écrite se traduit, préalablement à la plaidoirie de l’affaire, par des échanges de conclusions et de pièces entre les parties qui peuvent nécessiter une longue instruction, ou mise en état.

Au contraire, devant le juge répressif la victime peut se constituer partie civile à l’audience ou par simple lettre avant celle-ci, et il lui suffit de produire les documents justificatifs de ses préjudices à l’appui de ses demandes d’indemnisation qui peuvent être présentées oralement lors de l’audience.

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