L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif

L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif

B. L’intervention de l’assureur dans l’intérêt d’une partie présente devant le juge pénal

173. De même que l’assureur a un intérêt évident, voire plusieurs intérêts à être présent au procès pénal, plusieurs parties à ce procès pénal ont intérêt à l’intervention de l’assureur aux débats.

Naturellement, l’assureur ne pouvant garantir que l’indemnisation et non les condamnations pénales298, ce sont en premier lieu des parties à l’action civile qui peuvent souhaiter sa présence aux débats.

Elles peuvent alors demander la condamnation de l’assureur à garantir les dommages. En outre, même une partie à l’action civile qui ne peut faire valoir un droit contre l’assureur peut également avoir intérêt à ce que celui-ci participe au procès, lorsque l’assureur peut venir corroborer de manière efficace la défense des intérêts de cette partie.

Enfin, dans la mesure où la présence de l’assureur au procès pénal lui permet également de s’exprimer sur certains points qui intéressent la répression tout en ayant également une incidence sur les intérêts civils, sa présence peut être bénéfique à des acteurs de l’action publique.

Ainsi, exclure l’assureur du procès pénal conduit à porter atteinte non seulement aux intérêts de parties à l’action civile, mais également de parties à l’action publique.

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L’appréciation du droit au juge de l’assureur

L’appréciation du droit au juge de l’assureur

b) L’appréciation du droit au juge de l’assureur

163. Il convient de vérifier que le principe du droit au juge, issu de l’article 6§1 ou des textes équivalents, peut être invoqué par l’assureur exclu du procès pénal, avant d’examiner si l’exclusion de l’assureur est susceptible de caractériser une violation de ce droit.

164. La possibilité pour l’assureur d’invoquer le droit au juge. La discussion sur la dette de l’assureur au titre de la garantie ou sur le recours subrogatoire de l’assureur constitue à l’évidence une « contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ».

Il est en effet admis que l’action visant à la réparation du dommage subi par la victime est de nature civile. Si l’assureur est intéressé à l’issue de l’action publique, il n’en reste pas moins que ses droits sont de nature purement patrimoniale et ne relèvent aucunement de l’accusation en matière pénale.

Cela étant précisé, il faut examiner dans quelle mesure l’impossibilité pour l’assureur de discuter de la contestation sur ces droits et obligations de caractère civil devant le juge répressif porte atteinte à son droit à un procès équitable tel que défini par l’article 6§1. A ce titre, le droit à l’accès au juge n’est peut-être pas le seul en jeu.

165. Il peut paraître a priori surprenant d’évoquer le caractère équitable du procès pénal, s’agissant de contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Pourtant, la Cour européenne a déjà admis qu’un procès répressif pouvait porter atteinte aux droits et obligations de caractère civil de requérants.

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Défense d’intérêts pénaux de l’assureur devant le juge répressif

Défense d’intérêts pénaux de l’assureur devant le juge répressif b) La question de la défense d’intérêts pénaux 151. Incidence de la décision pénale sur la situation de l’assureur. L’assureur exclu du procès pénal n’est pas privé seulement de la possibilité de faire valoir des moyens de défense d’ordre purement civil. Il se trouve également dans … Continuer la lecture

La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts civils

La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts civils Section 2 Les conséquences critiquables de l’exclusion de l’assureur 135. Les conséquences de l’exclusion de l’assureur du procès pénal ont été critiquées en doctrine, surtout par des praticiens261. D’ailleurs, arguments juridiques et arguments d’opportunité se mêlent volontiers dans la discussion concernant l’intervention de l’assureur devant le … Continuer la lecture

Critique de l’argument tendant à rejeter une action fondée sur un contrat d’assurance

Critique de l’argument tendant à rejeter une action fondée sur un contrat d’assurance

2°. Critique de l’argument tendant à rejeter une action fondée sur un contrat d’assurance

130. Portée limitée de l’argument. Les juges du fond et la Cour de cassation rejettent la mise en cause de l’assureur du responsable en invoquant le fait que celui-ci « ne peut être recherché en vertu du délit reproché au prévenu, mais seulement à raison des effets du contrat civil d’assurance »256. Or, cet argument n’a pas de portée générale : il n’est pas toujours vrai et ne peut donc fonder une exclusion pure et simple de l’assureur.

131. Cas de l’action directe contre l’assureur de responsabilité. Certes, lorsque l’assureur de responsabilité est mis en cause par son assuré, c’est-à-dire le responsable ou le civilement responsable, cet assuré demande l’exécution du contrat d’assurance pour être relevé indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Son action n’est pas juridiquement fondée sur la responsabilité recherchée en vertu du délit.

Cependant, il n’en va pas de même lorsque l’assureur est mis en cause par la victime ou par une personne subrogée dans ses droits, qui prétend exercer l’action directe devant le juge répressif.

Cette action directe du tiers contre l’assureur trouve sa source non pas dans le contrat d’assurance, mais dans un droit propre qui a d’abord été reconnu par la jurisprudence sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, avant d’être consacré par la loi257.

En effet, la Cour de cassation estime que « si l’action de la victime d’un accident contre l’assureur est subordonnée à l’existence d’une convention passée entre ce dernier et l’auteur de l’accident et ne peut s’exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable »258.

La mise en cause de l’assureur du responsable par la victime exerçant l’action directe est donc bien fondée sur le préjudice né de l’infraction.

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La jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu

La jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu

§2. Le rejet de l’intervention de l’assureur susceptible de garantir les dommages découlant de l’infraction

109. L’intervention de l’assureur au procès pénal peut avoir pour objectif de faciliter l’indemnisation de la victime de l’infraction.

Dans cette optique, tous les assureurs susceptibles de garantir les dommages découlant des faits pénalement poursuivis ont vocation à être attraits devant le juge répressif.

Ces assureurs susceptibles de garantir les dommages sont non seulement les assureurs de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable, mais également les assureurs de la victime : assureurs de choses pour les dommages matériels et assureurs de personnes pour les dommages corporels faisant l’objet de prestations indemnitaires224.

Or, nous n’avons pas connaissance de jurisprudence significative concernant le rejet de l’intervention d’un assureur de la victime. Les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation refusant la mise en cause d’un assureur en défense à l’action civile concernent exclusivement des assureurs de prévenus ou de civilement responsables225.

Toutefois, nous pouvons relever que l’une des motivations du rejet de l’intervention des assureurs de responsabilité, qui tient à une incompétence alléguée du juge répressif à l’égard des questions d’assurance, concerne également l’intervention de l’assureur de la victime : le juge répressif ne serait pas plus compétent à l’égard de l’action en garantie de la victime contre son assureur qu’à l’égard de son action directe contre l’assureur du responsable226.

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L’intervention des fonds de garantie au procès pénal

L’intervention des fonds de garantie au procès pénal

d) L’intervention des fonds de garantie

101. Variété des fonds d’indemnisation. La victime d’une infraction peut de plus en plus souvent obtenir indemnisation de son dommage auprès d’un fonds d’indemnisation.

Cette possibilité est apparue en 1951 avec la création du Fonds de garantie automobile197, devenu Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse puis désormais Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages198.

Ont ensuite été créés le Fonds de garantie des actes de terrorisme199, étendu aux victimes d’autres infractions200, ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le VIH201, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante202 et le Fonds d’indemnisation des victimes d’aléa thérapeutique203.

Nous nous intéresserons plus particulièrement au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGA) (α), et au Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction et d’actes de terrorisme (FIVI) pour les faits ne relevant pas du FGA (β).

α- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

102. Cadre légal. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGA), initialement Fonds de garantie automobile, a été créé par la loi du 31 décembre 1951 afin de permettre l’indemnisation des victimes lorsque le responsable est inconnu ou n’est pas assuré.

En ce sens, le Fonds joue à l’égard des victimes le rôle d’un assureur et il est même subrogé dans leurs droits. Il n’est donc pas surprenant que la Cour de cassation lui ait appliqué la même jurisprudence qu’à l’assureur, lui interdisant également d’intervenir devant le juge répressif pour exercer son recours subrogatoire204.

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L’intervention de l’Etat, des établissements … au procès pénal

L’intervention de l’Etat, des établissements … au procès pénal

c) L’intervention de l’Etat, des collectivités publiques et de certains établissements publics et services nationalisés

95. Divergence de jurisprudences civile et criminelle. La question s’est également posée de savoir si l’Etat ou les collectivités publiques pouvaient, après avoir versé des prestations au fonctionnaire victime, se retourner contre le responsable devant les juridictions répressives182.

La Chambre criminelle avait posé une distinction. Elle déclarait irrecevable la demande en remboursement de la pension versée à l’agent victime, car le versement de la pension avait sa cause dans le statut de l’agent et non dans l’accident183, et étendait la solution à la demande concernant le traitement du fonctionnaire perçu pendant la période d’indisponibilité184.

Par contre, elle autorisait les collectivités à demander le remboursement du capital décès et de la rente viagère d’invalidité perçue par la victime ou ses héritiers185. Loin de cette position dualiste, les Chambres civiles se sont montrées beaucoup moins restrictives186. Face à cette divergence dans la jurisprudence, le législateur est intervenu.

96. Intervention du législateur : ordonnance du 7 janvier 1959. Cette ordonnance, relative au fonctionnaire décédé ou victime d’une infirmité ou d’une maladie imputable à un tiers, a conféré à l’Etat une subrogation dans les droits de ce fonctionnaire.

La jurisprudence a maintenu que l’Etat ne peut pas mettre en mouvement l’action civile devant les juridictions répressives, prérogative appartenant exclusivement à la victime.

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L’intervention des caisses de Sécurité sociale au procès pénal

L’intervention des caisses de Sécurité sociale au procès pénal

b) L’intervention des caisses de Sécurité sociale

90. Existence d’un recours subrogatoire des caisses de Sécurité sociale. La Sécurité sociale a été créée par l’ordonnance du 19 octobre 1945 afin de donner au plus grand nombre accès à la prise en charge ou au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu’au versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire ou d’une rente en cas d’incapacité permanente.

Elle est issue de la généralisation des « assurances sociales », qui trouvent leur origine dans des assurances directes de personnes ou de choses rendues obligatoires par le législateur dans certains domaines après s’être développées spontanément.

La caisse de Sécurité sociale qui a réglé des prestations ou des indemnités à la victime d’une infraction dispose d’un recours contre le tiers responsable163.

Ce recours est fondé sur la subrogation légale en cas d’accident de droit commun164. Pour les accidents du travail, le fondement n’est pas la subrogation mais un mécanisme proche, plus délicat à préciser165.

La loi a en effet donné aux caisses le droit d’être appelées en la cause en vue d’une déclaration de jugement commun, qui permet de faire du tiers responsable un débiteur de la caisse166. La question de l’admission du recours des caisses de Sécurité sociale devant le juge répressif ne fut tranchée par la Cour de cassation que dans les années 1950.

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L’intervention de l’assureur agricole (droits de la victime)

L’intervention de l’assureur agricole (droits de la victime)

2° L’admission de l’intervention d’autres organismes subrogés dans les droits de la victime

85. Disparités de traitement des constitutions de partie civile. Si la fermeté de la jurisprudence de la Chambre criminelle excluant l’assureur du procès pénal pouvait paraître justifiée au regard de l’article 2 du Code de procédure pénale, cette rigueur envers l’assureur subrogé pouvait déconcerter alors que d’autres personnes subrogées ou substituées dans les droits de la victime étaient admises, par le législateur ou par la jurisprudence selon les cas, à intervenir à l’action civile exercée devant le juge répressif.

L’admission par la Chambre criminelle de l’intervention de personnes dont la situation ne se distinguait guère de celle de l’assureur laissait un curieux sentiment d’incohérence et d’aucuns estimaient que la Cour de cassation manquait à son rôle d’unification du droit155.

Le cas le plus flagrant était l’admission de l’intervention de l’assureur agricole, dont on pouvait se demander ce qui le distinguait des autres assureurs (a).

Mais il ne devait pas faire oublier que sur le fondement de la subrogation, la Chambre criminelle avait admis l’intervention de la Sécurité sociale (b) ou de l’Etat et de certaines collectivités publiques ou établissements publics (c). Enfin, l’instauration par la loi d’un droit d’intervention au profit de fonds de garantie, organismes qui jouent souvent à l’égard de la victime le rôle d’un assureur, invitait à reconsidérer la position de l’assureur (d).

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Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

B. Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

72. La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant l’intervention de l’assureur subrogé dans les droits de la victime doit être soumise à un examen critique.

Il ressort de cet examen que la jurisprudence susvisée est discutable à plusieurs égards. D’un point de vue juridique, les critiques concernent la manière dont la Cour de cassation a fait application de la loi, et en particulier du Code de procédure pénale (1°).

Par ailleurs, du point de vue de l’opportunité, la solution peut être placée de manière critique en perspective avec l’admission, par la même Chambre criminelle, de l’action civile d’autres personnes subrogées dans les droits de la victime (2°.)

283 et s. (spéc. n° 5 p. 296, n° 13, n° 14 p. 308 et 311, n° 23 et 24); F. Boulan : art. préc., n° 23; R. Vouin : L’unique action civile, D. 1973 chron. p. 265; J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ? , RSC 1975 p. 40, p. 47; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 193 et s.

640 Cf. supra n° 301 et s.

318 La question de savoir si la partie civile est bien une partie à l’action publique peut être posée. Dans le sens d’une réponse positive, la partie civile peut mettre l’action publique en mouvement et elle peut soutenir la culpabilité du prévenu, point qui relève bien de l’action publique. Dans le sens d’une réponse négative, la victime ne peut requérir une peine et elle ne peut exercer les voies de recours que sur les intérêts civils. Sur la prérogative pénale permettant à certaines personnes de participer à l’action en répression, cf. infra n° 456 et s.

330 C’est cette dernière hypothèse qui a été qualifiée de « comédie judiciaire » par Ph. Conte, mais l’expression nous paraît également convenir à l’utilisation de la clause de direction du procès par l’assureur de responsabilité.

338 H. Groutel : Les incidences de la direction du procès par l’assureur de responsabilité sur les exceptions relatives à la garantie : une intervention du législateur, RCA 1990 chron. 1 et comm. 41; H. Groutel : Renonciation de l’assureur à une exclusion et direction du procès, RCA 1995 chron. 47 et comm. 376; H. Groutel : La direction du

409 D’ailleurs, lorsque le juge répressif a été saisi de l’action publique et de l’action civile alors que la première est prescrite et prononce une relaxe fondée sur la prescription de l’action publique, il reste cependant compétent pour connaître de l’action civile : Crim. 15 mai 2008, n° 07-83326, RCA sept. 2008 comm. 251.

410 Sur la dissociation entre l’action civile et la prérogative pénale de la victime, cf. infra n° 436 et s.

411 A. Vitu : Les effets de l’abrogation de la loi pénale sur l’action civile, RSC 1988 p. 510. Cf. égal. A. Maron, note sous Crim. 13 et 21 février 2007, Dr. pén. 2007 comm. 78.

412 Crim. 7 mars 1936, D.H. 1936 p. 238; Crim. 22 mai 1995, Bull. n° 181 (décès du prévenu après clôture des débats); Crim. 9 septembre 2008, n° 07-87207, Bull. n° 177, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas, RCA novembre 2008 comm. 315.

1° Critiques de la justification juridique de la solution jurisprudentielle

73. La jurisprudence de la Cour de cassation écartant l’assureur subrogé du prétoire pénal au motif qu’il n’invoquerait pas un préjudice personnel et direct est critiquée en ce qu’elle reposerait sur une confusion entre les droits personnels de l’assureur et les droits du subrogeant exercés par l’assureur subrogé136.

On peut certes admettre que le préjudice personnellement subi par l’assureur n’est qu’indirect, même si cela a prêté à discussion (a).

Cependant, l’assureur subrogé invoque le préjudice personnellement subi par la victime, qui présente un lien direct avec l’infraction, et le rejet de son action serait en conséquence de nature à méconnaître le mécanisme de la subrogation (b).

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Le rejet ferme de l’intervention de l’assureur

Le rejet ferme de l’intervention de l’assureur 3° Le rejet ferme de l’intervention de l’assureur par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 66. Contexte de la politique restrictive de la Cour de cassation. Les décisions des juges du fond admettant l’intervention de l’assureur ne contrevenaient pas à la lettre de l’article 1er du … Continuer la lecture

Intervention de l’assureur: Admission par les juges du fond

Intervention de l’assureur: Admission par les juges du fond

2° L’admission de la constitution de partie civile de l’assureur par les juges du fond

60. Le mouvement d’admission de l’intervention de l’assureur par des juges du fond.

Dans les années 1950, c’est-à-dire quelques années avant l’adoption du Code de procédure pénale, la Cour de cassation dut faire face à la résistance de certains juges du fond qui prétendaient admettre la constitution de partie civile des assureurs subrogés dans les droits de la victime, en se fondant notamment sur l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930118.

Estimant que la subrogation transmettait à l’assureur les droits et actions de la victime, ces juges admettaient qu’il puisse exercer son recours contre le responsable devant les juridictions répressives comme devant les juridictions civiles.

61. Ainsi, un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Le 6 novembre 1951 infirma un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grasse en ce qu’il avait débouté l’assureur de vol subrogé dans les droits de son assurée en vertu de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, les juges de première instance considérant que « le paiement de l’indemnité d’assurance constituait le règlement d’une dette personnelle de l’assureur à l’assuré et non pas un préjudice direct et personnel causé par l’infraction ».

La Cour estima que « les premiers juges en considérant que la subrogation légale ainsi acquise par l’Insurance Company of North America ne lui transférait pas les actions de la dame Teague, assurée, indemnisée et en l’espèce l’action en réparation civile, ont méconnu les dispositions formelles de l’article 36 ci-dessus rappelé ». Cet arrêt fut approuvé sans réserve par les Professeurs Besson et Mazeaud119.

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La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

§1. Le rejet de la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime

53. A la fin du XIXème siècle, la Cour de cassation a énoncé que le droit de se constituer partie civile « est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi »95.

Alors que le Code d’instruction criminelle ne mentionnait pas la double exigence d’un dommage personnel et direct de la victime, la Chambre criminelle a estimé que faute d’invoquer un tel préjudice, une personne ne peut se constituer partie civile, par voie d’intervention ou par voie d’action.

Bien que la solution fût abondamment critiquée par la doctrine, elle n’en a pas moins été maintenue par la Cour de cassation sous l’empire du Code de procédure pénale qui paraît d’ailleurs la conforter96.

Cette position d’admission très restrictive des constitutions de partie civile a conduit au rejet des demandes présentées devant le juge répressif par des personnes autres que la victime, parmi lesquelles l’assureur subrogé dans les droits de cette victime.

Il ne s’agit donc pas d’un ostracisme particulier envers les assureurs, mais d’un mouvement plus général concernant l’action civile. La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime peut être exposée (A.) avant d’être soumise à un examen critique (B.).

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L’affirmation jurisprudentielle de l’exclusion de l’assureur

L’affirmation jurisprudentielle de l’exclusion de l’assureur Première partie De l’exclusion de l’assureur a l’admission de son intervention 40. La question de l’admission de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif aurait pu rester quelque peu abstraite si cette intervention n’avait pas été introduite en droit français par la loi du 8 juillet 1983. Cette loi … Continuer la lecture