Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur
B. Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur
72. La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant l’intervention de l’assureur subrogé dans les droits de la victime doit être soumise à un examen critique.
Il ressort de cet examen que la jurisprudence susvisée est discutable à plusieurs égards. D’un point de vue juridique, les critiques concernent la manière dont la Cour de cassation a fait application de la loi, et en particulier du Code de procédure pénale (1°).
Par ailleurs, du point de vue de l’opportunité, la solution peut être placée de manière critique en perspective avec l’admission, par la même Chambre criminelle, de l’action civile d’autres personnes subrogées dans les droits de la victime (2°.)
283 et s. (spéc. n° 5 p. 296, n° 13, n° 14 p. 308 et 311, n° 23 et 24); F. Boulan : art. préc., n° 23; R. Vouin : L’unique action civile, D. 1973 chron. p. 265; J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ? , RSC 1975 p. 40, p. 47; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 193 et s.
640 Cf. supra n° 301 et s.
318 La question de savoir si la partie civile est bien une partie à l’action publique peut être posée. Dans le sens d’une réponse positive, la partie civile peut mettre l’action publique en mouvement et elle peut soutenir la culpabilité du prévenu, point qui relève bien de l’action publique. Dans le sens d’une réponse négative, la victime ne peut requérir une peine et elle ne peut exercer les voies de recours que sur les intérêts civils. Sur la prérogative pénale permettant à certaines personnes de participer à l’action en répression, cf. infra n° 456 et s.
330 C’est cette dernière hypothèse qui a été qualifiée de « comédie judiciaire » par Ph. Conte, mais l’expression nous paraît également convenir à l’utilisation de la clause de direction du procès par l’assureur de responsabilité.
338 H. Groutel : Les incidences de la direction du procès par l’assureur de responsabilité sur les exceptions relatives à la garantie : une intervention du législateur, RCA 1990 chron. 1 et comm. 41; H. Groutel : Renonciation de l’assureur à une exclusion et direction du procès, RCA 1995 chron. 47 et comm. 376; H. Groutel : La direction du
409 D’ailleurs, lorsque le juge répressif a été saisi de l’action publique et de l’action civile alors que la première est prescrite et prononce une relaxe fondée sur la prescription de l’action publique, il reste cependant compétent pour connaître de l’action civile : Crim. 15 mai 2008, n° 07-83326, RCA sept. 2008 comm. 251.
410 Sur la dissociation entre l’action civile et la prérogative pénale de la victime, cf. infra n° 436 et s.
411 A. Vitu : Les effets de l’abrogation de la loi pénale sur l’action civile, RSC 1988 p. 510. Cf. égal. A. Maron, note sous Crim. 13 et 21 février 2007, Dr. pén. 2007 comm. 78.
412 Crim. 7 mars 1936, D.H. 1936 p. 238; Crim. 22 mai 1995, Bull. n° 181 (décès du prévenu après clôture des débats); Crim. 9 septembre 2008, n° 07-87207, Bull. n° 177, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas, RCA novembre 2008 comm. 315.
1° Critiques de la justification juridique de la solution jurisprudentielle
73. La jurisprudence de la Cour de cassation écartant l’assureur subrogé du prétoire pénal au motif qu’il n’invoquerait pas un préjudice personnel et direct est critiquée en ce qu’elle reposerait sur une confusion entre les droits personnels de l’assureur et les droits du subrogeant exercés par l’assureur subrogé136.
On peut certes admettre que le préjudice personnellement subi par l’assureur n’est qu’indirect, même si cela a prêté à discussion (a).
Cependant, l’assureur subrogé invoque le préjudice personnellement subi par la victime, qui présente un lien direct avec l’infraction, et le rejet de son action serait en conséquence de nature à méconnaître le mécanisme de la subrogation (b).
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