La faute de l’armateur et la limitation de sa responsabilité

La faute inexcusable de l'armateur et le principe de la limitation de sa responsabilité

La faute de l’armateur et la limitation de sa responsabilité

Faute inexcusable de l’armateur et principe de sa responsabilité limitée

Université de droit, d’économie et des sciences

Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III

Faculté de droit et de sciences politiques

Centre de droit maritime et des transports

Mémoire présenté dans le cadre du Master II Droit Maritime et des Transports,

La faute inexcusable de l'armateur et le principe de la limitation de sa responsabilité

La faute inexcusable de l’armateur et le principe de la limitation de sa responsabilité

Par

STAVRAKIDIS Triantafyllos

Sous la direction de

Monsieur Christian Scapel

2008

Cet ouvrage est dédié à ma mère, Stavroula

 » Le plus grand mal, à part l’injustice, serait que l’auteur de l’injustice ne paie pas la peine de sa faute  »

Platon, Extrait de Gorgias (http://www.evene.fr/livres/livre/platon-gorgias-2909.php)

Remerciements :

Que les professeurs Pierre Bonassies et Christian Scapel trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance; M. Bonassies pour sa sollicitude lors de l’encadrement de mes travaux de recherches et M. Scapel pour m’avoir reçu au sein du CDMT et pour sa confiance. Leurs enseignements m’ont été précieux.

Je voudrais également exprimer

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Une justice sinistrée : démocratie en danger

Une justice sinistrée démocratie en danger

Une justice sinistrée démocratie en danger

§ 6 – Une justice sinistrée : démocratie en danger.

L’ouvrage des sénateurs Hubert HAENEL et Jean ARTHUIS, publié en 1991 sous ce titre « Justice sinistrée : démocratie en danger » avait donné lieu à une préface de Jean Denis BREDIN, Avocat et Professeur à l’Université de Paris I.

La qualité de cette préface tient à l’analyse du malaise empruntant à la fois aux mentalités et à l’histoire des motivations profondes, plus ou moins avouées, et à une synthèse dont les politiciens n’ont, semble-t-il jusqu’à ce jour, pas voulu entendre parler.

Pourtant, une fois de plus, mieux vaut rependre les propres termes de l’académicien, ce qui dispense de tout autre commentaire;

« La France, on l’a dit, a hérité d’une longue tradition qui se méfie d’une justice forte et qui se satisfait de juges subalternes.

Cette tradition a peut-être eu ses justifications, dans un monde différent, mais elle est devenue néfaste, redoutable, dans une société où les rapports sociaux ne cessent, ne cesseront de se compliquer, de devenir davantage conflictuels, une société où l’Etat ne peut plus prétendre assumer toutes les tâches, où le « tout politique » est une tragique illusion, que partout l’histoire paraît dénoncer.

Le pouvoir politique, en démocratie a tort d’imaginer qu’une justice forte le dérangerait.

Elle lui serait au contraire fort utile, et il n’est pas besoin de regarder longtemps autour de nous pour voir comment le pouvoir politique eut tiré profit depuis quelques années de l’existence d’une justice

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La Corruption : des crimes contre la Nation, l’Etat et la Paix

La Corruption des crimes contre la Nation, l'Etat et la Paix

La Corruption des crimes contre la Nation, l’Etat et la Paix

§ 5 – La Corruption : des crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la Paix publique

C’est sous ce titre que le livre 4 du code pénal réunit les infractions qui n’ont pas toujours été des délits et dont le caractère de gravité a pu ou peut évoluer en fonction du niveau de conscience morale des citoyens et bien entendu en fonction du même niveau de conscience morale des élus qui dirigent le pays.

Ces infractions appartiennent effectivement au groupe des infractions d’atteinte au devoir de probité auquel sont astreints ceux qui gèrent des fonds ou des valeurs ressortissants au patrimoine de l’Etat ou des collectivités publiques.

Parmi ces manquements il faut retenir : la corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

Le Professeur André VITU rappelle que la concussion et la corruption étaient confondues par le droit romain ainsi que par l’ancien droit français sous le nom unique de prévarication, infraction à laquelle étaient parfois attachées des peines d’une grande sévérité.

Le professeur André VITU précise en effet : « A Rome, la loi des XII Tables frappait de mort les concussionnaires et prévaricateurs.

Mais plus tard la Lex Julia Repetundarum longtemps demeurée la disposition répressive essentielle s’était bornée à ne punir le coupable que d’une amende s’élevant au quadruple des choses reçues.

A son tour, l’ancien droit français manifesta une sévérité variable.

Les peines dépendaient des circonstances et de la qualité

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L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

L'application de la loi dans l'espace et dans le temps

L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

§ 3 – L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

La totalité des ouvrages consacrés aux mafias, qu’ils émanent d’auteurs italiens ou qu’ils émanent d’auteurs américains ou français, s’entendent sur l’utilisation de la violence comme instrument de pouvoir qui ne se trouve effectivement limitée ni dans l’espace ni dans le temps.

Parce que l’entreprise est susceptible de durer et d’accompagner pendant des années les efforts et les espoirs de ceux qui la dirigent, elle constitue sans contestation possible l’un des moyens d’épanouissement et d’enrichissement qu’offre la société civile.

Mais l’entreprise traditionnelle se trouve elle-même soumise, en sa qualité de personne morale, à la loi, et sa puissance économique et financière peut effectivement se trouver limitée, voire paralysée, par un arsenal de textes qui existent et qu’il suffit d’appliquer lorsqu’il s’agit de sanctionner des abus de position dominante, des ententes, des abus de biens sociaux, etc…

Parce qu’elle atteint une dimension internationale, l’entreprise va devoir s’adapter à la législation et aux usages et coutumes de chaque pays. C’est ainsi que chaque pays dans le monde va présenter un degré de vulnérabilité différent qui sera fonction, non seulement de la législation en vigueur, mais également du niveau de compétences des agents de l’Etat qui seront chargés d’en assurer l’application.

Dans le domaine de la délinquance financière, la révélation de l’infraction non seulement n’est pas immédiate, mais exige, pour ce qui

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Valoriser les valeurs : la société socialement responsable

Valoriser les valeurs : la société socialement responsable

Valoriser les valeurs la société socialement responsable

§ 2 –Valoriser les valeurs : la société socialement responsable

A l’heure où le problème des farines animales succède à celui du sang contaminé, une véritable psychose s’empare des citoyens de toute l’Europe.

Il faut rappeler ce que disait Jimmy GOLDSMITH en 1996 dont les propos étaient rapportés dans l’Evénement du jeudi du 28 mars 1996 :

« La productivité entraîne une modification des lois de la nature.

Nous ne sommes gouvernés qu’en fonction de quelques indices macro-économiques auxquels nous sacrifions tout, la santé publique, l’agriculture ».

Ce sacrifice démontre, une fois de plus, une vision à très court terme fondée uniquement sur le profit qui va se traduire tant sur le plan de la santé publique que sur le plan de l’agriculture et de l’élevage par des pertes financières considérables;

Là encore, vont se poser des questions auxquelles les citoyens et les juges devront répondre. Qui sont les responsables ?

Qui sont les coupables ?

C’est parce qu’il existe une prise de conscience, non seulement parmi les citoyens, mais également parmi les hommes politiques et certaines personnalités convaincues du danger que fait encourir l’existence d’une économie criminelle qu’est apparue l’idée de promouvoir la société éthique, la société socialement responsable.

Investissez selon vos valeurs, c’est-à-dire valorisez vos valeurs, tel pourrait être le principe actif de cette nouvelle économie laquelle suivant ses précurseurs aux Etats-Unis, doit respecter impérativement

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Transparence des institutions, la fin d’une justice sinistrée

Transparence des institutions, la fin d'une justice sinistrée

Transparence des institutions, la fin d’une justice sinistrée

Section IV

La transparence des institutions : vers la société socialement responsable et la fin d’une justice sinistrée

§1 – La transparence

Ce besoin de transparence est apparu si flagrant que les juristes et les hommes politiques eux-mêmes se sont penchés sur le berceau de cette nouvelle exigence avec une certaine prudence.

Ce n’est pas un hasard si le terme de transparence est apparu de plus en plus souvent dans le monde économique, dans le langage financier, et ce afin de justifier de plus en plus ce besoin de droit et par conséquent et surtout ce besoin de sécurité juridique.

A l’initiative de l’Association Droit et Commerce, présidée par Madame Geneviève AUGENDRE, un colloque devait être organisé à Deauville les 19 et 20 juin 1993 consacré à la transparence.

La qualité des intervenants, la diversité des sujets abordés nous interdisent de les aborder de façon superficielle s’agissant notamment de la transparence de la vie publique, de la transparence des marchés publics, de la banque et des marchés financiers et boursiers.

Le Doyen, Jean CARBONNIER, fut chargé d’introduire les débats, acceptant de se prêter au jeu de la critique.

Lui, qui a le don d’apporter de la clarté lorsqu’une question de droit est un peu obscure, a souhaité mettre en garde le citoyen contre toutes formes de transparence qui seraient imposées provoquant ainsi le mensonge, préférant prôner la perspicacité.

Mais le Doyen CARBONNIER s’adressait essentiellement au monde des affaires au

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Le nouveau délit général du blanchiment de l’argent

Le nouveau délit général du blanchiment de l'argent

§ 5 – Le nouveau délit général du blanchiment de l’argent

C’est ainsi qu’un journal d’annonces légales présentait la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

L’article 324-1 du Code Pénal édicte :

« Le blanchissement est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Il est question d’infraction générale de blanchiment, aussi, est-il intéressant de s’attarder sur la circulaire du 10 juin 1996 émanant de la Direction des Affaires Criminelles présentant le commentaire de la loi du 13 mai 1996.

Le préambule de cette circulaire a le mérite de bien présenter la gravité des enjeux tant sur le plan politique que sur le plan économique.

« La criminalité organisée et le trafic des stupéfiants constituent des défis majeurs auxquels sont confrontées les démocraties modernes.

La lutte contre ces fléaux s’avère d’autant plus difficile que les profits considérables qu’ils engendrent sont recyclés à travers des circuits financiers de plus en plus élaborés, et réinvestis dans des activités qui

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La drogue et le blanchiment : crime contre l’humanité ?

La drogue et le blanchiment : crime contre l’humanité ?

§ 3 – La drogue : crime contre l’humanité ?

L’article publié le vendredi 28 juillet 1995 par le Figaro sous le titre « La légalisation de la drogue : un génocide » sous la plume de Gabriel NAHAS, Professeur aux Facultés de Médecine de Columbia et de New York, Président de l’Alliance Internationale contre la Toxicomanie, pose, en effet, le problème à la fois sur le plan juridique, sur le plan social et, bien entendu, sur le plan médical.

Cet article a été publié à la suite d’une déclaration, le 15 mai 1995, de Monsieur Lee BROWN, Directeur Général du Bureau de Lutte contre les Stupéfiants aux Etats-Unis, ayant rang de Ministre dans le Gouvernement CLINTON :

« Une légalisation de la drogue est l’équivalent d’un génocide ».

Il ajoutait, en s’adressant à la conférence annuelle des Associations et Maires des grandes villes du monde, unies contre la drogue :

« La légalisation de la drogue, sa dépénalisation n’est rien de plus qu’une capitulation devant les forces qui s’acharnent à empoisonner nos enfants ».

En outre, cet article rappelait que l’usage de la drogue avait causé des milliers de morts et que notamment au cours de la dernière décennie, le nombre des victimes de l’héroïne et de la cocaïne aux Etats-Unis avait été plus important que celui des tués dans les armées américaines qui ont libéré l’Europe en 1944-1945.

L’auteur de cet article, Gabriel NAHAS, Professeur de médecine, rappelait :

« Il est maintenant avéré que ces drogues, en qualité

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Le trafic de la drogue et l’accord de SCHENGEN

Le trafic de la drogue et l'accord de SCHENGEN

Le trafic de la drogue et l’accord de SCHENGEN

Section III

Le trafic de la drogue et le blanchiment

§ 1 – Le trafic de la drogue à la fin du XXème siècle

Beaucoup d’ouvrages ont été consacrés depuis une vingtaine d’années au trafic de la drogue. Abordant ce phénomène, qui aura gangrené tous les pays du monde, sous ses différents aspects :

  • Philosophiques ;
  • Médicaux ;
  • Financiers et, par là même, économiques ;
  • Criminels et, par conséquent, judiciaires.

L’Observatoire Géopolitique des Drogues analyse depuis des années ce phénomène en identifiant les zones de production, ceux qui contrôlent le trafic, qu’il s’agisse des services secrets ou des organisations criminelles, ainsi que les circuits qu’emprunte le trafic pour aboutir enfin à évoquer les moyens mis en place pour assurer le blanchiment de l’argent;

A la fin de ce mémoire est annexée une liste d’ouvrages consacrés à la drogue, certains émanent du Président de l’Observatoire Géopolitique des Drogues Charles Henri de CHOISEUL PRASLIN et du Directeur de cet Observatoire, Alain LABROUSSE.

Quels que soient les ouvrages ayant eu à aborder ce phénomène, lorsqu’il s’agit d’évoquer les chiffres d’affaires, ainsi que les bénéfices réalisés dans les diverses parties du monde, il apparaît manifeste que les montants annoncés dépassent le sens commun et que le réinvestissement de ces sommes dans les circuits économiques traditionnels conduit nécessairement à un bouleversement des marchés financiers, ainsi qu’à une maîtrise de pans entiers de l’économie

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La criminalité financière et la profession d’avocat

La criminalité financière et la profession d’avocat

La criminalité financière et la profession d’avocat

Section II

L’explosion du pouvoir financier : un monde sans souveraineté, une absence de régulation par les institutions adaptées

Il a été donné d’évoquer la résurgence d’une féodalité à l’échelle planétaire, notamment décrite dans plusieurs articles du “ Monde Diplomatique ” paru au mois d’avril 2000 sous le titre “ Dans l’archipel de la criminalité financière : ETATS, MAFIAS et TRANSNATIONALES comme larrons en foire. ”.

Cette féodalité a, sans aucun doute, été favorisée par la perte de souveraineté des Etats, souveraineté elle-même remise en cause par des citoyens qui ne reconnaissent plus à leurs dirigeants la légitimité de les gouverner, fusse-t-elle issue des urnes.

L’ouvrage de Bertrand BADIE “ Un monde sans souveraineté ” a le mérite d’aborder cette problématique sous un double éclairage, celui de l’histoire et celui, bien entendu, de la mondialisation.

Au gré des pages, il faut retenir quelques réflexions qui illustrent parfaitement le nouvel espace dans lequel vont évoluer ces femmes et ces hommes en quête de bonheur.

L’auteur pose une question : souveraineté de qui, de quoi : d’un Etat sur un territoire, d’un Prince sur son peuple, d’une culture sur une façon d’être ou de penser, d’un régime sur la société concernée ?

Il ajoute :

“ Principes ambigus et utilisés de façon contradictoire par des acteurs aux rationalités les plus opposés, la souveraineté est donc d’abord une fiction, dans le sens plein du terme : au lieu

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Cabinet de l’avocat et Entreprise Mafieuse : retour des armes

Cabinet de l'avocat et Entreprise Mafieuse : retour des armes

Cabinet de l’avocat et Entreprise Mafieuse : retour des armes

Chapitre IV – L’entreprise Mafieuse

Section I – Le retour des armes

Section II- L’explosion du pouvoir financier : un monde sans souveraineté, une absence de régulation par les institutions adaptées

Section III – Le trafic de la drogue et le blanchiment

Section IV – La transparence des institutions : vers la société socialement responsable et la fin d’une justice sinistrée

Chapitre IV – L’entreprise Mafieuse

Section I

Le retour des armes

La qualification de capitaine d’industrie, attribuée à de grands dirigeants d’entreprises, démontre à quel point le vocabulaire du monde de l’entreprise a commis de nombreux autres emprunts au vocabulaire de la vie militaire.

Puisqu’il a été donné d’évoquer l’opposition originelle existant entre la noblesse d’épée et la noblesse de robe, il faudra là encore admettre qu’en dehors des protagonistes, la convergence de tous les auteurs médiévistes ou philosophes, moralistes ou juristes, s’est faite sur la notion de service et sur l’accomplissement d’une réussite fondée sur le courage et la probité.

Dans l’histoire des élites en France du XVIème au XXème siècle, Catherine DURANDIN, dans ses propos sur les systèmes de valeur, sous le titre “ Elite, argent et politique ” situe l’avènement de plus en plus ostensible du pouvoir de l’argent au XIXème siècle, s’agissant notamment des relations entre le pouvoir et l’argent sous la forme de celles entretenues par Napoléon III avec son demi-frère, le Duc de

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L’avocat : Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

L'avocat Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

L’avocat : Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

Section IV

Déclaration de soupçon

§ 1 – Le maniement de fonds et ses limites : le risque du blanchiment

L’utilisation du secret professionnel et de la connaissance du droit à des fins criminelles ou délictuelles fait courir le risque de la complicité à l’avocat qui intervient en dehors du champ de protection dont il doit impérativement bénéficier.

Notamment la perquisition dans le Cabinet de l’avocat est possible en cas de crime flagrant en application des articles 56 et 57 du Code de Procédure pénale :

« Si la nature des crimes est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession de personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenu des pièces ou objets relatifs au fait incriminé ».

Il faut reconnaître que l’Avocat français a été en grande partie préservé des risques encourus par les maniements de fonds et notamment par les risques de blanchiment du fait de :

  • L’existence de la CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats) ;
  • Et du contrôle effectivement exercé par l’Ordre des avocats.

Ce système qui a été mis en place à Paris en 1957, à l’initiative du Bâtonnier Claude LUSSAN, a été étendu aux autres barreaux progressivement puis facultatif il est devenu obligatoire et définitif;

C’est-à-dire qu’il existe un véritable cloisonnement entre les fonds qui peuvent soit provenir de l’issue d’un procès, soit de tout autre opération financière et qui sont par conséquent placés à la CARPA et

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L’avocat face aux risques de la complicité

L'avocat face aux risques de la complicité

L’avocat face aux risques de la complicité

Section III

L’avocat face aux risques de la complicité

A titre d’exemple, il a été rappelé que l’article 3-26 du Règlement intérieur du Barreau de Paris traite de l’avocats fiduciaires.

Cet article à lui seul réunit toutes les difficultés que pose actuellement la confrontation de la conception traditionnelle de l’avocat français avec la conception qui tend à prévaloir sur le plan mondial, notamment au travers des usages et des pratiques anglo- saxonnes.

L’article 3-26-1 précise notamment :

« En l’état actuel du droit français, une telle activité ne peut être exercée qu’en l’application d’un droit étranger »

L’article 3-26-3 ajoute :

« L’avocat désigné en qualité de (fiduciaire ou de trustee) doit s’assurer, préalablement à son acceptation, que l’acte qui lui confère cette qualité a un objet et une cause licites tant au regard du droit qui lui est applicable qu’au regard du droit français, qu’il ne contrevient à aucune disposition de la loi qui lui est applicable et qu’il ne porte en aucune manière atteinte à son indépendance.

Il doit, en outre, agir dans le strict respect des règles de droit applicables à l’acte qui lui confère la qualité de (fiduciaire ou de trustee) notamment en matière fiscale et successorale.

Non seulement l’activité fiduciaire pose effectivement un problème sur le terrain du droit français, mais sur le plan international force est de constater qu’en dehors d’une certaine forme d’autodiscipline, cette qualité de fiduciaire n’est soumise à aucun

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Les principes essentiels de la profession d’avocats

Les principes essentiels de la profession d'avocats

Les principes essentiels de la profession d’avocats

Section II

Des principes essentiels : le secret professionnel

S’il a été donné de rappeler ce qu’avait pu être le parcours historique de la profession d’avocat, c’est parce que son rôle dans la société et sa vocation ont toujours été intimement liés à l’exercice de la justice, pouvoir également passé des mains du monarque aux mains du peuple français.

Tout tribunal rend son jugement au nom du peuple français et c’est à ce titre que la République française mande et ordonne :

  • à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution ;
  • Aux procureurs généraux et au Procureur de la République des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Ce rappel est fondamental parce qu’il ne fait aucun doute que l’avocat tout d’abord participe au service de la justice et tient effectivement ses lettres de noblesses de sa qualité d’auxiliaire de justice.

De ce principe absolu découle un certain nombre de privilèges dont bénéficie l’avocat dans l’exercice de sa profession et dont il n’est que le dépositaire au service de l’institution judiciaire et pour ce qui le concerne, plus particulièrement, au service du citoyen, devenu justiciable.

Malheureusement, l’avocat comme tout citoyen essayant de survivre sous l’empire de la déclaration des droits de l’Homme, va être, sans cesse, confronté à un idéal vers lequel il doit tendre et aux exigences de

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Avocats et Mafias, un pouvoir fondé sur la négation du droit

Avocats et Mafias, un pouvoir fondé sur la négation du droit

Avocats et Mafias, un pouvoir fondé sur la négation du droit

Chapitre III : Avocats et Mafias

Section I – Un pouvoir fondé sur la négation du droit

Section II – Des principes essentiels : le secret professionnel

Section III – L’avocat face aux risques de la complicité

Section IV – Déclaration de soupçon

Section I

Un pouvoir fondé sur la négation du droit

Il est intéressant de rechercher dans le Littré la définition qui est donnée de la mafia.

« Nom en Italie d’une association secrète de malfaiteurs.

La peine de mort ne saurait être supprimée ; le brigandage, la mafia, les Sociétés qui vivent des produits du crime exigent qu’on use de rigueur ».

Cette définition renvoi au Journal Officiel du 27 février 1875.

C’est pourquoi, il convenait pour le moins de rechercher cet extrait du Journal Officiel.

J.O du 27 février 1875

Le Journal Officiel de la République Française en date du 27 février 1875, retranscrit les débats du Sénat italien au cours de la séance du 23 février 1875 qui portait manifestement sur la suppression de la peine de mort.

A l’époque, le Garde des Sceaux italien défendait la peine de mort, déclarant :

“ la peine de mort ne saurait être supprimée ; le brigandage, la mafia, les sociétés qui vivent des produits du crime exigent qu’on use de rigueur ”.

Ce rappel historique a malheureusement le triste privilège de rappeler qu’un sujet aussi dramatique que celui du maintien ou de la suppression de la peine de mort a pu être un jour associé à l’existence même de

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