Mythe et réalité, la profession d’avocat

Mythe et réalité, la profession d’avocat

Mythe et réalité, la profession d’avocat

§ 4 – Mythe et réalité

L’honnête homme des affaires, c’est-à-dire l’avocat du XXIème siècle susceptible d’assister des entreprises, devrait réunir dans sa personne des qualités indispensables : celles du juriste, celles de l’humaniste, associées à une rigueur comptable.

Or, chaque profession a sa vocation qui lui est propre et du fait de son serment et du respect de ses règles déontologiques l’avocat se doit de veiller à ne pas transgresser :

  • Son secret professionnel
  •  à conserver une totale indépendance
  • à éliminer tous risques de contradiction d’intérêt

La réunion dans un même cabinet de professionnels du chiffre et du droit aboutit effectivement à multiplier les risques de transgression de toutes ces règles et notamment de celles qui s’imposent à un avocat et qui sont en réalité au service du citoyen et bien entendu du justiciable.

De son côté, l’expert-comptable ne peut bénéficier du caractère absolu du secret professionnel de l’avocat : la chambre criminelle de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 2 mai 1978 a posé le principe que si les agents d’une société fiduciaire :

« Ont l’obligation de ne rien révéler au tiers de ce qu’ils n’ont pu connaître qu’en raison de leur activité professionnelle, il en est autrement lorsque comme tout citoyen, ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive ;

Que dans ce cas, ils doivent toute la vérité à la Justice, ce devoir pour eux en une telle circonstance résultant des principes d’ordre

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L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

L'Expert Comptable garant de l'application de la loi

L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

§ 3 – L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

Ce rappel historique de la place des cabinets d’audit et du développement des réseaux multiprofessionnels conduit nécessairement à s’interroger sur la légitimité et la portée des chiffres.

La légitimité résulte notamment de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui a réglementé l’activité d’expert-comptable.

S’agissant du monde de l’entreprise, il faut insister sur le fait que la vocation première de l’expertise comptable consiste à assurer :

  • La véracité des comptes dans le but d’informer les actionnaires
  • Mais également dans le but d’informer l’administration fiscale.

D’emblée, il ne peut faire aucun doute que dans une économie libérale où la place de l’entreprise est primordiale, le rôle de l’expert-comptable est déterminant.

L’expert-comptable et par conséquent soumis à des normes générales ainsi qu’à des normes plus spécifiques qui sont susceptibles d’évoluer notamment dans le cadre de la communauté européenne et ces normes doivent tendre en principe vers une plus grande transparence de la réalité économique et financière de l’entreprise.

L’exercice de la profession d’expert-comptable justifie par conséquent une formation essentiellement fondée sur la technique financière et comptable mais intégrant en partie une formation juridique puisque la technique procède elle-même du respect de la norme.

Toute écriture comptable est la traduction d’un acte ou d’un fait juridique et compte tenu de la

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L’opposition du chiffre et du droit (n’a pas lieu d’être dans une démocratie)

L'opposition du chiffre et du droit (n'a pas lieu d'être dans une démocratie)

L’opposition du chiffre et du droit (n’a pas lieu d’être dans une démocratie)

Section IV

L’opposition du chiffre et du droit : un débat qui n’a pas lieu d’être dans une démocratie

Ce débat n’a pas lieu d’être dans une démocratie et l’erreur grave qui pourrait être commise est de le ramener au niveau des corporatismes, en considérant que l’une et l’autre des professions se disputeraient tout simplement des parts de marché.

La réalité est tout autre puisqu’il ne faut pas confondre en effet la conséquence et la cause de cette querelle qui ne peut être appréhendée qu’au travers de l’expression d’un nouveau rapport de force entre le pouvoir notamment financier et la loi qui s’imposant à tous est seule susceptible de limiter et de contenir cette nouvelle forme de pouvoir.

§ 1 – L’économie et la finance au service de la conquête

Au-delà de la conquête des parts de marchés, se profile une conquête plus insidieuse puisqu’elle permet en définitif à des entreprises multinationales de peser sur l’économie d’une région, voire d’un pays tout entier.

Dans le cadre du Barreau de Paris, la prise de conscience du risque encouru par la démocratie de laisser à l’économie et au pouvoir financier un tel champ de liberté, contrairement à toutes idées reçues, n’a pas été dicté par le souci d’assurer la défense d’intérêts matériels immédiats même si de tels intérêts ne devaient en aucune façon être négligés mais par le souci de préserver la place de la loi et par conséquent, l’application de la règle de droit comme la seule respiration de la démocratie.

C’est parce que leBarreau de Paris et notamment beaucoup de Barreaux en Province avaient pris conscience de la mesure des enjeux, du risque encouru par la prise du pouvoir du monde de l’entreprise exclusivement sur un fondement économique et financier que certains

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La mondialisation : est-elle une source de non-droit ?

 La mondialisation : est-elle une source de non-droit ?

La mondialisation : est-elle une source de non-droit ?

§ 2 – La mondialisation : est-elle une source de non-droit ?

Il est tout à fait exact que pour ces raisons économiques, ainsi que pour des raisons qui tiennent à la langue et à la culture, l’avocat international a tout d’abord été l’avocat anglo-saxon, l’avocat américain.

Ainsi que nous le savons, chaque avocat est rattaché à un barreau.

Chaque barreau a par conséquent l’obligation et le souci de faire respecter la déontologie ainsi que toutes les règles garantissant l’indépendance et la probité des avocats.

Les avocats français confrontés à ces enjeux économiques ont envisagé des solutions permettant de favoriser la présence de leur cabinet, et surtout l’accompagnement de leur client dans les territoires étrangers.

Dans le cadre du Conseil National des Barreaux – CNB – un rapport a été établi par Laurent CHAMBAZ au mois d’août 1997.

Il s’agissait d’aborder le problème de l’affiliation des cabinets d’avocats à des réseaux intégrés, non exclusivement juridiques.

Dans l’introduction de rapport d’étape sur les réseaux, les auteurs ont présenté la question des réseaux comme une réforme professionnelle à appliquer dans un contexte nouveau.

Parmi les arguments avancés pour justifier la mise en place de ces réseaux, figure celui de l’uniformisation de l’espace économique mondial, l’internationalisation du capital et la globalisation du marché des services qui ont stratégiquement imposé la mise en place de « méga-law firms » qui s’installent sur tous les plans du marché

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Métamorphose de la profession d’avocat

Métamorphose de la profession d'avocat

Métamorphose de la profession d’avocat

Section III

Métamorphose de la profession d’avocat : une fusion mal dirigée ou une déontologie mise à mal par la mondialisation

§ 1 – Une fusion mal digérée

Pendant longtemps, la profession d’avocat a rempli sa vocation en respectant des principes positifs, et en respectant également et surtout les interdictions qui définissaient ce qu’elle n’avait pas le droit d’être.

C’est pourquoi, avant d’aborder l’évolution de la profession sous l’impulsion de l’économie et de la mondialisation faut-il rappeler les principes qui ont prévalu, il y a encore moins d’un quart de siècle.

Les règles de la profession d’avocat et les usages du Barreau de Paris rassemblés par le Bâtonnier Jean LEMAIRE rappelaient sous le chapitre « les incompatibilités » que l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir appelé le caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat, posait le principe de l’incompatibilité de cette profession avec les activités de nature à porter atteinte à ce double caractère.

La mise en œuvre de ce texte allait, bien entendu, donner lieu à un contentieux, et s’agissant du monde des affaires, le problème de l’incompatibilité s’est très vite posé, s’agissant des conseils juridiques et des agents d’affaires.

Ce qu’il faut essentiellement retenir c’est que l’article 37 du règlement intérieur précisait que :

« L’exercice de la profession est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère

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Entreprise: Ordre public international et Capitaines d’Industrie

Entreprise: Ordre public international et Capitaines d'Industrie

Entreprise: Ordre public international et Capitaines d’Industrie

§ 2 – L’ordre public international

Le Monde Diplomatique du mois d’avril 2000 devait consacrer plusieurs articles sous le titre : “ Dans l’archipel de la criminalité financière : ETATS, MAFIAS ET TRANSNATIONALES COMME LARRONS EN FOIRE ”.

Non seulement cet article confirme l’existence de cette féodalité, mais il met également en évidence la résurgence de ces personnalités qui n’hésitent pas à utiliser le cadre de l’Etat, de l’entreprise ou de l’organisation criminelle de type mafias pour asseoir leur pouvoir dans le total mépris de la vie humaine et de l’intérêt social, afin de parvenir à un enrichissement personnel et durable.

Mais, parce que cette guerre politique et économique est effectivement fondée sur l’absence de respect de la règle de droit, et qu’elle propage par conséquent le développement de la corruption et des systèmes de type mafieux, elle constitue le tout premier danger pour la démocratie, c’est à dire pour la défense de l’intérêt général qui exige non seulement la transparence, mais également l’avènement au pouvoir politique et économique des femmes et des hommes qui respectent et respecteront les règles du jeu qui s’imposent à tout citoyen.

Sur ce nouvel échiquier, les protagonistes disposent chacun d’un arsenal qui pourra être effectivement politique, économique ou financier, et bien entendu juridique, puisqu’il s’agit :

  •  Soit de s’adapter aux usages et aux réglementations locales, nationales, voire internationales,
  •  Soit de les contourner en préservant les apparences.

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La régulation du monde des affaires (Relations d’affaires)

La régulation du monde des affaires (Relations d'affaires)

La régulation du monde des affaires (Relations d’affaires)

§ 1 – La régulation du monde des affaires

Les relations commerciales et par conséquent ce qu’il est convenu d’appeler « les relations d’affaires » sont nécessairement fondées sur des règles de droit et même les montages financiers les plus sophistiqués, les bilans et les comptes d’exploitation les plus complexes se trouvent nécessairement soumis au strict respect de la loi et par conséquent de la règle de droit.

Le but n’étant pas d’analyser l’arsenal juridique qui existe tout au moins faut-il rappeler qu’indépendamment des dispositions du Code Civil et du Code Pénal, des textes spécifiques sont venus compléter ces lois et ces articles du Code Civil ou du Code Pénal qui permettent, sans aucune contestation possible, de veiller au respect des engagements contractuels et éventuellement de sanctionner les manquements à l’Ordre Public.

Quel que soit le secteur d’activités de l’entreprise, le rapport de droit fondamental sur le territoire français sera toujours soumis au Code Civil et à des articles qui vont :

  • Soit régir les relations contractuelles, les interpréter, envisager leur inexécution et éventuellement la réparation du préjudice subi ;
  • Soit sur le plan extra-contractuel, envisager la faute et la réparation du préjudice par application de l’article 1382 du Code Civil qui est sans doute l’article du Code le plus connu de tous les citoyens.

Cependant, puisque le périmètre de la réflexion doit porter sur l’entreprise et son ouverture sur le monde ainsi que sur l’existence d’organisations

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Approche d’une définition de l’entreprise, Notion d’entreprise

Approche d'une définition de l'entreprise, Notion d'entreprise

Approche d’une définition de l’entreprise, Notion d’entreprise

Section II

Approche d’une définition de l’entreprise

Pas plus que l’on ne rencontre dans la rue l’Etat, les marchés financiers, vous ne rencontrerez l’Entreprise.

Son approche va être multiformes juridique, sociale, économique et financière.

Mais, c’est sa vocation qui donnera un sens à la définition de l’Entreprise et cette vocation dépendra de la volonté des hommes qui la composent et qui la dirigent.

De même que l’Etat ne remplit sa vocation dans une démocratie, que lorsqu’il est au service de tous les citoyens, de même l’Entreprise ne remplit sa vocation que lorsqu’elle satisfait l’ambition de ses actionnaires, les espoirs de ses employés et, enfin les besoins de ses clients sans nuire à la société civile dans laquelle elle évolue.

Ainsi que le souligne le professeur René ROBLOT dans son Traité Elémentaire de Droit Commercial, la notion d’entreprise au sens du Code du commerce, et notamment en application de l’article 632 du Code du Commerce, est prise dans un sens économique et non pas dans le sens juridique de louage d’ouvrage, c’est-à- dire l’entreprise de construction qui est celle qui vient immédiatement à l’esprit, mais qui n’est que l’une des formes spécifiques de l’entreprise.

En effet, dans son acception la plus large, elle désigne toujours selon le professeur ROBLOT « la mise en œuvre des éléments nécessaires à l’activité professionnelle ».

L’entrepreneur unit les facteurs de la production, le capital et le travail.

Dans la mesure où l’entreprise relève du domaine de

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Le mercantilisme : Histoire et définition du mercantilisme

Le mercantilisme : Histoire et définition du mercantilisme

Le mercantilisme : Histoire et définition du mercantilisme

Chapitre II : Avocats et Entreprises

Section I – Le mercantilisme

Section II – Approche d’une définition de l’entreprise

Section III- Métamorphose de la profession d’avocat : une fusion mal dirigée ou une déontologie mise à mal par la mondialisation

Section IV – L’opposition du chiffre et du droit : un débat qui n’a pas lieu d’être dans une démocratie

Chapitre II – Avocats Et Entreprises

Section I – Le mercantilisme

S’agissant de l’adjectif « mercantile » le Littré, parmi les définitions qu’il retient, rappelle que plus ordinairement ce dit en mauvaise part « des choses commerciales avec l’idée d’un gain sordide ».

Tout secret dans les arts arraché à la politique fausse et mercantile d’un pays est, dans la réalité, un service rendu à toute l’espèce humaine (CONDORCET).

Nous voyons poindre ainsi le besoin de transparence indispensable au maintien de la qualité des relations humaines, tant sur le plan social que sur le plan commercial.

Le mercantilisme est également une Doctrine économique élaborée nous dit le Larousse au XVIème et au XVIIème siècle à la suite des découvertes en Amérique de mines d’or et d’argent, selon laquelle les métaux précieux constituent la richesse essentielle des Etats.

L’encyclopédie rappelle sur le plan économique que :

« Les politiques issus du mercantilisme ont été différentes selon les pays.

En Espagne et au Portugal, les économistes conseillèrent d’interdire, d’une part, la sortie de l’or et de l’argent et, d’autre part,

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L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

L'avocat et ses relations avec le pouvoir : l'Etat, la Mafia

L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Section IV

L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Sous le titre « L’ancien barreau : les avocats d’Etat », Lucien KARPIK a parfaitement décrit cet éternel paradoxe qui met en scène l’avocat au service du monarque en tant que garant de la paix civile pouvant entrer en conflit et déplaire en se mettant au service de la justice et de l’intérêt du justiciable qu’il place plus haut que la fonction royale conçue en tant que pouvoir séculier.

Plusieurs siècles plus tard, l’événement se répète, en 1990, le texte du serment n’est plus le même, l’intérêt supérieur de l’humanité et de la justice commande que l’indépendance de l’avocat ne soit pas entravée par la menace d’une quelconque atteinte à la sûreté de l’Etat par l’exigence d’un respect qui serait dû aux Tribunaux, ainsi qu’aux autorités publiques.

En apparaissant s’émanciper de la tutelle de l’Etat, l’avocat se trouve une fois de plus confronté à ce paradoxe, qu’en tant que serviteur de justice, il ne peut la servir que dans un cadre institutionnel qui lui apporte la garantie de sa sécurité tant sur le plan moral que sur le plan physique et ce pour lui permettre le libre exercice de sa profession.

Or, en dernière extrémité, c’est encore l’Etat au travers des Cours et des Tribunaux qui assure le contrôle du respect des règles qui doivent prévaloir au sein de chaque barreau.

L’avocat qui encourrait une sanction civile ou pénale en assurant la défense de son client, par le simple fait

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L’évolution du serment professionnel de l’avocat

L'évolution du serment professionnel de l'avocat

L’évolution du serment professionnel de l’avocat

Section III

L’évolution du serment

Dans son ouvrage « Nous les avocats », au chapitre 1er « Je le jure », le Bâtonnier Albert BRUNOIS, évoque la cérémonie qui se déroule sous les boiseries de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris.

Tout y est, l’hermine, l’or et la pourpre, le 1er Président s’adressant au Greffier

« Veuillez donner lecture du serment ».

Le greffier se lève et lit.

« Je jure de ne rien dire ou publier comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat, à la paix publique et de ne jamais m’écarter du respect dû aux Tribunaux, aux autorités publiques ».

Le Premier-Président s’adresse aux novices : « Monsieur… »

Le novice s’avance d’un pas vers la Cour, lève la main droite et dit : « Je jure ».

Le Premier-Président déclare : « La Cour vous donne acte de votre serment et vous renvoie à l’exercice de votre profession ».

Cette cérémonie remonte au 13ème siècle, mais le serment a évolué puisque, depuis 1990, les avocats sont dispensés de toute forme de suggestion et surtout de respect dû aux Tribunaux, voire à l’Etat lui-même.

Le Bâtonnier Albert BRUNOIS s’attarde sur une page d’histoire consacrée au serment de l’avocat, rappelant qu’à Rome :

« Il arrivait que les avocats plaidassent mal à propos, ils ont des discours filandreux qu’ils ranimaient par des grossièretés de langage tout en altérant systématiquement le droit et les faits pour obtenir des juges égarés des décisions

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La révolution et les avocats du marais, Histoire de l’avocat

La révolution et les avocats du marais, Histoire de l’avocat

La révolution et les avocats du marais, Histoire de l’avocat

Section II

La révolution et les avocats du marais

Aussi bien l’ouvrage de Lucien KARPIK que celui de Jacques BOEDELS, Avocat à la Cour d’Appel de PARIS, consacré à la justice sous le titre « les habits du pouvoir », s’accordent pour admettre qu’à la fin du XVIIIème siècle, l’Institution Judiciaire s’est sclérosée ; son prestige s’est affaibli auprès des philosophes puis dans l’esprit du public lui-même.

Déjà au XVIIème siècle, La BRUYERE avait condamné la barbarie de la procédure criminelle :

« La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable qui est né robuste ».

Quant à VOLTAIRE, il sera l’apôtre de la tolérance et le pourfendeur de la Magistrature dans son ensemble.

C’est dans un tel contexte que Jacques BOEDELS relève « le paradoxe fut donc que conçue dans ses principes par des avocats, la Révolution leur fût hostile ».

Le principe de « la barre libre » avait été affirmé par une Loi du 16-24 août et cette liberté donnée au citoyen de se défendre lui-même lui était accordé devant le Tribunal de Cassation.

Des avocats étaient suspects pour deux raisons essentielles : ils disposaient du monopole de la plaidoirie et, d’autre part, ils étaient constitués en Ordre.

Or, la Loi le Chapelier et plus tard le décret du 17 mars 1791 portaient un coup fatal aux corporations et associations professionnelles.

Il faut ajouter une réflexion de Jacques BOEDELS qui s’inscrit parfaitement dans

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L’avocat dans l’histoire de France : l’ancien Régime

L’avocat dans l’histoire de France : l'ancien Régime

L’avocat dans l’histoire de France : l’ancien Régime

§ – L’ancien Régime

Aborder la place de l’avocat à toutes les époques de l’histoire de France, c’est aborder nécessairement la conception et le rôle du pouvoir et c’est par la même être amené à évoquer la place de l’institution judiciaire elle-même telle qu’elle a été conçue dans un premier temps dans la personne même du monarque puis dans le cadre de l’Etat.

Toute réflexion sur la justice et, par conséquent, sur la place de l’avocat, suppose d’aller rechercher dans leurs écrits les réflexions de LA BRUYERE, ou de VOLTAIRE, qui laissent à penser que tout a été dit et écrit une fois pour toute, sur la tentation du pouvoir et les risques qu’il peut laisser encourir à ceux qui se trouvent soumis à son arbitraire.

Lorsque MONTESQUIEU dans « l’Esprit des Lois » explique la raison d’être de la séparation des pouvoirs et par conséquent la nécessité de son existence dans un pays qui veut tendre vers la démocratie, il laisse très peu de place à la critique puisqu’il s’est toujours avéré que les différentes formes de tyrannie n’ont jamais souhaité favoriser une institution susceptible de juguler, voire même de remettre en cause tant le principe que les différents modes d’exercice de leurs pouvoirs.

C’est ainsi que MONTESQUIEU avait déjà décrit les symptômes d’un malaise susceptible d’affecter tout système politique et notamment la démocratie puisqu’il écrit :

« Mais lorsque dans un gouvernement populaire, les Lois ont cessé d’être exécutées, comme cela

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Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

Chapitre I : Le parcours historique de l’avocat

Section I – La Noblesse de robe

Section II – La Révolution et les avocats du Marais

Section III – L’évolution du serment

Section IV – L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Section I

La noblesse de robe

Nos institutions étant très fortement tributaires de celles de l’ancien régime, il faut rappeler que dans son ouvrage consacré à la noblesse, le vicomte de Marsay (De l’âge des privilèges au temps des vanités) souligne :

« qu’à Rome, les armes d’abord et la magistrature ensuite donnèrent accès à la noblesse.Il en fut de même en France »

A ce titre, il faut évoquer la polémique qui a pu exister entre la noblesse d’épée et la noblesse de robe, en reprenant une étude de Christophe Levantal intitulée « La robe contre l’épée »

« Sous Louis XIV, il est en effet hors de doute qu’une famille du second ordre doit servir si elle veut rester bien placée dans la hiérarchie nobiliaire.

Il devient alors nettement préférable d’appartenir à une lignée relativement jeune dont les membres servent et ont presque toujours servi plutôt qu’à une maison antique qui n’a que peu de service passé et présenté à faire valoir.

Mais ce service, en ce qui nous concerne doit-il être exclusivement militaire c’est-à-dire effectué par la noblesse d’épée ou peut-il être également civil, c’est-à-dire accompli par la noblesse de robe ?A cette question, nous allons répondre en utilisant deux

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Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias

Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias

Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias

Université PANTHEON ASSAS

PARIS II

Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles ContemporainesAvocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les MafiasL’avocat face à deux mondialisations : Les entreprises et les mafias

Année universitaire :

1999 – 2000

« L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs »

Préambule

il n’est pas possible d’évoquer la conception que peut avoir chaque avocat de sa profession, surtout à l’heure où les 181 barreaux français n’ont pu s’entendre sur le Règlement Intérieur Harmonisé, aussi faut-il simplement reconnaître que les enjeux au cours des dernières années ont permis de déceler l’existence de deux tendances :

– la première, celle qui s’inscrit dans la tradition du droit et

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