1.2 Les grands principes de la déontologie en bref
Ces quelques définitions étant posées, il nous sera donc permis d’établir certains liens avec les principes généraux sur lesquels se fondent la déontologie et en conséquence le droit disciplinaire.
Brièvement nous pouvons énumérer les cinq (5) grands principes qui régissent les obligations déontologiques de tout professionnel.54
1.2.1 BIENFAISANCE
Le professionnel a le devoir d’agir pour le bien-être des patients.
Selon ce principe l’obligation première du médecin-dentiste est de se consacrer au service du patient et du public en général.
L’aspect le plus important de cette obligation est de fournir des services diligents et compétents compte tenu de l’état clinique du patient, de ses besoins et de ses désirs.
Les mêmes considérations s’appliquent quelque soit le mode de pratique du médecin-dentiste. Son obligation déontologique demeure constamment, le bien-être du patient.
1.2.2 LA NON-MALFAISANCE
Le médecin-dentiste a le devoir de ne pas causer tort à son patient : primum non nocere
Par ce principe le professionnel a comme principale obligation de ne pas causer de préjudice à son patient en tenant à jour ses connaissances, connaissant ses limites et sachant reconnaître les situations où il devra adresser son patient à un spécialiste ou à un autre professionnel.
En conséquence, il saura aussi quels soins appropriés peuvent être délégués aux
Droit Privé
Les travaux de fin d’études tfe en Droit Privé
La déontologie : étymologie, définition et droit disciplinaire
B. Déontologie
Étymologie et définition
C’est le philosophe anglais utilitariste Jeremy Bentham qui introduisit en français le terme déontologie à partir de deux racines grecques, discours sur les devoirs, deontos et logos, dans son « Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et Science » (1825) où il dit : « l’éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie 31 »
Selon le bioéthicien Guy Durand32, ce terme fut rapidement lié à l’expérience des professions libérales traditionnelles, désignant l’ensemble des devoirs reliés à l’exercice d’une profession.
Le code de déontologie énumère sous forme de règles les obligations du professionnel, les quelles s’imposent sous forme de sanctions lors d’infractions.
La déontologie assure la qualité d’exercice de la profession et la bonne renommée de la corporation. À cet égard le code de déontologie présente un certain rapprochement avec la notion de loi positive.
L’élaboration d’un code de déontologie est une preuve irréfutable de l’orientation vers l’intérêt public, du caractère professionnel de l’activité exercée et une certaine justification d’un statut professionnel.
Pour sa part, Louis Borgeat33 s’exprimera de la façon suivante quant à la déontologie :
« […] le point qui nous intéresse le plus ici, [est] la présence de normes et obligations de portée très générale : par exemple, concernant les relations avec ses obligations
La publicité professionnelle et le droit disciplinaire
1.1.2 La publicité professionnelle et le droit disciplinaire
A. Publicité et ses acceptions
Dans un chapitre ultérieur nous aurons l’occasion de développer plus en détail cet élément majeur de notre discussion. Pour l’instant jetons un coup d’œil rapide sur l’historique et ainsi que sur divers types de publicité.
Avant 1789 ce mot n’avait qu’une signification très étroite; en politique, en judicature il signifiait strictement publication à son de trompe ou affichage des lois, édits, ordonnances, jugements, etc.
Au point de vue financier et commercial, le rôle de la publicité se bornait à annoncer dans les gazettes, les livres nouveaux, les découvertes, les œuvres d’art sortis des ateliers des artistes les plus célèbres, enfin les numéros gagnants aux loteries.
En 1789 la publicité surgit spontanément de la Révolution : publicité politique, administrative, commerciale. De nos jours, ses modes varient à l’infini : avis, insérés dans les journaux sous forme d’articles, d’annonces, de réclames, de faits divers, etc. La publicité se présentera sous forme d’affiche soit simple, soit illustrée, d’imprimé, prospectus ou catalogue, distribué soit à domicile, soit dans la rue, ou encore encadré dans un objet usuel quelconque ou lui servant d’enveloppe, les annonces lumineuses.24
La publicité informative
C’est peut-être Émile de Girardin qui, en 1845, a le mieux défini la publicité informative de son époque :
« Pour être utile à celui qui la
La publicité professionnelle et la déontologie du médecin-dentiste
La publicité professionnelle et la déontologie du médecin-dentiste
Université de Sherbrooke
Faculté de droit
Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»
La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste
Hubert R. LaBelle
2004
Avant – propos
Nous avons vu surtout depuis les 10 dernières années au Canada et au Québec et
Critiques sur réglementations de la protection du consommateur-joueur
Chapitre 5 :
Un regard critique sur les nouvelles réglementations sous l’angle de la protection du consommateur
Les nouvelles réglementations en matière de jeux en ligne viennent, en Belgique et en France, combler un vide juridique et ainsi donner un cadre légal à un domaine qui ne cesse de croître. Une intervention législative en la matière était, par conséquent, indispensable. Nous apportons ici, un regard critique sur certains éléments déterminés des nouvelles législations belges et françaises, particulièrement sous l’angle de la protection du consommateur.
Tout d’abord, nous pouvons sans doute regretter qu’à l’ère d’Internet, synonyme d’ouverture sur le monde, les nouvelles législations ont pour résultat de cloisonner les joueurs d’un territoire national entre eux. En effet, les jeux en ligne, du moins ceux qui opposent les joueurs entre eux, trouvaient une grande partie de leur intérêt dans le fait de pouvoir jouer contre des adversaires du monde entier et ainsi de pouvoir réunir un nombre conséquent de joueurs pour l’organisation d’événements de grande envergure. On regrette ainsi l’absence d’harmonisation, au moins européenne, en la matière même si nous sommes conscients de la difficulté qu’une telle solution entrainerait d’un point de vue fiscal.
L’instrument de ce cloisonnement réside, en France, dans la mise en place des sites en « .fr ». Le législateur justifie cette mesure par trois arguments.160 Tout d’abord, les sites agréés permettent d’identifier les joueurs et
La loi du 10/01/2010 des jeux de hasard en ligne
La nouvelle loi belge du 10 janvier 2010 (loi du 10/01/2010) des jeux sur Internet
Section II : La nouvelle loi du 10/01/2010
A- Historique de la nouvelle loi belge du 10 janvier 2010
Un long processus législatif a vu le jour en Belgique, suite au projet de loi supporté par Carl Devlies, Secrétaire d’Etat.117
Ce dernier souligne, chiffres à l’appui, que « le secteur des jeux de hasard, c’est du gros business »118.
L’intervention du législateur semblait en effet indispensable dans un secteur en plein développement dans le cadre duquel l’Etat belge ne pouvait plus se satisfaire d’un vraisemblable vide juridique119.
Le marché des jeux en ligne est un marché de taille. Et pour cause, selon une étude menée par la Loterie Nationale en décembre 2009, les Belges miseraient 99 millions d’euros par an sur Internet, via des sites de jeux de hasard.
Ainsi, 145.000 Belges seraient connectés en permanence sur de tels sites de jeux.
Marc Frederix, de la Loterie Nationale, ne manquera pas de souligner qu’ « alors que les jeux de hasard en ligne sont illégaux en Belgique, ils se portent à merveille »120.
Dans ce contexte, il semble évident qu’un tel marché ne peut se développer dans l’illégalité, ni être laissé à l’abandon.
Ainsi, la nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard a été adoptée le 3 décembre 2009 par la Chambre des représentants.
Elle a été publiée au Moniteur Belge le 1er février 2010 après avoir été signée par le Roi le 10 janvier. Conformément à l’article 61, la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Cependant, la possibilité est laissée au Roi de « fixer une date
Réactions sur règlementations du marché français des jeux en ligne
E- Les réactions des milieux concernés
Nous nous pencherons ici sur les réactions suscitées par la mise en place effective du système français dans le milieu des joueurs, d’une part, et chez les fournisseurs d’accès Internet, d’autre part.
1- L’association française des joueurs de poker en ligne
Suite à la mise en place de l’ouverture du marché français des jeux en ligne à la concurrence, les joueurs français ont été contraints d’abandonner leurs sites de prédilection pour jouer dans le respect du nouveau cadre légal. En effet, les opérateurs de jeux en ligne ayant été agréés par l’ARJEL ont ouvert, en parallèle à leurs sites habituellement hébergés en « .com », un site destiné aux joueurs français en « .fr ». Il va de soi que, comme nous l’avons vu, ces sites destinés aux joueurs français doivent répondre aux exigences établies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et notamment reverser une partie des commissions perçues à l’Etat français.104
C’est dans le milieu des joueurs de poker en ligne qu’un important mouvement de réaction a vu le jour. Les salles de poker virtuelles105 internationales étant contraintes de fermer leurs portes aux joueurs français dès la fin juin 2010, ces derniers se sont par conséquent mis à jouer sur les sites légaux, hébergés en « .fr ». Bien sûr, les commissions106 y sont plus élevées, l’affluence y est moindre et les cagnottes107 moins alléchantes.
Pour bien comprendre ce qui suit, il convient de distinguer les
Les mesures de protection du consommateur des jeux en ligne
D- Les mesures de protection du consommateur
Le consommateur, en tant que joueur ou parieur, mérite une protection particulière face au phénomène des jeux en ligne.92 Nous nous attacherons ici à décrire les différents moyens mis en œuvre par le législateur français afin de protéger le joueur. Un examen critique, en opportunité, de ces mesures de protection sera présenté au Chapitre 5.
1- La protection des mineurs
La première préoccupation du législateur français a été de protéger les mineurs. En effet, les jeux en ligne, contrairement aux jeux du monde réel, sont sans doute plus facilement accessibles à un mineur d’âge. L’article 3 de la loi donne valeur législative à l’interdiction de jeu pour les mineurs. Les opérateurs agréés ont, par conséquent, l’obligation d’interdire l’accès aux parties d’argent qu’ils proposent aux joueurs mineurs. C’est pour cette raison qu’est mise en place, sur les sites agréés, une procédure de contrôle d’identité avant le début de chaque partie. Ainsi, un joueur devra confirmer sa majorité à chaque connexion sur le site de jeux et paris en ligne.
Le point le plus important de la protection du joueur réside, à notre sens, dans les moyens mis en œuvre pour éviter le jeu excessif et les comportements pathologiques liés aux jeux et paris. Nous avons traité du fait que le jeu de hasard pratiqué sur Internet peut présenter des risques importants d’addiction.93 Il est donc primordial pour le législateur d’en tenir compte.
2- La lutte contre
L’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne ARJEL
C- L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
1- Nature juridique et composition
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est une autorité administrative indépendante instituée par la loi du 12 mai 2010. Elle ne bénéficie pas de la personnalité juridique, c’est son président qui a la capacité d’agir en justice.67
Les compétences attribuées à l’ARJEL sont exercées par le collège au sein de celle-ci. L’article 35 de la loi règle la composition de ce collège.68 Ce dernier est composé de sept membres. Tous sont nommés, eu égard à leurs compétences économiques, juridiques et techniques, pour un mandat de six ans, non renouvelable. Trois d’entre eux, le président y compris, sont nommés par décret. En outre, deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée Nationale, deux autres par le président du Sénat.69
2- Compétences au sens large
L’ARJEL exerce ses compétences telles que définies dans le cadre strict de la loi. Au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dans lequel elle est cloisonnée, elle bénéficie néanmoins d’un large éventail d’actions. Comme son nom l’indique, l’ARJEL est chargée de réguler les jeux en ligne, ces derniers étant soumis à l’agrément. Dans ce cadre, elle veille à respecter les objectifs politiques en la matière, tels que définis à l’article 3 de la loi.70
L’ARJEL (l’Autorité de régulation des jeux en ligne) dispose d’une compétence générale et de deux compétences propres
La régulation du marché français des jeux en ligne
Les nouvelles règlementations des jeux en ligne – Chapitre 4 :
Nous nous pencherons, dans ce chapitre, sur deux mouvements législatifs récents en particulier.
Dans un premier temps, nous examinerons le processus d’ouverture du marché des jeux en ligne français. Le marché français, tel que régulé, nous intéresse non seulement parce qu’il s’agit de nos voisins territoriaux directs, mais aussi et surtout parce que le processus législatif en la matière y est arrivé à maturation. Comprenons-nous bien, loin de nous l’idée de dire que le nouveau cadre législatif français en la matière est sans faille et ne devra en aucun cas être corrigé. Du point de vue du « planning » cependant, son entrée en vigueur et sa mise en place dans les faits nous permettent d’avoir une position de recul non- négligeable.
Dans un second temps, nous traiterons de la nouvelle législation belge, initiée par le secrétaire d’Etat Carl Devlies. Malgré le fait que la nouvelle loi ne soit, à l’heure actuelle, pas entrée en vigueur, nous en examinerons les différents aspects.
Section I : La régulation et l’ouverture à la concurrence du marché français des jeux en ligne
A- Historique et objectifs
Le 5 mars 2009, Eric Woerth, ministre du budget, annonçait que « le marché des jeux et paris en ligne serait ouvert à la concurrence à partir du 1er janvier 2010 »45. Au vu de la situation des jeux en ligne sur le sol français, une mise en place rapide de la régulation du marché était grandement souhaitée. En outre,
Les jeux en ligne face au droit communautaire
Les jeux en ligne face au droit communautaire – Chapitre 3 :
Bien que ne touchant pas à la protection du consommateur à proprement parler, nous examinerons brièvement la position des instances communautaires sur les législations des Etats membres en matière de jeux en ligne.
La question est en fait de déterminer dans quelle mesure les Etats peuvent restreindre l’offre transfrontalière de services de jeux d’argent et de hasard. Notons que ces derniers doivent être considérés comme des « services » au sens du Traité instituant la Communauté Européenne et que les opérateurs jouissent donc logiquement du principe de la libre prestation des services.41
Nous examinerons cette problématique sous l’angle de deux arrêts rendus par la Cour de Justice des Communautés Européennes sur question préjudicielle. Il s’agit des arrêts Gambelli et Placanica dans lesquels l’enjeu est « d’analyser la compatibilité de la législation italienne, qui sanctionne pénalement les personnes ayant organisé illégalement des jeux de hasard non autorisés, avec les principes communautaires, notamment le principe de libre circulation des services et (celui de) liberté d’établissement »42.
Sans entrer dans les détails factuels, il ressort de ces arrêts que des atteintes aux libertés garanties par le Traité ne sont valables que si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et si elles permettent de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi. En outre, elles ne peuvent ni aller au-delà de ce
Règlementation des jeux en ligne (la loi belge du 7 mai 1999)
Règlementation des jeux en ligne – Chapitre 2 :
Nous examinerons ici le régime juridique et la situation de fait des jeux en ligne. Nous nous pencherons d’abord sur le système belge, toujours d’actualité jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 10 janvier 2010 prévue pour le 1er janvier 2011. Nous présenterons brièvement l’ancien système français en la matière. Notons que le législateur français est intervenu depuis pour procéder effectivement à la régulation du marché des jeux en ligne.31
Section I : Les jeux en ligne sous l’égide de la loi belge du 7 mai 1999
La loi du 7 mai 1999 ne traite pas des jeux de hasard pratiqués sur Internet. Il y a donc, à l’heure actuelle, un vide juridique en la matière. Le principe de la loi étant cependant l’interdiction d’exploiter des jeux de hasard sans licence attribuée par la Commission des jeux de hasard, il est communément admis que les jeux en ligne doivent être considérés comme illégaux.32
Quoiqu’il en soit, malgré l’interdiction de principe, les opérateurs de jeux de hasard sont nombreux sur Internet. De nouveaux sites de jeux de hasard en ligne naissent chaque semaine et la Commission des jeux de hasard ne dispose pas de moyens suffisants pour réagir efficacement face à ce phénomène.33 La plupart de ces sites sont situés dans des pays où la législation et l’octroi d’éventuelles licences sont moins contraignants qu’en Belgique. On songe par exemple à Malte, Gibraltar ou à l’Île de Man.
Ces opérateurs se
Le jeu de hasard, le poker et le consommateur en tant que joueur
Section III :
Les notions clés
A- Le jeu de hasard
1- Définition
Tel que défini par le droit belge à l’article 2, 1° de la loi du 7 mai 1999, un jeu de hasard doit être entendu comme « tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain »11.
Nous ne nous attarderons pas sur cette définition, assez claire, du jeu de hasard. Tout au plus, nous soulignerons que l’enjeu engagé doit « avoir une valeur patrimoniale susceptible d’être transférée »12 par opposition aux jeux joués gratuitement. En outre, comme le précise la définition donnée par la loi de 1999, le hasard doit faire partie intégrante du jeu en question, même si ce n’est qu’à titre accessoire.13
2- Exclusions
Cette définition souffre des exclusions explicitement et limitativement prévues à l’article 3 : « Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi:
- 1. les jeux relatifs à l’exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l’occasion de ces jeux;
- 2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;
- 3. les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, ainsi que les jeux exploités dans des parcs d’attractions ou par des industriels forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ne nécessitant qu’un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de faible valeur (…) »14.
On le voit, les paris sportifs ne sont pas considérés comme des jeux de hasard au sens de la loi de 1999.15 Nous ne nous pencherons sur ce type de paris que dans le cadre du système français.16
La Commission des jeux de hasard et la loi du 07/05/1999
Protection du consommateur face aux jeux d’argent sur Internet
Université Catholique de Louvain
Deuxième année du Master en droit
Mémoire
Europe, concurrence et consommation

La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet
Promoteur :
Mr Paul Nihoul
Grégoire Pierre
Année académique
2009-2010
Introduction
Les jeux d’argent et de hasard en ligne constituent sans conteste un sujet d’actualité brûlant. Nous nous efforcerons, dans le cadre de ce mémoire, d’analyser la situation existante à l’heure actuelle. Plus particulièrement, face aux récents mouvements législatifs belges et français en la matière, nous mettrons en exergue les différentes mesures de protection du consommateur en tant que joueur.
Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la loi belge du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard qui institue la Commission des jeux de hasard. Nous
La faute du banquier, cause non exclusive du dommage
La faute du banquier, cause non exclusive du dommage
2- La faute du banquier, Cause non exclusive du dommage
La faute d’un tiers, par exemple, exonérera le banquier d’une part de sa responsabilité. On peut, par exemple imaginer un partage de responsabilité entre le banquier et un notaire lorsque le prêt immobilier n’est pas garanti par une assurance de groupe.
Il en va de même de la faute de la victime. Lorsque la victime a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, le banquier peut s’exonérer dans une certaine part de sa responsabilité. Cette règle est applicable en la matière. Cependant, c’est en matière d’octroi de crédit que la question se pose avec le plus d’acuité.
En effet, comment concevoir que l’emprunteur, qui a sollicité le crédit n’ait commis également une faute, ne serait-ce que dans l’appréciation de ses possibilités financières. Ainsi en est-il dans l’arrêt rendu le 8 juin 1994 (161) par la première chambre civile.
La Cour de cassation n’octroie pas de dommages-intérêt à hauteur de l’emprunt car la victime est responsable dans une certaine proportion, du préjudice résultant de l’emprunt. Cette solution a trouvé un écho chez les juridictions du fond.
On peut par exemple citer en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 septembre 1998(162) ou un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 septembre 1998 (163). Cette solution, qui consiste à reconnaître une faute de la victime, permet d’éviter les critiques que rencontre le devoir de conseil en matière d’octroi de crédit.
161 Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, op. cit.
162 Versailles, 17 sept. 1998, Juris-data n°049717.
163 Montpellier, 9 sept. 1998, juris-data n°112658.
En effet,