Le préjudice et le lien de causalité de la faute du banquier
§2- Le préjudice et le lien de causalité
Ce sont les deux autres conditions classiques de la responsabilité contractuelle. Nous étudierons d’abord le préjudice (A) puis le lien de causalité (B).
A- Le préjudice
En droit commun de la responsabilité contractuelle, le dommage peut-être corporel, matériel ou moral. Il n’y a pas en la matière de dommage corporel. Par contre, la victime peut demander réparation d’un dommage matériel ou moral.
Ainsi, on a vu la Cour d’appel de Paris151 condamner le banquier dispensateur de conseil à réparer le dommage moral résultant « des troubles et tracas subis notamment par l’inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits consentis aux particuliers ».
Le dommage est également matériel. C’est d’ailleurs celui-ci dont la réparation est le plus souvent demandée. Le préjudice matériel existe quand la victime éprouve une véritable perte ou un manque à gagner. Pour être réparé, le préjudice doit présenter plusieurs caractères : il doit être certain et prévisible.
Le caractère prévisible du dommage ne pose pas en la matière beaucoup de difficultés. Il suffit que le banquier ait eut conscience, lors de la conclusion du contrat, des conséquences de sa défaillance. En revanche, le caractère certain du dommage pose en la matière plus de problèmes.
En effet, pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain. Seul le préjudice réel peut donner lieu à réparation, qu’il soit présent ou futur. Si le dommage moral, résultant du