Formation du prix selon la théorie de l’efficience insuffisante

Formation du prix selon la théorie de l’efficience insuffisante

Première partie – La théorie économique bouleversée par la force explicative de la finance comportementale

Toute la finance moderne s’est construite sur la base de la théorie de l’efficience des marchés financiers. S’appuyant sur les mathématiques, elle fut qualifiée par la quasi-totalité des auteurs, et c’est encore l’opinion dominante, de paradigme scientifique.

Evoquer simplement sa remise en cause aurait relevé de l’hérésie. Seul le marché osa en révéler les faiblesses (I), rendant alors possible l’avènement de la finance comportementale. Celle-ci a eu l’occasion de présenter sa conception des marchés financiers, et le résultat est surprenant (II).

I. Une théorie de l’efficience insuffisante

La pensée économique néolibérale a largement influencé l’analyse des marchés financiers faite par la finance classique. Son raisonnement, dont la rigueur s’inspire des démonstrations mathématiques, semble infaillible (A). Mais bénéficier d’une assise théorique solide ne suffit pas à appréhender les marchés. Adoptant une approche platonicienne, la théorie de l’efficience tente de nier le réel, mais celui-ci finit par le rattraper (B).

A. Une construction théorique puissante

Toute la finance moderne s’est construite sur la théorie de l’efficience des marchés financiers (1). La transparence et les obligations d’information sont la traduction juridique de cette théorie (2).

1. La formation du prix selon la théorie de l’efficience insuffisante

Au sens courant,

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La finance comportementale: la régulation des marchés

La finance comportementale d’une meilleure compréhension à une nouvelle régulation des marchés financiers

La finance comportementale: la régulation des marchés

Université Paris II – Panthéon-Assas

Master II DJCE Juriste d’Affaires

La finance comportementale d’une meilleure compréhension à une nouvelle régulation des marchés financiers

La finance comportementale d’une meilleure compréhension

à une nouvelle régulation des marchés financiers

Clotilde Wetzer

Sous la direction du

Professeur Hubert de Vauplane

2008-2009

L’université PANTHEON ASSAS (PARIS II) droit – économie – sciences sociales n’entend donner aucune approbation, ni improbation, aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Sommaire

Introduction

Première partie : La théorie économique bouleversée par la force explicative de la finance comportementale

I. Une théorie de l’efficience insuffisante

A. Une construction théorique puissante

B. Une application empirique décevante

II. Une approche comportementale séduisante

A. Les fondements de la finance comportementale

B. La présentation des principaux biais comportementaux

Seconde partie : L’analyse juridique renouvelee par la portee normative de la finance comportementale

I. Une réglementation aux vertus correctives

A. Une élaboration périlleuse

B. Les réglementations justifiables

II. Un succès aux effets ambivalents

A. Un cercle vicieux

B. Le paternalisme libéral

Conclusion

Table des matières

Bibliographie

Introduction
Etudier le fonctionnement des marchés financiers est le rôle ambitieux que s’est donné la finance dite des marchés. Les marchés financiers évoluent quotidiennement et fournissent ainsi aux théoriciens une quantité considérable de données empiriques sur lesquelles développer leurs réflexions.

Pourtant, théoriser l’évolution des cours boursiers s’est révélé être le plus grand challenge des dernières décennies pour les spécialistes de la finance.

Le marché demeure incompréhensible pour les non-initiés et nargue les plus avertis. Il est réducteur de n’envisager le marché que comme un ensemble de variables. C’est avant tout un espace social dans lequel évoluent des Hommes avec leur force mais aussi leurs faiblesses.

Les marchés financiers sont, à l’instar de la nature humaine, d’une complexité telle qu’il est impossible d’en établir une explication ultime.

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La législation fiscale française et la banque islamique

La législation fiscale française et la banque islamique

§ 2 – Les solutions dégagées par la législation fiscale

La prise de conscience d’une indispensable réforme fiscale a été réelle. Le 25 février 2009, la Direction Générale des Finances Publiques a publié une Instruction ayant pour objet de préciser le régime fiscal applicable à deux opérations de financement islamique : le contrat de murabaha et les soukouk53.

Sont concernés l’impôt sur les bénéfices, le prélèvement obligatoire sur les produits financiers de source française versés à des non-résidents de France (retenue à la source), la taxe professionnelle, la cotisation minimale sur la valeur ajoutée, la TVA et les droits d’enregistrement.

53 Instruction N°22 du 25 février 2009, Bulletin Officiel des Impôts

Il s’agit, dans un premier temps, de se pencher sur le contrat de murabaha. L’administration fiscale a dégagé les modalités d’imposition du profit financier rémunérant le différé de paiement consenti à l’acquéreur. L’imposition fiscale du financier est fonction de la nature de l’objet de la transaction, si le bien transmis est un bien meuble ou immeuble.

Pour la murabaha mobilière, juridiquement, le contrat entre le financier et le client est un contrat de vente, donc fiscalement la totalité du produit de la vente et le profit du financier sont immédiatement imposables soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu, car la marge est réputée acquise dès que le transfert de propriété du bien est intervenu. Le prix payable à terme ne permet pas de rattacher le profit imposable à un exercice postérieur, ce qui constitue un

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La structuration des produits bancaires islamiques – France

La structuration des produits bancaires islamiques – France

Section 2 – Des ajustements fiscaux en partie effectués

Lorsque Madame le Ministre Christine Lagarde parle de « frottements fiscaux », elle met en avant le fait que les financements islamiques sont plus coûteux d’un point de vue fiscal que ne le sont les financements conventionnels. Si la finance islamique doit connaître un véritable essor en France, il est évident que des aménagements fiscaux sont nécessaires, à l’instar de ce que la place financière de Londres a déjà effectué.

Il a été constaté par un certain nombre d’observateurs que les difficultés tiennent aux surcoûts engendrés par la structuration des produits islamiques face au contexte fiscal français (§ 1). Après avoir relevé les constats et les propositions émises pour résoudre ces frottements, l’administration fiscale en a tiré les conséquences et dégagée un certain nombre de solutions (§ 2).

Une Instruction fiscale de février 2009 a permis des avancées non négligeables concernant la murabaha et les soukouk. Très récemment, fin août 2010, d’autres Instructions sont venues compléter l’harmonisation si attendue sur le plan fiscal. On peut affirmer aujourd’hui que la fiscalité française est prête à accueillir les banques islamiques et leurs techniques de financements.

§ 1 – Les difficultés liées aux surcoûts lors de la structuration des produits islamiques

Lors de la table ronde organisée le 19 juin 2008, il avait été observé que sur le plan fiscal, le recours aux formules de la murabaha et de l’ijira est très

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La fiducie à l’épreuve de la conception française de la propriété

Le modareb
La fiducie à l’épreuve de la conception française de la propriété

§ 2 – La fiducie à l’épreuve de la conception française de la propriété

« La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenants séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » dispose l’article 2011 du Code civil. La fiducie requiert donc trois éléments : un transfert de biens, un transfert ayant une finalité déterminée et la création d’un patrimoine d’affectation. On peut penser qu’il s’agit d’un transfert de propriété puisque cette disposition est intégrée au Livre III du Code civil intitulé

« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Il n’en demeure pas moins que le droit de propriété du fiduciaire sur les biens transférés est limité.

Devenu propriétaire des biens transmis, le fiduciaire devrait être investi du droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue, comme l’article 544 du Code civil le prévoit :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Mais son droit de propriété connaît deux limites : d’une part, le fiduciaire doit user de son droit dans un but déterminé, défini par le contrat de fiducie, d’autre part, son droit revêt un caractère

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Législation française et opérations de financement islamique

Législation française et opérations de financement islamique
Seconde Partie – Les aménagements nécessaires à l’établissement d’une banque islamique en France

Lorsqu’elles fonctionnent dans le cadre juridique et fiscal du système financier traditionnel tel qu’en France, les banques islamiques peuvent rencontrer des difficultés à plusieurs niveaux. La concurrence avec les banques conventionnelles et le contexte non islamique constituent des obstacles qui découragent l’introduction des banques islamiques sur notre territoire.

Or, dans le contexte actuel de crise de la finance mondiale, l’économie française a besoin de financement. L’excédent structurel de liquidité auquel sont confrontées les banques islamiques qui cherchent à étendre leur présence hors des pays musulmans est une opportunité dont pourrait se saisir la France. Il faut pour cela procéder à un certain nombre d’adaptations afin que le développement de la finance islamique soit rendu possible.

La proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers avait révélé des ambitions législatives concernant le mécanisme de la fiducie introduit en France depuis la loi du 19 février 200734. Toutefois, la censure du Conseil constitutionnel montre que la conception française de la propriété se heurte encore à cette opération financière pourtant très utile si l’on envisage un établissement effectif des banques islamiques en France.

Les rigidités du système juridique français constituent sans doute

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Crédit associé à la vente et la finance islamique

Crédit associé à la vente et la finance islamique

§ 2 – Le crédit associé à la vente

Les banques islamiques ont su intervenir dans le secteur économique conformément la pensée islamique par le biais de produits financiers qui détournent la prohibition du riba et qui constituent donc de véritables subterfuges juridiques. La compatibilité de ces instruments financiers originaux avec le droit français n’est pas toujours acquise en totalité mais les dispositions du droit français peuvent tout de même constituer un cadre favorable au développement de la finance islamique en France.

L’opération la plus utilisée par les banques islamiques est la murabaha, contrat qui recouvre plus de 80% des activités financières des banques islamiques. La murabaha consiste en un achat pour revendre avec une marge correspondant économiquement à l’intérêt. Les biens sont achetés au prix coûtant par la banque islamique et revendus au client au coût de revient majoré d’une marge négociée à l’avance par les parties.

Le droit musulman ne connaissant pas la lésion, sauf si sont en cause des manœuvres frauduleuses, la majoration peut être très élevée29. Le prix est payable à terme, en une ou plusieurs fois, grâce à un crédit-vendeur consenti par le financier intermédiaire.

Cette opération a été analysée comme étant une promesse synallagmatique de vente par laquelle le client donne un ordre d’achat à la banque qui promet de le satisfaire à condition de le lui revendre avec bénéfices et dans des conditions fixées d’avance.

Il s’agit en général d’un

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Mécanismes associatifs : techniques de financement islamique

Mécanismes associatifs : techniques de financement islamique

Section 2 – Une compatibilité au niveau des techniques de financement islamique

Le système économique islamique relevant de l’idéologie religieuse, le fonctionnement de la vie des affaires dans la pratique se trouve bloqué par les prohibitions posées par la Chari’a. Les marchands ne se sont pourtant pas soumis de manière absolue à la loi coranique.

Ils ont élaboré des mécanismes permettant de surmonter les difficultés liées aux prohibitions. L’enjeu fondamental de la finance islamique réside dans la capacité des banques à concilier les techniques nouvelles du droit des affaires et les convictions religieuses inspirées du Coran et de la sunna.

Un certain nombre d’opérations bancaires est en effet exclu par les banques islamiques telles que le prêt bancaire classique, l’avance en compte, l’escompte des effets de commerce et l’affacturage. Il a donc fallut trouver des palliatifs donnant à la vie juridique une dynamique nouvelle.

Si l’ensemble des principes religieux font l’originalité du système financier islamique, il existe des expédients qui permettent de surmonter le cadre prohibitif. On peut, dès lors, atténuer le « droit des clercs » posant les règles fondamentales religieuses.

Par le « contre-droit des marchands »22. Ce dernier se caractérise par des hiyals, ou subterfuges juridiques, comme vus dans notre propos introductif, et par des substituts à l’intérêt. Il s’agit alors de chercher si ces substituts à l’intérêt peuvent être compatibles avec les opérations de financement classiques

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Droit français et fondements Charii de la finance islamique

Droit français et fondements Charii de la finance islamique

§ 2 – Les équivalents en droit français des fondements Charii de la finance islamique

Le fonctionnement d’une banque islamique est évidemment assez différent de celui d’une banque conventionnelle mais les fondements éthiques et moraux ne semblent pas être si éloignés. Le rapprochement des principes issus de la Chari’a et du droit français permet d’observer que ces règles partagent une idéologie commune.

La prohibition du riba qui interdit toute rémunération fixée en fonction du seul écoulement du temps connaît un équivalent en droit français : la prohibition de l’usure.

Dans l’antiquité, la pratique du taux d’intérêt n’était pas interdite et ces taux pouvaient être très importants. Le créancier avait d’ailleurs la possibilité, à la mort du débiteur, de réduire en esclavage ses enfants. Face à une telle situation la législation juive a introduit les interdictions au prêt à intérêt dans le Pentateuque de l’Ancien Testament. Dans l’Exode (chapitre 22, verset 25) et le Lévitique (chapitre 25, versets 34 à 46), la pratique de l’usure est condamnée sous la notion de tarbit.

Le tarbit était interdit entre juifs mais permis entre juifs et non-juifs. Ils pratiquaient donc le prêt à intérêt en vertu du verset 23-20 du Deutéronome : « Tu peux charger intérêt à un étranger, mais pas un frère israélite» (23-20).

Dès les débuts de la chrétienté, la pratique du prêt à intérêt était défendue. S’appuyant sur

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Les implications d’ordre économique des exigences Charii

Les implications d’ordre économique des exigences Charii

Première partie – Un contexte favorable à l’établissement d’une banque islamique en France

Depuis ces dernières années, le système bancaire français s’ouvre de manière assez pragmatique à la finance islamique. L’avancée la plus remarquée est sans doute la note publiée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 juillet 2007.

Celle-ci constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique. Elle autorise un OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) à utiliser des critères autres que financiers pour sélectionner les titres dans lesquels il investit. Pour la première fois est ouverte la voie des OPCVM islamiques en France 8. La réception en droit français de la finance islamique se traduit donc parfois par certaines adaptations du cadre juridique.

Outre le fait que le droit français partage avec la Chari’a des principes semblables (comme la prohibition de l’usure, le respect de l’ordre public…), il contient de nombreuses dispositions permettant d’accommoder la finance islamique, que ce soit en matière de gestion collective ou de financement et d’investissement.

Il s’agit d’observer la compatibilité entre la banque islamique et la banque conventionnelle française tant au niveau des principes (Section 1) qu’au niveau des techniques de financements (Section 2).

Section 1 – Une compatibilité au niveau des principes prescrits par la Chari’a

Le Coran et la Sounna, d’une part, et la jurisprudence créée par les Oulémas (fiqh),

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L’établissement d’une banque islamique en France

L’établissement d’une banque islamique en France

L’établissement d’une banque islamique en France

Université Paris II Pantheon-Assas

Université Paris II Pantheon-Assas

Master de droit européen comparé

dirigé par Louis Vogel 2010

Mémoire pour le Master 2 « Droit Européen Comparé »

L’établissement d’une banque islamique en France

L’établissement d’une banque islamique en France

Présenté par

Solène Boustany

Sous la direction de

Monsieur le Professeur Jahel

La problématique de l’établissement d’une banque islamique en France soulève de nombreuses questions, tant idéologiques que purement pratiques. Les poches de liquidités dont disposent les pays du Golfe représenteraient des investissements non négligeables pour les banques françaises.

La finance islamique se distingue de la finance conventionnelle par une soumission à des principes religieux dictés par la Chari’a.

L’ordre moral islamique se caractérise, en effet, par un certain nombre de prohibitions dans le domaine économique, dont la plus contraignante est sans doute l’interdiction du prêt à intérêt ou riba. La conciliation doit donc être faite entre les nécessités inhérentes à la sphère religieuse, d’une part, et à celle des affaires, d’autre

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Les contrats de garantie et les contrats d’assurance

Les contrats de garantie et les contrats d’assurance – Section 2 : L’analyse juridique des contrats de garantie et des contrats d’assurance démontre que tandis que le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique qui présente un caractère aléatoire mais non accessoire, le contrat de garantie est quant à lui un contrat unilatéral (acte unilatéral en droit belge ?) accessoire mais pas aléatoire. L’assurance n’est pas conditionnée par l’antériorité d’autres actes consensuels sur lesquels elle s’appuierait ; la garantie quant à elle repose sur la conditionnalité et, non seulement elle fonctionne généralement sur fonds publics mais, aussi et surtout, est un mécanisme d’intérêt public dont l’objet est de promouvoir une politique nationale d’investissement. Par conséquent, après avoir présenté les contrats de garantie (I), suivra l’étude des contrats d’assurance (II).

I- Les contrats de garantie

Les contrats de garantie sont mis en œuvre à travers des mécanismes soit internationaux (A) soit nationaux (B). On entend par mécanismes de garantie l’ensemble des mécanismes qui ont pour objet de transférer de l’investisseur à un organisme spécialisé, l’organisme de garantie, les conséquences financières qui résultent pour cet investisseur de la survenance d’un sinistre politique.

A- Les mécanismes internationaux : l’AMGI en particulier

En dehors du projet avorté d’un système conjoint de garantie CEE/ACP et de la Compagnie inter-arabe de

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Intervention des institutions financières dans les grands projets

Les contrats de financement de garantie et d’assurance – Chapitre 5 : Les contrats de financement ainsi que les contrats de garantie et ceux d’assurance sont considérés comme le cœur des montages d’ensembles contractuels mis en place à l’occasion des grands projets d’investissement. Ceux-ci en permettent la réalisation concrète et effective. On affirme qu’un montage financier favorable conditionne en grande partie l’aménagement d’un équilibre équitable des prestations des partenaires au projet. De même les garanties et les assurances sont considérées comme étant, aux yeux des investisseurs, un des éléments de sécurisation déterminant, dans bien des cas, leur décision d’investir. L’étude de ces contrats s’impose par conséquent comme une impérieuse nécessité. Nous nous attacherons en premier lieu moins aux institutions ou autres organismes de financement qu’à leurs différents modes d’intervention dans les grands projets (Section 1). Dans un second temps, nous présenterons les contrats de garantie et ceux d’assurance (Section 2). Section 1 : Les modes d’interventions des institutions et autres organismes financiers dans les grands projets : cas particulier du « project financing ». A côté des prêts et garanties internationaux « classiques », on relève que les institutions financières (nationales ou internationales) et autres organismes financiers interviennent sous des formes relativement nouvelles dont principalement les participations, les cofinancements et surtout les

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Les contrats de services et grands projets d’investissement

Les contrats de service – Section 3 : Il est possible de regrouper sous la rubrique de « contrats de services », une variété de formules contractuelles. La particularité de ces contrats réside dans le fait que le partenaire étranger ne prend aucun risque financier dans le projet, mais se contente de fournir des prestations dans le but d’aider le partenaire local à acquérir un certain savoir-faire et se trouve rémunérer pour ce faire comme tout prestataire de services. Néanmoins, du fait de son utilisation courante dans les grands projets d’investissement, seul le contrat de gestion ou de management retiendra l’attention dans cette section. En effet, comme le rappelle un auteur, « les contrats de gestion ou management contracts sont actuellement utilisés dans de nombreux domaines qui vont de la gestion des chaînes hôtelières ou de compagnies aériennes à celle d’ensembles industriels ». Utilisé fréquemment, selon un auteur, dans les pays anglo-saxons, le contrat de gestion d’entreprise est un contrat par lequel une société propriétaire des murs et de l’équipement d’une entreprise en confie la gestion à une société spécialisée dans l’activité projetée et disposant, à cet effet, d’un important savoir-faire. Cette dernière recevra une rémunération calculée souvent sur les bénéfices réalisés. Le contrat de gestion initiale (que nous avons étudié supra dans les contrats globaux), dont le but est d’assurer le démarrage de la production de l’unité de production construite,

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Les contrats de transfert de technologie

Contrats de transfert de technologie, Coopération industrielle

Section 2 : Les contrats de transfert de technologie

« La théorie et la recherche montrent que les IDE (Investissements directs étrangers) peuvent avoir des effets dynamiques et sensibles et de plus grande portée sur la compétitivité d’un endroit donné en important des connaissances et technologies nouvelles au profit d’entreprises et d’organisations locales.

Les investisseurs étrangers offrent souvent des avantages spécifiques à une certaine entreprise, notamment des pratiques opérationnelles et des technologies efficaces et de premier plan, qui peuvent avoir des retombées sur les pays d’accueil et favoriser des gains de productivité et des innovations dans les entreprises et organisations locales ».

Si l’on admet qu’il y a de nos jours une évolution vers « l’économie du savoir », suivant laquelle le développement économique est fortement influencé par l’innovation, qui dépend elle-même de plus en plus de la création, de la propagation et de l’exploitation des connaissances, on peut aisément comprendre l’enjeu du transfert de technologie.

On admet que la technologie est plus que la technique et consiste dans l’art d’élaborer et d’utiliser une technique, c’est-à-dire qu’elle implique une connaissance des moyens de créer la technique, de la mettre en œuvre, de l’utiliser et d’en faire profiter des tiers.

Cependant, se pose un problème de diffusion de cette technologie : ceux qui la détiennent doivent trouver un intérêt à la mettre à la disposition d’autres agents

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