La fiscalité applicable à l’assurance vie

contrats épargne handicap

La fiscalité applicable à l’assurance vie L’assurance-vie et Fiscalité – Chapitre III : Même si ces dernières années, les avantages fiscaux de l’assurance-vie ont diminué, son cadre d’imposition demeure l’un des plus avantageux du paysage fiscal français pour détenir, gérer à long terme et transmettre des capitaux financiers : exonération de toute taxation pour les revenus et plus-values générés au sein du contrat d’assurance-vie en l’absence de sorti de capitaux, possibilité de générer des revenus à tout moment, de manière souple, avec une fiscalité dégressive en fonction de la durée de détention du contrat d’assurance-vie, taxation plus avantageuse que les autres formules de placement au titre des droits de mutation par décès. Ce cadre fiscal demeure d’autant plus avantageux que les réformes qui sont intervenues ces dernières années ne sont pas rétroactives et ne visent que les primes investies ou les gains et produits constatés après les réformes.

Section 1 : L’assurance vie et les impôts sut le revenu et le capital

§1 : Présentation générale de la fiscalité applicable

A) : L’imposition du revenu

En matière d’impôt sur le revenu, il faut distinguer toutes les opérations de gestion interne du contrat des opérations externes, c’est-à-dire la sortie des capitaux. Seule la sortie de capitaux donne

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Le créancier comme bénéficiaire du contrat d’assurance

Section 4 : Le Contrat d’Assurance Vie et le Droit des Sûretés – 

§ 1 : Désignation du créancier comme bénéficiaire du contrat

Dans le cas où le souscripteur d’un Contrat d’Assurance Vie désirer faire une demande de prêt, ce souscripteur (emprunteur) peut désigner la banque comme bénéficiaire de premier rang à hauteur du capital qui resterait dû au jour de survenance du décès, le solde éventuel revenant aux bénéficiaires désignés de second rang.

Cependant, comme nous l’avons déjà vu, même en cas d’acceptation de la clause bénéficiaire par la banque, nous ne sommes pas sûrs au vu du droit positif, que le souscripteur se voit privé de sa faculté de rachat partielle ou totale ou de ses avances.

Ainsi, ne serait-il pas tenté d’exercer cette faculté du souscripteur, pour enlever toute substance à son contrat ?

Fort heureusement, l’Art. L 132-8 du Code des Assurances permet à la banque de consolider sa position.En effet, la banque acceptera le bénéfice du contrat pour le bloquer à son profit, en application du mécanisme de la stipulation pour autrui. Le créancier dispose alors, je cite, « d’un droit personnel et direct sur les capitaux provenant du contrat ce qui constitue une bonne

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Assurance vie et droit des obligations

produits d’épargne

Assurance vie et droit des obligations – Section 3 : Le droit des obligations confère aux créanciers un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, droit pour la défense duquel ils disposent de certaines actions, notamment l’action oblique, l’action paulienne et les procédures collectives d’apurement du passif lorsque le débiteur est un commerçant. L’article L. 132-14 du Code des Assurances précise: « Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. » A/ L’assurance-vie et les créanciers L’action oblique par laquelle les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur (Art. 1166, C.Civ.) est écartée en matière d’assurance sur la vie, car un créancier ne saurait par ce biais se substituer au stipulant pour désigner un bénéficiaire ou révoquer une désignation faite. Ce sont en effet des droits strictement personnels qui demeurent en dehors de l’action oblique. L’action Paulienne par laquelle les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (Art. 1167, C.Civ.) ne peut permettre aux créanciers d’exercer

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Contrat d’Assurance Vie, Libéralités et Droit des Successions

dénouement du Contrat d'Assurance Vie

Contrat d’Assurance Vie, Libéralités et Droit des Successions – Section 2 : Notons que la désignation d’un bénéficiaire n’est pas obligatoire. Cependant, en pareil cas (rare, il faut le reconnaître), le souscripteur se prive d’une faculté du contrat d’assurance vie, à savoir la transmission puisqu’au dénouement du contrat, les fonds seront réintégrées dans son patrimoine. Cependant, qu’en est-il en cas de désignation d’un bénéficiaire ? § 1 / Bénéficiaires d’un Contrat d’Assurance Vie en cas de vie Dans la très grande majorité des contrats d’Assurance Vie en cas de vie, le souscripteur est lui-même le bénéficiaire. Celui-ci n’envisage alors un tel contrat que comme un placement et se prive ainsi d’un élément attractif du contrat d’assurance Vie, celui de la transmission de patrimoine. Cependant, rien n’interdit que souscripteur et bénéficiaire soient deux personnes différentes. La conséquence majeure étant alors que cette transmission aura pour fondement une intention libérale et à ce titre, sera assimilée à une donation indirecte avec toutes les conséquences d‘une telle qualification. Entre autre, les règles du rapport et de la réduction seront

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Attribution du contrat assurance lors de la liquidation de la communauté

le divorce des époux

§2/ L’attribution du contrat d’assurance lors de la liquidation de la communauté Lorsque le contrat d’assurance vie a été alimenté à l’aide de fonds communs, une récompense est-elle due à la communauté à la liquidation de celle-ci ? Il faut distinguer selon que le contrat d’assurance est dénoué avant ou après la dissolution de la communauté. A/ La communauté dissoute après le dénouement du contrat Le conjoint est bénéficiaire Aux termes de l’article L 132-16 du code des assurances le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint est un propre et aucune récompense n’est due à la communauté. Le conjoint a un avantage très étendu puisque non seulement le bénéfice de l’assurance constitue un propre pour lui, mais aucune récompense ne sera due à la communauté qui s’est pourtant appauvrie. Toutefois si les primes sont manifestement excessives une récompense est due à la communauté (infra « sur la notion de primes excessives »). Le conjoint n’est pas bénéficiaire Aucune disposition du code des assurances ne prévoit cette hypothèse. La doctrine est partagée. Certains auteurs estiment que

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Souscription et gestion du contrat d’assurance vie par un époux

contrat d’assurance vie par un époux

L’assurance vie et le droit civil – chapitre II : Le contrat d’assurance-vie a des incidences sur le droit civil, notamment sur le droit des régimes matrimoniaux, sur le droit des successions, le droit des obligations et le droit des sûretés. Section 1/ Assurance vie et Régime matrimonial : §1 / Souscription et gestion du contrat d’assurance vie par un époux commun en bien Nous l’avons vu précédemment le souscripteur doit avoir la capacité juridique de souscrire et le pouvoir de verser les fonds sur le contrat. Un époux commun en biens peut-il seul souscrire un contrat d’assurance vie ou lui faut-il l’intervention de son conjoint ? La difficulté réside dans le pouvoir de disposer des fonds. A/ Souscription individuelle Lorsque les primes proviennent des fonds propres de l’époux souscripteur, celui-ci pourra agir seul. Il devra toutefois procéder à une déclaration de remploi, conformément aux articles 1434 et suivants du Code Civil, pour combattre la présomption de communauté, qui obligerait à récompense. Lorsque les primes versées sur le contrat proviennent

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Les personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie

personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie

§ 2 / Les personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie Le bénéfice d’un contrat d’assurance vie réalisant une libéralité, les règles ordinaires du droit civil concernant les libéralités s’appliquent dès lors qu’elles ne sont pas écartées par des dispositions spécifiques du code des assurances. A/ Les exclusions légales L’article 909 du Code civil instaure une incapacité de recevoir qui frappe notamment les médecins, à l’égard des libéralités entre vifs ou testamentaires que pourraient leur consentir les malades qu’ils traitent pendant leur dernière maladie. L’incapacité de recevoir repose sur une présomption irréfragable de captation d’héritage. Selon une jurisprudence constante, l’article 909 du Code Civil vise les libéralités quelle qu’en soit la forme et s’applique notamment aux donations indirectes. Dés lors et dans la mesure où une assurance vie en cas de décès au profit d’un bénéficiaire désigné constitue une donation indirecte l’article 909 du Code Civil est applicable. L’incapacité édictée par l’article 909 du Code Civil ne concerne pas seulement les médecins, il vise également les officiers de santé et les pharmaciens.

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L’assuré: consentement, suicide et bénéficiaire d’un contrat

Le suicide de l'assuré

L’assuré: consentement, suicide et bénéficiaire d’un contrat

Section 2 : l’assuré

L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque de décès ou de survie.

En matière d’assurance décès « contrat vie entière » ou « temporaire décès », c’est le décès de l’assuré qui oblige la compagnie d’assurance au paiement du capital.

Inversement en matière d’assurance à capital différé, c’est la survie de l’assuré au terme du contrat qui oblige la compagnie au paiement du capital.

A la différence du souscripteur et du bénéficiaire l’assuré est toujours une personne physique.

§ 1 / Le consentement de l’assuré

Nous l’avons vu le souscripteur et l’assuré bien que souvent la même personne peuvent être des personnes distinctes.

L’article L 132-1 du Code des assurances pose le principe général selon lequel « la vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers »

Il est complété par la loi du 7 janvier 1981 qui énonce : « Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte » (souscription conjointe ; voir infra).

Cependant le choix de l’assuré n’est pas totalement libre, les articles L 132-2 et L 132-3 du Code des assurances édictent certaines restrictions relatives aux assurances en cas de décès sur la tête d’autrui.

A/ Le consentement de l’assuré à la conclusion du contrat

Seul le souscripteur est partie au contrat avec l’assureur, cependant l’article L 132-2 du Code des assurances fait intervenir l’assuré, qui n’est qu’un tiers à la conclusion du contrat.

Ce dernier doit donner son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis à peine de nullité du contrat.

Il doit également donner son consentement par écrit pour toute cession, constitution de gage ou encore transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête.

La sanction est une nullité absolue, qui peut être invoquée par tout intéressé et n’est pas susceptible de confirmation.

B/ L’interdiction des assurances sur la tête de certains incapables

L’article L 132-3 du Code des assurances interdit de contracter un contrat d’assurance décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de 12 ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.

La sanction est la nullité du contrat qui peut être invoquée par l’assureur, le souscripteur ou le représentant de l’incapable.

Les primes payées doivent intégralement être restituées et des sanctions pénales sont applicables à l’assureur et au souscripteur.

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Souscripteur du contrat d’assurance-vie : pouvoirs et droits

Souscripteur du contrat d'assurance-vie : pouvoirs et droits

Le souscripteur du contrat d’assurance-vie : pouvoirs et droits

§ 2 / Les pouvoirs et droits du souscripteur du contrat d’assurance-vie

L’un des principaux droits du souscripteur est la faculté de racheter le contrat avant son dénouement normal (A).

Mais le souscripteur du contrat d’assurance-vie dispose d’autres prérogatives essentielles sous l’angle de la transmission, notamment le choix de la personne assurée (B) et la désignation du bénéficiaire (C).

A/ Rachat du contrat et avances

En cas de besoin de liquidités ou de changement d’orientation dans la gestion de son patrimoine, le souscripteur du contrat d’assurance-vie peut souhaiter récupérer son épargne, en tout ou partie, avant le dénouement normal du contrat.

Cette opération peut prendre la forme soit d’un rachat, soit d’une avance.

Le rachat

Le rachat peut être total ou partiel.

Rachat total

C’est l’opération qui permet au souscripteur de mettre fin au contrat en demandant à l’assureur le versement anticipé du capital. L’assureur « rachète » la dette qu’il a contractée au titre du contrat d’assurance vie.

Aux termes de l’article L 132-23 du Code des Assurances le rachat total est de droit lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées, ou lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées.

La faculté de rachat ne concerne cependant que les contrats qui ont une valeur de rachat et pour lesquels il existe une certitude quant au versement du capital.

Le rachat est donc exclu
  • Dans les contrats qui ne comportent pas de provision mathématique (sommes que l’assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements à long terme envers l’assuré Art. L 132-18 et R 331-3-1° du Code des Assurances) et dans lesquels l’arrêt du paiement des primes entraîne la résiliation pure et simple.

Citons les assurances temporaires en cas de décès et les rentes viagères immédiates ou en cours de service.

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L’assurance vie : 3 catégories de contrat et le souscripteur

Assurance Vie

L’assurance vie : 3 catégories de contrat et le souscripteur Université de Nice Sophia-Antipolis Faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial L’assurance vie Préparé par : Arnaud Lanteri & Mesmin Koumba & Pierre Ricci & Rémy Martin Sous la direction de Me. Stéphanie ARNAUD Année universitaire 2005/2006 … Continuer la lecture

Kinésithérapie : organisation des gardes et des astreintes

Organisation des gardes et des astreintes de kinésithérapie

IFCS Montpellier

Organisation des gardes et des astreintes de kinésithérapie

Olivier CIQUET

Juin 2004

Avant-propos

Le choix d’un sujet de mémoire de fin d’étude est toujours délicat, il sollicite beaucoup d’énergie et nous engage sur du long terme. Il doit être pertinent, ambitieux mais réaliste. Bien cerner la question de départ est une étape obligatoire et primordiale.

Pour se faire, confronter son idée au jugement de ses pairs constitue une bonne méthode.

Parfois cette idée de départ qui nous intéresse tant trouve un écho beaucoup moins positif chez les autres, alors que le travail n’est pas encore commencé. L’incompréhension peut paraître énorme au début, puis petit à petit s’estompe, au fur et à mesure que la question se précise.

Je fus confronté à cela lorsque j’ai exposé mon idée de mémoire à mes collègues de promotion, puis à mes enseignants et enfin à des cadres de rééducation : le sujet était jugé trop polémique, voire risqué !

Cependant mon entêtement naturel m’a dicté de ne pas abandonner immédiatement, d’autant que je considère que l’apprentissage comporte une prise de risque indispensable. L’exercice a donc été pour moi de savoir maîtriser mes élans, de faire preuve de professionnalisme et de diplomatie.

Traiter un sujet jugé délicat au risque de faire des erreurs me paraissait être plus formatif que de faire un choix uniquement en fonction de ce qui est attendu en vue de l’examen.

Telle a été ma décision après une période de doute et d’hésitation qui m’a permis de recentrer mes idées.

Organisation des gardes et des astreintes de kinésithérapie

Le bon cadre n’est évidemment pas celui qui va à la recherche des situations délicates, mais c’est celui qui sait les aborder avec rigueur et discernement.

Il saura traiter le problème avec empathie mais sans affectivité. Mon expérience de faisant fonction m’a démontré que ces qualités ne sont pas forcément innées, elles nécessitent un apprentissage lent et parfois douloureux.

Ce mémoire, je l’espère, est un pas décisif sur le chemin qui m’amène à ma nouvelle profession de cadre de santé.

1 Introduction

Le cadre de santé kinésithérapeute est garant de la qualité et du suivi des soins de rééducation délivrés à l’hôpital.

Pour cela, dans un contexte institutionnel et réglementaire fixé, il optimise les ressources disponibles; ceci en préservant le

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Le contrôle administratif de l’instruction

La détention préventive

Le contrôle administratif de l’instruction

Section III : Le contrôle administratif

Le code de procédure pénale a confié au président de la chambre correctionnelle certains pouvoirs propres qui lui permettent d’exercer un contrôle sur la façon dont le juge d’instruction exerce ses pouvoirs d’instruction.

Le président de la chambre correctionnelle (ou le magistrat délégué) est chargé d’une façon générale de s’assurer « du bon fonctionnement des cabinets d’instruction » existant dans son ressort (art 248 cpp).

Ce pouvoir ne lui permet par d’abandonner lui-même des mesures qui ne peuvent être que par le juge d’instruction ou par la cambre correctionnelle qu’il présidé.

Au moins, une fois par an, il adresse au procureur général du Roi un rapport, qui contient ses observations concernant le fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel.

Plus particulièrement, il est chargé de veiller à la célérité de la procédure et de « surveiller l’usage de la détention provisoire » .Chaque trimestre, il est donc établi, pour tout cabinet d’instruction un état des affaires en cours, indiquant, pour chacune, la date du dernier acte exécuté.

Un état spécial doit être adressé pour les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes en détention provisoire.

En outre, le président de la chambre correctionnelle visite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, toutes les maisons d’arrêt de son ressort, il y vérifie soigneusement la situation

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Le contrôle de la régularité des actes d’instruction

régularité des actes

Le contrôle de la régularité des actes d’instruction

Section 2:

Le contrôle de la régularité des actes d’instruction

Les actes d’instruction qu’ils aient été accomplis par le juge d’instruction lui même ou par ses auxiliaires, peuvent être atteints de nullité lorsqu’ils sont irréguliers du fait que certaines dispositions légales n’ont pas été observées.
Par « actes irréguliers » il faut entendre tous ceux qui n’ont pas un caractères juridictionnel, car ses dernier sont susceptibles de voies de recours, le dispositif de contrôle de la régularité de la procédure n’est pas applicable aux actes pouvant faire l’objet d’un appel des parties, et notamment des décisions rendues en matière de contrôle judiciaire ou de détention provisoire[1].

Plus particulièrement, la nullité constitue, en même temps, la peine édictée par la  loi en matière de violation des droits de la défense[2].

1- Qui peut demander la nullité ?

La nullité des actes d’instruction peut être demandée par les parties, par le juge l’instruction ou par le ministère public (art 211 cpp).

Le juge d’instruction saisit la chambre correctionnelle à cette fon, après avoir pris l’avis du ministère public et avoir informé les parties (personnes mises en examen et parties civiles).

Si la demande d’annulation d’une carte d’informations émanées du procureur du Roi, de la personne mise en examen ou de la partie civile, le juge d’instruction adresse le dossier de l’affaire au ministère public ? Celui ci à son

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Appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction

procédure pénale

Appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction

Chapitre 2:

Le contrôle de l’instruction préparatoire

La chambre correctionnelle

La chambre correctionnelle est saisie par le procureur général, sur la transmission du dossier que le procureur du roi a fait à ce magistrat, elle tient ses audiences d’une manière permanente à la différence de l’ancienne chambre d’accusation qui ne se siégeait que sur convocation de son président.

Sa procédure inquisitoire dans une large mesure repose sur la rapidité, l’écrit et le secret, c’est ainsi qu’elle doit statuer sur les détentions préventives dans les 15 jours au minimum à partir de la formulation de l’appel (art 175 du cpp).

Dans les autres cas ce délai peut être un peu plus long, elle statue sur des documents écrits : dossier et mémoires présentes par le parquet et les parties privées.

Bien qu’elle soit autorisée à convoquer les parties, la chambre n’y recourt presque jamais en pratique, enfin, ses audiences (relatives aux appels d’instruction) sont censées se dérouler à huit clos complet (y compris le représentant du parquet)[1].

[1] Machichi , ouvrage précité , page 285.

–  L’orle de la chambre correctionnelle

La chambre correctionnelle exerce son contrôle sur les juges d’instruction à double titre, elle est la juridiction d’instruction supérieure et juridiction d’appel. Dans tous les cas la procédure obéit à des règles constantes.

C’est grâce à un instrument privilégie, le pouvoir de révision que la chambre correctionnelle exerce son

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La décision, les effets et la durée du contrôle judiciaire

La décision, les effets et la durée du contrôle judiciaire

La décision, les effets et la durée du contrôle judiciaire

Section IV :

Le contrôle judiciaire

a- La décision de mise sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure qui vient d’être introduite par le nouveau code de procédure pénale.

Elle constitue une mesure de substitution à la détention préventive. Le principe est celui du maintien en liberté de la personne de la personne mise en examen, en vertu de la présomption d’innocence.

Restriction de la liberté individuelle, le contrôle judiciaire est donc une décision exceptionnelle, il s’agit de contrôler le comportement de l’intéressé en lui imposant des obligations.

La décision de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire résulte d’une ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance est notifiée à l’intéressé, qui ; qui peut interjeter appel, ainsi que le ministère public.

Le placement sous contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment de l’information (art 160 C.P.P), spécialement en remplacement d’une détention provisoire comme condition de la mise entièreté[1].

[1] Philipe conte, Patrick Muistre du chambon « procédure pénale » pages 231.

b- Les effets du contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire astreint la personne à se soumettre à certaines obligations qui sont déterminées par le juge

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