La détention préventive : conditions, régime et libération

La détention préventive

La détention préventive : conditions, régime et libération

Section III : La détention préventive 

La garde a vue appliquée par la police judiciaire, les arrestations et détentions de 24 h et de 48h consécutives aux mandats et préalables à l’interrogatoire constituent déjà des atteintes graves à la liberté individuelle.

Elles se justifient en pratique et en théorie par les besoins de l’enquête et les impératifs de l procédure. D’un autre point de vue elles paraissent  secondaires par leur durée et leurs conséquences, quand on les compare à la détention préventive présentée et règle entrée par le code de la procédure pénale.

Celle ci consiste à priver un inculpé de sa liberté et à le placer dans une maison pénitentiaire avant la décision de la juridiction du jugement.

Cette mesure grave soulève les problèmes de son admissibilité, de ses conditions d’application, et de régime juridique la disparition des motifs de la détention préventive, entraîne la libération provisoire qui peut être avec ou sans conditions.

A-  Problématique de la détention préventive.

La détention préventive est une atteinte incontestable à la liberté individuelle, le juge d’instruction la décide (art 212 du C.P.P) sans que la juridiction du jugement se soit prononcée sur la culpabilité, par conséquent elle contredit le principe de la présomption d’innocence, ne reposant point sur une condamnation, la détention préventive constitue également une sanction qui ne correspond pas à une infraction.

Dans ces conditions, elle peut jouer comme un moyen de contrainte, sinon comme une torture morale en vue d’arracher des aveux à l’inculpé[1].

« Inversement, la détention préventive, comme il est naturel, constitue une mesure d’instruction a ce titre, elle peut être décidée lorsqu’elle apparaît comme l’unique moyen de conserver les preuves ou les

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Les mandats et le code de la procédure pénale

Mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts

Les mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts

Section I :

Les ordonnances coercitives

Dans l’exercice de ses fonctions, le juge d’instruction à souvent besoin de disposer du prévenu pour se faire l’article 142 du nouveau code de la procédure pénale lui permet de décerner des mandats, susceptibles d’exécution par la force publique contre l’intéressé.

Ces ordres sont les mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts.

Si les deux premiers peuvent s’interpréter comme des simples actes d’instruction car il reste sans préjudice d’inculpation, au moins en théorie, les mandats d’arrêt et de dépôts se traduisent en pratique par une suspension de la liberté d’aller et venir par une véritable tendance et un jugement de valeur de la part du magistrat instructeur.

De toute façon, le mandat est en acte juridique d’une gravité indiscutable, il ne peut émaner que de juge d’instruction.

A) Mandat de comparution

Suivant l’article 141 du nouveau code de la procédure pénale, le mandat de comparution est un ordre solennel c’est une mise en demeure, adressée au prévenu pour qu’il comparaisse, se pressente devant le juge a la date et l’heure indiqué.

Cette convocation, particulière est notifié à l’intéressé par un agent du service de greffe chargé des plis et notifications, ou par un membre de la police judiciaire ou tout simplement par un agent de la force publique.

Le destinataire de cet ordre conserve une copie du manda et reste entièrement libre de se présenter, le responsable de la notification ne dispose d’aucun pouvoir pour le contraindre à comparaître lorsqu’il s’exécute de lui-même, le juge d’instruction le reçoit et l’interroge immédiatement.

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Domaine et forme des ordonnances du juge d’instruction

juge d’instruction

Domaine et forme des ordonnances du juge d’instruction

B- Domaine et forme des ordonnances :

La grande majorité des ordonnances les plus importantes du juge d’instruction constitue une véritable série de décisions juridictionnelles susceptibles d’appel et de pouvoir en cassation (ordonnance de refus d’informer;
d’incompétence, de refus de liberté provisoire, de renvoi, de non lien …).

Elles énoncent l’état civil de l’intéressé, l’objet de la contestation ou de la prétention, les motivations de fait et de droit, et la détention du juge. Du point de vue chronologique, les ordonnances ont lieu au début, au courant et à la fin de l’interaction préparatoire.

Lors de l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut être amené à rendre différentes ordonnances. C’est ainsi qu’après le réquisitoire introductif d’instance ou la constitution de partie civile, le juge peut prendre des ordonnances de refus d’informer, d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Au cours de l’information, il peut en prononcer pour répondre à tout réquisitoire du ministère public, toute prétention du prévenu et toute allégation de la partie civile (accomplissement d’un acte d’instruction quelconque telle qu’une perquisition ou une saisie décision coercitive, détention préventive…)

A la fin de l’information, le juge d’instruction est appelé à prendre des décisions juridictionnelles particulièrement importantes. Il clôt la procédure d’information en prenant l’une des deux ordonnances de non-lieu ou de renvoi considéré à juste titre comme les plus importantes de la procédure.

Elles sont toutes les deux

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Nature juridique des ordonnances du juge d’instruction

Expertise

Nature juridique des ordonnances du juge d’instruction

Aspects juridictionnels de l’instruction préparatoire – Deuxième partie

Hormis les formalités d’opérations, objet des investigations, analyses sont discussions, le juge d’instruction prend des décisions juridictionnelles : le mandat et des ordonnances, ces actes reflètent l’aspect coercitif pénal aussi les points de vue juridiques adoptés par les magistrats sur des questions de procédure ou de ses conséquences et applications à la liberté provisoire, à l’expertise, et aux différentes opérations examinées.

Il est évident que les décisions prises par le juge d’instruction sous propos desquelles des contestations peuvent s’enlever.

D’où le code de procédure pénale de 1959 et le Dahir du 28.9.1974 prévoit la possibilité de la réexaminer aux termes d’appel interjeté par le Ministère public, le prévenu et même la partie civile, cette procédure  donne l’occasion à un véritable contrôle de l’instruction préparatoire par des organes judiciaires et des particuliers [1].

[1] Machichi El Idrissi Mohammed « procédure pénale » , rabat 1981 , page 271.

Chapitre I : actes juridictionnels du juge d’instruction

Les études des mandats et des ordonnances du juge d’instruction se justifient par leur importance dans la procédure et partout leur influence éventuelle sur l’issue du procès pénal.

Elle s’impose encore plus spécialement en raison des conséquences  desdits actes sur les droits et les libertés des particuliers pendant l’instruction préparatoire qui reste, malgré tout, une phase pessaire à la différence de la situation de condamnation ou

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Perquisition et saisies contre la propriété personnelle

écoutes téléphoniques.

Perquisition, saisies et autres mesures contre la propriété et l’activité personnelle

Section IV : Perquisition, saisies et autres mesures contre la propriété et l’activité personnelle

A) Perquisition

La décision de procéder à une perquisition est prise par le juge d’instruction.

Elle peut s’exécuter dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, aussi bien chez l’inculpé lui-même que, que chez un tiers si le lien de la perquisition se trouve dans le ressort du tribunal;

Le juge s’y transporté avec son greffier après avoir avisé le procureur du Roi, qu’a d’ailleurs la faculté de l’accompagner.

Il peut aussi faire procéder à la perquisition par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire. Il en est de même si le lien de la perquisition se trouve dans un autre ressort puisque le juge d’instruction peut se transporter si les nécessites de l’information l’exigent, sur toute l’étendue du territoire national.

En cas où la perquisition est effectuée chez l’inculpé, les formalités sont celles prévues par le nouveau code de la procédure.

«  Il en résulte que la perquisition ne peut avoir lieu après 21h du soir jusqu’à 6h du matin, et qu’elle doit s’accomplir en présence de l’inculpé.

Si celui ci ne veut ou ne peut y assister on lui demandera, s’il est présent, de designer un représentant de son choix, s’il est absent ou s’il refuse, le juge désignera deux témoins prix en dehors des personnes relevant de ses autorités, ils devront signer le procès verbal, toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

Au cas où la perquisition est effectuée chez un tiers la personne chez qui on perquisitionne est invitée à assister à l’opération, si elle est absente ou si elle refuse, la perquisition doit avoir lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut en présence de deux témoins, ces personnes devront signer le procès verbal »[1].

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La confrontation et l’audition des témoins (partie civile)

Audition des témoins

La confrontation et l’audition des témoins (partie civile)

Section II :La confrontation

La confrontation est un  acte qui complète l’interrogatoire, cette dernière est accomplie par le juge d’instruction.
Il permet de confronter les différents suspects entre eux  ou avec les témoins, le but de la confrontation est d’obtenir des intéresses des précisions supplémentaires.

Des demandes seront adressées à l’inculpé ou seront formulées par lui, aussi toutes les règles et formalités prévues pour le cas de l’interrogatoire devraient elles s’appliquer au cas de la confrontation.

Le procès verbal relatant la confrontation doit néanmoins être signé de toutes les personnes ayant pris part à la confrontation.

Section III : audition de certaines personnes

A) Audition des témoins

Les juges d’instruction fait citer devant lui par un huissier de justice ou par un agent des forces publiques toutes les personnes, dont la disposition lui paraît utile. Aucune limitation tirée de l’âge ou des liens de parenté ne s’oppose à ce que le juge entende une personne qu’il suppose connaître des renseignements utiles.

Cependant, il ne parait entendre en qualité de témoins des personnes qui paraissent être elle-même

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Déroulement de l’instruction préparatoire : l’interrogatoire

l’interrogatoire - Déroulement de l'instruction préparatoire

Le déroulement de l’instruction préparatoire : l’interrogatoire

Chapitre III: Le déroulement de l’instruction préparatoire

Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, a tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité cette formule est extrêmement large.

Elle implique que le juge à pour mission de faire éclater la vérité, aussi bien sur les faits que sur la personnalité de leurs auteurs, aussi bien sur les aspects favorables à l’inculpé que sur ceux qui lui sont défavorables.

C’est dans ce cadre que le juge est investi de nombreux et puissants pouvoirs qu’il utilise lui-même ou par l’intermédiaire des juges qui lui sont adjoint, ou qu’il peut enfin déléguer à certain auxiliaires.

« Le rôle du juge d’instruction n’est pas de seconder aveuglement l’action de la partie poursuivante, il ne cherche pas à démontrer que la personne dénoncée est bien coupable des faits qu’on lui reproche, mais il s’efforce de savoir quelle est la vérité objective.

Aussi, tout élément qui permet de mieux connaître la vérité, qu’il tende à accabler l’inculpé ou au contraire à le décharger, doit être recherché et examiné avec soin.

Le juge d’instruction ne doit rien négliger de ce qui peut conduire à une manifestation plus complète et plus précise de la vérité.

Les diverses parties en cause ne manqueront pas, en général d’attirer son attention sur tel ou tel point qu’il pourra élucider à l’aide des pouvoirs dont il dispose, mais il lui appartient de rechercher spontanément les points sur lesquels son infirmation pourrait utilement porter »[1]

L’enquête que le juge d’instruction va conduire doit porter non seulement sur les faits, mais également (étant donné l’importance que prend la considération de la personnalité du délinquant dans le droit pénal moderne) sur la ou les personnes poursuivies ainsi que sur le milieu ou elle vivent.

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Le domaine de l’instruction préparatoire

procédure pénale

Le domaine de l’instruction préparatoire

Section II : Le domaine de l’instruction préparatoire

Suivant l’article 84 du code de procédure pénale de 1959 l’instruction préparatoire s’impose dans les matières criminelles, elle reste facultative dans les espèces délictueux, sauf lorsque la loi en dispose autrement, elle n’a lieu en matière contraventionnelle que si le procureur du Roi l’estime nécessaire et la demande, ces règles manifestent un souci de réalisme et de souplesse.

L’instruction ne constitue une obligation que dans les cas les plus graves (les crimes) ou les délicats (les délits) retenus par des dispositions spéciales de la loi, et les espèces pratiques particuliers (délits et contraventions que le ministre public estime justifier une telle procédure)[1].

[1] Machichi Mohamed Drissi «procédure pénale » L’ARMATTAN 1981, p242

En pratique l’instruction préparatoire n’avait lieu que dans un nombre limité de cas par rapport à l’ensemble des infractions jugées.

Mais dans le cadre de simplification et d’accélération de procès pénale le législateur marocain à modifier le domaine de

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L’ouverture de l’instruction : modalités et effets de la saisine

compétence

L’ouverture de l’instruction : modalités et effets de la saisine

Chapitre II :L’ouverture et le domaine de l’instruction

Section I : L’ouverture de l’instruction

A) Les modalités de la saisine

Le juge d’instruction ne peut, sauf transport sur les lieux d’un crime flagrant, procéder à aucun acte de ses fonctions sans avoir été saisi d’une affaire.

Les modes de saisie du juge d’instruction pour l’ouverture d’une instruction, sont déterminé dans le nouveau code de procédure pénale, ceux  sont uniquement au nombre de deux : le réquisitoire introductif d’instance  émanant du procureur du Roi, et la plainte avec constitution de la partie civile émanant de la partie laisée se sont les seuls modes qui ouvrent une instruction.

Lorsque le juge d’instruction est saisi par une plainte avec constitution de la partie civile, il ordonne à la victime de consigner au près de tribunal, une somme d’argent destinée à couvrir éventuellement les frais du procès et de designer un domicile (en pratique le cabinet d’un avocat) ou elle peut recevoir la correspondance judiciaire.

B) les effets de la saisine

Le juge d’instruction qui reçoit l’acte d’ouverture de l’instruction doit vérifier que celle ci

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Les juridictions d’exception

juridictions d’exception

Les juridictions d’exception

Section III : Les juridictions d’exception 

A) l’instruction devant la juridiction des mineurs.

« Le code de la procédure pénale détermine des règles spéciales d’instruction dans les affaires des mineurs les 1er présidents de la cour d’appel désigne ce magistrat sur proposition du chef du parquet général,
en cas de commission directe d’une infraction qualifié crime par un mineur de moins de 18 ans avec ou sans complice ou coauteur, aucune instruction n’a lieu sans instructions préalable effectuée par le dit juge, lorsqu’il ne s’agit que d’un délit, la règle précédant ne devienne qu’un principe.

Toutefois, le représentant du ministère public reste habilité à demander au juge d’instruction d’ouvrir une information lorsque le juge des mineurs en formule le désire par une demande motivée »[1].
Le code de  procédure pénale permet aussi au juge d’instruction des mineurs d’effectuer directement ou indirectement toutes les informations opérations et mesures, nécessaires à l’appréciation de la personnalité du mineur.
Or, l’établissement de ce dossier de personnalité constitue l’aspect subjectif de l’instruction, l’ancien code de procédure pénale réglementait également l’appel interjeter contre la décision du juge d’instruction des mineurs en lui étendant des règles à observer devant la chambre d’accusation, le

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La chambre correctionnelle et l’instruction préparatoire

juge d'instruction

La chambre correctionnelle et l’instruction préparatoire

Section II :La chambre correctionnelle

La chambre correctionnelle a été crée par l’article 10 du dahir du 28/9/1974. Elle remplace la section des appels correctionnelles des anciennes cours d ’appel, et l’ancienne chambre de mise en accusation qui rentrait dans la composition des dites cours d’appel.

L’originalité de l’actuelle chambre correctionnelle réside dans le fait qu’elle peut trancher en appel à la fois en matière de fond (jugement du tribunal de première instance)et en matière de forme( ordonnance du juge d’instruction).

Elle se compose de trois conseillers un présent et deux assesseur désignés par l’assemblée plénière de la cour d’appel à l’ouverture de l’année judiciaire.« Sa procédure inquisitoire dans une large mesure repose sur la rapidité, l’écrit et le secret, c’est ainsi qu’elle doit statuer sur les détentions préventives dans les 30 jours au maximum à partir de la formulation de l’appel.

Dans les autres cas ce délai peut être un peut plus long. La chambre correctionnelle, statuant en matière d’instruction préparatoire, est appelée à exercer un contrôle d’opportunité et de régularité, le contrôle d’opportunité  pourrait être défini comme un examen du contexte des décisions du juge d’instruction » [1]

[1] Monsieur Amahmoul Jawad «procédure pénale » Première partie, page 40.

Il permet à la chambre correctionnelle de saisir l’occasion d’un appel sur un point pour étudier

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Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction

Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction

Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction

Première partie :

Les juridictions d’instruction et le déroulement de l’instruction préparatoire

Chapitre I :

Les juridictions d’instruction

L’instruction préparatoire a été confiée aux juges d’instruction siégeant près des tribunaux de première instance et des cours d’appel et à la chambre correctionnelle qui joue un rôle capital dans la phase de l’instruction préparatoire.

Section I :

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction joue un rôle très important dans le procès pénal, car son intervention constitue une garantie supplémentaire à la protection des libertés individuelles.

Il est considéré comme officier supérieur de la police judiciaire, sa désignation obéit toujours à la nomination par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans, la cessation des fonctions au terme ou pendant cette durée respecte la même forme.

La compétence territoriale n’a  également pas subi de modifications car si le silence du dahir susindiqué se vérifier à son égard, l’application de l’article 57 du code de procédure pénale et continue, ce texte prévoit que le juge d’instruction est compétent pour informer les infractions commise dans ce ressort ou pour celles dont l’auteur est arrêter dans son ressort.

En ce qui concerne la compétence matérielle, le dahir du 28/9/1974 introduit une conception entièrement différente de celle de la législation antérieure, suivant le nouveau code , l’instruction n’est obligatoire que lorsque les peines encourues sont la mort et la réclusion perpétuelle, alors qu’elle ne reste facultative que pour les autres crimes.

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L’instruction préparatoire en matière pénale

L'instruction préparatoire en matière pénale

L’instruction préparatoire en matière pénale
Université Moulay Ismail

Faculté des sciences juridiques
économique et sociales
Option : Droit Privé

Projet de fin d’étude en droit français sous le thème :
L'instruction préparatoire en matière pénale
L’instruction préparatoire en matière pénale

Encadré  par :
M. JAWAD AMAHMOUL

Préparé par :
D. Sellam   &   O. Imane   &   K. Afaf

Année Universitaire
2005-2006

Introduction Générale :

Si le droit pénal général pose les grands principes régissant le phénomène criminel, ses règles de base et ses théories d’ensemble, et si le droit pénal spécial en déterminent avec précision et suivant une méthode analytique, les manifestations pratiques aux niveaux de l’illumination  et de la répression, la procédure pénale lui donne le cadre réel de sa vie.

Elle expose les règles à observer par les autorités représentant la société dans la constatation et la preuve de la criminalité d’une part, et les formalités à remplir pour l’application de la réaction d’autre part.

Elle vise l’ensemble des opérations et des formalités accomplies depuis la réalisation de la situation criminelle jusqu’au retour à l’état normal.

Dans ce sens, la procédure pénale englobe les règles de constatations et de preuve du phénomène criminel, les règles de poursuite et d’instruction, les règles du jugement et de vérification du jugement les règles d’exécutions…

La procédure pénale se déroule en trois phases principales dont deux font intervenir l’autorité administrative et une incombent au pouvoir judiciaire.

En effet, la première phase concerne la constatation et la preuve du crime. Elle relève des autorités de la police et de la gendarmerie.

La procédure pénale constitue l’instrument principal d’une bonne application de la justice répressive le droit pénal atteind l’apogé dans le perfectionnement il reste inefficace sinon inutile si la procédure ne vient pas leur assurer l’application adéquate.

D’un autre point de vue les deux matières peuvent présenter des faiblesses ou des maladresses, la procédure pénale reste la technique la plus adaptée pour les rectifier.

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Les conventions dérivées de la convention de Paris

Conventions dérivées

Les conventions dérivées de la convention de Paris

Chapitre 2

Les conventions dérivées de la convention de Paris 

Il s’agit notamment de la convention de Washington de 1970 (section 1) et de la convention de Marrakech de 1994 (section 2).

Section 1

La convention de Washington (13 juin 1970)

Cette convention a créé une union internationale de coopération en matière de brevets gérée par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), l’union concerne la coopération dans le domaine du dépôt, de recherche et d’examen des demandes de protection des inventions ainsi que la prestation de services techniques spéciaux, c’est le contenu du traité de coopération en matière des brevets désigné par les initiales P.C.T. (Patent Cooperation Treaty).

La convention organise le dépôt d’une demande internationale suivi d’un examen préliminaire international[1].

[1] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 64

Section 2:

La convention de Marrakech (15 avril 1994)

Outre la création de l’organisation mondiale du commerce (O.M.C.), cette convention a apporté plusieurs autres nouveautés contenues dans un accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (A.D.P.I.C.) telles que[2]:

  • -La prévision d’un certain nombre de règles minimales de protection des brevets d’invention.
  • -L’élargissement du domaine protégé par les brevets d’invention qui comprend

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Convention de Paris : la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris

Convention de Paris : la protection de la propriété industrielle

Partie 2

Les dispositifs de protection au niveau international

Les conventions internationales les plus connues en matière de la propriété industrielle et plus particulièrement celles concernant la protection des créations utilitaires sont: la convention de Paris de 1883 (premier chapitre), la convention de Washington de 1970 et la convention de Marrakech de 1994 (chapitre 2).

Chapitre 1

La convention fondamentale de Paris

Cette convention a créé l’union pour la protection de la propriété industrielle qui est une association d’Etats dotée d’organes centraux et permanents. Elle est gérée par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. Cette convention porte sur les brevets d’invention et les autres droits de la propriété industrielle ainsi qu’elle s’intéresse à la protection contre la concurrence déloyale[1].

[1] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 63

La convention de Paris bénéficie aux ressortissants des Etats membres et à toute personne ayant son domicile ou établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire de l’un des Etats

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