Les règlements régissant les sociétés de bourse

les sociétés de bourse
Les règlements régissant les sociétés de bourse
Chapitre III

Les règlements régissant les sociétés De bourse

Les sociétés de bourse ont été instituées par le Dahir portant loi n° 1. 93. 211 à la bourse qui leur a conféré le monopole de l’intermédiation boursière.

En effet, elles sont les seules habilitées à exécuter les transactions sur les valeurs mobilières.

Les sociétés de bourse sont les seules actionnaires de la bourse de Casablanca dont elles détiennent l’intégralité du capital à parts égales .

La réglementation de ces sociétés repose sur les textes ci après :

-Le Dahir portant loi n° 1 . 93. 211 relatif à la Bourse des Valeurs

-Le Dahir portant loi n° 1. 9 3. 212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

-Les circulaires du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM)

-Le règlement général de la bourse de Casablanca

-Les arrêtés du ministre chargé de finances

A l’appui de ces textes, ce chapitre vise à déterminer le statut juridique des sociétés de bourse (section 1) ainsi que leur organisation (section 2) et à préciser les dispositions relatives à la clientèle de ces sociétés (section 3)

Section 1 

Le statut juridique des sociétés de bourse

La réforme de la modernisation du marché (dont l’avènement a eu lieu en

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Les 4 types d’assurances de dommages et l’escroquerie

L’escroquerie à l’assurance accidents matériels

Les 4 types d’assurances de dommages et l’escroquerie Chapitre II : La variété des escroqueries dans les diverses branches de L’assurance Toute attitude de l’assuré ne saurait être analysée en une fraude à l’assurance. Des conditions précises doivent pouvoir être relevées, même si force est de constater que les manifestations de la fraude à l’assurance … Continuer la lecture

La gestion de portefeuille boursier et l’opération de contrepartie

contrepartie en bourse

La gestion de portefeuille boursier et l’opération de contrepartie

Première partie

Le régime juridique des sociétés de Bourse 

Chapitre II 

Le rôle et les fonctions des sociétés de Bourse

Section3 

La gestion de portefeuille

Les sociétés de bourse ont autre que le monopole de la négociation, les transactions des valeurs mobilières, la sauvegarde des titres, un autre rôle de plus qui est la gestion des portefeuilles.

Cette dernière peut être une gestion indirecte par les établissement Bancaires ou bien directe pour le compte d’un client dans le cadre d’un mandat de gestion spécialisé selon les dispositions de circulaire du conseil déontologique des valeurs mobiliers n° 06 / 00 relative à la gestion individuelle des portefeuilles en vertu d’un mandat ainsi qu’aux dispositions de science titres de code des obligations et de contrats applicables en matière de mandat .

1 : Mandat de gestion

Dans le cas où le client donne pouvoir à la société de bourse pour lui gérer son portefeuille dans les limites de la

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Lutte contre la fraude à l’assurance : investigation, moyens

L’investigation et la lutte contre la fraude à l’assurance Section 2 : Les méthodes d’investigation et de lutte contre la fraude à l’assurance On sait que les escrocs sont parmi les délinquants ceux qui sont les plus intelligents. Doués par fais d’une imagination prodigieuse, prudents, méfiants, discrets séduisants ils opèrent sans douleur immédiate pour la victime … Continuer la lecture

La preuve et la détection de la fraude à l’assurance

Comment prouver la fraude ?

La preuve de la fraude à l’assurance: les difficultés de l’enquête de la police

Chapitre I :

Ampleur et recherche de l’escroquerie dans le domaine des assurances

L’escroquerie à l’assurance a été perçue comme une réalité suffisamment inquiétante par qu’une action appropriée ait été jugée nécessaire.

Face à ce phénomène qui est devenu un phénomène de société l’assureur ne peut plus se mettre un certain laxisme tant dans son propre intérêt que du point de vue de la profession (Section I).

Si la lutte anti-fraude consiste à prendre des mesures pour détecter les escroqueries et en vérifier la réalité, elle doit ainsi comprendre des actions ayant un effet dissuasif sur les fraudeurs potentiels ( Section II) c’est notamment le cas lorsque l’on sait que toute escroquerie découverte est sanctionnée.

Section I :

Identification et quantification de l’escroquerie

§1: Les difficultés d’évaluation

I – La preuve de la fraude à l’assurance

Par hypothèse, la preuve de la fraude à l’assurance est difficile, puisqu’il y a dans la fraude une dissimulation de la variété souvent masquée sous l’apparence d’une variété différente. Il faut donc découvrir ce qui est caché et ce que de surcroît, le fraudatoire s’est évertué à dissimuler.

La détection de la fraude est donc une tâche de fait extrêmement importante et difficile .

La preuve de la fraude est la preuve

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L’infraction pénale d’escroquerie à l’assurance

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie

Chapitre préliminaire :

L’infraction pénale d’escroquerie

L’escroquerie est un stratagème ou une tromperie élaborée dans l’intention de s’enrichir au moyen de faux–semblants, de boniments ou de promesse, ainsi le code pénal français définit l’escroquerie dans l’article ( 313-1) l’article (405) l’ancien code pénal comme

«  le fait soit par l’usage d’un faux non ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses , de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, a remettre des fonds des valeurs ou bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ».

De son côté le législateur marocain définit l’escroquerie comme suite

« le fait par toute personne d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation des faits vraies ou d’exploiter astucieusement l’erreur ou se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts ou a ceux d’un en vue de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime » l’article 540 du code pénal.

A partir de cette dernière définition il est nécessaire d’adopter les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (§1) avant d’avoir la délimitation jurisprudentielle des contours de l’escroquerie (§2) et enfin les sanctions encourues (§3).

§1: Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie

Il est devenu banal de répéter que le délit d’escroquerie comporte cinq éléments constitutifs :

L’emploi de moyens frauduleux, une chose objet de la remise, la remise de la chose, le préjudice et l’intention coupable   certains de ces éléments ne posent guère de problèmes spécifiques à l’assurance car ils sont aisément réalisés par le fraudeur.

En effet, la chose (second élément) qui, selon la théorie de l’escroquerie est de nature corporelle et mobilière et peut donc consister en argent sera ici la somme d’argent que le fraudeur convoite la remise (troisième élément) se traduira par la tradition d’un chèque par l’assureur à l’assuré ou par virement du compte du premier à celui du second.

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Le rôle des sociétés de Bourse et la conservation des titres

dossier papier

Le rôle des sociétés de Bourse et la conservation des titres

Chapitre II 

Le rôle et les fonctions des sociétés de Bourse

Les acteurs assurant les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la bourse sont, bien entendu, les sociétés de bourse.

Celles-ci sont les seules habilitées à passer les ordres de leur clientèle en fonction q’elles détiennent le monopole de l’intermédiation, boursière.

Par l’intermédiaire du dahir portant loi n° 1 – 93 – 211 relatif à la Bourse des Valeurs, le législateur a édicté les conditions relatives a l’exercice de la profession des sociétés de bourse.

Les sociétés de bourse peuvent également détenir les comptes titres du client et aussi gérer son portefeuille  à condition d’obtenir l’accord préalable dudit client. Cet accord doit être matérialisé par un écrit bien précis.

Nonobstant leur rôle dans l’exécution des ordres de leur clientèle les sociétés de bourse peuvent effectuer des opérations pour leur propre compte à condition d’agir selon un certain nombre de principes .

Section 1

la négociation

1 : Le rôle

La négociation est une opération fondée sur la confrontation des ordres dans un cadre réglementaire souvent amendé afin d’améliorer l’efficacité du Marché, ainsi que la bonne gestion des négociations effectuées par

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La nécessité d’informer et de conseiller le client de société de bourse

conseiller le client de société de bourse
La nécessité d’informer et de conseiller le client de société de bourse
Section 3 :

L’information

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 01/02,  la société de bourse tient la charge d’informer sa clientèle de toutes les transactions effectuées à l’occasion de l’exercice de son activité d’intermédiation. La nécessité d’informer le client a pour objet de protéger ses intérêts surtout que son attention est toujours attirée sur les risques comportés par tout investissement en valeurs mobilières.

Cette information s’effectue à travers les documents suivants :

1 : Avis de confirmation

A chaque opération réalisée pour le compte du client, un avis de confirmation lui est adressé au plus tard le lendemain de l’exécution de l’opération.

L’avis de confirmation doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :

–    L’identité du donneur d’ordre ;
–    Le numéro de compte du client ;
–    La dénomination du marché ;
–    La valeur sur laquelle porte la négociation ;
–    Le sens de l’opération (achat ou vente) ;
–    La quantité exécutée ;
–    La date et le cours de l’exécution ;
–    Le montant brut de l’opération ;
–    Les commissions appliquées ;
–    La TVA ;
–    Le Montant net de l’opération ;

2 : Journal trimestriel

La société de bourse adresse au client un journal trimestriel d’opération qui récapitule l’ensemble des opérations réalisées pour le compte du client dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours  calendaires à compter de la clôture du

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Le règlement des conflits collectifs: régime juridique et difficultés

Les difficultés qui entravent le dialogue social

Le règlement des conflits collectifs: régime juridique et difficultés

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Le régime juridique du règlement des conflits collectifs

Les relations professionnelles suscitent de multiples conflits qui diffèrent compte tenu de leurs objets et des parties en cause.

Cela soulève le problème de la classification de ces conflits pour déterminer la procédure la plus adéquate à leur règlement.

A ce propos il y a deux classifications:

  • La classification latine dont le modèle est le droit français.

Elle fait la distinction entre conflit individuel et conflit collectif, en fonction de l’objet du conflit et des parties en cause.

Si la partie des travailleurs est un individu ou un groupe d’individus, et que l’objet du confit est un intérêt individuel c’est à dire qu’il concerne un intérêt personnel, le conflit est considéré comme individuel et il est soumis à la justice.

Si la partie des travailleurs est un groupe ou un groupement de travailleurs encadrés par un syndicat légal ou un simple groupement réel et que l’objet du conflit est collectif, il doit être alors soumis aux organes de conciliation, de médiation et d’arbitrage.

* La classification anglo-saxonne dont le modèle est le droit anglais.

Elle fait la distinction entre le conflit juridique dont l’objet est un intérêt de nature juridique qu’il soit individuel ou collectif et qui est soumis à la justice d’une part ; et le conflit économique ou d’intérêt dont l’objet est un intérêt qui n’est pas consacré par la loi.

Il concerne une revendication tendant à modifier un contrat individuel, une convention, un règlement intérieur de l’entreprise ou la législation.

En conséquence, il fait appel à la négociation et à la conciliation, et est pour cela soumis aux organes de conciliation.

Quelle est la classification adoptée par la législation marocaine!

La législation marocaine qui a été influencée par la législation française, n’est pas claire. Des contradictions existent entre les dispositions légales qui traitent des conflits.

En effet, la compétence des tribunaux du travail, conformément au code de procédure civile du 28 septembre 1974 est limitée aux conflits individuels.

Mais le dahir du 16 juillet 1957 relatif aux syndicats professionnels a attribué à ces derniers le droit de se pourvoir en justice lorsqu’on porte atteinte directement ou indirectement, à un intérêt de la profession qu’ils représentent.

En outre, l’article 15 du dahir du 17 avril 1957, relatif aux conventions collectives, a donné aux syndicats professionnels le droit de se pourvoir en justice pour inapplication ou mauvaise application de la convention collective, ou en cas d’inapplication de la décision de la commission de conciliation ou d’une décision arbitrale (Article 20 du dahir du 19 janvier 1946).

Cette compétence juridique de statuer sur les cont1its collectifs parait en contradiction avec le dahir du 19 janvier 1946 qui régit la procédure de la conciliation et de l’arbitrage pour régler les conflits collectifs.

Dans le droit marocain, la distinction entre conflits individuels et conflits collectifs n’est pas claire. Il est donc plus adéquat d’adopter la classification des conflits en conflits juridiques et conflits d’intérêts.

Cependant, l’hypothèse que la plupart des conflits collectifs au Maroc sont des conflits d’intérêts    a pour conséquence leur règlement par une procédure spéciale, instituée par le dahir du 19 janvier 1946  , et basée sur la conciliation et l’arbitrage.

Cette procédure est fondée sur un principe essentiel qui prévoit l’obligation de recourir à la conciliation et à l’arbitrage avant toute grève ou Lock-out (article 1 du dahir).

Cela signifie l’illégalité de toute grève ou Lock-out n’ayant pas été précédé par l’application de cette procédure. De toute manière, la procédure instituée par le dahir du 19 janvier 1946 comprend deux étapes successives :

* Première étape, c’est celle de la conciliation.

Au cours de cette étape le conflit est soumis par les parties aux commissions provinciales de conciliation.

Ces commissions sont composées d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs avec les organisations professionnelles. L’inspecteur du travail assiste à leurs travaux – présidés par le gouverneur de la province – en tant qu’observateur.

La commission se réunit dans un délai de quatre jours après la demande, et statue dans un délai de six jours.

Si le conflit dépasse les limites de la province, il est alors soumis à la commission nationale de conciliation présidée par le ministre du travail.

Celle-ci comprend les employeurs et les représentants des travailleurs choisis parmi une liste arrêtée par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles.

Les commissions provinciales et nationales statuent sur le conflit après convocation des deux parties qui sont tenues d’assister en personne.

Elles peuvent se faire assister par les organisations professionnelles. Après discussions et délibérations, la commission statue à la majorité, et ses décisions revêtent un caractère obligatoire pour les deux parties en conflit.

• La deuxième étape, c‘est celle de l’arbitrage.

Elle est entamée en cas d’impossibilité de parvenir à un accord entre les deux parties en conflit au sein de la commission de conciliation ou en cas d’absence de l’une ou des deux parties .

Dans ce cas le président de la commission de conciliation invite les deux parties à désigner un arbitre ou à se mettre d’accord sur un arbitre commun au cours de trois jours.

Autrement, il se charge lui même de désigner des arbitres parmi une liste établie conformément à l’arrêté du 19 janvier 1946 .

Dans tous les cas, les arbitres doivent trancher le conflit dans un délai de huit jours au maximum après que cette mission leur soit confiée.

Ils doivent rédiger un rapport spécifiant les points d’accord et de désaccord et désignent un troisième arbitre (arbitre supérieur) pour trancher les questions sur lesquelles il n’y a pas eu d’accord.

S’ils ne parviennent pas à un accord sur le troisième arbitre, le président de la commission se charge de le désigner. Après sa désignation, il doit statuer sur le conflit ou les points en suspens dans un délai de cinq jours, au maximum.

•• La troisième étape, c’est celle de la cour suprême d’arbitrage.

Les deux parties en conflit peuvent faire appel contre les décisions des arbitres ou de l’arbitre supérieur dans les trois jours qui suivent la notification de la décision.

Le recours a lieu auprès de la cour suprême d’arbitrage à Rabat, qui statue dans un délai de quinze jours à partir de la date de présentation du recours.

Ou bien la cours confirme la décision qui devient définitive, ou bien elle l’infirme et renvoie l’affaire à un arbitre supérieur désigné par le président de la cour.

La Cour suprême d’arbitrage se compose    de membres permanents.

Ce sont le président de la Cour qui est un juge de grade supérieur et six membres dont deux magistrats, deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs. En général, les décisions définitives    de la conciliation et de l’arbitrage sont obligatoires pour les deux parties.

Leur inexécution entraîne la condamnation à des astreintes.

Le régime de la conciliation et de l’arbitrage comporte une procédure, basée sur la conciliation et la négociation ;indirectes, pour le règlement des conflits collectifs.

En effet, les parties en conflit assistent aux audiences de conciliation et participent à la désignation des arbitres. Par conséquent, la bonne application de ce régime est susceptible de limiter les conflits et de dépasser les effets de l’escalade psychologique.

Les délais de règlement sont à la fois courts et rapides.

Le dahir du 19 janvier 1946 prévoit aussi que toute convention collective doit inclure des dispositions relatives à la constitution d’une commission paritaire de conciliation pour trancher les différends que suscitent son application.

Elle doit stipuler le droit des deux parties de désigner un arbitre pendant la durée de la convention ainsi que la détermination de la liste des arbitres supérieurs, retenue par les deux parties (Articles 28 et 29).

Par ailleurs, un délai d’un mois, au maximum, doit être fixé pour trancher le conflit et de huit jours pour chaque étape d’arbitrage (article 30).

Ce lien entre la procédure de conciliation et d’arbitrage et les conventions collectives révèle l’intérêt porté par le législateur marocain à la réalisation d’une complémentarité entre la réglementation des  rapports professionnels sur des bases contractuelles et le règlement des conflits collectifs à l’amiable et par la conciliation.

Cela signifie l’unité de l’objet malgré ses différents aspects.

En effet, aussi bien la convention collective que la conciliation et l’arbitrage participent à la réalisation de la stabilité et à l’organisation des rapports professionnels sur la base du dialogue et de la négociation.

Il est évident que le concept de convention collective lui ¬même n’est pas suffisamment exploité des partenaires sociaux, la cause en est l’inexistence du conseil précité, et le manque d’initiative des organes administratifs spécialisés.

Ceux-ci n’encouragent pas les parties à conclure des conventions collectives en soulignant leurs avantages réglementaires.

Ainsi, de nombreuses pratiques conventionnelles évoluent en marge du concept de conventions collectives, tel que le protocole d’accord, et le procès-verbal d’accord dont la signature constitue le couronnement et la fin d’un conflit collectif.

Certaines conventions, se contentent de reprendre des dispositions légales et certains avantages matériels. Elles ne s’attachent pas à l’élaboration d’un régime général des conditions de travail et des rapports professionnels dans l’entreprise.

Le ministère du travail a élaboré un projet de convention collective-type en 1994 et l’a soumis aux organisations professionnelles pour avis, mais la question n’a pas eu de suite.

On ignore si le Conseil Consultatif pour le Suivi du Dialogue Social soulèvera à nouveau le problème.

Mais le besoin de mettre au point une convention collective-type qui constituerait une sorte de charte sociale du travail se fait réellement sentir:

Si telle est la situation des conventions collectives le système de l’échelle mobile des prix et des salaires a connu le même sort.

En effet la Commission Centrale des Prix et des Salaires, ne s’est réunie que deux fois pour décider deux augmentations salariales, les augmentations des salaires sont décidées, conformément à un décret gouvernemental, sans suivre la procédure prévue par le dahir du 31 octobre 1959 (statut de l’échelle mobile).

Quant aux Commissions Locales et au Conseil Supérieur de la Main d’œuvre, le gel de leurs activités a clairement influencé la performance et l’activité des bureaux de placement.

Par ailleurs, on ne connaît rien de l’activité du Conseil Consultatif de la Médecine du Travail. Il est probable qu’il ait connu le même sort.

De manière générale, nul ne saurait nier les effets négatifs dus à l’absence de ces organes nationaux de consultation et de négociation. Le dialogue social est un concept en quête d’une nouvelle formulation.

La nécessité de la négociation et du dialogue s’impose dans de nombreuses occasions.

Mais les partenaires sociaux se trouvent devant un vide dans le domaine de l’encadrement du dialogue. Ils tiennent des réunions sans cadre réglementaire garantissant la continuité et les résultats du dialogue.

En effet, cela explique et donne à l’initiative de Sa Majesté de créer un organe national du dialogue social une signification particulière.

Dans la lettre adressée au Premier Ministre, Sa Majesté le Roi a indiqué que cet organe doit se réunir régulièrement une fois tous les trois mois au moins.

La création de cet organe a été suivie par une lettre adressée par le premier ministre à tous les ministres et aux responsables des établissements publics et semi-publics.

Cette lettre les incite à entamer le dialogue avec les représentants des organisations syndicales et à examiner les problèmes de leur secteur.

Pour sa part, l’activité du Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir, au niveau des études et des recherches, constitue une contribution riche en données réalistes pour un traitement productif des questions du chômage et de l’ emploi dans notre pays.

Les recommandations de ce conseil sont le fruit d’études de terrain étroitement liées à la réalité concrète.

Elles ont abouti notamment à la création du fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes et à la signature de conventions entre le conseil et certains secteurs productifs.

De ce fait, de grandes perspectives s’ouvrent devant le Conseil, en matière de concertation, eu égard à son expérience et compte tenu du nouveau paysage institutionnel marqué par l’annonce de la création du Conseil économique et social, et la mise en place du Conseil Consultatif pour le Suivi du Dialogue Social.

b. Au niveau sectoriel

Au niveau national, nous avons abordé la situation des organes de négociation et de dialogue. Son impact négatif sur le processus du dialogue et les systèmes des relations entre les partenaires sociaux a eu pour conséquence d’envisager la création de nouveaux organes.

Il est évident que cette situation a eu un impact sur l’activité des organes de négociation et de dialogue au niveau sectoriel.

En effet, le dialogue social tripartite influence nécessairement, de manière négative ou positive, le dialogue et la négociation professionnels.

Depuis 1961, le conseil supérieur de la fonction publique est absent du paysage institutionnel. Quant aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique, leur activité a été intermittente.

En ce qui concerne les délégués des travailleurs dans les établissements privés, il semble que cette institution doit être généralisée.

Il faut en faire un instrument efficace pour organiser le dialogue et la négociation au sein de l’entreprise.

Les commissions des employés dans les entreprises publiques et semi-publiques jouent un rôle important, en particulier dans le domaine de l’avancement et la discipline.

Mais ce régime nia pas été généralisé à toutes les entreprises et il est souvent marginalisé est donc nécessaire de réviser ce régime juridique en accordant des attributions renforcées qui garantissent une plus large participation professionnelle.

La même situation prévaut dans le secteur minier où l’éclatement et l’extension de certains conflits reflètent l’incapacité et le statut marginal des commissions des employés sur le plan pratique.

Les représentants des salariés au parlement n’ont pas manqué de soulever ce problème.

Par ailleurs, le niveau de l’activité de ces commissions est largement tributaire de la nature de la relation qui prévaut entre l’administration des établissements de ce secteur et les organisations syndicales.

L’activité des organes consultatifs, de participation et de négociation, dans les secteurs privés, public, semi-public, et la fonction publique, a été influencée par la confusion qui règne au sujet de la représentativité des travailleurs.

-. Javilliers (C) : « Les cont1its du travail ‘I Que sais-je) 2é ed. 1981, p 91-92. Durand (P) « Traité du droit du travail »,T III, p. 940-957.

Kahn Freud: « Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail du point de vue du droit comparé » Avril-Juin 1960, p. 329-331.

C’est une hypothèse justifiée car les syndicats au Maroc n’ont pas la possibilité de porter plainte collectivement comme nous l’avons montré précédemment

– Inspirée de la loi française du 31 décembre 1936.

L’atide5 de décret stipule qui l’une des conditions que doit remplir l’arbitre c’est qu’il doit être âgé de 25 ans au moins, et qu’il n’est pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit et qu’il ne soit pas rayé des listes électorales

On remarque que le dahir de 1946 dénomme cet organe le conseil suprême d’arbitrage et c’est une dénomination qui correspond à sa composition mixte mais le décret qui le régit utilise l’expression cour suprême d’arbitrage,.

Les décisions de conciliation sont considérées définitives si la procédure de choix des deux arbitres n’est pas entamée ou si les deux parties ne la contestent pas. Il en est de même des décisions arbitrales ordinaires et extraordinaires car elles ne peuvent faire l’objet de recours auprès de la cour suprême d’arbitrage que pour cause d’incompétence, d’abus de pouvoir ou de violation du droit. Le ministre de j’emploi peut faire recours contre ces décisions si l’intérêt général l’exige. Cela a lieu devant la même cour. Signalons que cette dernière possibilité était connue du droit français, mais elle a été supprimée par la loi du 11 février 1950.

Le Dahir du 11 avril 1957 relatif aux conventions collectives fait référence à ces dispositions telles qu’elles ont été appliquées par certaines conventions collectives actuellement en vigueur, telle que la convention appliquée dans les sucreries (article8). ta convention bancaire (articles de 8 à 15) la convention des établissements d’assurance et de réassurance (article 9) et la convention de la CTM (articles 2 à 14).

En effet, la constitution marocaine considère que les syndicats sont des organisations représentatives des salariés.

Par conséquent, ils assument la fonction revendicative telle que stipulée par le statut des syndicats professionnels.

Mais, en l’absence d’un texte juridique explicite régissant la présence syndicale à l’intérieur de l’entreprise et la relation des représentants syndicaux avec l’administration de l’entreprise, cette fonction pourrait créer une sorte de dualisme de la représentativité et un conflit des attributions.

De nombreuses entreprises dans différents secteurs ne reconnaissent pas les délégués syndicaux.

Sous prétexte qu’il existe des délégués des travailleurs et des comités des employés etc., elles refusent le dialogue, la négociation ou la consultation.

Les difficultés qui entravent le dialogue

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Ces difficultés trouvent leur origine dans les composantes du tissu économique marocain, caractérisé par la position centrale qu’y occupent le secteur informel et les petites et moyennes entreprises.

En effet, les relations personnelles, la main-d’oeuvre occasionnelle et saisonnière jouent dans ce secteur un rôle important et il est difficile d’y établir des relations de travail stables et normalisées.

Cette situation affaiblit la conception de l’entreprise en tant que cadre de rapports professionnels fondés sur des critères rationnels.

Ces entreprises, petites et parfois moyennes, prétextant leur volume, marginalisent le droit du travail et multiplient les entraves au développement du dialogue social.

Les grandes entreprises; par contre, adoptent parfois une organisation moderne, imposée par leur taille et la qualité des rapports professionnels.

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Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain
Dialogue social : cas du Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc se compose des différentes réglementations, organes et institutions légales qui encadrent ce dialogue, qu’ils soient d’origine législative ou conventionnelle. Ces réglementations diffèrent de par leurs formes, niveaux et champs d’application. Elles sont hiérarchisées du niveau professionnel et sectoriel au niveau national.

Leurs objets et formes sont diversifiés et comprennent les conventions collectives, les moyens de règlement des conflits collectifs, la négociation et la participation professionnelle et sociale.

L’étude de ces réglementations met en lumière les instruments et les moyens législatifs et conventionnels créés pour asseoir les règles du dialogue et le développer. Elle permet également de mieux appréhender la mise en oeuvre de ces réglementations et les résultats concrets auxquels elles aboutissent.

Le dialogue social signifie d’abord la rencontre des partenaires sociaux au sein des instances de négociation, de dialogue et de concertation.

Mais son objet et le niveau des problèmes qu’il traite varient.
Ainsi, les questions sociales générales sont débattues dans le cadre des instances nationales de dialogue qui traitent de la politique générale et des grandes orientations à suivre dans le domaine social.

C’est en cela que consiste la concertation ou la participation politique des partenaires sociaux.

Quant aux questions professionnelles, elles s’étendent du niveau professionnel et sectoriel au niveau national, et utilisent à ce titre de multiples instances.

Le nouveau code de travail a apporté de nombreuses innovations dans le domaine de la négociation et de relations collectives de travail celles-ci se manifestent dans le renforcement du rôle des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel et représentants syndicaux), la clarification des critères de représentativité syndicale; une création de nouvelle institutions représentatives du personnel; l’institutionnalisation de la négociation collective; et dans le renforcement des instruments et moyens de contrôle.

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L’exécution de l’ordre de Bourse : définition et transmission

les ordres reçus par téléphone
L’exécution de l’ordre de Bourse : définition et transmission
Section 2

L’exécution de l’ordre

En principe, la relation  entre la société de bourse et son client ne peut être matérialisée que par la passation au marché.

Cette opération nécessite d’une part la transmission des ordres et d’autre part, les exécuter dans les meilleures conditions afin de les mener à bien. Avant de procéder à l’étude de la vie de l’ordre, il est utile de le définir.

1 : La définition de l’ordre

L’ordre est une instruction d’exécution émanant d’un client sur la base d’un mandat formalisé par le contrat d’intermédiation. Tout ordre quel qu’en soit le support doit contenir  toutes les mentions énumérées par l’article 4 de la circulaire n° 01 / 01 relative aux modalités de traitement des ordres de bourse.

On distingue :

* Les mentions obligatoires

  • Le nom du donneur de l’ordre et les références de son dépositaire ;
  • La valeur sur la quelle porte la négociation ;
  • Le sens de l’opération (Achat ou vente) ;

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Le dialogue social: moyens de règlement des conflits collectifs

Les moyens de Règlement des conflits collectifs

Le dialogue social: les moyens de règlement des conflits collectifs

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Section 6 : la bureaucratie

Les moyens de règlement des conflits collectifs

La plupart des législations ont établi des procédures spéciales pour le règlement des conflits, en mettant à profit certaines pratiques sociales. Elles se sont parfois inspirées des expériences de règlement de conflits adoptées par les syndicats des travailleurs et les employeurs.

A partir de là, on peut distinguer trois niveaux pour le règlement des conflits collectifs qui sont : la conciliation , l’arbitrage et la médiation.

1. La conciliation

La conciliation en tant qu’institution humaine ancestrale est liée à la recherche de la paix. En effet, la conciliation a été déjà utilisée comme moyen de règlement des conflits entre les personnes et les groupes et dans le

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La fraude à l’assurance : définition et notion de la fraude

La fraude a l’assurance

La fraude à l’assurance

Faculté de Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales

Option: Droit Privé

Mémoire pour l’obtention d’une licence sous le thème :

La fraude a l’assurance
La fraude à l’assurance

Encadré par :
Dr. M’Hamed AQABLI

Préparé par :
H. Hicham  &   A. Hanan

Année universitaire :
2009 /2010

Introduction

Après l’adoption de la loi française du 13 juillet 1930, la doctrine avait l’habitude de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi, Non seulement il doit avoir été conclu suivant cette disposition d’esprit, mais cette dernière doit perdurer tout le temps de l’exécution de cet accord de volonté.

La bonne foi s’entendait à cette époque surtout de la part de l’assurance tenu de déclarer toutes les circonstances permettant à l’assureur de se faire une opinion exacte du risque qu’il envisage de prendre en charge les textes ultérieurs notamment en droit commun l’élaboration du code de la consommation ainsi que la loi française spécifique y a l’assurance du 31 décembre 1989 ont peut être fait un peut obier cette obligation implicite de l’assuré pense que l’attention s’est portée sur les agissements de l’assurance.

Ce dernier est considéré comme étant en situation de supériorité par rapport à l’assuré puisqu’il dispose d’élément d’information dont celui-ci ne bénéficie pas.

Si cette préoccupation est généreuse et heureuse, elle ne doit pas inciter à mésestimer la capacité d’imagination de certains assurés dont la probité est douteuse.

En d’autres termes toutes malveillance et tentative de gains frauduleux ne sauverait être exclus.

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Les obligations des sociétés de bourse envers la clientèle

La responsabilité des sociétés de Bourse

La responsabilité des sociétés de Bourse

Université Moulay Ismail

Faculté des Sciences Juridiques,

Economiques et Sociales

Droit Privé

Mémoire d’Obtention d’une Licence Sous le thème :

La responsabilité des sociétés de Bourse

La responsabilité des sociétés de Bourse

Encadré par : Mr. JAWAD AMAHMOUL

Préparé par : FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B.

Année universitaire

2009/2010

Introduction générale

Les sociétés de bourse ont été créés en 1995 par le dahir portant loi n° 1-93 -211 du 21 septembre 1993.

Elles détiennent le monopole de l’intermédiation boursière.

Le capital social de la bourse de Casablanca est détenu à parts égales par les sociétés de bourse qui exercent sur le marché marocain.

Ces dernières sont tenues en vertu de l’article 82 dudit Dahir de se grouper en association professionnelle (APSB).

L’association professionnelle des sociétés de bourse veille à l’observation par ses membres de dispositions de la loi relative à la bourse des valeurs et des textes pris pour son application, les représentent face aux pouvoirs publics et étudie les questions relatives à l’exécution de la profession.

Elle peut également ester en justice lorsqu’elle estime que les intérêts de la profession sont en jeu.

La création des sociétés de bourse est soumise à des formalités particulières.

En effet, elles ne peuvent en aucun cas exercer dans le marché boursier sans l’agrément du ministre de finances après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)

Aux termes de l’article 34 de la loi du 21 septembre 1993 les sociétés de bourse sont les seules habilitées à exécuter les ordres dans le marché boursier.

Par l’intermédiaire de l’article précédent, le législateur a édicté les conditions d’exercice des sociétés de bourse.

Outre l’exécution des transactions sur les valeurs mobilières, elles peuvent également :

  • Participer au placement de titres émis par des personnes morales faisant appel public à l’épargne.
  • Assurer la garde des titres.
  • Gérer des portefeuilles de valeurs en vertu d’un mandat.
  • Conseiller et démarcher la clientèle pour l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières.

Il est à signaler que la mission de tenue des titres revient en principe aux sociétés dépositaires (banques).

Mais avec  la loi instituant les sociétés de bourse, l’épargnant peut également déposer ses titres auprès de la société de bourse dont il confère l’exécution de ses ordres.

Par conséquence, on peut dire que les sociétés de bourse portent simultanément deux casquettes celle de l’intermédiaire en bourse celle du dépositaire

Dans le cadre de leur rapport avec leur clientèle, les sociétés de bourse doivent agir à l’intérêt  exclusif  de leurs clients et ce, avec diligence et loyauté.

Sous peine d’être déclarée responsable de préjudice subi par le client qui a investi ses propres fonds suivant la stratégie et le conseil qui lui ont été données, toute société de bourse  doit observer plusieurs obligations.

En outres dès la loi française du 2 juillet 1996 les personnes morales sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en matière de délits boursiers ; à ce titre les sociétés de bourse opérant dans le marché peuvent  être responsables pénalement lorsqu’elles commettent des infractions boursières et encourent les sanctions qui leurs son applicables.

En tant que l’autorité qui contrôle le marché boursier, le CDVM a pour mission principale de veiller au bon fonctionnement de celui-ci et à la régularité des opérations effectuées par les sociétés de bourse soumises à sa surveillance.

Cette autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé porteur de valeurs mobilières, les réclamations et les plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence.

En effet, il lui appartient de faire procéder à des enquêtes pour assurer l’exécution de sa mission et de dénoncer les faits susceptibles d’être pénalement sanctionnés.

Face à la complexité des transactions sur les valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse , et compte tenu de leur caractères aléatoire pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle , il est important de se poser la question suivante :

Quelle est la responsabilité des sociétés de bourse envers leur clientèles ?

Pour apporter des éléments de réponse à la problématique posée nous avons opté pour deux parties.

La première sera consacrée à mettre en évidence le rapport liant les sociétés de bourse avec leur clients.

Evidemment, au cours des chapitres de cette partie en étudiera respectivement, les obligations des sociétés de bourse envers leur clientèle, leur principale attributions et enfin les règlements qui les régissent.

Le CDVM est chargé de veiller à la régularité des opérations sur les valeurs mobilières.

Par ailleurs les tribunaux civils et pénaux peuvent appliquer de sanctions en cas d’irrégularités dommageables.

D’où la nécessité de distinguer le champ d’intervention propre à chaque autorité  et ce, en procédant à l’étude de tous les cas pouvant donner lieu à la responsabilité des sociétés de bourse.

En effet, la deuxième partie correspond à l’étude de la responsabilité des sociétés de bourse.

Cette partie à pour objectif de déterminer les cas où ces sociétés engagent leur responsabilité et aussi à mettre l’accent sur la responsabilité civile pénale et administrative des sociétés de bourse.

Sommaire

Introduction générale
Première partie : Le régime juridique des sociétés de bourse
Chapitre I : Les obligations des sociétés de bourse envers la clientèle
Section 1 : Le respect de formalisme
Section 2 : L’exécution de l’ordre
Section 3 : L’information
Section 4 : Le devoir de conseil
Chapitre II : Le rôle et les fonctions des sociétés de Bourse
Section 1: la négociation
Section 2 : La conservation des titres
Section3 : La gestion de portefeuille
Section4 : La contrepartie
Chapitre III : Les règlements régissant les sociétés de bourse
Section 1 : Le statut juridique des sociétés de bourse
Section 2 : l’organisation des sociétés de bourse
Section 3 : Les dispositions propres à la clientèle
Deuxième partie : la responsabilité  des sociétés de bourse
Chapitre I : La responsabilité  civile des sociétés de Bourse.
Section 1 :  la responsabilité contractuelle
Section 2 : la responsabilité délictuelle
Section 3 : Les moyens de défense
Chapitre II :  La responsabilité  pénale des sociétés de bourse
section1 : Les délits boursiers
Section 2 : La constatation de l’infraction boursière
Section 3 : La compétence judiciaire
Chapitre III :   l’autorité de Contrôle des Sociétés de bourse
Section 1 : les organes de sanctions
Section 2 : la procédure disciplinaire devant le CDVM
Section 3 : Les sanctions disciplinaires et pécuniaires
Conclusion

Première partie

Le régime juridique des sociétés de Bourse

Tout épargnant qui souhaite placer son argent en bourse ou toute entreprise qui désire de se financer par la bourse auront recours directement ou indirectement aux services des sociétés de bourse.

Aux cours des chapitres figurant dans cette première partie, seront présentées les obligations des sociétés de bourse envers leur clientèle  (chapitre I) leurs principaux rôles en tant que des intermédiaires en bourse ainsi que leur impact sur le marché boursier (chapitre II).

Un troisième chapitre sera consacré à l’ensemble des règlements régissant les sociétés de bourse.

Chapitre I 

Les obligations des sociétés de bourse envers la clientèle

Pour le bon fonctionnement du marché, les sociétés de bourse doivent agir selon certains principes de base tout en respectant les mentions contractuelles prévues dans la convention liant les sociétés de bourse avec leur clientèle.

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Le dialogue social : le rôle de l’Etat (syndicalisme marocain)

Le dialogue social : le rôle de l’Etat (syndicalisme marocain)

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Section 6 : la bureaucratie syndicale

A vrai dire, la bureautique est l’une des plus graves barrières sur laquelle achoppent les efforts de modernisation du mouvement syndical marocain.

Elle est intimement liée avec le despotisme que certains secrétaires généraux usent pour garder leur position au sein des structures internes du syndicat ainsi la démission du secrétaire général de FDT a été la seule démission constatée durant l’histoire du syndicalisme marocain en plus la majorité des syndicats fonctionnent au détriment des règles de démocratie interne.

Dans ce sens l’UMT n’a tenu dès sa constitution en 1955 que 3 congrès ce qui justifie la défaite de ce syndicats , défaite justifiée par la marginalisation et le manque d’interactivité entre les érigeant et la base.

Ainsi on constate intelligiblement que les dirigeants qui décident du sort des syndicats, ce qui est conforme avec les règles de la démocratie interne qui stipulent la nécessité du dialogue entre tous les acteurs ayant un rôle dans le syndicat.

Donc il s’avère que l’entendement et l’interactivité sont des conditions nécessaires pour l’épanouissement du syndicat et

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