§ 2 – Les solutions dégagées par la législation fiscale
La prise de conscience d’une indispensable réforme fiscale a été réelle. Le 25 février 2009, la Direction Générale des Finances Publiques a publié une Instruction ayant pour objet de préciser le régime fiscal applicable à deux opérations de financement islamique : le contrat de murabaha et les soukouk53.
Sont concernés l’impôt sur les bénéfices, le prélèvement obligatoire sur les produits financiers de source française versés à des non-résidents de France (retenue à la source), la taxe professionnelle, la cotisation minimale sur la valeur ajoutée, la TVA et les droits d’enregistrement.
53 Instruction N°22 du 25 février 2009, Bulletin Officiel des Impôts
Il s’agit, dans un premier temps, de se pencher sur le contrat de murabaha. L’administration fiscale a dégagé les modalités d’imposition du profit financier rémunérant le différé de paiement consenti à l’acquéreur. L’imposition fiscale du financier est fonction de la nature de l’objet de la transaction, si le bien transmis est un bien meuble ou immeuble.
Pour la murabaha mobilière, juridiquement, le contrat entre le financier et le client est un contrat de vente, donc fiscalement la totalité du produit de la vente et le profit du financier sont immédiatement imposables soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu, car la marge est réputée acquise dès que le transfert de propriété du bien est intervenu. Le prix payable à terme ne permet pas de rattacher le profit imposable à un exercice postérieur, ce qui constitue un

