Les conventions dérivées de la convention de Paris

Conventions dérivées

Les conventions dérivées de la convention de Paris

Chapitre 2

Les conventions dérivées de la convention de Paris 

Il s’agit notamment de la convention de Washington de 1970 (section 1) et de la convention de Marrakech de 1994 (section 2).

Section 1

La convention de Washington (13 juin 1970)

Cette convention a créé une union internationale de coopération en matière de brevets gérée par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), l’union concerne la coopération dans le domaine du dépôt, de recherche et d’examen des demandes de protection des inventions ainsi que la prestation de services techniques spéciaux, c’est le contenu du traité de coopération en matière des brevets désigné par les initiales P.C.T. (Patent Cooperation Treaty).

La convention organise le dépôt d’une demande internationale suivi d’un examen préliminaire international[1].

[1] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 64

Section 2:

La convention de Marrakech (15 avril 1994)

Outre la création de l’organisation mondiale du commerce (O.M.C.), cette convention a apporté plusieurs autres nouveautés contenues dans un accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (A.D.P.I.C.) telles que[2]:

  • -La prévision d’un certain nombre de règles minimales de protection des brevets d’invention.
  • -L’élargissement du domaine protégé par les brevets d’invention qui comprend

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Convention de Paris : la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris

Convention de Paris : la protection de la propriété industrielle

Partie 2

Les dispositifs de protection au niveau international

Les conventions internationales les plus connues en matière de la propriété industrielle et plus particulièrement celles concernant la protection des créations utilitaires sont: la convention de Paris de 1883 (premier chapitre), la convention de Washington de 1970 et la convention de Marrakech de 1994 (chapitre 2).

Chapitre 1

La convention fondamentale de Paris

Cette convention a créé l’union pour la protection de la propriété industrielle qui est une association d’Etats dotée d’organes centraux et permanents. Elle est gérée par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. Cette convention porte sur les brevets d’invention et les autres droits de la propriété industrielle ainsi qu’elle s’intéresse à la protection contre la concurrence déloyale[1].

[1] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 63

La convention de Paris bénéficie aux ressortissants des Etats membres et à toute personne ayant son domicile ou établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire de l’un des Etats

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Les sanctions de la contrefaçon

Les sanctions de la contrefaçon

Les sanctions de la contrefaçon

Sous-section 2

Les sanctions de la contrefaçon

§1: Les mesures provisoires

Le président du tribunal, statuant en référé, peut prendre à l’occasion d’une action en contrefaçon deux mesures provisoires prévues par le premier alinéa de l’article 203 à savoir:

-l’interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon, sous astreinte le cas échéant.

-La constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.

Ces deux mesures ne sont accordées qu’après une demande appuyée par:

-une action au fond sérieuse.

-une action engagée dans un délai de trente jours à compter du jour ou le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le législateur n’a pas oublié l’hypothèse de l’échec de l’action en contrefaçon ce qui l’a amené à laisser au juge le choix de subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur (art. 203 al. 3).

§2: Les sanctions civiles

-L’indemnisation: elle s’effectue en se référant aux règles de la responsabilité civiles, en

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L’exercice de l’action en contrefaçon de brevet

contrefaçon de brevet

L’exercice de l’action en contrefaçon de brevet

Section 2

L’action en contrefaçon 

Sous-section 1

L’exercice de l’action en contrefaçon:

§1: Les personnes habilitées à exercer l’action en contrefaçon

Le droit d’exercer l’action en contrefaçon est attribué en principe au propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’addition (art. 202 al. 1).

Ce droit peut être accordé à un bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation par le biais d’une licence conventionnelle ou autoritaire (obligatoire ou d’office).

L’attribution du droit d’exercer l’action en contrefaçon dans le second cas (à un licencié notamment) exige deux conditions:

-la mise en demeure infructueuse du propriétaire.

-L’absence d’une clause contractuelle contraire.

Le propriétaire est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire d’une licence et inversement (art. 202 al. 4).

Le droit d’exercer l’action en contrefaçon est reconnu tacitement dans l’article 211 au titulaire d’une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’addition.

§2: La compétence judiciaire

– la compétence « ratione materiae »: L’action en contrefaçon doit être exercée

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Cession de brevet et c oncession de licence d’exploitation

Cession de brevet et Concession de licence d'exploitation

Cession de brevet et Concession de licence d’exploitation

§2: Le droit de céder le brevet

A/ Définition de cession de brevet

La cession d’un brevet (ou d’une demande de brevet) est un contrat par lequel le breveté cédant transfère son droit au cessionnaire en contrepartie du versement d’un prix en argent[1]. Le contrat de cession est régi par les articles 478 à 618 du code des obligations et des contrats relatifs à la vente de brevet [2].

B/ Conditions de cession d’un brevet

Le premier alinéa de l’article 56 prévoit la possibilité de transmettre les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet en totalité ou en partie. Le même article prévoit dans son alinéa 5 la nécessité de constater la cession par écrit. Le premier alinéa de l’article 58 ajoute une autre condition sans laquelle la cession sera inopposable aux tiers à savoir l’inscription au registre national des brevets

C/ Effets de cession d’un brevet

La cession implique un transfert de la propriété du brevet. Elle crée des obligations à la charge des deux parties. Le cédant doit délivrer le brevet au cessionnaire par une remise matérielle. Il est lié par une obligation de garantie contre les défauts éventuels du brevet pouvant  rendre ce dernier impropre à l’usage auquel il est destiné et aussi contre les troubles de jouissance (troubles juridiques)[3].

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Le droit exclusif d’exploitation d’un brevet

La santé publique

Le droit exclusif d’exploitation d’un brevet

Chapitre 2

Les effets de l’acquisition d’un brevet d’invention

Dans ce chapitre, on présentera les droits et les obligations qui découlent de l’obtention du brevet d’invention (section 1) avant d’examiner un moyen efficace permettant de sanctionner l’atteinte aux droits attachés au brevet délivré (section 2).

Section 1

Les droits et les obligations d’un brevet d’invention :

Le brevet, une fois obtenu, procure à son titulaire des droits (sous-section 1) et lui impose des obligations (sous-section 2).

Sous-section 1

Les droits

Il s’agit notamment du droit exclusif d’exploitation (§1), du droit de céder le brevet (§2) et celui de concéder une licence d’exploitation (§3).

1: Le droit exclusif d’exploitation

A/ L’étendue du droit exclusif d’exploitation

Le droit exclusif d’exploitation est un droit qui permet au titulaire d’un brevet de s’en accaparer l’exploitation et d’interdire, de ce fait, un certain nombre d’opérations énumérées par les articles 53 et 54 de la loi n°17-97 notamment:

Des opérations portant sur un produit: fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation ou détention aux fins précitées.

Des opérations portant sur un procédé: utilisation par un tiers de mauvaise foi ou offre d’utilisation sur le territoire marocain.

Des opérations portant sur un produit d’un procédé: offre, mise dans le commerce, utilisation, importation ou détention aux fins précitées.

Des opérations portant sur les moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée: livraison ou offre de livraison à une personne non habilitée à exploiter l’invention brevetée.

Cette classification est liée à la nature de l’invention protégée.

Le droit exclusif d’exploitation est limité dans le temps et dans l’espace. C’est un droit temporaire qui ne peut

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Actes postérieurs au dépôt de la demande de brevet

interdiction de délivrance ou d’exploitation

Actes postérieurs au dépôt de la demande de brevet

Sous-section 4

Les actes postérieurs au dépôt de la demande 

1: Actes affectant la demande

A/ les actes du déposant

– La rectification

Le déposant ou son mandataire peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription et des erreurs matérielles constatées dans les pièces et documents déposés.

La rectification est effectuée dans ce cas par une demande écrite et justifiée. Le législateur exige des motifs plus évidents pour la rectification de la description, des revendications ou des dessins. La demande de rectification est soumise à un examen par l’organisme chargé de la propriété industrielle qui doit statuer dans un délai de quinze jours suivant la date du dépôt de ladite demande (art 39 loi n°17-97).

– La régularisation du dossier

En cas d’omission de l’une des pièces évoquées dans l’article 31 composant le dossier de demande de brevet, une régularisation reste possible par le déposant ou son mandataire dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Cette régularisation ne change pas la date du dépôt initial (art 32).

-Le retrait

Le titulaire d’une demande de brevet a le droit de la retirer. Son mandataire ne peut agir dans ce sens qu’après justification d’un pouvoir spécial. Le retrait peut dépendre de la volonté de plusieurs

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Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale OMPIC

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

Sous-section 3

L’organisme chargé du traitement des demandes

1: Définition de l’OMPIC

L’organisme chargé de la propriété industrielle au Maroc est l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (O.M.P.I.C.). Il a été créé par la loi n°13-99 promulguée par le dahir n°1-00-71 du 15 février 2000.

C’est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Casablanca (article premier de la loi n°13-99). Il est placé sous la tutelle du ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies[1].

[1] www.ompic.ma

2: Champ d’intervention de l’OMPIC

L’OMPIC se charge principalement des missions suivantes[2]:

  • La tenue du registre central du commerce[3]
  • La mise en œuvre des la procédure de délivrance

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Le demandeur de brevet d’invention

Le demandeur de brevet d'invention
Le demandeur de brevet d’invention
Sous-section 2

Le demandeur de brevet d’invention

Le demandeur de brevet d’invention peut être l’inventeur ou une autre personne. Il peut agir librement (§1) comme il peut agir dans le cadre d’une relation (§2).

1: Le demandeur indépendant

Le droit au brevet doit appartenir en principe à l’inventeur ou à ses ayants droit, toutefois, celui qui justifie de la date du dépôt de la demande de brevet la plus ancienne, même en dehors des personnes précitées, se voit bénéficiaire du brevet étant donné que la qualité d’inventeur ne peut pas être vérifiée.

Dans la seconde hypothèse, le législateur n’a pas omit les injustices que peut sécréter cette situation envers l’inventeur effectif, ses ayants droit et ses créanciers, notamment en cas de soustraction d’une invention ou de violation d’une obligation légale ou conventionnelle, d’où la reconnaissance, à toute personne lésée, d’un droit à une action en revendication visé par l’article 19 de la loi n°17-97.

L’action en revendication exercée par la partie lésée dès le dépôt d’une demande de brevet par une personne non habilitée à le faire a pour conséquence d’empêcher la délivrance du brevet à cette dernière, c’est une sorte d’opposition qui fait obstacle à la poursuite normale de la procédure de délivrance[1].

[1] 124 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

L’action en revendication est effectuée devant le tribunal du commerce du domicile du défendeur. En effet, ces tribunaux sont les seuls compétents en vertu de l’article 15 de la loi n°17-97, pour connaître les litiges nés de l’application de la loi sur la propriété industrielle à l’exception des

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La demande de brevet d’invention, Conditions de forme

La demande de brevet, Conditions de forme

La demande de brevet d’invention, Conditions de forme

Section 2

Les conditions de forme

On essayera dans cette section de répondre aux questions suivantes:

  • qu’est-ce qu’une demande de brevet ? Et quelles sont ses composantes ?
  • à qui appartient le droit au brevet ? à l’inventeur, au déposant de la demande ou à une autre personne ?
  • quel est l’organisme auprès duquel la demande de brevet doit-elle être déposée et quel est le sort de cette demande ?

Sous-section 1

la demande de brevet

Pour bénéficier de la protection par un brevet d’invention, l’article 31 de la loi n°17-97 prévoit la nécessité de déposer un dossier de demande auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.

Une demande ne peut concerner qu’une invention ou un ensemble d’inventions présentant un seul concept inventif général (article 38 de la loi n°17-97). Cette condition vise essentiellement à faciliter l’examen des demandes de brevet d’invention ainsi que leur publication, elle tient également à des raisons fiscales[1].

[1] 160 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

Une demande de brevet ne doit pas contenir d’énonciations ou des dessins portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou des déclarations dénigrantes concernant d’autres inventions. Elle doit éviter tout élément étranger à la description de l’invention et toute restriction, condition ou réserve (article 37 de la loi n°17-97).

Les pièces à joindre au dossier de demande sont en général:

–          la demande de brevet mentionnant l’intitulé de l’invention.

–          La justification des droits exigibles.

Le décret n°2-00-368 (7juin 2004) tel qu’il a été modifié et complété par le

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L’objet de l’invention brevetable

L'invention brevetable

L’objet de l’invention brevetable

Sous-section 2

L’objet de l’invention brevetable

L’invention brevetable doit présenter, selon l’alinéa 1 de l’article 21 de la loi n°17-97, un produit, un procédé, une application nouvelle ou une simple combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique.

1 Un produit

Le produit désigné par l’article 21 est le fruit du travail de l’homme, c’est un produit industriel par opposition au produit naturel. Il doit avoir une existence matérielle concrète d’où l’exclusion des créations intellectuelles ayant un caractère abstrait.

Qu’il soit composé d’un seul ou de plusieurs éléments, le produit doit présenter une unité fonctionnelle homogène qui lui est propre[1].

[1] 77و 76 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) ف معلال

2 Un procédé

Une invention peut se présenter sous forme d’un procédé industriel. Ce procédé peut être défini comme une façon d’opérer, une manière de faire ou un appareil quelconque ayant une

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Caractères et Conditions de brevetabilité

nouveauté d’une invention

Caractères et Conditions de brevetabilité

Le Maroc est l’un des pays qui ont opté pour la politique de l’ouverture dans plusieurs  secteurs.

Le domaine de la propriété industrielle et plus particulièrement le régime du brevet d’invention s’est trouvé influencé par cette orientation, ce qui a impliqué une adaptation des moyens de protection du brevet à l’échelle nationale (première partie) aux avancements réalisés dans ce domaine à l’échelle internationale (deuxième partie).

Partie 1

Les dispositifs de protection au niveau national

Au Maroc, la réglementation en matière de brevet d’invention est prévue essentiellement par la loi n°17-97 sur la protection de la propriété industrielle promulguée par le dahir n°1-00-19 du 15 février 2000 tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°31-05 promulguée par le dahir n°1-05-190 du 14 février 2006.

La loi n°17-97 a consacré son titre 2, ainsi que les articles 210 à 217 relatifs aux actions en justice, aux brevets d’invention.

Le titre 2, soient 80 articles (de l’article 16 à l’article 89) traitent généralement de la procédure de délivrance et des droits qui en résultent, de la perte du brevet et de sa publication.

La législation marocaine en matière de propriété intellectuelle, d’un point de vue général, est encore dispersée dans plusieurs textes contrairement à la législation française qui rassemble les textes régissant ce domaine dans un code unique simplifiant ainsi leur consultation par les professionnels, les chercheurs et tout autre intéressé.

En effet le code  français de la propriété intellectuelle regroupe aussi bien les textes réglementaires que les textes législatifs intervenant en la matière.

En se basant sur la loi n°17-97 avec ses textes d’application on essayera dans un premier chapitre d’exposer les conditions d’acquisition du brevet avant d’entamer dans le second chapitre les effets

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Spécificités et approche économique du brevet d’invention

le brevet et la marque

3- spécificités du brevet d’invention

Certes le brevet d’invention possède plusieurs traits communs avec les autres composantes de la propriété industrielle, cependant sa particularité apparaît à travers des traits caractéristiques qui ne peuvent être négligés.

– Le brevet et les dessins et modèles industriels 

Le dessin industriel est une combinaison de lignes ou de couleurs présentant une configuration originale. Le modèle industriel est une forme graphique comportant un volume[1].

[1] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 85

Ces deux types de droit sont plus proches du brevet que les marques qui présentent un intérêt plutôt commercial, même s’ils sont tous réunis dans la même catégorie, celle des droits de la propriété industrielle. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’on parle parfois d’une autre classification faisant la distinction entre les créations industrielles utilitaires comprenant les inventions sous forme de produits ou de procédés techniques et les créations industrielles ornementales désignant les dessins et modèles industriels.

La différence la plus marquante entre le brevet d’invention et les dessins et modèles industriels demeure dans le caractère utilitaire qui caractérise les inventions brevetables et qui ne peut pas être conçu pour les dessins et modèles industriels présentant essentiellement un caractère ornemental et esthétique[2].

[2] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 87

La différence s’aperçoit aussi au niveau de la durée de protection fixée à 20 ans pour les brevets

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Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution

Le brevet d'invention : définition, apparition et évolution

Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution

Université Moulay Ismail

Faculté des sciences Juridiques,

économiques et Sociales

Licence en droit privé

Projet de fin d’étudeLe brevet d'invention : définition, apparition et évolutionLe brevet d’invention

Encadré par:

Professeur:

OUHANNOU MUSTAPHA

Réalisé par:

R. YOUNES  &  M. OMAR

Année universitaire:

2009/2010

Sommaire

Introduction
Partie1: Les effets du brevet
Chapitre 1: Les obligations du breveté
Section 1:L’obligation de payer les annuités
Section 2: Le droit exclusif d’exploitation
Chapitre 2: Les actes relatifs au droit de brevet
Section 1.Les actes volontaires
Sous-section 1.Les acte qui comporte le transfert des droits du brevet
A. La cession de brevet
B. Les effets de la cession
Sous-section 2: L’apport de brevet en société
A. Les règles applicables à l’apport en propriété et l’apport en jouissance
B. Les garanties attachées à l’apport
C. Les droits de l’apporteur lors de la liquidation de la société
Section 2.Les actes imposes
Les actes ayant pour effet le transfert du droit de brevet
Les actes n’ayant pas pour effet le transfert du droit de brevet
Sous-section 1: Les licences à caractère judiciaire
Sous-section 2: Les licences à caractère administratif
Chapitre 3: La contrefaçon
Section 1.La définition de la contrefaçon
Section 2.L’action en contrefaçon
Sous-section 1: La mise en œuvre de l’action en contrefaçon
Sous-section 2: Les conséquences de l’action en contrefaçon

Introduction

1- L’apparition et évolution du brevet d’invention

La créativité est un instinct humain qui était animé, à une étape primitive, par la volonté de survivre.

Elle s’est développée avec l’évolution de l’être humain et de la société en général pour s’ériger en inventions constituant une source de richesse et un moteur de l’activité industrielle et commerciale.

L’invention est le fruit d’un effort intellectuel de son créateur, c’est une réflexion sur des

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