Flux transfrontières de données personnelles via l’Internet
b. Les flux transfrontières de données personnelles
790. Principe
Comme le rappelle l’article 68 de la loi de 1978 modifiée, « le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet ».
Par conséquent, là où le texte énonce une interdiction de principe au transfert des données hors Union Européenne (sauf protection suffisante), aucune limitation n’est donc autorisée quant au transfert de données entre Etats membres, en raison du principe de libre circulation des données que la directive de 1995 a posé1210 1211.
Par ailleurs, la Convention 108 du Conseil de l’Europe 1212 précise également que les flux transfrontières entre les parties ne peuvent être interdits ni soumis à autorisation.
Ceci étant, s’il s’agit de communiquer les données à un partenaire européen, le principe de libre circulation ne dispense pas de l’obtention du consentement du consommateur au traitement.
De même, cette autorisation demeure nécessaire pour le transfert des données personnelles, hors Union Européenne, à destination d’Etats ne présentant pas un niveau de protection suffisant 1213.
A défaut d’obtenir l’accord de la personne concernée, le TGI de Nanterre a ainsi jugé que le transfert constitue un « spamming commercial » et la clause le prévoyant doit être déclarée abusive au regard du Code de la consommation.1214