Le législateur français et la responsabilité délictuelle sur l’Internet

Le législateur français et la responsabilité délictuelle sur l’Internet

B. La réponse apportée par le législateur français

334. Textes et convergence des législations

En droit français, la compétence territoriale des juridictions est régie par les articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile (NCPC). A l’instar du Règlement, l’article 42 du NCPC pose le principe général de compétence de la juridiction du lieu de résidence du défendeur.

En matière délictuelle, l’article 46 du NCPC précise que le demandeur peut également saisir, à son choix, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

Cet article 46 rejoint donc la solution proposée par l’article 5, alinéa 3, du Règlement et l’interprétation extensive qu’en a faite la Cour de Justice.

Il convient d’ajouter que cette option de compétence consacrée par une disposition de droit français peut aussi être mise en œuvre dans un conflit dont l’une au moins des parties n’a pas la nationalité française428.

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Les opérations bancaires et financières sur l’Internet

Les opérations bancaires et financières sur l’Internet

A. La réponse apportée par les textes européens

325. Le droit conventionnel

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, aujourd’hui communautarisée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, complétée par celle de Lugano du 16 septembre 1988 – traitant de la compétence internationale, de la reconnaissance et de l’exécution des jugements en Europe – établit les règles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale417.

Ces conventions s’appliquent pour autant que le défendeur ait son domicile, s’il s’agit d’une personne physique, ou son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, dans l’Union européenne (Règlement (CE) n° 44/2001) ou dans un Etat de l’AELE418 (Convention de Lugano).

La détermination du juge compétent est parfois difficile à mettre en œuvre lorsqu’un litige est né par le biais de l’Internet.

Le Règlement établit deux critères de compétence : l’un général (a) l’autre spécial (b).

Précisons d’emblée qu’en la matière est visée toute demande mettant en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui a pour objet de la condamner à réparer les dommages directs causés à la victime par son acte ou son omission.

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Loi applicable en matière d’opérations bancaires sur l’internet

Loi applicable en matière d’opérations bancaires sur l’internet Titre 3 : La résolution des litiges internationaux relatifs aux opérations bancaires et financières sur l’Internet 312. Le caractère transnational Par essence, l’Internet met régulièrement en relation des parties localisées dans des Etats différents, membres ou non de l’Union Européenne. On se trouve en effet dans un … Continuer la lecture

Transposition de la directive 2000/28/CE du Parlement européen

Transposition de la directive 2000/28/CE du Parlement européen

§2. Transposition de la directive

300. Un enthousiasme limité

L’article 10 de la directive impose sa transposition dans les ordres nationaux pour le 27 avril 2002 au plus tard. A notre connaissance seuls le Luxembourg394, la Suède, la Belgique et la France feraient à l’heure actuelle figure de bon élève.

Le Luxembourg a en effet transposé la directive par la loi du 14 mai 2002395. La Suède396 ainsi que la Belgique397 firent de même.

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L’activité d’émetteur de monnaie électronique : les principes

L’activité d’émetteur de monnaie électronique : les principes

Section 3 :

Analyse du cadre instauré par la directive 2000/28/CE du Parlement européen

288. Objectif

L’Europe s’est dotée d’un dispositif réglementaire en matière d’émission de monnaie électronique afin de garantir tout dérapage sur le plan prudentiel et de préserver l’efficacité de la politique monétaire unique dans la zone euro.

La directive s’applique aux entreprises ou personnes morales qui émettent des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique.

En revanche, elle ne s’applique pas aux établissements de crédit tels que nouvellement définis par la directive 2000/28/CE380, ci-après dénommée « la directive ».

L’objectif avoué de ce texte est de créer un régime juridique sur mesure pour une nouvelle activité économique : l’activité d’émetteur de monnaie électronique. Avant d’analyser la transposition de la directive (§2), il est nécessaire d’en cerner les principes directeurs (§1).

§1. Principes directeurs

289. Les principes

La directive fixe le régime juridique des établissements de monnaie électronique (A) et s’articule autours de différents principes directeurs : remboursabilité (B), garantie de solvabilité (C), contrôle prudentiel (D), libre prestation de services (E) et exemption (F).

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Les techniques de blanchiment de la monnaie électronique

Les techniques de blanchiment de la monnaie électronique

Les techniques de blanchiment de la monnaie électronique

B. Les techniques de blanchiment de la monnaie électronique

278. Le risque

Les nouvelles technologies de paiements – cartes pré chargées, banque sur l’Internet et monnaie électronique – peuvent théoriquement augmenter les possibilités de blanchiment.

En effet, si l’institution financière en ligne est établie dans une zone connue pour la rigueur du secret bancaire et qui exige peu, de preuves d’identité pour l’ouverture d’un compte, voir aucune, il suffit au blanchisseur de transférer des capitaux depuis son ordinateur.

De même, certains systèmes de cartes pré chargées ou porte-monnaie électroniques présentent un risque dans la mesure où aucune limite maximale de montant n’est fixée à leurs opérations.

De plus, si la plupart des ces systèmes ne permet pas encore de transactions directes de carte à carte, d’autres systèmes auront peut-être la capacité de transmettre des fonds sans recours à un intermédiaire financier.

En l’absence de normes cohérentes et de surveillance appropriée de la part des autorités de tutelle, ces nouvelles technologies de paiement pourraient se révéler propices aux opérations de blanchiment de capitaux.

La création de monnaie électronique peut paraître inquiétante, car en convertissant des billets en données binaires, ils font perdre techniquement toute trace de ces billets auxquels on ne peut plus associer de numéros de série (question de la dématérialisation de la monnaie).

Pourtant nous pensons que, pour l’instant, le risque de blanchiment de la monnaie électronique reste faible.

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Le blanchiment d’argent : risque et définitions

Le blanchiment d’argent : risque et définitions

La lutte contre le blanchiment d’argent

§3- Le risque de blanchiment de la monnaie électronique

270. Constat

Madame A. OBOLENSKY, directrice générale de la Fédération Bancaire Française le rappelait encore récemment 358 : la lutte contre le blanchiment d’argent est une « ardente obligation » pour la profession bancaire.

Cependant, la nature des opérations bancaires est revue de fond en comble, en raison des nouvelles techniques et des nouvelles formes de services de paiement.

Les risques de blanchiment d’argent ne sont pas propres à l’Internet 359, mais la toile offre un nouveau moyen de « lessiver » les capitaux d’origine douteuse.

Or, à l’intérieur d’un cadre visant à garantir la sécurité maximale des transactions, il nous semble que c’est également aux établissements bancaires et financiers de prendre les mesures techniques nécessaires, notamment préventives, afin de limiter les risques de dérives de l’Internet.

271. Problématique

En matière d’Internet, la problématique reste la même ; elle se confronte simplement à un nouveau support et à une nouvelle technologie.

« La lutte ne peut être efficace que si on neutralise les moyens qui permettent aux trafiquants de dissimuler l’origine des fonds…et [sachant que les trafiquants utilisent largement le système bancaire et son fameux secret] il faut lever au moins partiellement le secret bancaire »360.

Il reste donc à savoir si l’Internet constitue effectivement un nouveau canal de blanchiment, si la « monnaie électronique » comporte les mêmes risques de blanchiment et, enfin, si

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Le régime juridique de la monnaie électronique : Définition

Le régime juridique de la monnaie électronique : Définition

Section 2 :

Le régime juridique de la monnaie électronique

257. Les interrogations

À ce stade la monnaie électronique n’en est encore qu’à ses débuts et soulève une multitude de questions dont les plus importantes concernent sa définition (§1), sa qualification (§2) et le risque de blanchiment (§3).

Intrinsèquement, la monnaie électronique – via l’Internet – dans l’instrument de paiement qu’elle constitue, comporte des avantages considérables pour les établissements de crédits et les investisseurs. Il existe à ce stade une présomption de bon fonctionnement liée à son potentiel de développement.

§1. Définition

258. Notion

La monnaie électronique est définie329 comme une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

  1. i. stockée sur un support électronique ;
  2. ii. émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise ;
  3. iii. acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.

Cette définition est le résultat d’un compromis destiné à assurer le caractère « techniquement neutre » de la directive de manière à permettre le développement sans encombre de cette « monnaie ».

Le premier projet de directive précisait en effet la notion de « support électronique » en nous fournissant l’exemple de la carte à puce ou de la mémoire d’un ordinateur. Ces exemples ont par la suite été supprimés afin d’éviter de porter atteinte à cette neutralité.

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Le paiement par intermédiaire virtuel et la monnaie électronique

Le paiement par intermédiaire virtuel et la monnaie électronique

§2. Les nouveaux moyens de paiements

249. Spécificité

A côté des moyens classiques de paiement « détournés » de leur utilisation classique afin de permettre leur adaptation à l’Internet, le paiement par intermédiaire virtuel (A) et la monnaie électronique (B) constituent autant de nouveaux moyens de paiements que les établissements bancaires et financiers doivent maîtriser pour le premier et développer pour le second.

Ces modes de paiement concernent directement les opérations de banque, et sont spécifiques au paiement électronique. Ils sont en partie développés dans le but de fournir des instruments à l’aspect sécurisé.

A. Le paiement par intermédiaire virtuel

250. Principe et illustrations

La principale caractéristique du paiement par intermédiaire « virtuel » est qu’il a lieu à travers une société qui n’est pas elle-même opérateur bancaire, mais intermédiaire entre le vendeur et le client pour le paiement”314.

Plusieurs sociétés ont proposé ce mode particulier de règlement. On pense entre autres aux sociétés First Virtual et Globe ID315.

En France, un accord avait été conclu – sans grand succès commercial – entre le groupe France Telecom et la société iPIN, une start-up de la Silicon Valley, aux termes duquel le groupe français prenait l’engagement d’intégrer les solutions de paiement en ligne de la start-up dans l’offre commerciale de la société Wanadoo316 317.

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Les moyens de paiement usuels : la carte de crédit et le chèque

Les moyens de paiement usuels : la carte de crédit et le chèque

Section 1 :

Typologie des moyens de paiement sur l’Internet

234. Entrave au développement

Le paiement électronique constitue l’un des principaux freins au développement du commerce en ligne. Aujourd’hui encore, le grand public perçoit généralement l’Internet comme un espace non sécurisé, où les numéros de carte bancaire peuvent être facilement volés.

Cette peur, facilement compréhensible, est pourtant en partie exagérée dans le sens où donner son numéro de carte sur le Web n’est pas plus dangereux que de le donner par téléphone ou que de confier sa carte à un serveur au restaurant.

Le risque est peut être plus présent après la transaction, si ces numéros sont imprudemment stockés sur un serveur269.

267 L’idée est de permettre aux établissements qui ne souhaitent pas devenir des banques universelles d’émettre de la monnaie électronique selon les règles fondamentales régissant tous les autres établissements de crédit afin notamment d’éviter les distorsions de concurrence entre les établissements de crédit.

268 Nous reviendrons sur cette notion dans notre section 3 de ce chapitre.

269 En témoigne, la plus importante attaque de données bancaires à la suite du piratage de 40 millions de numéros de cartes de crédit stockés sur les serveurs du sous-traitant de Visa et Mastercard. V. GUILLEMIN C., Le manquement aux règles de sécurité a favorisé le piratage des cartes de crédit, 21 juin 2005, disponible sur : www.zdnet.fr ; EVERS J., Plus de 40 millions de numéros de

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Moyens de e-paiement: nouvelles opportunités pour le secteur bancaire

Moyens de e-paiement: nouvelles opportunités pour le secteur bancaire Chapitre 2 : Moyens de paiement en ligne comme nouvelles opportunités pour les établissements bancaires et financiers 227. La volonté d’un espace unique des moyens de paiements La Commission européenne a présenté le 1er décembre 2005 sa proposition de directive sur les services de paiement dans le … Continuer la lecture

Le rôle probatoire de la facture (la facture électronique)

Le rôle probatoire de la facture (la facture électronique)

§3. Le rôle probatoire de la facture

218. Objectifs

Si la facture apparaît comme un document unique, elle poursuit en réalité plusieurs finalités. On lui reconnaît principalement trois fonctions243 :

  • ƒ La facture constitue une affirmation (unilatérale) de l’existence d’une créance de l’expéditeur sur le destinataire et une invitation, pour ce dernier, à honorer sa dette ;
  • ƒ La facture joue le rôle d’un moyen de preuve, que ce soit en matière civile, commerciale ou fiscale ;
  • ƒ La facture exerce une fonction spécifique dans le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

219. Importance

En conséquence, ce document peut jouer un rôle probatoire non négligeable : la facture peut notamment constituer la preuve de l’existence d’un contrat, et particulièrement la preuve d’une transaction bancaire ou financière et ainsi, la question de la (non) signature électronique de la facture mérite d’être examinée.

La nécessité consacrée par la directive de sécuriser la transmission et le stockage de la facture électronique au moyen notamment d’une signature électronique avancée – voire d’une signature électronique qualifiée244 –, aux yeux de la réglementation TVA ne peut faire l’économie d’une réflexion plus large sur les conséquences probatoires d’une telle exigence.

220. Valeur

Il n’est nullement nécessaire que la facture soit signée par le fournisseur pour qu’elle ait une valeur probatoire245, en effet sauf dans certains cas particuliers246, il n’existe pas d’obligation légale de signer la facture.

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La transmission de la facture électronique

La transmission de la facture électronique

§2. La transmission de la facture électronique

213. Multi-supports

Le point c) du paragraphe 3 de l’article 22 de la directive pose le principe général selon lequel une facture peut-être transmise sur tout support, qu’il soit matériel (papier) ou électronique. La transmission de factures par des moyens électroniques est toutefois soumise à plusieurs conditions :

  • D’une part, la facturation électronique ne peut se faire que « sous réserve de l’acceptation du destinataire ». Faute de précision du texte, il semble que l’acceptation puisse être expresse ou simplement tacite.

Toutefois, il nous semble qu’elle doit être préalable à la transmission de la première facture par voie électronique, ce qui suppose à tout le moins une information claire du destinataire sur le caractère électronique du mode de facturation et une absence de réaction de sa part pour que l’on puisse en déduire son acceptation tacite.

  • D’autre part, la transmission de factures électroniques nécessite le respect de deux conditions de fond, dont l’objectif avoué par l’exposé des motifs de la proposition de directive est d’en assurer la sécurité technique, dans l’intérêt tant de l’administration fiscale que des opérateurs.

Ces conditions sont la garantie de l’authenticité de l’origine de la facture (de manière à ce que le destinataire de la facture soit certain que cette dernière provienne bien de son émetteur), ainsi que la garantie de l’intégrité du contenu des factures (l’ensemble des mentions, y compris le numéro de facture234).

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La notion de facture indépendante de son support

La notion de facture indépendante de son support

Section 2 :

La transmission des factures par voie électronique au service des opérations bancaires et financières

207. L’œuvre communautaire

La Commission européenne a préparé une proposition de directive visant à simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA230.

Après avoir obtenu l’avis du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil a adopté le texte, sensiblement modifié sur certains points, à la fin de la présidence belge, pour ainsi donner naissance à la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001231.

208. Création d’un cadre juridique

En sus de l’harmonisation, des mentions obligatoires devant être indiquées sur les factures au regard de la législation TVA, la directive crée un cadre juridique communautaire, inexistant jusqu’alors, relatif à la facturation électronique et l’autofacturation.

Aux dires de la Commission, ce texte vise à constituer un équilibre entre la simplification des obligations des opérateurs et les besoins légitimes des administrations en termes de contrôle fiscal.

La directive communautaire 2001/115/CE du 20 décembre 2001 a été transposée en droit interne par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002232 et par deux décrets en 2003233.

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Les apports de la loi pour la confiance dans l’économie numérique

Les apports de la loi pour la confiance dans l’économie numérique B. Les apports de la loi pour la confiance dans l’économie numérique 194. Objectifs La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique (LEN)220, dite également loi Fontaine, a pour objet de donner une nouvelle impulsion au commerce électronique et à la sécurité des transactions … Continuer la lecture