Refus de l’application de la notion de la faute inexcusable aux navires
§ 2) Refus de l’application de la notion de la faute inexcusable aux navires battant pavillons d’un État n’ayant pas ratifié la convention de Londrès
La Commission dans le but d’induire les États membres à adhérer à la Convention de Londres et de promouvoir une application plus large du droit international, propose de retirer le bénéfice de la limitation de responsabilité, non pas en cas de faute inexcusable mais en cas de négligence grave du propriétaire d’un navire battant pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention LLMC.
Si l’objectif de cette disposition est plausible et crédible, ses conditions de mise en place ont néanmoins été qualifiées par le député chargé du rapport sur la responsabilité civile des propriétaires de navires, Gilles Savary, de contre-productives.
En effet le rapporteur souligne que « en mettant en œuvre la notion de négligence grave, et a fortiori en la définissant ultérieurement, on introduit un nouveau concept qu’il sera très difficile de distinguer de celui de faute inexcusable (« wilful misconduct »). Cette confusion dans l’application des concepts de faute pourrait remettre en question les avancées jurisprudentielles déjà acquises pour les affaires de responsabilité civile maritime traitée sur la base des Conventions de l’OMI (CLC).
267 V. dans le même sens l’avis de la commission des affaires juridiques : « l’introduction de la négligence grave comme critère à partir duquel la responsabilité du propriétaire d’un navire battant pavillon d’un État qui n’est pas partie contractante à la convention de 1996 ne serait plus limité, doit être accueillie avec précaution.
Bien que l’intention de la Commission de remettre en cause le droit des propriétaires de navire à limiter leur responsabilité soit louable, elle semble peu réaliste et surtout quelque peu contreproductive. Il est probable qu’un tel changement soit porteur d’un plus grand nombre d’inconvénients que d’avantages et il ne devrait donc pas bénéficier d’un accueil favorable».
268 Article 15.1 de la CLC : « La présente Convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État.
Néanmoins, tout État Partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente Convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des États Parties».
269 V. Le rapport d’information déposé auprès du Sénat par la Délégation de l’Assemblée Nationale sur le troisième paquet de sécurité maritime, p. 100et s. (www.senat.fr).
270 Article 6§4 de la proposition de directive de la Commission, amendée par le Parlement Européen (qui reprend l’article 4.3 de la proposition de la Commission) : « Conformément à l’article 15 de la convention de 1996, les États membres s’assurent que l’article 4 de celle-ci concernant la suppression de la limitation de responsabilité n’est pas d’application aux navires battant pavillon d’un État qui n’est pas partie contractante à la convention de 1996.
Dans de tels cas, le régime de responsabilité civile mis en place par les États membres conformément à la présente directive prévoit que le propriétaire de navire perd le droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels , commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis par négligence grave».
271 Amendement n0 10.
On introduirait dès lors un élément de complexité dans le règlement des sinistres par les juridictions concernées qui devront distinguer, parfois dans un même sinistre (collision), les notions de négligence grave et de faute inexcusable alors
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