B) L’abus de domination163
Au sens de l’article L 420-2 du Code de commerce tout acteur d’un marché de produits et services se voit interdire « l’exploitation abusive […] d’une position dominante », c’est à dire le pouvoir pour la personne qui en abuse de « faire obstacle à une concurrence effective »164. L’applicabilité du droit de la concurrence n’est pas qu’une vaste question théorique, en effet il emporte « un système probatoire à la fois allégé et sophistiqué »165.
158 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes des richesses des nations, 1776, où il développe la théorie de la Main invisible dans un marché « transparent » et pleinement concurrentiel. Ou encore L. WALRAS, Eléments d’économie politique pure, 1874-1877, où il développe les éléments nécessaires au jeu de la concurrence la plus pure.
159 Considérants n° 2, 11, 12 de la Directive abus de marché.
160 Considérant n° 35 de la Directive abus de marché.
161 P. CHARLETY, Colloque DGCCRF, Droit boursier et droit de la concurrence, Peut-on concevoir abus de position dominante et entente dans le système boursier ?, Petites affiches, 21 juillet 1999, n°144, p. 40.
162 Article L 233-10 du Code de commerce
163 P. CHARLETY, Colloque DGCCRF, Droit boursier et droit de la concurrence, Peut-on concevoir abus de position dominante et entente dans le système boursier ?, Petites affiches, 21 juillet 1999, n°144, p. 40.
164 Cour d’appel de Paris, 17 octobre 1990.
1) La manipulation de cours, un abus de domination
Au fond, l’approche française de la manipulation de cours est remise en cause. Une critique de l’acception, selon laquelle la manipulation est un tromperie, serait justifiée par le fait qu’il s’agisse plutôt d’une atteinte au jeu de l’offr e et de la demande166, c’est à dire en soi une pratique anticoncurrentielle167.
La manipulation de cours est alors condamnable non pas du fait que c’est une tromperie, mais bien parce qu’il faut apporter une « sanction des altérations apportées volontairement par certains émetteurs au processus de formation des cours de bourse »168 et donc un refus d’une concurrence effective.
Au vu de la sanction administrative, cette acception est recevable, mais du point de vue pénal la critique est envisageable.
Sous l’angle administratif, l’article 631-1 du Règlement général de l’AMF envisage la manipulation de cours à propos d’ « indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours »,