Le contrôle administratif de l’instruction
Section III : Le contrôle administratif
Le code de procédure pénale a confié au président de la chambre correctionnelle certains pouvoirs propres qui lui permettent d’exercer un contrôle sur la façon dont le juge d’instruction exerce ses pouvoirs d’instruction.
Le président de la chambre correctionnelle (ou le magistrat délégué) est chargé d’une façon générale de s’assurer « du bon fonctionnement des cabinets d’instruction » existant dans son ressort (art 248 cpp).
Ce pouvoir ne lui permet par d’abandonner lui-même des mesures qui ne peuvent être que par le juge d’instruction ou par la cambre correctionnelle qu’il présidé.
Au moins, une fois par an, il adresse au procureur général du Roi un rapport, qui contient ses observations concernant le fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel.
Plus particulièrement, il est chargé de veiller à la célérité de la procédure et de « surveiller l’usage de la détention provisoire » .Chaque trimestre, il est donc établi, pour tout cabinet d’instruction un état des affaires en cours, indiquant, pour chacune, la date du dernier acte exécuté.
Un état spécial doit être adressé pour les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes en détention provisoire.
En outre, le président de la chambre correctionnelle visite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, toutes les maisons d’arrêt de son ressort, il y vérifie soigneusement la situation