Convention de Vienne, la responsabilité de l’opérateur de terminal
B. La mise en jeu de la responsabilité de l’opérateur de terminal sous le régime de la Convention de Vienne
S’inspirant fidèlement du modèle des Règles de Hambourg, elle prévoit que l’exploitant de terminal sera responsable du préjudice résultant de la perte et dommages subis par la marchandise, ainsi que du retard dans la remise de la marchandise et ce lorsque l’événement dommageable s’est produit alors que la marchandise était sous sa garde286.
Le système de responsabilité de l’exploitant est ici axé autour de la notion de « garde ». Sa responsabilité s’étendra de la « prise en garde » jusqu’à la livraison à la personne habilitée.
Reste que la question de délimitation de la notion se posera ainsi que celle de son articulation avec la notion de « prise en charge » qui marque le début de la responsabilité du transporteur.
En effet, la juxtaposition des deux régimes de responsabilité semble inévitable rendant ainsi la distinction entre les opérations relevant de la responsabilité du transporteur et celles relevant de la responsabilité de l’exploitant d’autant plus complexe. Il appartiendra aux juges de faire la lumière sur ces interrogations au regard des circonstances d’espèce287.
285 M. Ndendé « Regards sur une Convention internationale méconnue – La Convention de Vienne du 17 avril 1991 sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport », Revue de droit des transports n°4, Mai 2007, Etude 6, point 25 : « Nous avons la faiblesse de penser que ce sera un