Convention de Vienne, la responsabilité de l’opérateur de terminal

Convention de Vienne, la responsabilité de l’opérateur de terminal

B. La mise en jeu de la responsabilité de l’opérateur de terminal sous le régime de la Convention de Vienne

S’inspirant fidèlement du modèle des Règles de Hambourg, elle prévoit que l’exploitant de terminal sera responsable du préjudice résultant de la perte et dommages subis par la marchandise, ainsi que du retard dans la remise de la marchandise et ce lorsque l’événement dommageable s’est produit alors que la marchandise était sous sa garde286.

Le système de responsabilité de l’exploitant est ici axé autour de la notion de « garde ». Sa responsabilité s’étendra de la « prise en garde » jusqu’à la livraison à la personne habilitée.

Reste que la question de délimitation de la notion se posera ainsi que celle de son articulation avec la notion de « prise en charge » qui marque le début de la responsabilité du transporteur.

En effet, la juxtaposition des deux régimes de responsabilité semble inévitable rendant ainsi la distinction entre les opérations relevant de la responsabilité du transporteur et celles relevant de la responsabilité de l’exploitant d’autant plus complexe. Il appartiendra aux juges de faire la lumière sur ces interrogations au regard des circonstances d’espèce287.

285 M. Ndendé « Regards sur une Convention internationale méconnue – La Convention de Vienne du 17 avril 1991 sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport », Revue de droit des transports n°4, Mai 2007, Etude 6, point 25 : « Nous avons la faiblesse de penser que ce sera un

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L’opérateur de terminal et le régime de la Convention de Vienne

L’opérateur de terminal et le régime de la Convention de Vienne

II. L’avènement d’un régime innovant de responsabilité

Alors que la Convention de Bruxelles de 1924 qui a réussi à rassembler la quasi- totalité des Etats autour de la notion de « transport maritime » n’a pas eu l’ambition de régir les périodes du transport précédant le chargement et suivant le déchargement277, la Convention de Vienne se propose de réaliser cette harmonisation des régimes des opérateurs à terre. Tous conflits de lois seraient ainsi évités.

277 Art. 1 e) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979

A. La nature de la responsabilité de l’opérateur de terminal sous le régime de la Convention de Vienne

La question de la nature de la responsabilité de l’opérateur de terminal ici mise en œuvre et d’autant plus délicate qu’il s’agit d’un régime « non pratiqué » par les juges.

A la lecture du texte de la Convention, des doutes peuvent légitimement être émis. En effet, si la Convention semble d’abord établir une responsabilité de plein droit à la lecture de la formule de principe « l’exploitant est responsable »,

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Régime juridique unifié de responsabilité des opérateurs de terminaux

Régime juridique unifié de responsabilité des opérateurs de terminaux

Section 2 :

La Convention de Vienne pour un régime juridique unifié de responsabilité des opérateurs de terminaux

La Convention internationale de Vienne sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international est le fruit d’un travail mené par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI ou UNCITRAL en anglais) dont le projet a été adopté lors d’une Conférence diplomatique à Vienne le 17 avril 1991, en présence de nombreux Etats et organisations internatioales266.

Elle n’est à ce jour pas entrée en vigueur, faute de ratifications suffisantes. Seuls neuf Etats signataires dont la France et les Etats-Unis l’ont approuvée267.

La convention a l’ambition de mettre en place un régime international de responsabilité pour les opérateurs de terminaux (I). Elle fait preuve d’une originalité certaine sur plusieurs points mais n’a cependant pas réussi à convaincre les Etats (II).

266 Voir la synthèse des débats : doc. A/44/17, Annuaire de la CNUDCI, vol XX, 1989, p.11-225 ; Voir travaux de la Conférence diplomatique, Publication des Nations Unies n°A/Conf. 152/14
267 Les Etats signataires sont l’Egypte, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, le Gabon, la Géorgie, le Mexique, le Paraguay et les Philippines

I. Une convention universaliste

A. Les objectifs ambitieux de la Convention de Vienne

La convention s’inscrit dans la lignée des conventions de la CNUDCI pour l’avènement d’un nouvel « ordre juridique » moderne et pragmatique. L’idée de ses auteurs est celle d’une convention s’appliquant, en principe, au dernier maillon de la chaîne de transport, les autres maillons devant en théorie être couverts par les Règles de Hambourg de 1978 et la Convention sur le transport multimodal de 1980.

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Modalités de la responsabilité de l’entrepreneur de manutention

Modalités de la responsabilité de l’entrepreneur de manutention

2. Les modalités de la responsabilité de l’entrepreneur de manutention

Depuis la loi du 23 décembre 1986, modifiant la loi du 18 juin 1966, l’entrepreneur de manutention, à l’instar du transporteur maritime, bénéficie du « privilège » de ne pas indemniser intégralement la victime d’un dommage dont il est responsable. Autrement dit, il bénéficie de la limitation de responsabilité.

L’article 54 de la loi de 1966 dispose que « la responsabilité de l’entrepreneur de manutention (en réalité, l’indemnisation) ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l’article 28 et par le décret prévu à l’article 43 ».

L’article 28 se réfère lui-même à l’article 4 point 5, a) qui fixe la limitation de responsabilité à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme. L’unité de compte est le droit de tirage spécial (DTS), tel que défini par le Fonds monétaire international250.

La limite la plus élevée est applicable. Le décret précise lui que la somme totale due doit être calculée par référence à la valeur des marchandises au jour de leur déchargement d’après le cours en Bourse ou d’après le prix du marché.

Dans un arrêt du 15 février 1994, la Cour de cassation, par une lecture combinée des articles 28 et 54 de la loi de 1966, considère que la limitation de responsabilité de l’entrepreneur de manutention vise exclusivement les « pertes et avaries subies par la marchandise »,

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Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

B. L’action en responsabilité de l’opérateur entrepreneur de manutention

1. Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

L’article 52 de la loi du 18 juin 1966 pose le principe selon lequel « l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n’est engagée qu’envers celui-ci qui seul à une action contre lui ».

Ainsi, le manutentionnaire n’a de lien contractuel qu’avec celui qui a requis ses services, qui a seul un droit d’action contre lui. Le contrat de manutention ne profite donc pas aux tiers.

L’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du manutentionnaire est réservé au cocontractant victime du dommage. Il s’agit, en pratique, du transporteur maritime, dans le cadre d’un transport de ligne, ou de l’affréteur, dans le cadre d’un « tramping ».

Certaines réserves ont été émises concernant les règles de recevabilité de l’action contre l’entrepreneur de manutention instaurées par l’article 52 de la loi de 1966.

Elle a été jugée comme attribuant beaucoup trop d’importance à la règle de la relativité des contrats surtout que les relations entre l’entrepreneur de manutention et le transporteur sont habituelles et continues246.

Même si ses services ont été requis par le transporteur, le manutentionnaire sait bien qu’il agit aussi dans l’intérêt des ayant droits. Pourquoi le chargeur ou le destinataire ne pourraient-ils pas avoir une action contre l’entrepreneur de manutention ?

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Régime de responsabilité de l’entrepreneur de manutention français

Régime de responsabilité de l’entrepreneur de manutention français

II. L’application à l’opérateur de terminal du régime de responsabilité juridique de l’entrepreneur de manutention français

Le régime des entreprises de manutention a été institué par la loi du 18 juin 1966 et son décret d’application. Il s’applique à tout opérateur de terminal dès lors qu’il est « entrepreneur de manutention » au sens de la loi de 1966 et que les opérations qu’il réalise sont exécutées dans un port français.

Lorsque le passage sur terminal est un élément de la réalisation du contrat de transport, et qu’un dommage à la marchandise intervient lors de cette phase de stockage, le transporteur en est responsable vis-à-vis des autres parties au contrat de transport, chargeur ou destinataire, envers lesquelles il s’est engagé à acheminer cette marchandise jusqu’au port convenu et à la restituer dans l’état dans lequel elle lui a été confiée.

Le transporteur se retourne ensuite contre l’opérateur de terminal entrepreneur de manutention, véritable responsable.

Seront envisagés successivement, le régime de responsabilité du manutentionnaire (A) et les modalités de sa mise en jeu (B).

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Les régimes actuels de responsabilité de l’opérateur de terminal

Les régimes actuels de responsabilité de l’opérateur de terminal

Les régimes actuels de responsabilité de l’opérateur de terminal

Chapitre 2 :

L’étendue de la responsabilité de l’opérateur de terminal

Alors que les opérateurs de terminaux font partie intégrante des chaines de transport internationales et que la tendance est à l’uniformisation de l’activité, leur régime de responsabilité peut varier d’un pays à un autre (Section 1).

Quel paradoxe pour une activité qui connait aujourd’hui la globalisation et la concentration, que de se trouver sujette aux « aléas » des législations locales dans lesquels ces grands groupes installent leur activité.

C’est bien ce qui est apparu aux Nations Unies qui ont créé une convention internationale sur la responsabilité de l’exploitant de terminal. Ce projet a vu le jour en 1991 mais n’est toujours pas entrée en vigueur 206(Section 2).

Section 1 :

Les régimes actuels de responsabilité

Il n’existe pas à ce jour de régime juridique de responsabilité uniforme applicable aux opérateurs de terminaux, aucun texte juridique ne définissant d’ailleurs le terme d’ « opérateur de terminal ». Ce qui caractérise l’activité c’est la multitude des régimes potentiellement applicables à la responsabilité de l’opérateur (I). En France, on appliquera généralement à l’opérateur de terminal le régime juridique de l’entrepreneur de manutention (II).

I. Multiplicité des régimes applicables

Aucune convention internationale ne réglementant de manière impérative les phases ante et post transport, chaque Etat applique aux phases terrestres du transport maritime sa

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L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

II. L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal

Plusieurs incidents sont susceptibles de se produire sur terminal. Un conteneur pourra être abimé par un engin de manutention ou lors d’une manœuvre de manutention, mais il pourra encore être pillé ou voir la température prescrite non respectée.

Les jurisprudences sont intervenues pour préciser la responsabilité de celui qui a la garde de la marchandise, en fonction de ses missions.

Tenu d’une obligation de sécurité, de soin et de diligence, l’opérateur devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour préserver la sécurité des conteneurs sur son parc (A), il devra aussi faire preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission de garde et opérera un examen vigilant de la marchandise qui lui a été confiée (B).

L’opérateur qui n’agira pas en bon professionnel conformément aux intérêts de ses mandants pourra être sanctionné.

A. Manquement à son obligation de sécurité

Ne respecte pas son obligation de sécurité, et engage sa responsabilité, l’opérateur qui n’observe pas les mesures minimums de sécurité lors du positionnement des conteneurs (porte contre porte, espace restreint entre les conteneurs, etc.), l’opérateur qui laisse la marchandise « sensible » sans surveillance ou encore celui qui traite les marchandises dangereuses comme des marchandises ordinaires.

Même dans l’hypothèse où l’opérateur prendrait toutes les mesures appropriées pour préserver sa responsabilité, et en particulier s’il fait des réserves dès la constatation de l’avarie, il pourra toujours se voir reprocher le caractère imparfait des conditions de stockage et d’entreposage197.

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Opérations de manutention et Stationnement sur terminal

La garde du conteneur sur terminal

Opérations de manutention et Stationnement sur terminal

Section 2 :

Les prestations réalisées par l’opérateur sur le terminal

L’opérateur de terminal a vocation à assurer la garde de millions de conteneurs chaque année. Cela implique une gestion efficace du parc et un professionnalisme dans l’accomplissement des prestations effectuées sur conteneur durant leur séjour sur le terminal (I). Il serait réducteur de penser que le conteneur est préservé de tous risques.

Si cette « boîte » d’acier a une structure robuste et que ses dimensions normalisées permettent une manutention plus facile, un conteneur sur parc reste sujet à de nombreuses menaces extérieures (II).

I. Séjour du conteneur sur terminal

Le conteneur pris en charge par le terminal devient sous la garde de l’opérateur de terminal. En pratique, cela signifie que le conteneur séjourne sur terminal. A son arrivée, le conteneur sera d’abord manutentionné pour être positionné sur le parc (A). Une fois positionné, l’opérateur aura l’obligation de veiller au bon déroulement de l’entreposage (B), à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.

A. Les opérations de manutention et de positionnement sur terminal

A l’arrivée du conteneur, l’opérateur effectue le déchargement et le positionnement sur le parc de stockage. La manutention à l’entrée du terminal et le gerbage du conteneur sont effectués sous sa responsabilité.

En pratique, c’est souvent un seul et même entrepreneur qui assurera le déplacement du conteneur du navire vers le terminal et le

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Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

Responsabilité de l’opérateur de terminal à la livraison en France

II. A la livraison

De manière symétrique à la prise en charge, la « livraison » marque la fin de la période de responsabilité de l’opérateur de terminal et s’accompagne d’opérations de contrôle (B).

En revanche, à l’inverse de la prise en charge, ce sont les nouveaux responsables des conteneurs qui veilleront à signaler toute anomalie par la prise de réserves (B).

A. Compréhension de la notion

Notion phare du droit des transports, la livraison a, en France, longtemps fait débat. Elle a pour effet de mettre fin au contrat de l’opérateur de terminal et donc à sa responsabilité.

Longtemps la jurisprudence a considéré la livraison comme une opération juridique. Adoptant une conception documentaire, les juges considéraient que la livraison avait lieu par le simple accomplissement des formalités documentaires par l’ayant droit190.

Après de nombreuses critiques qui opposaient le fait qu’il ne pouvait y avoir livraison en l’absence de tout contrôle du destinataire, les juges ont rallié une conception matérielle191.

Ainsi, la livraison peut se définir comme la remise matérielle de la marchandise, par celui qui en a la garde, à l’ayant droit, ce dernier devant être en mesure d’en prendre possession, de vérifier son état et de prendre toute réserve utile.

La notion s’apprécie ainsi au cas par cas par les juges, en fonction du type de transport en cause, des spécificités techniques propres à la manutention de telle marchandise, ainsi que des particularités géographiques et administratives de

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La responsabilité de l’opérateur de terminal

La responsabilité de l'opérateur de terminal

La responsabilité de l’opérateur de terminal

Titre 2 :

Le régime de responsabilité de l’opérateur de terminal à conteneurs pour les dommages causés aux marchandises

Le passage en terminal est le « passage obligé » entre le bord et la terre pour le déplacement des conteneurs par voie maritime.

Il est l’occasion de la naissance de relations contractuelles entre un exploitant de terminal et le transporteur ou l’ayant droit à la marchandise.

Aborder l’étude de la responsabilité de l’exploitant de terminal, c’est d’abord constater le manque profond d’unité des régimes juridiques qui leurs sont applicables.

Après avoir envisagé de manière non exhaustive les différents régimes qu’il serait possible d’appliquer, nous centrerons notre étude sur le régime français de l’entrepreneur de manutention ainsi que sur la Convention de Vienne du 19 avril 1991, sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international.

Si l’opérateur de terminal est susceptible de se trouver dans des situations juridiques différentes et ce en fonction du rôle qu’il occupera dans la chaîne du déplacement du conteneur (Chapitre 2), son intervention sera toujours liée à l’existence d’un conteneur qu’il prendra sous sa garde.

Se posent ici les problématiques classiques au droit des transports que sont la « prise en charge », la « garde » et la « livraison » du conteneur (Chapitre 1).

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Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

Assimilation des installations portuaires aux terminaux en France

B. L’assimilation des installations portuaires aux terminaux

La Convention SOLAS et le Code ISPS, définissent l’installation portuaire comme «un emplacement, tel que désigné par le Gouvernement contractant ou par l’autorité désignée, où a lieu l’interface navire/port ».

Elle «comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas »178.

L’interface navire/port est ensuite définie comme les interactions qui se produisent lorsqu’un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire.

Alors que certains Etats, à l’instar des Etats-Unis, considèrent le port dans sa globalité comme une installation portuaire, ou au contraire limitent la notion aux seuls bords à quai pour la partie terrestre, la France considère qu’un port est constitué de plusieurs installations portuaires et que le terminal entier est une installation portuaire.

L’article R 321-23 du Code des ports maritimes 179 précise que « la liste des installations portuaires situées à l’intérieur de la zone portuaire de sûreté (…) est arrêtée pour chaque port par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition de l’autorité portuaire.

L’arrêté identifie l’exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation ». Il s’agit donc en France d’une décision décentralisée au niveau départemental.

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La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

La sécurité et la sûreté sur le terminal à conteneurs en France

Section 2 :

Accroissement de la sécurité et de la sûreté sur le terminal à conteneurs

Le port et ses installations sont devenus les lieux de toutes les vigilances.

Les terminaux constituent une zone sensible. Les flux de véhicules, de marchandises et de personnes sont continus. Pour détecter les menaces d’actes illicites qui pèsent sur les installations portuaires, on a assisté, ces dernières années, à la multiplication des mesures de sécurité sur les terminaux portuaires (I).

Avec l’introduction du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, les terminaux portuaires disposent désormais d’une réelle politique de sûreté (II).

I. Les mesures de sécurité

Les parcs à conteneurs sont, aujourd’hui, des zones hautement sécurisés. Ilotage, contrôle des accès, télésurveillance, éclairages, sont les outils développés par les ports et les opérateurs de terminaux pour sécuriser leurs installations.

Parmi les équipements de sûreté classiques, on trouve la clôture, l’éclairage, le contrôle d’accès aux installations.

L’accès aux installations devra être sécurisé d’une part par des dispositifs matériels empêchant physiquement l’accès à la zone et, d’autre part, par l’instauration de contrôle d’identité à l’entrée du terminal.

La tendance ces dernières années a été de compléter les services de sécurité des ports par des moyens privés, en requérant les services de sociétés de surveillances privées. Aujourd’hui,

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Le financement des terminaux portuaires en France

Le financement des terminaux portuaires en France

Le financement des terminaux portuaires en France

B. Le point sensible du financement des terminaux portuaires

1. Mise en lumière du problème

Les ports sont des zones hautement capitalistiques. Leur développement dépend des investissements qui leurs sont consacrés. Les investissements en zone portuaire augmentent. Les établissements portuaires et les entreprises de manutention en sont les premiers investisseurs, hors zones logistiques et industrielles.

Les établissements portuaires ont vocation à réaliser les infrastructures du port, nécessaires à tous les usagers du port et pérennes dans le temps. Les entreprises de manutention sont appelées, elles, à investir dans les superstructures destinées à l’aménagement de leurs terminaux164.

Cette complémentarité des sources d’investissement est nécessaire pour mobiliser des capitaux importants et ainsi permettre aux ports de s’accroitre et d’attirer à leur tour des capitaux étrangers.

Ce système de complémentarité s’il est nécessaire, reste perfectible. En France, les investissements se caractérisent par un manque de visibilité au niveau du partage des responsabilités entre les investisseurs privés et publics.

Les établissements portuaires en participant à l’aménagement et au financement des superstructures, on amené à la confusion des missions.

Dans un cadre concurrentiel idéal, les établissements portuaires n’auraient pas à intervenir dans le secteur économique, au risque de fausser la concurrence en privilégiant certains opérateurs aux dépens d’autres. Ajouter au manque de visibilité des investissements, un soutien insuffisant de l’Etat.

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Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

II. Les limites du partenariat public/privé dans les ports français

La situation de l’exploitant de terminal demeure précaire du point de vue de la maîtrise du personnel intervenant sur terminal (A), comme du point de vue du financement de son activité (B). Des réformes sont nécessaires.

A. Un manque certain de concurrence entre manutentionnaires sur un terminal

1. Le double commandement dans la manutention française

Le modèle français est un modèle dans lequel les ports exercent à la fois les fonctions d’autorité portuaire et d’opérateurs d’outillages. Ce modèle, très fréquent autrefois dans les pays latins155, a progressivement disparu au profit du modèle du port « propriétaire foncier » ou port « landlord »156.

Dans ce dernier schéma, le port assure uniquement ses fonctions régaliennes d’aménagement et de valorisation du domaine portuaire. L’exploitation des installations et outillages sur le domaine public est confiée à des opérateurs.

Témoins d’un contexte portuaire français semi-public semi-privé, les terminaux portuaires à conteneurs se caractérisent par « une organisation sociale complexe héritée du passé qui ne favorise ni la recherche de la performance commerciale, ni celle de la qualité de service »157.

En effet, le personnel de manutention qui intervient sur terminal ne constitue pas un corps homogène. Cohabitent deux catégories de personnel placés sous commandements distincts. On trouve d’une part, les ouvriers dockers, pour majorité salariés des entreprises

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