§2. Elément pour la dépénalisation
Malgré la réticence des pouvoirs publics à légiférer sur la question délicate de l’euthanasie, les pratiques existent et déjà certains éléments existant dans les pays étrangers pourraient aider à mettre en place une dépénalisation en France. Ces éléments sont la rédaction du testament de vie (A), et le droit de mourir dans la dignité (B).
A. Le testament de vie
Testament de vie, n’est pas une curieuse expression ?
Un testament est un document dans lequel une personne transcrit ce qu’elle désire qu’il soit fait de sa personne et de ses biens après son décès. Une telle définition semble incompatible avec le mot vie. L’expression testament de vie est impropre. Le testament de vie a pour objet même la mort de son auteur et non pas ce qu’il doit être fait après la mort. C’est un acte unilatéral rédigé par le malade qui refuse l’acharnement thérapeutique et demande l’euthanasie, parfois il donne pouvoir à un tiers de prendre la décision de l’euthanasie pour le cas où le testateur ne serait plus en état de prendre une telle décision. Ces pratiques se sont répandues aux Etats Unis et existent également en Europe, en Espagne ou en Angleterre. L’expression « testament de vie » provient de la traduction littérale de l’anglais « living will »307.
Il serait possible de croire que comme cette pratique existe à l’étranger, elle pourrait voir le jour en France et ainsi permettre une dépénalisation progressive de l’euthanasie. Mais ce n’est pas le cas, bien au
Mort volontaire
Le droit français face à la mort volontaire
Université De Lille Ii-Droit Et Sante
Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé

Le droit face à la mort volontaire
Présenté par Aude Mullier
Sous la direction de M. Labbée
Année universitaire
2001/2002
Sommaire :
Introduction
Titre premier. L’apparente liberté du suicide
Chapitre I. La répression ou les conséquences pénales du suicide
Section 1. La répression dans l’histoire
Section 2. Vers la dépénalisation
Chapitre II. La réparation ou les conséquences civiles du suicide
Section 1. Le rejet du suicide comme faute
Section 2. L’admission du suicide comme accident du travail
Titre second. L’impossible droit à la mort
Chapitre I. La répression de la provocation au suicide
Section 1. La mise en place du délit
Section 2. La mise en œuvre du délit
Chapitre II. Le refus de l’euthanasie
Section 1. Le droit positif français
Section 2. Les évolutions possibles
Conclusion
L’euthanasie : le droit comparé et la législation française
L’euthanasie : le droit comparé et la législation française
Section 2: Les évolutions possibles
Si le droit français ne reconnaît toujours pas la possibilité de l’euthanasie, le droit des pays étrangers pourrait influencer la législation française (A) en vue, sinon d’une légalisation mais, au moins d’une décriminalisation de l’euthanasie à partir de certains concepts qui restent à bien définir (B).
§1. Eléments de droit comparé
S’il est permis de croire en une éventuelle dépénalisation de l’euthanasie, c’est que d’autres pays l’ont déjà fait. Il serait possible de penser que la France pourrait s’inspirer des législations étrangères pour faire évoluer la sienne.
Malgré un contexte législatif européen qui semble favorable à l’évolution, la Cour européenne a rendu des décisions qui ne vont pas dans ce sens et pourrait contraindre la France à garder ses positions quand à l’opportunité ou non de légiférer sur l’euthanasie.
Nous nous proposons de faire le point sur les diverses législations. Avant de préciser quelles sont les législations étrangères actuelles, nous tenions à mentionner un cas un peu particulier, celui du Pérou.
Contrairement à nos civilisations qui ont depuis peu essayé de légiférer sur la question, la décriminalisation de l’euthanasie au Pérou date de 1924271.
A. Les Etats-Unis
« La question de la légalisation de l’euthanasie n’est pas nouvelle aux Etats-Unis »272. Les Etats-Unis sont un pays fédéral, et il n’y a pas de législation favorable à l’euthanasie au niveau fédéral. Douze Etats reconnaissent
Suicide euthanasique: Incitation au suicide et Droit à mourir
§2. Le suicide euthanasique
L’euthanasie pose le problème du suicide en ce sens que la volonté de la personne est la même. La volonté de mourir existe chez les suicidés et suicidants comme elle existe chez les malades réclamant l’euthanasie. La grande différence réside dans le fait que la personne souhaitant l’euthanasie est souvent à l’hôpital et n’est pas libre de ses faits et gestes. Le droit, n’entravant pas la possibilité pour chacun d’en finir avec la vie, pourrait se montrer favorable à l’homicide euthanasique. Mais il n’en est rien. Le droit veut protéger les malades contre l’incitation au suicide (A) et refuse de reconnaître un droit à la mort (B).
A. L’incitation au suicide
L’un des problèmes posé par l’euthanasie est celui de l’incitation au suicide. Nous l’avons vu dans notre chapitre précédent, l’incitation au suicide est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000F d’amende269. Le suicide n’étant pas directement puni en droit français, il aurait été possible de croire qu’en réussissant à convaincre une personne de se suicider, il n’y aurait aucune répression car la personne décédée ne serait pas puni car pas punissable. Ces pratiques ne sont pas acceptables et font l’objet d’un délit réprimé par le code pénal. Dans le cadre particulier de l’euthanasie, les pratiques peuvent consister à faire pression sur la personne malade. Les pressions sont généralement des discours visant à expliquer au malade que sa présence à l’hôpital, ou à
L’euthanasie : la qualification pénale dans le droit français
Le refus de l’euthanasie – Chapitre II.
» Je veux mourir de ma mort, non de celle des médecins « .
RILKE Rainer-Maria
Nous rappellerons ici que le terme euthanasie, qui provient du grec, signifie étymologiquement bonne mort247. La mort douce, paisible, sans souffrance248. Le langage courant lui prête plus volontiers le sens de geste ou omission qui provoque délibérément la mort d’un malade soufrant d’un mal incurable249. L’euthanasie met en conflit deux perspectives, la vie du mourant et sa volonté. Comme pour le suicide, ce type de mort volontaire ne fait pas l’objet d’un droit. Le droit positif français est pour le moment hostile à l’euthanasie (section 1) mais face aux évolutions législatives des pays étrangers, une décriminalisation pourrait peut être voir le jour (section 2).
Section 1. Le droit positif français
Le droit positif condamne l’euthanasie. Notons que le code de déontologie médicale la condamne de manière spécifique. Il prévoit que « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ces derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». L’acte d’euthanasie pouvant revêtir différentes formes. Pour des raisons de clarté de l’exposé nous envisagerons la question sous deux angles, celui de l’homicide (§1), et celui du suicide euthanasique (§2). Cette division est nécessaire d’un point de vue formel
La sanction de la provocation au suicide : les pénalités
§2. La sanction
La loi prévoit des pénalités applicables aux personnes ayant commis l’un des délits relatifs au suicide (A), elle prévoit également des dispositions spécifiques quand le délit a été commis par voie de presse (B).
A. Les pénalités
L’article 223-13 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende231 contre les auteurs de provocation au suicide. L’article prévoit une disposition particulière dans un second alinéa. Si la victime de la provocation est un mineur de quinze ans, la peine est plus forte. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et l’amende est portée à 75 000 €232.
L’article 223-14 du code pénal ne fait pas cette distinction en fonction que la victime ait plus ou moins de quinze ans. Il prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Des peines complémentaires sont applicables, elles sont définies aux articles 223-16 et 223-17 du code pénal. Les personnes qui se sont rendues coupables des délits définis aux articles 223-13 ou 223-14 encourent une interdiction des droits civiques, civils et de famille233. Cette interdiction porte sur : le droit de vote, l’éligibilité, (ce qui a pour effet
une incapacité d’exercer une fonction publique), le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d’être tuteur ou curateur234 Cette
La mise en œuvre du délit relatif au suicide : les éléments
La mise en œuvre du délit – Section 2.
Les articles 226 qui définissent les deux délits relatifs au suicide se composent des éléments constitutifs des délits (§1) et des sanctions encourues par les personnes reconnues coupables de ces délits (§2).
§1. Les éléments constitutifs du délit
Les délits de provocation au suicide et de publicité et propagande en faveur du suicide sont constitués d’élément matériel (A) et d’élément moral (B).
A. Elément matériel
C’est l’article 223-13 du code pénal qui incrimine la provocation au suicide. L’élément matériel de ce délit réside dans le résultat de la provocation. L’article 223-13 du code pénal vise comme résultat le suicide ou la tentative de suicide. A défaut d’élément matériel, le délit ne pourrait être retenu contre l’auteur de la provocation. Pour sanctionner la provocation, il faut qu’elle ait été suivie d’une tentative de suicide, ayant entraîné la mort ou non. Peu importe que la personne provoquée soit décédée ou non, ce qui compte c’est qu’elle ait essayé de mettre fin à ses jours.
A contrario, la provocation au suicide ne peut être retenue sans cet élément matériel. C’est à dire que si la personne provoquée ne tente pas de se tuer, la provocation n’est pas sanctionnée. La provocation doit être suivie d’effet, à défaut elle n’est pas condamnable.
L’article ne fait mention d’aucune méthode particulière de provocation. Il énonce seulement « le fait de provoquer au suicide… »227. Ainsi, tout fait pourrait être
Le législateur et la provocation au suicide : un délit spécifique
§2. L’œuvre du législateur
Face à l’émoi provoqué par l’ouvrage « Suicide, mode d’emploi », le législateur a été conduit à légiférer sur la provocation au suicide en créant un délit spécifique (A) réprimant certaines pratiques particulières (B).
A. La création d’un délit spécifique
La création du délit spécifique de provocation au suicide de la loi du 31 décembre 1987218 résultait de l’impossibilité de condamner les auteurs de provocation de manière convenable par un autre biais. Le suicide n’étant pas réprimé sur le plan pénal, les actes d’incitation ou de provocation au suicide ne peuvent être sanctionnés par la voie de la complicité. Il existait en droit français une carence qu’il fallait combler d’autant que de nombreuses législations européennes contenaient des mesures répressives. La seule réponse législative qu’il était possible d’apporter, était la création de deux délits spéciaux et autonomes.
Le processus législatif fut relativement long. L’ouvrage incriminé a été publié en 1982, et la loi n’a été promulguée qu’en 1987. Pourtant dès 1983, une proposition de loi était déposée par des sénateurs. Mais certaines difficultés ont empêché qu’une loi soit promulguée plus rapidement.
La proposition de loi de M. Dailly visant à réprimer l’incitation et l’aide au suicide fut adoptée par le Sénat mais elle ne fut pas mise à l’ordre du jour à l’assemblée nationale. La commission des lois avait décidé qu’il ne fallait pas délibérer sur cette proposition pourtant
L’ouvrage suicide mode d’emploi et la réaction judiciaire
L’impossible droit à la mort – Titre second
Nous avons vu tout au long de notre première partie que le suicide n’était pas considéré comme « fautif » en ce sens qu’aucune répression ne va à l’encontre de l’auteur de ce geste.
En droit civil comme en droit pénal, la tendance semble être à la tolérance du suicide.
Mais si le droit pénal ne condamne pas l’acte du suicide en tant que tel, ce n’est pas pour autant qu’il l’approuve.
On peut noter qu’une certaine répression entoure le suicide. Si l’individu était réellement libre de se tuer, aucune répression n’entourerait cet ultime geste.
Nous l’avons dit, ce n’est pas parce qu’il y a absence de répression qu’il y a droit. En effet s’il y avait un droit au suicide, le suicidant pourrait attaquer en justice la personne qui l’a secouru et ramené à la vie.
Il n’en est rien, bien au contraire car cette personne a simplement respecté le devoir de chacun envers quelqu’un en péril.
D’ailleurs si cette personne n’avait rien fait, son abstention de porter secours tomberait sous le coup du délit de non-assistance à personne en danger199.
Il n’y a pas de droit au suicide pour la simple raison qu’il n’y a pas de sanction de ce prétendu droit. Ainsi il serait possible de penser que s’il n’existe pas de droit au suicide, il existe peut être une liberté accordée à l’individu de mettre fin à ses jours.
Mais encore une fois si la liberté était réelle il n’y aurait pas de répression qui entourerait le phénomène du suicide.
Cette répression est celle des délits relatifs
Le suicide et le travail: Conséquences et harcèlement moral
§2. Le lien avec le travail
Pour être reconnu comme accident du travail, le suicide ou la tentative de suicide doit avoir un lien avec le travail. Il existe deux situations différentes de suicide en rapport avec le travail.
La première est le suicide qui est la conséquence d’un accident du travail antérieur (A), peu importe apparemment, qu’il se soit produit ou non au travail.
La seconde est de façon plus évidente le suicide au temps et lieu de travail et à cause du travail, et nous prendrons pour illustrer cette situation l’exemple du harcèlement moral (B).
A. Les conséquences d’un accident du travail
L’hypothèse que nous envisageons est celle du salarié, qui a subi un accident du travail et qui à la suite de cet accident, se suicide à son domicile ou ailleurs, mais pas sur son lieu de travail.
Ceci pour étudier le cas où la présomption ne s’applique pas.
Le principe de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne joue que si l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.
Si le suicide du salarié a lieu en dehors du temps et du lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer.
Cet article ne pose qu’une présomption destinée à permettre une reconnaissance plus facile du lien entre l’accident et le travail dans certaines conditions, mais n’empêche pas que ce lien soit reconnu en dehors de la présomption.
Un accident peut être reconnu accident de travail même si la présomption ne peut trouver à s’appliquer. Il faudra prouver que le suicide est la
L'admission du suicide comme accident du travail
L’admission du suicide comme accident du travail – Section 2.
Avant de voir de quelle manière un suicide peut être reconnu comme accident du travail, il nous faut préciser ce qu’est un accident et ce qu’est un accident du travail car le code ne nous donne pas de définition expresse de ces termes. La jurisprudence a défini l’accident comme « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion de l’organisme humain »175. Trois éléments devaient être réunis pour qu’il y ait accident : la violence, la soudaineté et l’extériorité. Mais la jurisprudence évoluant, les critères de violence et d’extériorité ne sont plus exigés. Seul le caractère soudain de l’accident suffit, ceci pour le différencier de la maladie. L’accident de travail peut donc être défini comme tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Pour faciliter la preuve de l’accident de travail, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pose un principe d’imputabilité au travail de certains accidents (§1) mais ceci n’étant qu’une présomption d’autres accidents peuvent être reconnus s’ils ont un lien avec le travail (§2).
§1. La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
« Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque
La notion de faute et l'étude du suicide en droit français
§2 L’inadaptation de la notion
Il nous est apparu que la notion de faute n’avait pas sa place dans l’étude du suicide. Ceci essentiellement à cause du critère de distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient (A) qui ne nous semble pas pertinent exception faite de l’acte purement volontaire (B).
A. La non pertinence du critère de distinction
Comment est-il possible au juriste de faire une distinction arbitraire entre le suicide conscient et le suicide inconscient ? Le juriste seul ne peut décider si l’acte correspond à l’une ou l’autre des catégories de suicide. Il lui faut faire appel à d’autres professionnels, comme les médecins, les sociologues, les psychologues ou les psychiatres. La question se pose de savoir de quelle manière il est possible d’opérer une classification juridique dans la mesure où tous les spécialistes des différentes disciplines ne sont pas d’accord entre eux.
Pour Durkheim, sociologue, « il y a suicide, quand la victime, au moment où elle commet l’acte qui doit mettre fin à ses jours, sait de toute certitude ce qui doit normalement en résulter »163. Ainsi la personne qui se suicide ou tente de le faire recherche le résultat et a conscience de ce qu’elle fait. Le suicide inconscient ne pourrait exister, le suicide serait conscient par définition.
La thèse psychiatrique emmenée par Esquirol, nous enseigne que « l’homme n’attente à ses jours que lorsqu’il est dans le délire et les suicidés sont des aliénés »164. Ceci aurait pour conséquence de considérer tous les
La faute en droit : la notion, la nature et les conséquences
La réparation ou les conséquences civiles du suicide – Chapitre II :
En droit de la sécurité sociale comme dans tous les aspects du droit, la vision du suicide s’est améliorée. Si moralement le suicide est toujours considéré de la même manière qu’auparavant, ce n’est pas le cas juridiquement. Le problème que pose le suicide en droit civil n’est pas celui de la répression mais celui de la réparation du préjudice causé par le suicide ou la tentative de suicide. Après une certaine évolution, le droit civil a cessé de considérer le suicide comme une faute (section 1), et a même fini par le reconnaître comme accident du travail (section 2).
Section 1. Le rejet du suicide comme faute
Pour étudier de quelle manière le droit a finalement rejeté le caractère fautif du suicide, il nous faut tout d’abord envisager la notion de faute (§1) pour ensuite nous rendre compte que la notion n’était pas adaptée (§2).
§1 La notion de faute
La notion de faute en droit de la sécurité sociale recouvre deux aspects, celui de la nature de la faute (A), et ensuite celui des conséquences de la commission d’une faute (B).
A. La nature de la faute
Le salarié peut commettre plusieurs types de faute parmi lesquelles la faute intentionnelle et la faute inexcusable.
1. La faute intentionnelle
En absence de définition précise donnée par les textes, la faute intentionnelle a été définie par la jurisprudence. Elle s’entend d’une faute « consciente, volontaire, l’auteur de cette faute ayant délibérément
La dépénalisation du suicide : Mise en place et Conséquences
Vers la dépénalisation – Section 2 :
Si toute la première partie de notre historique a révélé une certaine répression du suicide, cette répression va faire place à la dépénalisation. Cette dépénalisation qui se met en place autour de la révolution (§1) va avoir pour conséquence directe une absence de répression face au suicide mais pas seulement (§2).
§1. La mise en place de la dépénalisation
La dépénalisation du suicide ne s’est pas faite de manière instantanée. Elle a été la conséquence d’une longue évolution. Si c’est la Révolution qui a dépénalisé le suicide (A), cette absence de répression était en germe dans les esprits au XVIIIème siècle à la veille de la révolution française (B). Cette absence de répression, datant de la Révolution est encore en vigueur dans notre droit positif.
A. Le XVIIIème siècle, veille de la Révolution
Ce n’est pas tellement le fait que le suicide soit réprimé, c’est surtout qu’il est ignoré. A l’inverse de ce qui se passe en Grande-Bretagne où le suicide n’est rien d’autre qu’un fait divers qui empli les journaux, la France ne veut pas reconnaître le phénomène. Le gouvernement pratique « la politique de l’autruche », le suicide n’existe pas131. Il est fait interdiction aux journaux de relater les affaires de suicide, et au XVIIIème siècle aucun journal en France ne mentionne de cas de suicide. Ceci contribue à renforcer le tabou qui règne autour du suicide.
Pourtant dans les années qui vont précéder la Révolution
Le suicide dans l’histoire: du Moyen Age à l’Ancien régime
Le suicide dans l’histoire: du Moyen Age à l’Ancien régime
§2. Du Moyen Age à la fin de l’Ancien régime
A l’aube de l’ancien droit, la position du droit par rapport au suicide n’est plus très favorable. Tout au long de cette période historique qui s’étend du Moyen Age à la fin de l’Ancien régime, la position face au suicide va être celle de la répression et de la sanction.
L’Eglise va contribuer à durcir cette position tout au long du Moyen Age (A) et la répression s’exercera jusqu’entre le XVII ème et le XVIII ème siècle (B).
La fin de cette période se fixe juste au début du XVIII ème, à la veille de la Révolution française.
A. Le Moyen Age
Le commandement « tu ne tueras pas » devrait avoir vocation à s’appliquer au suicide.
Aucune exception n’étant envisagée, il n’y a pas lieu de faire de distinction selon que l’on tue quelqu’un d’autre ou que l’on se tue soi-même. En dépit de ce commandement il n’est pas rapporté dans la Bible que le suicide soit réprouvé.
Au contraire, le Christ n’aurait-il pas dit « je me dessaisis de ma vie pour mes brebis » ?
Des hébreux ne se sont-ils pas sacrifiés pour leur peuple ? Ainsi, il semble que si le « martyre volontaire » est condamné de manière générale, l’Eglise « loue le courage et la foi des individus qui le pratiquent »103. Cette position plutôt nuancée va se fixer vers l’an 400.
Le cinquième commandement est repris par saint Augustin pour justifier l’interdiction des suicides.
Il s’appuie sur le fait que « la vie est un don sacré de Dieu, dont Dieu est seul à pouvoir disposer
La répression ou les conséquences pénales du suicide
La répression ou les conséquences pénales du suicide
Titre premier : l’apparente liberté du suicide
Le droit ne dit mot, ou presque de la mort volontaire. Cependant, il ne faut pas croire qu’il s’en désintéresse. On pourrait croire que comme le droit n’incrimine pas spécifiquement le suicide, chacun est libre de se tuer.
Actuellement, aucune action judiciaire n’est engagée contre quelqu’un qui s’est donné la mort ou qui a tenté de le faire.
Pourquoi ? Parce que punir un mort ne sert à rien. Certes, mais encore. Parce que le droit reconnaît qu’il est de la liberté de chacun de mettre un terme à sa vie quand le moment semble venu.
La liberté s’entend d’une situation garantie par le droit, c’est l’exercice sans entrave d’une faculté72.
C’est l’apparente neutralité du droit face au suicide qui fait penser que le suicide est devenu une liberté. Cette neutralité vient du fait qu’avec le temps le suicide n’a plus été réprimé pénalement et que même en droit civil, il commence à ne plus être envisagé comme une faute.
Pourtant, l’exercice de cette prétendue liberté n’est pas sans incidence sur l’ordre social et moral de la société.
La mort volontaire trouble l’ordre et a des répercussions aussi bien en droit pénal qu’en droit civil. Le droit n’a pas toujours traité le suicide de la même manière, et les solutions juridiques actuelles sont le fruit d’une longue évolution.
C’est pourquoi si le suicide n’est plus, aujourd’hui, juridiquement punissable, nous étudierons en premier lieu comment cette dépénalisation a