Le règlement des conflits collectifs: régime juridique et difficultés

Les difficultés qui entravent le dialogue social

Le règlement des conflits collectifs: régime juridique et difficultés

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Le régime juridique du règlement des conflits collectifs

Les relations professionnelles suscitent de multiples conflits qui diffèrent compte tenu de leurs objets et des parties en cause.

Cela soulève le problème de la classification de ces conflits pour déterminer la procédure la plus adéquate à leur règlement.

A ce propos il y a deux classifications:

  • La classification latine dont le modèle est le droit français.

Elle fait la distinction entre conflit individuel et conflit collectif, en fonction de l’objet du conflit et des parties en cause.

Si la partie des travailleurs est un individu ou un groupe d’individus, et que l’objet du confit est un intérêt individuel c’est à dire qu’il concerne un intérêt personnel, le conflit est considéré comme individuel et il est soumis à la justice.

Si la partie des travailleurs est un groupe ou un groupement de travailleurs encadrés par un syndicat légal ou un simple groupement réel et que l’objet du conflit est collectif, il doit être alors soumis aux organes de conciliation, de médiation et d’arbitrage.

* La classification anglo-saxonne dont le modèle est le droit anglais.

Elle fait la distinction entre le conflit juridique dont l’objet est un intérêt de nature juridique qu’il soit individuel ou collectif et qui est soumis à la justice d’une part ; et le conflit économique ou d’intérêt dont l’objet est un intérêt qui n’est pas consacré par la loi.

Il concerne une revendication tendant à modifier un contrat individuel, une convention, un règlement intérieur de l’entreprise ou la législation.

En conséquence, il fait appel à la négociation et à la conciliation, et est pour cela soumis aux organes de conciliation.

Quelle est la classification adoptée par la législation marocaine!

La législation marocaine qui a été influencée par la législation française, n’est pas claire. Des contradictions existent entre les dispositions légales qui traitent des conflits.

En effet, la compétence des tribunaux du travail, conformément au code de procédure civile du 28 septembre 1974 est limitée aux conflits individuels.

Mais le dahir du 16 juillet 1957 relatif aux syndicats professionnels a attribué à ces derniers le droit de se pourvoir en justice lorsqu’on porte atteinte directement ou indirectement, à un intérêt de la profession qu’ils représentent.

En outre, l’article 15 du dahir du 17 avril 1957, relatif aux conventions collectives, a donné aux syndicats professionnels le droit de se pourvoir en justice pour inapplication ou mauvaise application de la convention collective, ou en cas d’inapplication de la décision de la commission de conciliation ou d’une décision arbitrale (Article 20 du dahir du 19 janvier 1946).

Cette compétence juridique de statuer sur les cont1its collectifs parait en contradiction avec le dahir du 19 janvier 1946 qui régit la procédure de la conciliation et de l’arbitrage pour régler les conflits collectifs.

Dans le droit marocain, la distinction entre conflits individuels et conflits collectifs n’est pas claire. Il est donc plus adéquat d’adopter la classification des conflits en conflits juridiques et conflits d’intérêts.

Cependant, l’hypothèse que la plupart des conflits collectifs au Maroc sont des conflits d’intérêts    a pour conséquence leur règlement par une procédure spéciale, instituée par le dahir du 19 janvier 1946  , et basée sur la conciliation et l’arbitrage.

Cette procédure est fondée sur un principe essentiel qui prévoit l’obligation de recourir à la conciliation et à l’arbitrage avant toute grève ou Lock-out (article 1 du dahir).

Cela signifie l’illégalité de toute grève ou Lock-out n’ayant pas été précédé par l’application de cette procédure. De toute manière, la procédure instituée par le dahir du 19 janvier 1946 comprend deux étapes successives :

* Première étape, c’est celle de la conciliation.

Au cours de cette étape le conflit est soumis par les parties aux commissions provinciales de conciliation.

Ces commissions sont composées d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs avec les organisations professionnelles. L’inspecteur du travail assiste à leurs travaux – présidés par le gouverneur de la province – en tant qu’observateur.

La commission se réunit dans un délai de quatre jours après la demande, et statue dans un délai de six jours.

Si le conflit dépasse les limites de la province, il est alors soumis à la commission nationale de conciliation présidée par le ministre du travail.

Celle-ci comprend les employeurs et les représentants des travailleurs choisis parmi une liste arrêtée par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles.

Les commissions provinciales et nationales statuent sur le conflit après convocation des deux parties qui sont tenues d’assister en personne.

Elles peuvent se faire assister par les organisations professionnelles. Après discussions et délibérations, la commission statue à la majorité, et ses décisions revêtent un caractère obligatoire pour les deux parties en conflit.

• La deuxième étape, c‘est celle de l’arbitrage.

Elle est entamée en cas d’impossibilité de parvenir à un accord entre les deux parties en conflit au sein de la commission de conciliation ou en cas d’absence de l’une ou des deux parties .

Dans ce cas le président de la commission de conciliation invite les deux parties à désigner un arbitre ou à se mettre d’accord sur un arbitre commun au cours de trois jours.

Autrement, il se charge lui même de désigner des arbitres parmi une liste établie conformément à l’arrêté du 19 janvier 1946 .

Dans tous les cas, les arbitres doivent trancher le conflit dans un délai de huit jours au maximum après que cette mission leur soit confiée.

Ils doivent rédiger un rapport spécifiant les points d’accord et de désaccord et désignent un troisième arbitre (arbitre supérieur) pour trancher les questions sur lesquelles il n’y a pas eu d’accord.

S’ils ne parviennent pas à un accord sur le troisième arbitre, le président de la commission se charge de le désigner. Après sa désignation, il doit statuer sur le conflit ou les points en suspens dans un délai de cinq jours, au maximum.

•• La troisième étape, c’est celle de la cour suprême d’arbitrage.

Les deux parties en conflit peuvent faire appel contre les décisions des arbitres ou de l’arbitre supérieur dans les trois jours qui suivent la notification de la décision.

Le recours a lieu auprès de la cour suprême d’arbitrage à Rabat, qui statue dans un délai de quinze jours à partir de la date de présentation du recours.

Ou bien la cours confirme la décision qui devient définitive, ou bien elle l’infirme et renvoie l’affaire à un arbitre supérieur désigné par le président de la cour.

La Cour suprême d’arbitrage se compose    de membres permanents.

Ce sont le président de la Cour qui est un juge de grade supérieur et six membres dont deux magistrats, deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs. En général, les décisions définitives    de la conciliation et de l’arbitrage sont obligatoires pour les deux parties.

Leur inexécution entraîne la condamnation à des astreintes.

Le régime de la conciliation et de l’arbitrage comporte une procédure, basée sur la conciliation et la négociation ;indirectes, pour le règlement des conflits collectifs.

En effet, les parties en conflit assistent aux audiences de conciliation et participent à la désignation des arbitres. Par conséquent, la bonne application de ce régime est susceptible de limiter les conflits et de dépasser les effets de l’escalade psychologique.

Les délais de règlement sont à la fois courts et rapides.

Le dahir du 19 janvier 1946 prévoit aussi que toute convention collective doit inclure des dispositions relatives à la constitution d’une commission paritaire de conciliation pour trancher les différends que suscitent son application.

Elle doit stipuler le droit des deux parties de désigner un arbitre pendant la durée de la convention ainsi que la détermination de la liste des arbitres supérieurs, retenue par les deux parties (Articles 28 et 29).

Par ailleurs, un délai d’un mois, au maximum, doit être fixé pour trancher le conflit et de huit jours pour chaque étape d’arbitrage (article 30).

Ce lien entre la procédure de conciliation et d’arbitrage et les conventions collectives révèle l’intérêt porté par le législateur marocain à la réalisation d’une complémentarité entre la réglementation des  rapports professionnels sur des bases contractuelles et le règlement des conflits collectifs à l’amiable et par la conciliation.

Cela signifie l’unité de l’objet malgré ses différents aspects.

En effet, aussi bien la convention collective que la conciliation et l’arbitrage participent à la réalisation de la stabilité et à l’organisation des rapports professionnels sur la base du dialogue et de la négociation.

Il est évident que le concept de convention collective lui ¬même n’est pas suffisamment exploité des partenaires sociaux, la cause en est l’inexistence du conseil précité, et le manque d’initiative des organes administratifs spécialisés.

Ceux-ci n’encouragent pas les parties à conclure des conventions collectives en soulignant leurs avantages réglementaires.

Ainsi, de nombreuses pratiques conventionnelles évoluent en marge du concept de conventions collectives, tel que le protocole d’accord, et le procès-verbal d’accord dont la signature constitue le couronnement et la fin d’un conflit collectif.

Certaines conventions, se contentent de reprendre des dispositions légales et certains avantages matériels. Elles ne s’attachent pas à l’élaboration d’un régime général des conditions de travail et des rapports professionnels dans l’entreprise.

Le ministère du travail a élaboré un projet de convention collective-type en 1994 et l’a soumis aux organisations professionnelles pour avis, mais la question n’a pas eu de suite.

On ignore si le Conseil Consultatif pour le Suivi du Dialogue Social soulèvera à nouveau le problème.

Mais le besoin de mettre au point une convention collective-type qui constituerait une sorte de charte sociale du travail se fait réellement sentir:

Si telle est la situation des conventions collectives le système de l’échelle mobile des prix et des salaires a connu le même sort.

En effet la Commission Centrale des Prix et des Salaires, ne s’est réunie que deux fois pour décider deux augmentations salariales, les augmentations des salaires sont décidées, conformément à un décret gouvernemental, sans suivre la procédure prévue par le dahir du 31 octobre 1959 (statut de l’échelle mobile).

Quant aux Commissions Locales et au Conseil Supérieur de la Main d’œuvre, le gel de leurs activités a clairement influencé la performance et l’activité des bureaux de placement.

Par ailleurs, on ne connaît rien de l’activité du Conseil Consultatif de la Médecine du Travail. Il est probable qu’il ait connu le même sort.

De manière générale, nul ne saurait nier les effets négatifs dus à l’absence de ces organes nationaux de consultation et de négociation. Le dialogue social est un concept en quête d’une nouvelle formulation.

La nécessité de la négociation et du dialogue s’impose dans de nombreuses occasions.

Mais les partenaires sociaux se trouvent devant un vide dans le domaine de l’encadrement du dialogue. Ils tiennent des réunions sans cadre réglementaire garantissant la continuité et les résultats du dialogue.

En effet, cela explique et donne à l’initiative de Sa Majesté de créer un organe national du dialogue social une signification particulière.

Dans la lettre adressée au Premier Ministre, Sa Majesté le Roi a indiqué que cet organe doit se réunir régulièrement une fois tous les trois mois au moins.

La création de cet organe a été suivie par une lettre adressée par le premier ministre à tous les ministres et aux responsables des établissements publics et semi-publics.

Cette lettre les incite à entamer le dialogue avec les représentants des organisations syndicales et à examiner les problèmes de leur secteur.

Pour sa part, l’activité du Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir, au niveau des études et des recherches, constitue une contribution riche en données réalistes pour un traitement productif des questions du chômage et de l’ emploi dans notre pays.

Les recommandations de ce conseil sont le fruit d’études de terrain étroitement liées à la réalité concrète.

Elles ont abouti notamment à la création du fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes et à la signature de conventions entre le conseil et certains secteurs productifs.

De ce fait, de grandes perspectives s’ouvrent devant le Conseil, en matière de concertation, eu égard à son expérience et compte tenu du nouveau paysage institutionnel marqué par l’annonce de la création du Conseil économique et social, et la mise en place du Conseil Consultatif pour le Suivi du Dialogue Social.

b. Au niveau sectoriel

Au niveau national, nous avons abordé la situation des organes de négociation et de dialogue. Son impact négatif sur le processus du dialogue et les systèmes des relations entre les partenaires sociaux a eu pour conséquence d’envisager la création de nouveaux organes.

Il est évident que cette situation a eu un impact sur l’activité des organes de négociation et de dialogue au niveau sectoriel.

En effet, le dialogue social tripartite influence nécessairement, de manière négative ou positive, le dialogue et la négociation professionnels.

Depuis 1961, le conseil supérieur de la fonction publique est absent du paysage institutionnel. Quant aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique, leur activité a été intermittente.

En ce qui concerne les délégués des travailleurs dans les établissements privés, il semble que cette institution doit être généralisée.

Il faut en faire un instrument efficace pour organiser le dialogue et la négociation au sein de l’entreprise.

Les commissions des employés dans les entreprises publiques et semi-publiques jouent un rôle important, en particulier dans le domaine de l’avancement et la discipline.

Mais ce régime nia pas été généralisé à toutes les entreprises et il est souvent marginalisé est donc nécessaire de réviser ce régime juridique en accordant des attributions renforcées qui garantissent une plus large participation professionnelle.

La même situation prévaut dans le secteur minier où l’éclatement et l’extension de certains conflits reflètent l’incapacité et le statut marginal des commissions des employés sur le plan pratique.

Les représentants des salariés au parlement n’ont pas manqué de soulever ce problème.

Par ailleurs, le niveau de l’activité de ces commissions est largement tributaire de la nature de la relation qui prévaut entre l’administration des établissements de ce secteur et les organisations syndicales.

L’activité des organes consultatifs, de participation et de négociation, dans les secteurs privés, public, semi-public, et la fonction publique, a été influencée par la confusion qui règne au sujet de la représentativité des travailleurs.

-. Javilliers (C) : « Les cont1its du travail ‘I Que sais-je) 2é ed. 1981, p 91-92. Durand (P) « Traité du droit du travail »,T III, p. 940-957.

Kahn Freud: « Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail du point de vue du droit comparé » Avril-Juin 1960, p. 329-331.

C’est une hypothèse justifiée car les syndicats au Maroc n’ont pas la possibilité de porter plainte collectivement comme nous l’avons montré précédemment

– Inspirée de la loi française du 31 décembre 1936.

L’atide5 de décret stipule qui l’une des conditions que doit remplir l’arbitre c’est qu’il doit être âgé de 25 ans au moins, et qu’il n’est pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit et qu’il ne soit pas rayé des listes électorales

On remarque que le dahir de 1946 dénomme cet organe le conseil suprême d’arbitrage et c’est une dénomination qui correspond à sa composition mixte mais le décret qui le régit utilise l’expression cour suprême d’arbitrage,.

Les décisions de conciliation sont considérées définitives si la procédure de choix des deux arbitres n’est pas entamée ou si les deux parties ne la contestent pas. Il en est de même des décisions arbitrales ordinaires et extraordinaires car elles ne peuvent faire l’objet de recours auprès de la cour suprême d’arbitrage que pour cause d’incompétence, d’abus de pouvoir ou de violation du droit. Le ministre de j’emploi peut faire recours contre ces décisions si l’intérêt général l’exige. Cela a lieu devant la même cour. Signalons que cette dernière possibilité était connue du droit français, mais elle a été supprimée par la loi du 11 février 1950.

Le Dahir du 11 avril 1957 relatif aux conventions collectives fait référence à ces dispositions telles qu’elles ont été appliquées par certaines conventions collectives actuellement en vigueur, telle que la convention appliquée dans les sucreries (article8). ta convention bancaire (articles de 8 à 15) la convention des établissements d’assurance et de réassurance (article 9) et la convention de la CTM (articles 2 à 14).

En effet, la constitution marocaine considère que les syndicats sont des organisations représentatives des salariés.

Par conséquent, ils assument la fonction revendicative telle que stipulée par le statut des syndicats professionnels.

Mais, en l’absence d’un texte juridique explicite régissant la présence syndicale à l’intérieur de l’entreprise et la relation des représentants syndicaux avec l’administration de l’entreprise, cette fonction pourrait créer une sorte de dualisme de la représentativité et un conflit des attributions.

De nombreuses entreprises dans différents secteurs ne reconnaissent pas les délégués syndicaux.

Sous prétexte qu’il existe des délégués des travailleurs et des comités des employés etc., elles refusent le dialogue, la négociation ou la consultation.

Les difficultés qui entravent le dialogue

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Ces difficultés trouvent leur origine dans les composantes du tissu économique marocain, caractérisé par la position centrale qu’y occupent le secteur informel et les petites et moyennes entreprises.

En effet, les relations personnelles, la main-d’oeuvre occasionnelle et saisonnière jouent dans ce secteur un rôle important et il est difficile d’y établir des relations de travail stables et normalisées.

Cette situation affaiblit la conception de l’entreprise en tant que cadre de rapports professionnels fondés sur des critères rationnels.

Ces entreprises, petites et parfois moyennes, prétextant leur volume, marginalisent le droit du travail et multiplient les entraves au développement du dialogue social.

Les grandes entreprises; par contre, adoptent parfois une organisation moderne, imposée par leur taille et la qualité des rapports professionnels.

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Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain
Dialogue social : cas du Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc se compose des différentes réglementations, organes et institutions légales qui encadrent ce dialogue, qu’ils soient d’origine législative ou conventionnelle. Ces réglementations diffèrent de par leurs formes, niveaux et champs d’application. Elles sont hiérarchisées du niveau professionnel et sectoriel au niveau national.

Leurs objets et formes sont diversifiés et comprennent les conventions collectives, les moyens de règlement des conflits collectifs, la négociation et la participation professionnelle et sociale.

L’étude de ces réglementations met en lumière les instruments et les moyens législatifs et conventionnels créés pour asseoir les règles du dialogue et le développer. Elle permet également de mieux appréhender la mise en oeuvre de ces réglementations et les résultats concrets auxquels elles aboutissent.

Le dialogue social signifie d’abord la rencontre des partenaires sociaux au sein des instances de négociation, de dialogue et de concertation.

Mais son objet et le niveau des problèmes qu’il traite varient.
Ainsi, les questions sociales générales sont débattues dans le cadre des instances nationales de dialogue qui traitent de la politique générale et des grandes orientations à suivre dans le domaine social.

C’est en cela que consiste la concertation ou la participation politique des partenaires sociaux.

Quant aux questions professionnelles, elles s’étendent du niveau professionnel et sectoriel au niveau national, et utilisent à ce titre de multiples instances.

Le nouveau code de travail a apporté de nombreuses innovations dans le domaine de la négociation et de relations collectives de travail celles-ci se manifestent dans le renforcement du rôle des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel et représentants syndicaux), la clarification des critères de représentativité syndicale; une création de nouvelle institutions représentatives du personnel; l’institutionnalisation de la négociation collective; et dans le renforcement des instruments et moyens de contrôle.

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Le dialogue social: moyens de règlement des conflits collectifs

Les moyens de Règlement des conflits collectifs

Le dialogue social: les moyens de règlement des conflits collectifs

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Section 6 : la bureaucratie

Les moyens de règlement des conflits collectifs

La plupart des législations ont établi des procédures spéciales pour le règlement des conflits, en mettant à profit certaines pratiques sociales. Elles se sont parfois inspirées des expériences de règlement de conflits adoptées par les syndicats des travailleurs et les employeurs.

A partir de là, on peut distinguer trois niveaux pour le règlement des conflits collectifs qui sont : la conciliation , l’arbitrage et la médiation.

1. La conciliation

La conciliation en tant qu’institution humaine ancestrale est liée à la recherche de la paix. En effet, la conciliation a été déjà utilisée comme moyen de règlement des conflits entre les personnes et les groupes et dans le

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Le dialogue social : le rôle de l’Etat (syndicalisme marocain)

Le dialogue social : le rôle de l’Etat (syndicalisme marocain)

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Section 6 : la bureaucratie syndicale

A vrai dire, la bureautique est l’une des plus graves barrières sur laquelle achoppent les efforts de modernisation du mouvement syndical marocain.

Elle est intimement liée avec le despotisme que certains secrétaires généraux usent pour garder leur position au sein des structures internes du syndicat ainsi la démission du secrétaire général de FDT a été la seule démission constatée durant l’histoire du syndicalisme marocain en plus la majorité des syndicats fonctionnent au détriment des règles de démocratie interne.

Dans ce sens l’UMT n’a tenu dès sa constitution en 1955 que 3 congrès ce qui justifie la défaite de ce syndicats , défaite justifiée par la marginalisation et le manque d’interactivité entre les érigeant et la base.

Ainsi on constate intelligiblement que les dirigeants qui décident du sort des syndicats, ce qui est conforme avec les règles de la démocratie interne qui stipulent la nécessité du dialogue entre tous les acteurs ayant un rôle dans le syndicat.

Donc il s’avère que l’entendement et l’interactivité sont des conditions nécessaires pour l’épanouissement du syndicat et

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Les caractères du syndicalisme marocain

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain

Véritablement le syndicalisme marocain revêt un certain nombre de caractères qui font sa spécificité comparativement avec les autres pays du monde. Cette spécificité tire ses racines de l’Histoire récente Maroc qui a passé par plusieurs vicissitudes.

Alors quels sont ces caractères qui marquent l’aspect syndical au Maroc ?

Section 1 : la prévalence du politique

De nos jours, la politique envahit, notablement les différents champs de la vie moderne. Elle est présente dans le domaine religieux social économique sportif, artistique.

Le syndicalisme ne semble plus être loin de cette influence il tisse par contre avec elle les relations les plus intimes.

Abdurazaq Afilal en tant qu’un pilier du syndicalisme marocaine affirme qu’ » il faut faire le politique car c’est elle qui peut changer le soit des travailleurs » il s’avère donc que la politique est la voûte indispensable pour répondre aux aspirations de la classe ouvrière.

En plus , cette connexion interactive entre la politique et le syndicat des racines historiques qui remontent à l’époque de le syndical a des racines historiques qui remontent à l’époque de la naissance du mouvement syndical marocain pour clarifier cette idée tangible il suffit de citer l’exemple suivant la pratique de la grève générale de la CDT à toujours été utilisée à des moment de forte tension où à la proche des échéances politiques dans le but de peser plus lourd dans le processus de négociation.

Ainsi l’appel à la grève de 21 mai 2000 par la confédération démocratique du travail a été entériné pour dépasser l’érosion de la base de la confédération.

Ainsi, aujourd’hui on constate que chaque parti politique ait un bras syndical qu’il fait entrer dans l’enjeu politique dans l’espoir d’avoir une présence pesante dans l’arène politique et social.

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La personnalité du syndicat et le patrimoine syndicale

La personnalité du syndicat et le patrimoine syndicale

Chapitre 2 : la capacité juridique des syndicats professionnels

Après avoir rempli les contions de constitution de forme et de fond le syndicat acquiert sa personnalité juridique qui lui permet de bénéficier des droits qui lui sont légalement attribués. Ses dernières se divisent en deux les droit liés à la personnalité du syndicat (section 1) et les droit qui lui sont accordés en vertu de sont patrimoine (section 2)

Section 1 : les droits liés à la personnalité du syndicat

Comme nous le savons tous, la personne morale jouit de la totalité des droits dont bénéficie la personne physique. Elle a une identité un domicile, une marque …

A- L’identité syndicale

Le syndicat s’attribue son identité juste après que les membres constituants parachèvent la détermination de son statuts fondamental et celle de son règlement intérieur outre la ratification des structures internes du syndicat dans le cadre d’un congrès de constitution en application des prescription du dahir de 16 juillet 1957.

Or, la problématique qui figure à ce niveau est de savoir si la majorité des membres du syndicat ait la compétence de charge les dispositions de son statuts fondamental c’est à dire la possibilité de charger l’identité du syndicat.

Pour répondre à cette question il suffit de lire l’article 4 du dahir sur les syndicats qui stipule que tout amendement ou changement qui affectent les statuts d’un syndicat doit prendre en considération les dispositions de l’article 3 du dit dahir

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Le principe de la liberté syndicale et l’appartenance aux syndicats

Le principe de la liberté syndicale et l’appartenance aux syndicats

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre I : le principe de la liberté syndicale

En entamant le sujet du syndicalisme, une question fondamentale s’impose : quelle est la nature juridique du syndicat ?

Pour répondre à cette question nous seront amenés à aborder une controverse qui fait la divergence de la doctrine.

Le premier courant va dans le sens selon lequel le syndicat, à l’instant de l’association , revêt un caractère contractuel, selon ces auteurs les conditions de formation des syndicats sont soumises au transfert le consentement entre les parties Ainsi le syndical s’engage à garantir et à défendre les intérêts matériels économiques, sociaux et moraux, les adhérent de leur part, doivent payer les cotisations annuelles , en plus , le caractère contractuel s’affirme en revenant aux causes le dissolution , celles-ci ont lieu soit par l’initiative des affiliés soit par la justice ce sont d’ailleurs les mêmes causes qui mettent un terme au contrat.

Par contre , l’autre partie de la doctrine mie le caractère contractuel du syndicat elle le considère comme une personne morale

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Fin du syndicat: scission et dissolution d’un syndicat

Fin du syndicat: scission et dissolution d’un syndicat

Section III / Fin du syndicat

II est symptomatique d’observer que la législation en vigueur envisage la dissolution du syndicat en tant que sanction puisque les dispositions y afférentes s’insèrent dans le cadre des « pénalités », quoiqu’elle soit aussi évoquée en tant que forme d’extinction volontaire ou statutaire de cette centrale (paragraphe 2).

Par contre, la scission n’a été prévue ni par le dahir de 1957 ni par le code du travail (paragraphe 1er).

Paragraphe I / Scission d’un syndicat

– Phénomène de la scission et sa portée au Maroc

Il n’y a pas lieu de considérer, à proprement parler, la scission d’un syndicat comme un phénomène intrinsèque, interrompant en pratique le cours de la vie du syndicat.

L’histoire du mouvement syndical au Maroc apporte rarement d’exemples typiques d’éclatement d’un syndicat par suite de discussions intestines, d’exclusion d’un syndicat de la confédération dont il fait partie, ou enfin sa démission prévue généralement par les statuts des confédérations.

Ce n’est surtout qu’à la suite de scission de partis politiques (Istiqlal-UNFP et UNFP-USFP) que furent créées de nouvelles centrales: PUGTM, la CDT et la FDT.

De même, ce sont d’autres formations politiques qui étaient à l’origine de la constitution d’autres groupements professionnels.

On remarquera en passant que de telles scissions n’ont concernées que des syndicats de travailleurs et non les organisations patronales qui ne sont pas en tant que telles inféodées à tel ou tel parti politique.

On peut toutefois rappeler qu’à la suite de son échec à son élection à la présidence de la CGEM, M. Mourad Belmaâchi a entraîné d’autres chefs d’entreprise pour créer une autre organisation patronale qu’on peut qualifier de dissidente, à savoir le Mouvement économique du Maroc « (MEDUM).

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La capacité civile des syndicats : le patrimoine et la responsabilité

Capacité civile des syndicats

Paragraphe II :

Capacité civile

Les syndicats jouissent de la personnalité morale (article 403 CT) à laquelle se rattache un certain nombre de conséquences.

Ils sont ainsi titulaires d’un patrimoine, ont le droit de contracter, d’ester en justice, mais sont responsables de leurs agissements comme toute personne morale.

A noter cependant que si le droit pour le syndicat d’ester en justice peut être examiné dans ce cadre, il constitue également l’un des moyens de l’action syndicale.

Aussi sera-t-il plus indiqué de s’y pencher à cette occasion.

Une gestion libre du patrimoine

Tout d’abord, les syndicats ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles. Mais ils sont tenus de faire parvenir à l’autorité gouvernementale compétente un état donnant la

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Les structures du syndicat : adhérents et organes dirigeants

Les structures du syndicat : adhérents et organes dirigeants

Section II / Organisation et capacité

L’étude du fonctionnement du syndicat implique d’abord l’examen de son organisation (paragraphe 1er) puis de sa capacité (paragraphe 2).

Paragraphe I : Structures du syndicat

Traits généraux d’une organisation délabrée des syndicats

En principe, la loi n’impose pas une forme déterminée pour l’organisation du syndicat; elle se limite à prévoir des règles relatives aux adhérents (I) et aux personnels dirigeant et d’administration (II).

A part les conditions requises à cet égard, le syndicat conserve une liberté assez large pour le choix du mode d’organisation qui lui convient. Généralement, les syndicats sont organisés comme les associations: une assemblée générale, qui réunit tous les adhérents, un conseil, un comité et/ou un bureau exécutif qui groupe les dirigeants de la centrale.

L’organisation interne des syndicats marocains, façonnée par l’histoire, s’est toutefois inspirée du modèle français. A ce titre, elle se distingue, au niveau statutaire du moins, par sa relative simplicité.

Le schéma initial s’est trouvé quelque peu modifié par la création, après l’indépendance, de différents organismes annexes.

Ainsi, l’organigramme de l’UMT, par exemple, se présente comme suit de bas en haut : section syndicale, syndicat et unions locales, congrès national, fédérations nationales et unions régionales, commission exécutive, conseil national, secrétariat national.

Quant aux organismes annexes de ce syndicat, on rencontre des organisations de mobilisation (jeunesse ouvrière marocaine, union progressiste des femmes marocaines) et des organisations à vocation syndicale (union syndicale de l’agriculture).

Mais c’est au niveau du fonctionnement et de la gestion de ces différents organes, par des syndicalistes peu qualifiés et souvent motivés par des intérêts personnels, dans toutes les centrales ouvrières que se révèle l’archaïsme structurel.

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Les conditions de fond de la constitution des unions syndicales

Les conditions relatives à l’objet de la constitution des unions syndicales

Section I : Constitution des syndicats
Paragraphe II / Les conditions de fond.

II/ Conditions relatives à l’objet.

C’est, sans conteste, de la doctrine administrative et de l’interprétation jurisprudentielle de la notion de « spécialité » du syndicat que dépendent les activités interdites ou tolérées d’un tel groupement.

– Une spécialité dépendante du bon vouloir du pouvoir central

Contrairement à l’article 359 (version 1995), repris par l’article 369 (version 1998) du projet CT , les dispositions de l’article 396 CT
stipulent qu’outre les dispositions de l’article 3 de la constitution qui prévoient que les organisations syndicales, à l’instar des partis politiques, des conseils communaux et des chambres professionnelles, « concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens », les syndicats professionnels ont d’autres missions spécifiques.

De fait, ces organisations ont d’abord pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, qu’ils soient individuels ou collectifs, des catégories de salariés qu’elles encadrent, ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents.

C’est dire que leur champ d’action s’est considérablement élargi non seulement pour la défense des intérêts collectifs, mais aussi celle des intérêts individuels ; ce qui atténue sinon annihile toute tentative de leur interdire de protéger un salarié parmi d’autres, d’autant plus que seul le syndicat est en droit de lui accorder la qualité d’adhérent ou de la lui refuser ou de la retirer.

D’un autre côté, outre la défense des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, les syndicats ouvriers ou patronaux sont incités à investir le domaine culturel par le biais de l’éducation et la formation de leurs adhérents, alors qu’on sait déjà que l’écrasante majorité des salariés de conditions modestes sont analphabètes.

En élevant leur niveau culturel, il est possible d’en faire de futurs citoyens conscients de leurs droits et obligations, mais à condition que les responsables syndicaux mettent leurs mains à la pâte, avec l’appui financier de l’Etat en cas de besoin.

Par ailleurs, précisant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 359 ou de l’article 369 des versions antérieures (1995 et 1998) du projet de code du travail, les syndicats professionnels sont admis à contribuer à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, sachant que cette participation était déjà prévue par les textes constitutifs du CNJA, du Conseil économique et social, du Conseil consultatif pour le suivi du dialogue social et bien d’autres organismes de composition tripartite ou d’une composition plus élargie.

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La création d’un syndicat : les conditions de forme et de fond

La création d'un syndicat : les conditions de forme et de fond

La création d’un syndicat : les conditions de forme et de fond

Section I : la constitution des syndicats

La création d’un syndicat est soumise à des conditions de forme ainsi qu’à des conditions de fond.

Paragraphe I : les conditions de forme

1- Liberté conditionnelle pour la création d’un syndicat

Les syndicats professionnels de personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou des métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits déterminés ou d’offrir des prestations de services et quel que soit le nombre de salariés occupés dans l’entreprise ou dans l’établissement, peuvent en principe se constituer et exercer librement leur activité, mais dans le respect des conditions prescrites par le code du travail ( article 398 CD).

A priori, les formalités de constitution ne représentent pas d’empêchement majeur à la création d’une organisation syndicale de salarié ou d’employeurs.

Il suffit aux fondateurs ou leurs représentants dûment mandatés de rédiger les statuts qui indiquent habituellement l’objet du syndicat, son siège, le chiffre des cotisations, le nom des premiers administrateurs et les conditions d’adhésion.

Ces statuts en projet doivent être conformes à l’objet du syndicat, et doivent préciser l’organisation interne, les conditions de nomination des membres d’administration ou de direction et les conditions d’adhésion et de retrait.

Autant de conditions qui non seulement obligent les fondateurs du syndicat, mais visent à faciliter le contrôle exercé par l’administration avant la naissance effective de ce groupement.

C’est la raison pour laquelle ces documents doivent être déposés dans les bureaux de l’autorité administrative locale contre un récépissé qui doit être remis immédiatement aux intéressés ou bien un simple visa apposé sur un exemplaire du dossier dans l’attente de la délivrance du récépissé.

Il est également possible d’effectuer le dépôt des documents requis par voie postale sous plis recommandé avec accusé de réception qui fait foi de la régularité des démarches. Par la même voie est communiquée la liste complète des personnes chargées de l’administration du syndicat ou de sa direction.

L’important est d’assurer les fondateurs ou leurs représentants que les formalités seront en principes accomplies sans entraves.

Par ces procédés, on peut estimer que l’autorité administrative locale exerce déjà une sorte de contrôle préalable et implicite, en exigeant éventuellement des déposants de lui remettre tous les documents dans les formes prévues par la législation en vigueur, qui seront précisées par un texte réglementaire et/ou par des circulaires des autorités compétentes.

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Les limites du droit syndical au Maroc et le régime juridique des syndicats

Les limites du droit syndical au Maroc et le régime juridique des syndicats

Première Partie : Aperçu historique

Chapitre 3 : les limites du droit syndical au Maroc

Certes, le droit syndical au Maroc revêt un aspect favorable : liberté d’élaboration des statuts, création des unions et fédération, dépense du droit de timbre…mais cela n’exclut pas l’existence de certaines failles qui compromettrent l’arène syndicale au Maroc.

Ces insuffisance s’avèrent bien en comparant le droit syndical au Maroc avec les normes internationales du travail (on parte de la convention n° 87 sur la liberté syndicale et de la convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective* .

Dans ce sens, il est irraisonnable de ne pas mentionner les nouveautés apportées par le code du travail sur la question syndicale qui l’ont  révolutionnées considérablement parmi ces nouveautés on peut citer :

  • Interdiction de la discriminations syndicales : il  est interdit de licencier un travailleur pour avoir participer à une affaire syndicale (les travailleurs ont le pouvoir de réintégrer un salaire /travailleur ainsi licencié, outre le paiement des arrières de salaire.
  • Le code du travail met en place une négociation collective sévèrement contrôlée pour les travailleurs couverts de l’un des 3 sortes de contrats de travail.
  • La garantie du droit de la grève : il est interdit pour les entreprises de traduire en justice le travailleurs qui auraient interrompre leur travail pour faire la grève

Or, cela ne veut pas dire que le droit syndical marocain soit en bonne forme de façon absolue, car  le code du travail et le dahir de 1957 souffrent  tous les de plusieurs lacunes.

A- La non protection de l’exercice du droit syndical

Parmi les premières critiques qu’on peut attribuer au droit syndical marocain, c’est qu’il ne protège pas la liberté syndicale, il n’incrimine ni l’ingérence dans la vie interne des syndicats qui risquent d’aliéner leur indépendance et leur crédibilité*.

En outre, il est silencieux quand à l’influence positive ou négative qui peut émaner des différentes parties qui peuvent traiter de façon discriminatoires syndicats auditivement des autres.

Aussi, la question des financements publiques laisse beaucoup à dire puisque l’indépendance d’un syndicat est le critère garant de la transparence de ce dernier, alors que cette indépendance ne peut en aucun cas se cristalliser en présence des chantages financières.

Il n’ y a donc pas de protection législative du droit syndical au Maroc. Pour prouver cette réalité tangible on peut citer une panoplie de pratiques qui malheusement existent encore sur l’arène juridique marocaine.

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Les syndicats existant au Maroc et l’histoire syndicale marocaine

Noubir Amaoui

Le démembrement des syndicats existant au Maroc

Première partie : Aperçu historique
Chapitre 2 : l’ère coloniale

Au lendemain de l’indépendance, la naissance de l’UMT ressemblait à la constitution d’un parti. Ainsi en 1956 le nombre d’adhérents s’élevait à 600.000 , c’est pourquoi certains disent que l’Etat l’UMT est UMT était l’Etat, son rôle était primordial au sein de la société marocains cela s’avère sur plusieurs plans.

Sur le plan social : elle était présente dans certain organisme sociaux tel tribunaux prud’homaux formation professionnelle, commission centrale des salaire, sécurité sociale, assemblée nationale consultative.

Sur le plan international : ses dirigeants participaient aux travaux des sessions de la conférence internationale de travail (CIT) aussi qu’a celles de l’ONU

-Ils firent aussi parti intégrante à la cour de justice en tant que membres assesseurs

Ainsi que ses activités ont abouti à la promulgation de la législation sociale la plus avancées d’Afrique et qui soutient la comparaison avec plusieurs pays développés

Cette présence de l’UMT en tant qu’un monopole syndical l’a fait entrée dans le jeu politique ainsi feu Mohammed v essayait plusieurs foins de cesser l’extension du parti Istiqlal par le moyen syndical, en riposte, l’Istiqlal ordonna l’UMT pour ne pas inviter le Roi à la fête des travailleurs pour la première fois en Mai 1960.

Mais l’apogée de l’UMT ne dura pas longtemps, car elle connaissait plusieurs fissures internes justifiées par le fait que chacun des dirigeants cherchait à consolider sa position au détriment des autres.

Ainsi Mahjoub ben Sedik pour exclure ses rivaux a eu recours à dépasser les règles de la démocratie interne et à mettre en jeu les intérêts des adhérents en faisant appel à des éléments novices étrangers au syndicalisme pour lui porter à la tête du syndicat malgré la quasi totalité des travailleurs.*

C’est pourquoi il a resté à la tête de cette centrale dès sa naissance en 1955 jusqu’à l’écriture de ces lignes ce qui suscite l’indignation de plusieurs syndicalistes qui préférait devant cette dictature syndicales de constituer leur propre centrale qui répondre mieux, selon leur manière de voir les choses aux aspiration de la classe ouvrière.

Ainsi plusieurs centrales ont pu voir le jour pour pouvoir concurrencer l’UMT qui seront traitées dans la section suivante.

Section 1 : Le démembrement des syndicats existant au Maroc

Dès sa naissance, le mouvement syndical marocain n’a cessé de se parcellariser. Ainsi à partir de l’indépendance les syndicats ont connu prolifération sans précédent, dans cette perspective on compte aujourd’hui au Maroc une vingtaine de syndicats qui malheureusement sont caractérises par un immobilisme incroyable *

Aujourd’hui, le manque de démocratie des syndicats et bien d’autre raisons ont poussé les autres dirigeants syndicaux à crier leur propres syndicats, devant cette situation les salariés une finissent par refuser d’adhérer à aucun syndicat puisqu’ils sont à leurs yeux indignes de confiance.

A lors pour saisir l’aspect syndical au Maroc, il est inévitable de faire l’énumération des différents syndicats existant au Maroc.

A- Les syndicat les plus représentatifs

1- L’UMT

Constituée le 20 juin 1955 après une durable lutte contre les autorités protectorales qui demeuraient récalcitrantes à toutes autorisation pour implanter des syndication peuvent marocains.

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La physionomie du syndicalisme au Maroc: le mouvement syndical

La physionomie du syndicalisme au Maroc

Le mouvement syndical : le syndicalisme au Maroc Université Mly Ismail – Meknés Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales Option: Droit Privé Mémoire de fin d’étude sous le thème: La physionomie du syndicalisme au Maroc Encadré par : Mr : Fouad SEFRIOUI Préparé par : B. Abderrahmane&S. El Mahdi&E. Driss Année Universitaire: 2008-2009 Introduction … Continuer la lecture